Tribunal d’arrondissement, 8 mai 2019
LCRI n° 34/2019 not . 25985/12/CD 1x récl. (s.p.) 1x Art. 11 AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2019 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre X.) né…
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LCRI n° 34/2019 not . 25985/12/CD
1x récl. (s.p.) 1x Art. 11
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2019
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.) né le (…) à (…) ( Philippines), demeurant à L-(…), (…),
— p r é v e n u –
en présence de :
1) A.), demeurant à L-(…), (…), comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2) B.), demeurant à L-(…), (…), comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
3) C.), demeurant à L-(…), (…), comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
parties civiles constituées contre X.) , préqualifié. ___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 23 octobre 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître aux audiences publiques des 19, 20, 21
et 22 mars 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 372 2° et 377, subsidiairement 372 1° et 377, aux articles 373 et 377, 372 1° et 377, aux articles 372 3 °alinéa 2 et 377 du Code pénal, subsidiairement 372 3 °alinéa 1 er et 377 du Code pénal; infractions aux articles 375 alinéa 1 et 377 ainsi que 375 alinéa 2 et 377 du Code pénal.
A l’audience publique du 19 mars 2019, M adame le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle .
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi -même.
L’expert Dr. Marc GLEIS et le témoin Claude WEIS furent entendus, sépar ément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Lors de l’audition de l’expert et du témoin, X.) fut assisté de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER .
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique 20 mars 2019.
A cette audience, les témoins A.) et C.) furent entendus, séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Lors de l’audition des témoins, X.) fut assisté de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER .
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique 21 mars 2019.
A cette audience, le témoin B.) fut entendu en se s déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Ensuite, Maître Michel FOETZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de A.) , de C.) et de B.) contre X.), préqualifié.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi
Lors de l’audition des témoins, X.) fut assisté de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER .
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique 22 mars 2019.
A cette audience, le témoin F.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Lors de l’audition du témoin, X.) fut assisté de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER .
Le prévenu X.) , assisté de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique 27 mars 2019.
A cette audience, X.), assisté de l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER, fut encore entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ce dernier soulevant l’irrecevabilité des poursuites pénales intentées à l’encontre X.) pour dépassement du délai raisonnable.
La représentante du Ministère Public, Madame M anon WIES, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu l’ordonnance numéro 2491/ 13 du 25 octobre 2013 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par arrêt de de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel numéro 671/13 du 26 novembre 2013 renvoyant le prévenu X.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d’ infractions aux articles 372 2° et 377, subsidiairement 372 1° et 377, aux articles 373 et 377, 372 1° et 377, aux articles 372 3 °alinéa 2 et 377 du Code pénal, subsidiairement 372 3 °alinéa 1er et 377 du Code pénal; infractions aux articles 375 alinéa 1 et 377 ainsi que 375 alinéa 2 et 377 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2018 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°25985/12/CD .
Vu l'instruction judiciaire diligentée par le Juge d'I nstruction.
Vu le rapport d'expertise du 26 mars 2013 établi par le Dr. Marc GLEIS .
• Quant au moyen relatif à l’irrecevabilité des poursuites pénales intentées à l’encontre X.) pour dépassement du délai raisonnable:
Aux termes de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
La Chambre criminelle constate qu’environ six ans se sont écoulés entre l’enquête préliminaire en relation avec les faits libellés à charge du prévenu et le moment où la cause a été entendue par la Chambre criminelle lors des audiences publiques des 19, 20, 21, 22 et 27 2017.
Or, s'agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis qu'en matière pénale, c'est la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité compétente.
Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94).
Quant au point de départ du délai raisonnable à fixer en l’espèce, la Chamb re criminelle retient qu’il y a lieu de le fixer à la date du 30 octobre 2012, date à laquelle X.) a été entendu en qualité de prévenu par les agents du Service de Police Judiciaire sur les faits qui lui sont reprochés.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, et 2) du comportement du prévenu ( sans aller exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes ( S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, l a Chambre criminelle constate qu’entre le 30 octobre 2012 et le 25 octobre 2013, date de l’ordonnance de renvoi de la Chambre du Conseil, nombre d’actes ont été posés à des intervalles relativement brefs, tels qu’auditions de témoins par les enquêteurs, exploitations de téléphones portables et traduction des messages trouvés, inculpation par le Juge d’Instruction, établissement d’une expertise psychiatrique concernant le prévenu, audition de témoi ns par le magistrat instructeur et rédaction du réquisitoire de renvoi par le Ministère Public.
La Chambre criminelle retient, au vu du dossier soumis à son appréciation et en constatant notamment que l’affaire a présenté une certaine complexité compte tenu des la multiplicité des faits reprochés au prévenu et du nombre de victimes, il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable ni au cours de l’enquête préliminaire, ni au cours de la procédure d’instruction, ni d’ailleurs lors de la procédure de renvoi.
Il s’avère par contre que l’affaire a été citée une première fois aux audiences de la Chambre criminelle des 4, 5, 6 et 7 mars 2014, puis une seconde fois aux audiences de la Chambre criminelle des 22, 23, 24 et 25 avril 2014, mais que la cause ne fût pas entendue aux audiences en question.
Entre avril 2014 et mars 2019, l’affaire n’a plus été fixée à l’audience.
Il y a dès lors lieu de retenir qu’il y a dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 -1 précité.
Il échet de constater que ni l’article 6-1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass, ch. Réun., 16 septembre 1998, affaire dite A.-D, J.L.M.B., 1998, page 3430).
La Chambre criminelle retient qu’en l’occurrence le dépassement du délai raisonnable est intervenu après la clôture de l’instruction, partant après que tous les éléments à charge et à décharge du prévenu avaient été recueillis de sorte qu’aucune déperdition des preuves n’a eu lieu. Le moyen de l’irrecevabilité des poursuites pénales tiré du dépassement du délai raisonnable est à rejeter étant donné qu’il est constant en cause, en vertu de ce qui précède, que les droits de la défense n’ont pas été irrémédiablement compromis en raison de l’écoulement du temps.
La défense n’a d’ailleurs pas fait valoir un quelconque moyen tiré d’une prétendue déperdition des preuves et n’a sollicité aucun devoir supplémentaire en matière d’administration de la preuve.
Si, comme en l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas d’influence sur l’administration de la preuve, il convient d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu, dans l’hypothèse où il sera convaincu des infractions lui reprochées, alors qu’il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période de presque 6 ans.
I) Les faits:
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les témoins entendus , et les débats menés en audience publique ont permis de dégager ce qui suit:
Le 19 juillet 2012, A.) s’est présentée dans les locaux du Service de Recherche et d’Enquête criminelle de Luxembourg, en compagnie de l’assistante de l’association « ASBL1.) a.s.b.l. » et a porté plainte contre son père X.) pour viols.
A l’appui de sa plainte, A.) a relaté que son père l’a violée une première fois en août 2006, alors qu’elle avait 19 ans. Elle a indiqué que la nuit des faits, elle dormait avec son père et ses deux frères D.) et E.) sur un matelas posé au sol dans le living.
A.) a précisé que vers minuit, alors que ses deux frères dormaient, son père a commencé à commettre des attouchements à ses parties intimes à a fini par pénétrer son vagin avec un doigt. Elle a ajouté que son père a frotté son pénis contre elle sans pour autant la pénétrer avec son pénis. D’après A.), son père l’a menacée à faire mal à ses deux frères si ces derniers devaient se réveiller ce qui l’a incitée à ne pas se défendre contre les agissements de X.).
Il ressort des déclarations de A.) que le lendemain matin, son père l’a rejointe dans sa chambre où elle s’était couchée et il a recommencé à la toucher, puis lui a imposé un acte de pénétration vaginale avec son pénis, malgré le fait qu’elle lui disait qu’elle allait se suicider.
D’après A.), à partir de ce moment-là, son père la violait quasi quotidiennement, dès que sa belle-mère avait quitté la maison.
Concernant le déroulement des viols, A.) a relaté que son père la tenait de force, la menaçait, lui disant qu’il allait faire du mal à ses frères et sœurs si elle ne se laissait pas faire. Elle a précisé que si elle a essayé de s’opposer aux agissements de son père en se débattant, il devait encore plus violant, c’est-à-dire qu’il la frappait plus fort et qu’il la pénétrait plus violemment.
A.) a précisé que son père lui imposait des pénétrations vaginales avec son pénis et qu’il n’a pas procédé à une pénétration anale étant donné qu’elle criait lorsqu’il a essayé de lui imposer une pénétration anale.
Il ressort des déclarations de A.) que son père la violait quasi quotidiennement, passant à l’acte dès que la belle- mère de A.) avait quitté la maison. D’après les déclarations de A.) , X.) était violent au moment des rapports sexuels imposés étant donné qu’il la giflait, qu’il serrait son cou et qu’il la tirait par les cheveux.
D’après A.), elle a fini par se procurer la clé de sa chambre que son père détenait jusqu’à un certain moment et elle a essayé de se suicider en prenant des médicaments. A.) a précisé que son père l’a fait hospitaliser dans une clinique de désintoxication en Allemagne et qu’il l’a menacée de faire subir la même chose qu’il lui imposait à ses sœurs si elle deva it encore une fois tenter de se suicider.
A.) a encore relaté qu’au mois de février ou de mars 2007, elle est tombée enceinte des œuvres de son père et que ce dernier l’a amenée chez le gynécologue DR1.) où elle a reçu une pilule en vue de l’avortement.
D’après A.), en mai 2007, elle s’est rendue aux Philippines avec son père et sa belle- mère. A ce moment-là, son père aurait appris qu’elle avait accouché d’un fils en 2006. La nouvelle aurait tellement mis en colère X.) qu’il aurait roué de coups A.) .
Il ressort des déclarations de A.) que X.) et son épouse ont quitté les Philippines après 3 semaines tandis que A.) y poursuivait ses études, son père lui ayant proposé de financer ses études en contrepartie du fait qu’elle ne racontait à personne ce qu’il lui avait fait subir.
A.) a ajouté que pendant son séjour aux Philippines, X.) l’obligeait à lui envoyer des photos à caractère sexuel, X.) la menaçant encore de s’en prendre à sa sœur B.) si elle ne devait pas obtempérer.
A.) a encore expliqué qu’en tant que résidente luxembourgeoise elle touchait des allocations familiales pour son fils qui vivait aux Philippines et que de ce fait elle était obligée de revenir régulièrement au Luxembourg pour ne pas perdre le bénéfice de ces allocations.
Lors d’un séjour au Luxembourg au courant de l’année 2008, A.) aurait constaté que sa sœur B.) avait changé. A.) se serait alors douté que X.) abusait également de B.) .
Il ressort des déclarations de A.) qu’en 2011, elle a appris que son père avait également violé ses sœurs B.) et C.). A.) a précisé que son père empêchait ses deux sœurs de revenir au Luxembourg pour éviter qu’elles ne puissent porter plainte en leur ayant enlevé leurs cartes de résidence luxembourgeoises.
Le 18 octobre 2012, les enquêteurs du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, ont procédé à l’audition vidéo de A.) lors de laquelle elle a confirmé ses déclarations faites au moment du dépôt de sa plainte.
Le 22 octobre 2012, les enquêteurs du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, qui ont été chargés de la continuation de l’enquête, ont procédé à l’audition de la demi-sœur de A.) , T1.).
T1.) a déclaré qu’en 2012, A.) lui a raconté que leur père la violait et que le premier viol remontait à 2006, à un moment où la mère d’T1.) et ses deux sœurs étaient parties en Belgique.
T1.) a encore relaté qu’à un certain moment, qu’elle situe avant Noël 2008 ou 2009, elle a fouillé le téléphone portable de son père que ce dernier avait oublié dans sa voiture e t qu’elle a alors vu une photo d’un vagin. T1.) a précisé qu’elle a su que sa demi -sœur A.) figurait sur la photo, étant donné qu’elle l’a reconnue à cause de ses mains.
T1.) a indiqué que d’après A.) , X.) l’avait menacée de tuer son fils aux Philippines au cas où elle parlait à quelqu’un des photos qu’elle devait lui envoyer.
T1.) a précisé que son père avait dans un premier temps ignoré que A.) avait donné naissance à un fils aux Philippines en 2006.
T1.) a expliqué que la relation entre son père et A.) était particulièrement ambiguë, précisant que d’un côté les deux étaient très proches et téléphonaient tous les jours et que d’un autre côté X.) semblait avoir peur de A.) .
Il ressort des déclarations d’T1.) que X.) est une personne cholérique qui brutalisait ses enfants et qui n’acceptait pas qu’ils le contrariaient. Elle a précisé qu’elle a quitté le domicile familial parce que son père avait tendance à être violent avec elle.
D’après T1.) , son père avait des propos déplacés à l’égard de ses sœurs, déclarant par exemple que « A.) aime baiser » et que A.) , B.) et C.) avaient de grosses fesses en leur touchant les fesses. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas l’impression que ses sœurs avaient peur de leur père et elle a précisé que X.) ne faisait pas de déclarations ou de blagues douteuses en ce qui la concernait.
T1.) a ajouté que sa mère F.) a vu des messages texto échangés entre A.) et X.) aux termes desquels ce dernier demandait s’ils allaient d’abord au casino ou s’ils allaient avoir un rapport sexuel et A.) répondait qu’elle était en train de manger.
F.) aurait également une fois surpris X. ) et A.) dans la chambre de cette dernière.
T1.) a encore déclaré qu’elle est d’avis que son père a eu une relation intime avec A.) , ajoutant qu’elle n’est pas en mesure de dire s’il l’a violée. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle est au courant que A.) a avorté au Luxembourg, précisant que cette dernière sortait uniquement pour se rendre à l’école et qu’elle rentrait immédiatement après la fin des cours de sorte qu’elle n’avait pas l’occasion de se trouver un petit ami.
Le 30 octobre 2012, X.) a été auditionné par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse. Il a expliqué qu’il vit avec son épouse F.) , leurs enfants communs G.), H.), T1.) et D.) ainsi qu’avec les enfants issus d’une autre union qu’il a entretenue aux Philippines durant une période de séparation de son épouse F.) , à savoir A.) , C.), B.) et E.).
X.) a contesté avoir entretenu des rapports sexuels avec A.) , C.) ou B.).
Au sujet de la tentative de suicide de A.) , X.) a expliqué que A.) l’a accompagné en voiture lors d’un trajet à LIEU1.) et qu’il l’a laissée sortir à LIEU2.) . Par la suite, il a rectifié ses déclarations, indiquant que durant le trajet, A.) a fait une crise et qu’il l’a conduite à l’hôpital de LIEU2.). Il se serait ensuite rendu à LIEU1.) pour y récupérer une personne qu’il aurait conduite au Luxembourg. En cours de route, il aurait reçu un appel téléphonique l’informant que A.) aurait été transféré à un hôpital situé à LIEU3.) où elle serait restée pendant 2 à 3 semaines. Elle aurait d’abord été prise en charge aux urgences et aurait été soignée par la suite étant donné qu’elle aurait été atteinte de tuberculose.
X.) a expliqué que l’image à caractère pornographique qui se trouvait sur son téléphone portable lui a été ennoyée à partir d’un numéro de téléphone philippin.
X.) a par ailleurs contesté avoir envoyé un message à A.) aux termes duquel il aurait demandé s’ils se rendaient d’abord au casino ou s’ils avaient plutôt un rapport sexuel. Il a au surplus contesté avoir fait des remarques déplacées à ses filles au sujet de leurs fesses.
Lors de son audition policière, F.) a indiqué qu’elle a vu des messages texto échangés entre A.) et X.) aux termes desquels ce dernier demandait s’ils allaient d’abord au casino ou s’ils allaient avoir un rapport sexuel, A.) ayant répondu qu’elle était en train de manger.
F.) a ajouté avoir une fois surpris X.) et A.) dans la chambre de cette dernière alors que la porte de la chambre avait été fermée.
F.) a expliqué qu’elle était jalouse de A.) .
Lors d’une vidéoconférence qui s’est déroulée le 6 novembre 2012, C.) et B.), qui se trouvaient en son temps aux Philippines, ont confirmé à l’enquêteur Claude WEIS qui les interrogeait sommairement au sujet des suspicions d’abus sexuels commis par leur père, qu’elles avaient été violées par X.) et elles ont marqué leur accord à se déplacer au Luxembourg en vue de leur audition en bonne et due forme.
Lors d’une seconde audition policière le 12 novembre 2012, T1.) a relaté que sa demi-sœur A.) lui a confié que leur père l’a violée et qu’elle se laissait faire de peur que X.) ne fasse du mal à son enfant ou à d’autres membres de sa famille.
T1.) a encore déclaré qu’à un certain moment, probablement aux alentours de Noël 2007, elle a consulté le téléphone portable de son père à savoir un téléphone de la marque (…), de couleur verte, et qu’elle a trouvé dans la mémoire du téléphone en question une photo d’un sexe féminin, précisant que cette photo avait été envoyée depuis le numéro de téléphone philippin de A.) .
Il ressort des déclarations d’T1.) qu’elle se doutait que X.) et A.) entretenaient une relation intime. Elle fait état d’un épisode où A.) est retournée au Luxembourg au courant de l’année 2008 et que X.) avait indiqué qu’il n’était pas au courant qu’elle avait l’intention de revenir au Luxembourg alors qu’il s’est avéré par la suite que X.) lui avait payé le ticket d’avion pour le retour.
T1.) a déclaré qu’elle est au courant de la tentative de suicide de A.) ainsi que du fait qu’elle a avorté à deux reprises au Luxembourg.
D’après T1.), son père lui faisait directement des réflexions lorsqu’il était d’avis qu’elle portait une tenue trop légère tandis qu’en pareille hypothèse, il ne disait rien à ses demi- sœurs A.), B.) et C.).
X.) aurait géré l’argent de la famille et il aurait envoyé de l’argent à ses enfants qui vivaient aux Philippines tandis qu’il se serait beaucoup moins intéressé à ses enfants qui vivaient au Luxembourg.
Il ressort des déclarations d’T1.) que A.) lui a raconté que leur père avait également violé B.) et C.). Elle a ajouté qu’elle a cependant constaté que ses trois demi -sœurs A.), B.) et C.) n’étaient pas tristes quand elles passaient du temps avec X.) .
Auditionnée le 12 novembre 2012, G.) a décrit son père X.) comme étant une personne autoritaire qui n’acceptait pas à être contrarié et qui ne s’empêchait pas de porter des coups à ses enfants. G.) a précisé que son père entretenait une relation particulière avec A.) , ajoutant que les deux passaient beaucoup de temps ensemble. G.) a même déclaré qu’il s’est entretenu avec sa sœur T1.) au sujet de la relation entre son père et A.) , indiquant qu’ils se disaient même que les deux formaient un couple.
G.) a expliqué qu’au courant de l’année 2008, A.) est retournée au Luxembourg après un séjour aux Philippines et que X.) avait fait semblant de ne pas être au courant qu’elle avait l’intention de revenir au Luxembourg alors que par la suite cela s’est avéré être un mensonge.
G.) a déclaré être au courant que A.) est la mère d’un enfant qui vit aux Philippines.
Il a également expliqué être au courant de la tentative de suicide de A.) , ajoutant qu’il a aidé son père à forcer la porte d’entrée de la chambre de A.) et avoir vu des comprimés. Il a indiqué avoir aidé à porter A.) dans la voiture de son père. Ce dernier l’aurait ensuite amenée en Allemagne où il devait aller chercher un collègue de travail à l’aéroport de LIEU1.) et il aurait dû la ramener dans un hôpital sur le trajet. A.) aurait finalement été hospitalisée à LIEU3.) .
G.) a indiqué ignorer la raison pour laquelle ses deux demi-sœurs C.) et B.) accusaient leur père de viol.
Lors de son audition du 13 novembre 2012, H.) a indiqué que son père X.) est une personne autoritaire qui était strict avec ses enfants. Il a ajouté que son père gérait l’argent de la famille.
H.) a indiqué qu’il est persuadé que son père et A.) entretenaient une relation intime. Il a déclaré ne pas croire que A.) a été violée par son père et il n’a pas pu s’expliquer pour quelle raison ses deux demi-sœurs C.) et B.) accusaient leur père de viols.
Il résulte de l’audition de l’ancien patron de X.) , I.), que A.) a souvent accompagné son père à son lieu de travail et qu’elle était toujours de bonne humeur. I.) a précisé qu’à ses yeux X.) et A.) ne se comportaient pas comme père et fille, mais plutôt comme un couple. I.) a ajouté que sa femme de ménage lui a indiqué que lorsque X.) et A.) ont passé une nuit dans sa maison pendant qu’il séjournait en Israël, ils ont partagé le même lit.
Cette dernière information a été confirmée par la femme de ménage d’ I.), (….).
Lors de son audition par les enquêteurs de la Police Judiciaire, C.) a déclaré que son père l’a violée lorsqu’elle était âgée de 14 ou de 15 ans. Elle a expliqué que le jour en question elle était malade et que on père était rentré du trava il. C.) a relaté que son père l’a violée après lui avoir touché le corps, et notamment sa poitrine et ses parties intimes. Elle lui aurait demandé ce qu’il était en train de faire.
C.) a déclaré que son père l’a déshabillée en remontant sa chemise de nuit et en baissant sa culotte, X.) ayant également enlevé son pantalon avant de mettre un préservatif. Il ressort des
déclarations de C.) qu’elle a crié et que son père lui a dit que ce serait la première fois qu’il aurait un rapport intime avec une femme vierge.
C.) a précisé que son père l’a pénétrée à deux reprises et qu’elle sait qu’il portait un préservatif lors de la première pénétration. Elle n’a pas été en mesure de dire si X.) portait également un préservatif lors de la deuxième pénétration.
Elle a précisé qu’après le rapport sexuel, son père a quitté sa chambre et elle était en pleurs.
Il résulte encore des déclarations de C.) que son père l’a menacée de tuer sa mère et de ruiner sa vie si elle devait raconter à quelqu’un ce qui s’était passé.
C.) a encore relaté que X.) a essayé de la violer une nouvelle fois lors d’un séjour aux Philippines, mais qu’elle a réussi à s’enfuir. Elle a ajouté qu’au courant de l’année 2012, elle a vu que durant la nuit son père a commis des attouchements sur sa sœur B .).
Entendue par la Police Judiciaire, B.) a relaté que lorsque son père l’a violée la première fois, elle était vierge. Au moment du viol, les autres membres de la famille auraient été à la maison et son père l’aurait rejointe dans sa chambre et l’aurait violée en lui fermant sa bouche pendant qu’elle pleurait.
B.) a précisé que deux à trois semaines plus tard, son père a commis des attouchements sur elle ; elle a ajouté qu’elle a pleuré et qu’elle a dit à X.) qu’elle était sa fille de sorte que ce dernier l’a uniquement touchée sans la pénétrer.
Elle a déclaré que par la suite son père l’a une nouvelle fois violée un dimanche pendant que les autres membres de la famille étaient à l’église. B.) a relaté qu’elle a crié et qu’elle s’est débattue de sorte que son père lui a porté des coups et qu’elle s’est ainsi résolue à se laisser faire.
B.) a encore indiqué que par la suite son père l’a violée chaque semaine.
Les déclarations devant le Juge d’Instruction :
Lors de son premier interrogatoire du 31 octobre 2012, X.) a contesté les faits lui reprochés et a indiqué qu’il est victime d’un complot monté par A.). Il a précisé que A.) agirait sur instigation de sa mère qui chercherait à se venger de lui, étant donné qu’il touche les allocations familiales versées pour les enfants communs. La mère de A.) souhaiterait par ailleurs pouvoir occuper la maison de X.) située aux Philippines.
X.) a contesté les viols lui reprochés par sa fille A.) .
Concernant la tentative de suicide de A.) , X.) a expliqué que cette dernière avait pris des comprimés à la maison, puis l’a accompagné en voiture lors d’un trajet à LIEU1.) . Il a expliqué qu’en cours de route , A.) a vomi et qu’il l’a alors conduite à l’hôpital de LIEU2.) . Il se serait ensuite rendu à LIEU1.) pour y récupérer une personne. X.) aurait appris par la suite que A.) aurait été transférée à un hôpital situé à LIEU3.) .
X.) a contesté avoir eu connaissance des deux grossesses de A.) .
Au sujet de la photo du sexe féminin que sa fille T1.) a vue sur son téléphone portable, X.) a indiqué ne pas savoir qui lui a envoyé la photo en question.
Après une interruption de l’interrogatoire et une consultation avec son conseil, X.) a déclaré qu’il a entretenu une relation intime consentie avec A.) entre 2006 et mai 2012.
X.) a expliqué que les accusations de A.) seraient motivées par l’intention de cette dernière de récupérer sa maison aux Philippines.
X.) a également contesté les viols lui reprochés par B.) et C.)
Lors de son second interrogatoire, X.) a maintenu ses déclarations et contestations antérieures. Il a qualifié ses filles A.) , B.) et C.) de menteuses.
La volonté de ses filles de récupérer sa maison aux Philippines se trouverait selon X.) à l’origine des fausses accusations.
A.) a été entendue par le magistrat instructeur le 8 mai 2013. Elle a indiqué que son père l’a violée une première fois en août 2006, expliquant que la nuit des faits, elle dormait avec son père et ses deux frères sur un matelas posé au sol dans le living.
A.) a précisé qu’au courant de la nuit, son père a commencé à commettre des attouchements à ses parties intimes et a fini par pénétrer son vagin avec un doigt. Elle a ajouté que son père a frotté son pénis contre elle sans pour autant la pénétrer avec son pénis. A.) a ajouté que son père l’a menacée à faire mal à ses deux frères si elle ne se laissait pas faire.
A.) a rectifié ses déclarations antérieures en ce sens que le deuxième abus commis par son père n’a pas eu lieu le lendemain matin , mais seulement le soir, après un déplacement en Belgique. Elle a confirmé ses déclarations antérieures en ce sens que lors du deuxième fait, son père l’a rejointe dans sa chambre où et il a commencé à la toucher et lui a imposé un acte de pénétration vaginale avec son pénis.
Il ressort des déclarations de A.) qu’à partir de ce moment-là, son père la violait plusieurs fois par semaine, tant au Luxembourg qu’aux Philippines.
A.) a relaté que lorsque son père la violait, il la menaçait.
D’après A.), elle a fini par tenter de se suicider en prenant des médicaments. A.) a précisé que son père l’a fait hospitaliser dans une clinique de désintoxication en Allemagne. Pendant son hospitalisation en Allemagne, son père l’aurait également violée.
A.) a encore relaté qu’en 2007, elle est tombée enceinte des œuvres de son père et que ce dernier l’a amenée chez le docteur DR1.) en vue de l’avortement. Elle a précisé que son père lui a indiqué les explications qu’elle devait fournir au médecin au sujet de sa grossesse et que X.) a payé l’intervention du gynécologue.
Il résulte des déclarations de A.) qu’au courant de l’année 2007, elle s’est rendue aux Philippines pour y poursuivre ses études. A.) a ajouté que pendant son séjour aux Philippines, X.) l’a également violée lorsqu’il lui rendait visite.
A.) a encore relaté qu’en 2008, elle est une nouvelle fois tombée enceinte des œuvres de son père et qu’elle a une nouvelle fois avorté chez le gynécologue DR1.) . Elle n’aurait pas fait état de ce deuxième avortement, pensant que la police allait certainement le découvrir et que cette découverte augmenterait sa crédibilité.
Il ressort encore des déclarations de A.) qu’en 2011, elle a appris que son père avait également violé ses sœurs B.) et C.).
Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction du 6 mars 2013, C.) a déclaré que son père l’a violée une première fois fin 2007 ou début 2008. Elle a expliqué que le jour en question elle était malade et lorsque son père est rentré du travail vers 11.00 heures, il l’a rejointe dans sa chambre, s’est assis sur son lit et a commencé à la toucher partout. C.) a relaté que son père l’a ensuite violée.
C.) a déclaré que son père l’a déshabillée en remontant sa chemise de nuit et en baissant sa culotte ; X.) aurait également enlevé son pantalon.
C.) a précisé que son père l’a pénétrée à deux reprises. Elle a ajouté que son père la tenait de force pendant l’acte sexuel et qu’il l’a menacée après le rapport sexuel, lui enjoignant de n’en parler à personne.
C.) a encore indiqué que X.) a essayé de la violer une nouvelle fois lors d’un séjour aux Philippines, mais qu’elle a réussi à s’enfuir et à se réfugier chez un voisin. Elle a ajouté qu’au courant de l’année 2011, elle a parlé à ses sœurs A.) et B.) et elle a appris que leur père a également abusé d’elles. Les sœurs auraient convenu de porter plainte, une fois que A.) aurait trouvé un travail de sorte qu’elles ne dépendraient plus de leur père d’un point de vue financier. Le dépôt de la plainte serait intervenu après une importante dispute familiale aux Philippines.
Lors de son interrogatoire par le magistrat instructeur , B.) a expliqué que son père l’a violée la première fois lorsque les autres membres de la famille étaient à la maison ; elle a précisé que son père l’a violée en lui fermant sa bouche pendant qu’elle pleurait. Elle a ajouté qu’elle était encore vierge et qu’elle avait ses règles ; cela n’aurait cependant pas empêché X.) de passer à l’acte.
B.) a précisé que deux à trois semaines plus tard, son père a essayé de la violer une deuxième fois. Elle a relaté qu’à cette occasion, il a uniquement commis des attouchements sur elle étant donné qu’elle a pleuré et qu’elle lui a dit qu’elle était sa fille .
Elle a déclaré que par la suite son père l’a violée de manière régulière au Luxembourg et parfois aux Philippines, ajoutant qu’elle a également dû le masturber avec sa main et qu’il lui a demandé de faire des fellations ce qu’elle a refusé.
Les déclarations à l’audience A l’audience A.) , B.) et C.) éprouvaient beaucoup de difficultés à parler des faits ; elles ont maintenu les déclarations antérieures faites devant la police et devant le Juge d’Instruction. X.) a maintenu ses contestations. Il a par ailleurs contesté avoir entretenu une relation intime consentie avec A.) entre 2006 et mai 2012. Il a indiqué avoir fait cette déclaration en son temps étant donné qu’il aurait été mal conseillé par son mandataire de l’époque et qu’il aurait été mis
sous pression par le magistrat instructeur. Il n’a cependant pas été en mesure d’expliquer pour quelle raison il avait également indiqué à l’expert Dr. Marc GLEIS qu’il avait entretenu une relation amoureuse avec A.).
X.) a maintenu qu’il est victime d’un complot monté par A.) et ses sœurs B.) et C.). Il a précisé que A.) agirait sur instigation de sa mère qui chercherait à se venger de lui et que A.) ainsi que B.) et C.) souhaiteraient récupérer sa maison située aux Philippines. La tentative échouée pour arriver à leur fin en essayant de le faire assassiner aux Philippines aurait poussé ses trois filles à porter de fausses accusations contre lui pour aboutir ainsi à leur fin.
L’expertise psychiatrique Il résulte du rapport d’expertise psychiatrique du 26 mars 2013 dressé par le Dr. Marc GLEIS au sujet de X.) ce qui suit : « Au moment des faits, Monsieur X.) n’a pas présenté une maladie ou une anomalie mentale ni une paraphilie. Aucune maladie ou anomalie a affecté ou annulé la faculté de perception des normes morales élémentaires du sujet, ni affecté ou annulé la liberté d’action du sujet. Un traitement/internement n’est pas envisageable ni nécessaire. Le pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique est plut ôt favorable.
II) En droit : Le Ministère Public reproche à X.) les infractions suivantes :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit,
pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,
pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,
pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
« I Quant à A.)
A) Attentats à la pudeur Principalement depuis un temps non prescrit et notamment depuis août 2006 jusqu’en avril 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-LIEU4.), (…), à L-
LIEU5.), (…), à l’hôpital « HÔP1.) » situé à LIEU3.) en Allemagne ainsi qu’aux Philippines, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction aux articles 372 2° et 377 du Code pénal (tels que modifiés par la loi du 16 juillet 2011), d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou l’autre sexe,
avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime,
en l’espèce, d’avoir à d’innombrables reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de A.) , née le (…) , en touchant la victime au niveau de ses parties génitales tout en la menaçant qu’en cas de refus il ferait du mal voire tuerait les frères et sœurs ainsi que toute la famille ainsi qu’en lui portant des gifles, en la tirant par les cheveux et en lui serrant la gorge,
avec la circonstance que X.) , préqualifié, est le père légitime de la victime,
Subsidiairement entre le 28 avril 2011 et 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-LIEU4.), (…), à L-LIEU5.), (…), à l’hôpital « HÔP1.) » situé à LIEU3.) en Allemagne ainsi qu’aux Philippines, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction aux articles 372 1° et 377 du Code pénal (tels que modifiés par la loi du 16 juillet 2011), d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou l’autre sexe,
avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime,
en l’espèce, d’avoir à d’innombrables reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de A.) , née le (…) , en touchant la victime au niveau de ses parties génitales,
avec la circonstance que X.) , préqualifié, est le père légitime de la victime,
B) Viols
a) depuis un temps non prescrit entre l’année 2006 et le 28 juillet 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-LIEU4.), (…), à L-LIEU5.), (…), à l’hôpital « HÔP1.) » situé à LIEU3.) en Allemagne ainsi qu’aux Philippines, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,
avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime,
en l’espèce, d’avoir à d’innombrables reprises commis des viols sur la personne de A.) , née le (…), en introduisant son pénis dans le vagin de la victime tout en la menaçant qu’en cas de refus il ferait du mal voire tuerait les frères et sœurs ainsi que toute la famille ainsi qu’en lui portant des gifles, en la tirant par les cheveux et en lui serrant la gorge,
avec la circonstance que X.) , préqualifié, est le père légitime de la victime
b) entre le 29 juillet 2011 et avril 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU4.), (…), à L-LIEU5.), (…), ainsi qu’aux Philippines, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,
avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime,
en l’espèce, d’avoir à d’innombrables reprises commis des viols sur la personne de A.) , née le (…), en introduisant son pénis dans le vagin de la victime sans son consentement, tout en la menaçant qu’en cas de refus il ferait du mal voire tuerait les frères et sœurs ainsi que toute la famille ainsi qu’en lui portant des gifles, en la tirant par les cheveux et en lui serrant la gorge,
avec la circonstance que X.) , préqualifié, est le père légitime de la victime,
II. Quant à B.)
A) Attentats à la pudeur 1) depuis un temps non prescrit et notamment entre 2007 et le 11 janvier 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-LIEU4.), (…), à L-LIEU5.), (…), ainsi qu’aux Philippines, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en infraction aux articles 373 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur des personnes de l’un ou l’autre sexe, ou bien commis sur des personnes hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime,
en l’espèce, d’avoir à d’innombrables reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de B.) , née le (…) , en touchant la victime au niveau de ses parties génitales tout en menaçant la victime de la tuer en cas de refus ainsi qu’en lui portant des gifles ,
avec la circonstance que X.) , préqualifié, est le père légitime de la victime, »
2) depuis un temps non prescrit et notamment entre le 12 janvier 2009 et 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-LIEU4.), (…), à L-LIEU5.), (…), ainsi qu’aux Philippines, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction aux articles 372 2° et 377 du Code pénal (tels que modifiés par la loi du 16 juillet 2011), d’avoir commis des attentats à la pudeur avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou l’autre sexe,
avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime,
en l’espèce, d’avoir à d’innombrables reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de B.) , née le (…) , en touchant la victime au niveau de ses parties génitales et en menaçant la victime de la frapper ou de lui faire du mal si elle dénonçait les faits,
avec la circonstance que X.) , préqualifié, est le père légitime de la victime, »
B) Viols
a) depuis un temps non prescrit entre l’année 2007 et le 28 juillet 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-LIEU4.), (…), à L-LIEU5.), (…), ainsi qu’aux Philippines, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,
avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime,
en l’espèce, d’avoir à d’innombrables reprises commis des viols sur la personne de B.) , née le (…), en introduisant son pénis dans le vagin de la victime, ainsi qu’en obligeant la victime à le masturber avec la main, tout en la menaçant qu’en cas de révélation des faits il la tuerait soit lui ferait du mal,
avec la circonstance que X.) , préqualifié, est le père légitime de la victime
b) entre le 29 juillet 2011 et avril 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU4.), (…), à L-LIEU5.), (…), ainsi qu’aux Philippines, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur ayant lui- même commis l’infraction,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,
avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime,
en l’espèce, d’avoir à d’innombrables reprises commis des viols sur la personne de B.) , née le (…), en introduisant son pénis dans le vagin de la victime sans son consentement, ainsi qu’en obligeant la victime à le masturber avec la main, tout en la menaçant qu’en cas de révélation des faits il la tuerait soit lui ferait du mal,
avec la circonstance que X.) , préqualifié, est le père légitime de la victime»;
b) entre le 29 juillet 2011 et avril 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU4.), (…), à L-LIEU5.), (…), ainsi qu’aux Philippines, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,
avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime,
en l’espèce, d’avoir à d’innombrables reprises commis des viols sur la personne de B.) , née le (…), en introduisant son pénis dans le vagin de la victime sans son consentement, ainsi qu’en obligeant la victime à le masturber avec la main, tout en la menaçant qu’en cas de révélation des faits il la tuerait soit lui ferait du mal,
avec la circonstance que X.) , préqualifié, est le père légitime de la victime»;
« III Quant à C.)
A) Attentats à la pudeur Depuis un temps non prescrit et notamment en l’an 2007 ou 2008 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-LIEU4.), (…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
Principalement en infraction aux articles 372 3°alinéa 2 et 377 du Code pénal (tels que modifiés par la loi du 16 juillet 2011), d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violence ou menaces sur la personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime,
en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de C.) , née le (…) , en touchant la victime au niveau de ses parties génitales tout en menaçant la victime de tuer sa mère en cas de refus,
avec la circonstance que X.) , préqualifié, est le père légitime de la victime,
Subsidiairement en infraction aux articles 372 3° alinéa 1 er et 377 du Code pénal (tels que modifiés par la loi du 16 juillet 2011), d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime,
en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de C.) , née le (…) , en touchant la victime au niveau de ses parties génitales,
avec la circonstance que X.) , préqualifié, est le père légitime de la victime,
b) Viol
Depuis un temps non prescrit et notamment en l’an 2007 ou 2008 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-LIEU4.), (…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 375 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre,
avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un viol avec menaces sur la personne de C.) , née le (…), en introduisant son pénis dans le vagin de la victime tout en menaçant la victime de tuer sa m ère en cas de refus,
avec la circonstance que X.) , préqualifié, est le père légitime de la victime,
• Quant à la prescription des délits : L’action publique du chef des infractions d’attentats à la pudeur se prescrit conformément à la prescription applicable aux délits, tel que prévu à l’article 638 du Code de procédure pénale.
Le prédit article 638 du Code de procédure pénale a été modifié une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010 et dit qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y mentionnées.
Cet article 34 de ladite loi fut ensuite modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, par les termes suivant lesquelles « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise. »
Après l’écoulement d’un délai de trois ans, respectivement de cinq ans à compter du jour où le délit fut commis, l’action publique est éteinte par prescription. Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de trois ans, respectivement de cinq ans interrompt cependant ce délai et constitue le point de départ d’une nouvelle période triennale, respectivement quinquennale à partir du 9 mars 2012, date d’entrée en vigueur de la prédite loi du 24 février 2012, pendant laquelle le délit peut être poursuivi.
La Chambre criminelle constate que certains faits reprochés au prévenu, soumis à la prescription triennale, remontent à plus de trois ans antérieurement au déclenchement de l’action publique.
Du moment que les infractions reprochées au prévenu, commises à des moments différents, procèdent d’une résolution criminelle unique de l’auteur, ces infractions ne constituent qu’un seul fait délictueux. Le rattachement de ce qu’il convient d’appeler «délit collectif» à l’article 65 du Code pénal a pour effet de fondre un ensemble d’infractions en un fait pénal unique (CSJ, 6 mai 2008, n° 227/08 V).
Le principe qu’en matière de délit collectif la prescription ne commence à courir qu’à compter du dernier des faits est fortement affirmé par la jurisprudence luxembourgeoise (voir p.ex. CSJ, 24 octobre 2000, n° 296/00 V ; CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05 V ; CSJ, 10 juin 2008, n° 293/08 V ; CSJ, 4 novembre 2008, n° 449/08 V).
La Cour rappelle que l’infraction collective se caractérise par plusieurs faits, constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité criminelle unique, parce que liés entre eux par une unité de conception et de but. La notion d’infraction collective a été dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges afin de fonder, partiellement tout au moins, la règle du concours idéal d’infractions prévue à l’article 65 du Code pénal, qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
La Cour retient qu’il est de doctrine et de jurisprudence absolument constantes que plusieurs faits constituant, chacun pris individuellement, une infraction peut apparaître comme ne formant qu’un seul délit, délit collectif ou continué, puni d’une seule peine.
La circonstance qu’un fait punissable constitue une infraction instantanée n’exclut pas que plusieurs de ces faits peuvent être considérés, dans la mesure où ils sont établis, comme un ensemble de comportements qui constituent une seule infraction en raison de l’unité d’intention de l’auteur.
Une telle interprétation de l’article 65 du Code pénal ne va à l’encontre ni du principe de la légalité des incriminations – l’application de la notion d’infraction collective reste sans incidence aucune sur les éléments constitutifs des infractions –, ni d’aucun autre principe relevant des lois pénales de fond. Il convient d’ailleurs de relever que l’application de cette notion a pour conséquence que le prévenu n’encourra le cas échéant que la peine la plus forte, tandis que dans le cadre du concours réel d’infractions, la peine la plus forte encourue pourra même être élevée au-dessus du maximum légal, dans les limites fixées par les règles légales sur le concours réel d’infractions.
La Cour souligne encore que s’il est exact que l’application de la notion d’infraction collective a pour effet de ne faire courir le point de départ de la prescription de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de ceux-ci, il y a toutefois lieu de relever que les règles sur la prescription font partie des lois de procédure pénale qui sont d’interprétation large. Rien n’empêche donc de suppléer par une interprétation constructive conforme à la volonté manifeste du législateur aux éventuelles lacunes de l’œuvre de ce dernier.
La Chambre criminelle se rallie au raisonnement en droit de la Cour.
Dans son arrêt précité du 26 octobre 2010, la Cour a précisé qu’il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existé dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal unique.
Il convient de relever que les différentes infractions reprochées à X.) ne diffèrent pas dans leurs éléments constitutifs et relèvent d’un même type de comportement, à savoir des actes de nature sexuelle commis par le prévenu sur chacune de ses filles. Il y a donc une unité de conception dans les agissements reprochés au prévenu.
A les supposer établies, ces infractions se caractérisent également par une unité de but, puisqu’elles avaient toutes pour finalité de satisfaire les pulsions sexuelles du prévenu.
Enfin, concernant A.) et B.), les différentes infractions sont également liées entre elles dans le temps dans la mesure où si elles s’avèrent établies, elles auraient été commises de manière très régulière et quasi quotidienne, sans souffrir d’interruption à l’égard des deux femmes respectives. Concernant A.) et B.), le Ministère Public vise donc un faisceau continu de faits similaires, qui, pour chacune des deux femmes, n’est entrecoupé par aucune césure temporelle ni aucune pause qui permettraient de subdiviser les agissements en deux ou plusieurs phases ni de dégager des ruptures dans l’intention criminelle du prévenu en ce qui concerne chacune de deux femmes.
L’accusation porte donc sur un ensemble de faits au préjudice de A.) et B.) qui sont intimement liés pour chacune d’elles et procèdent d’une détermination criminelle unique en ce qui concerne chacune des deux femmes, de sorte que l’ensemble des faits d’attentats à la pudeur constitue une infraction collective au préjudice de chacune des deux femmes.
La prescription n’a par conséquent commencé à courir qu’à partir du dernier des faits commis à l’égard de A.) respectivement de B.) à savoir dans les deux cas le mois d’avril 2012.
La prescription n’est donc acquise pour les accusations constituant des délits commis au préjudice de A.) respectivement de B.) .
Concernant C.), l’attentat à la pudeur reproché au prévenu sub III. A., se situant en 2007 ou 2008, constitue un fait unique dont la prescription triennale était acquise au moment du dépôt de la plainte.
La prescription en matière criminelle étant de 10 ans, elle n’est pas acquise pour les accusations constituant des crimes à l’égard de ses trois filles reprochés au prévenu.
• Quant à la compétence territoriale de la Chambre criminelle : Avant d’analyser le fond de l’affaire, la Chambre criminelle doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362 . La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que des faits de viol, sinon subsidiairement de tentative de viol et des attentats à la pudeur reprochés au prévenu ont été commis selon le Parquet aux Philippines et en Allemagne . La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale. Il résulte de l'article 5-1 du Code de procédure pénale que tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135- 6, 135- 9 et 135- 11 à 135- 16 , 163, 169, 170, 177, 178, 185, 187- 1, 192-1, 192- 2, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310- 1, et 368 à 384 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand- Duché. En l'espèce, les infractions aux articles 372, 375 et 377 du Code pénal sont reprochées à X.) , de nationalité philippine, résidant habituellement au Luxembourg, de sorte que la Chambre criminelle est compétente pour connaître de l’ensemble des infractions lui reprochées par le Parquet, y compris celles commises aux Philippines et en Allemagne .
• Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle : La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu outre les viols aggravés et des attentats à la pudeur qui ne constituent que des délits . Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes de viol libellés dans l'ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.
• Quant au fond :
— La valeur probante des déclarations de A.) et ses sœurs B.) et C.). : Le prévenu a tout au long de la procédure contesté avoir commis les infractions lui reprochées par le Parquet. La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053). Il y a lieu de constater que A.) et ses sœurs B.) et C.) ont fourni, tout au long de la procédure, à quelques détails près, une description constante des faits. Les déclarations de chacune des trois femmes ont par ailleurs confirmé les dires de leurs sœurs respectives. Il s’y ajoute que notamment l’authenticité des déclarations de A.) résulte du fait qu’elles sont soutenues par des éléments objectifs, tels que le résultat de la perquisition chez le Dr. DR1.) qui a confirmé l’interruption volontaire de la grossesse avancée par A.) et qui a révélé l’intervention d’une seconde interruption volontaire de la grossesse. Par ailleurs, une commission rogatoire internationale a confirmé l’hospitalisation de A.) suite à sa tentative de suicide.
La Chambre criminelle constate par ailleurs que ni l’examen du dossier ni la personnalité de A.) n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond des déclarations de A.) et qu’au contraire ses dires sont étayés par les éléments du dossier. Il en est de même en ce qui concerne les déclarations de B.) et de C.) .
A cela s’ajoute que l’argumentation de X.) qu’il serait victime d’un complot monté par A.) et ses sœurs B.) et C.) qui souhaiteraient récupérer sa maison située aux Philippines, d’abord en essayant de le faire assassiner aux Philippines, puis face à l’échec de cette tentative en portant les fausses accusations d’abus sexuels contre lui n’emportent pas la conviction de la Chambre criminelle. Même si les trois femmes ont avoué avoir voulu faire assassiner leur père en raison des agissements qu’il leur a fait subir, toujours est-il que des fausses accusations n’augmenteraient en rien les chances des trois femmes de récupérer la maison de leur père dont elles ne pourraient d’ailleurs, même en cas de disparition de ce dernier , récupérer qu’une faible quote-part eu égard au fait que l’immeuble, dont la valeur ne dépasse d’ailleurs pas la somme de 100.000 euros, serait à partager entre les membres d’une fratrie nombreuse.
Qui plus est, qu’une fausse accusation montée par A.), B.) et C.) aurait reposé sur les seules déclarations de ces dernières qui auraient dû jouer sans failles leur rôle de victimes sur une période de plusieurs années. Or ni la Chambre criminelle ni personne d’autre n’a relevé dans leur comportement ou dans leurs déclarations des contradictions de nature à les démasquer et à les confondre.
Par ailleurs, si A.), B.) et C.) avaient simplement inventé les faits reprochés au prévenu et avaient joué le rôle de victimes, elles se seraient certainement précipitées à raconter en détail à qui voulait l’entendre les faits d’agression sexuelle reprochés au prévenu et elles n’auraient certainement pas attendu des années avant de porter plainte .
Des développements qui précèdent, il découle que l’instruction de l’affaire n’a révélé aucun mobile crédible de nature à expliquer pourquoi A.) , B.) et C.) auraient porté de fausses accusations contre le prévenu.
Au vu de tout ce qui précède, les déclarations de A.), B.) et C.) emportent la conviction de la Chambre criminelle.
• Quant aux infraction s libellées sub I. relatives à A.), née le (…) :
-quant aux attentats à la pudeur libellés sub A) :
Le Ministère Public a libellé la période infractionnelle s’étendant de 2006 à avril 2012. Plusieurs changements législatifs ont eu lieu à partir du 16 juillet 2011 ; il y a partant lieu d’examiner quelle est la loi applicable.
L’article 372 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992 prévoit que « Tout attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni d’un an à cinq ans.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’enfant était âgé de moins de onze ans accomplis».
L’article 373 tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992 disposait que l’attentat à la pudeur commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe, ou bien hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.
L’article 373 du Code pénal a été abrogé par une loi du 16 juillet 2011, publiée au Mémorial A le 25 juillet 2011, donc entrée en vigueur le 29 juillet 2011, et fut remplacé par l’article 372 qui dispose que :
« Art. 372. (L. 16 juillet 2011) 1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.
3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commi s avec violence ou menaces».
La loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, publiée le 5 mars 2012 et entrée en vigueur le 9 mars 2012 a modifié l’article 372 du Code pénal comme suit :
« 1°Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 10.000 euros.
2°L'attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 à 20.000 euros.
3°L'attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 251 à 50.000 euros.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l'attentat a été commis avec violence ou menaces ou si l'enfant était âgé de moins d'onze ans accomplis ».
L’article précité a de nouveau été remplacé par une loi du 21 février 2013 et présente désormais la teneur suivante :
« Art. 372. (L. 21 février 2013) 1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.
3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces ou si l’enfant était âgé de moins de onze ans ».
En l'espèce, le Ministère Public reproche en ordre principal au prévenu d'avoir commis des attentats à la pudeur avec violences ou menaces. Il est d'ailleurs constant, tel qu’il résulte de l’exposé des faits constants en cause tels qu’exposés ci-dessus, que le prévenu a employé des violences et des menaces de sorte qu'il y a lieu d'examiner les dispositions légales applicables pour l'hypothèse concernée.
Le conflit qui existe en l’espèce résulte du fait que plusieurs modifications du régime pénal sont intervenues après la consommation du fait et avant le jugement.
La solution est à rechercher dans l’article 2 du Code pénal qui stipule que :
« Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fût commise.
Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement.
L’hypothèse qui nous occupe en l’espèce est cependant est quelque peu différente en ce qu’après la commission de l’infraction et avant le jugement définitif sont intervenues plusieurs lois nouvelles, la première étant plus douce et la seconde plus sévère.
Quatre lois se trouvent alors en conflit : celle en vigueur le jour de l’infraction et les trois lois ultérieures.
La jurisprudence française considère en pareille hypothèse que seule la seconde loi plus douce est applicable. Il faut comparer les lois en conflit deux par deux : d’abord la première avec la seconde pour déterminer la moins sévère, puis la moins sévère des deux (en l’espèce la seconde) avec la troisième, pour ne retenir ainsi que la moins sévère des trois ( F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, Droit Pénal Général, éd. Economica, p.323).
De même la Cour de Cassation belge a dit pour droit que lorsque trois lois pénales se succèdent dans le temps et que la peine prévue par la première, qui était en vigueur au moment de la commission de l’infraction, est plus sévère que celle prévue par la troisième loi en vigueur au moment de la prononciation de la décision de condamnation, mais que cette peine, à son tour, est plus sévère que celle qui était applicable à l’infraction entre le moment de sa commission et celui de la prononciation de la décision de condamnation, la peine qui doit être infligée est celle
établie par la loi intermédiaire, la moins sévère (Cass. belge, 8 novembre 2005, Pas., 2005, I, p.2169).
Le juge appliquera donc la loi la plus douce, quelle qu’elle soit, et alors même qu’elle n’aurait été en vigueur ni lors de la commission de l’infraction ni lors du jugement (F. KUTY, Principes Généraux du Droit Pénal Belge, Tome I., éd. Larcier, p.272).
En l’espèce, parmi les quatre lois consécutives, la loi la plus douce est celle d u 16 juillet 2011. Il convient partant d’appliquer cette loi.
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur visé à l’article 372 3° du Code pénal suppose la réunion des conditions suivantes :
• une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne • l’intention criminelle de l’auteur • un commencement d’exécution • l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences ou de menaces graves, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,
• Quant à l’action physique : Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore quelle que soit la moralité de la victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21) En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. Le fait de toucher une personne au niveau de son sexe, même si cette personne est vêtue d’habits constitue incontestablement un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité. En l’espèce, il est établi au vu des déclarations de A.) qu’elle a effectuées tout au long de la procédure et auxquelles la Chambre criminelle porte crédit, que son père X.) a touché ses parties intimes et notamment son sexe. Cet élément constitutif est partant établi.
• Quant à l’intention coupable : L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci- dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. 1 er , art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).
Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76)
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RiIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328).
En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral étant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime de commettre des attouchements sur sa propre fille, cette dernière ayant clairement fait connaître au prévenu sa désapprobation des agissements de ce dernier.
L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur.
• Quant au commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction : Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction. En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu à plusieurs reprises un contact direct entre le prévenu et la victime à des endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute.
• Quant à l’absence de consentement de la victime : Les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 372 point 2 ° du Code pénal telle que reprochée au prévenu et s’ajoutent aux autres éléments constitutifs de l’attentat à la pudeur tels que définis ci- devant, et impliquent que le défaut de consentement résulte soit de la violence physique ou morale exercée à l’égard de la victime, soit de tout autre moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre le but poursuivi par l’auteur de l’acte. Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de
« violences ». La Cour de Cassation dans un arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle- ci ait été exposée à un danger sérieux.
Les violences ou menaces commises doivent être soit antérieures soit au plus tard concomitantes à l'agression sexuelle.
En l’espèce ces violences et menaces sont constituées par le fait que le prévenu a menacé A.) de faire du mal à sa famille si elle ne se laissait pas faire et en la violentant physiquement par le fait la gifler, de la tirer par les cheveux et de lui serrer la gorge.
Les infractions d’attentat à la pudeur sont dès lors établies.
• Quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal : Il est reproché au prévenu d’avoir commis les attentats à la pudeur avec la circonstance aggravante qu’il est le père légitime de A.) . Cette circonstance aggravante se trouve établie sur base des éléments du dossier .
-quant aux viols libellés sub B) : Le Ministère Public a libellé deux périodes infractionnelles, la première période allant de l’année 2006 au 28 juillet 2011 et la deuxième s’étendant du 29 juillet 2011 au mois d’avril 2012. Le législateur a par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels modifié certains articles du Code pénal et du Code d'instruction criminelle. L’article 375 tel qu’introduit par la prédite loi prévoit expressis verbis l’absence de consentement et augmente la condition d’âge pour l’application de la circonstance aggravante à seize ans. La nouvelle loi est donc plus sévère pour les personnes poursuivies du chef d’une telle infraction. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal qui dispose que « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée » trouve dès lors à s’appliquer. Au vu des développements qui précèdent, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’ancien texte pour la première période infractionnelle. Concernant la deuxième période infractionnelle, il convient de faire application de la loi en vigueur au moment de la commission des faits, à savoir la loi du 16 juillet 2011. • Quant à l’infraction reprochée sub I. B. a.) : L’alinéa 1 er de l’ancien article 375 du Code pénal prévoit que « tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans ».
L’alinéa 2 du prédit article prévoit que « est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donne r un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis ».
Il résulte de la définition légale prévue par l’ancien article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
— un acte de pénétration sexuelle, — l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance. L’absence de consentement de la victime est de manière irréfragable présumée si la victime est âgée de moins de quatorze ans — l'intention criminelle de l'auteur.
a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle. L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles. En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte. En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin. En l’espèce, il est établi au vu des déclarations de A.) qu’elle a maintenues tout au long de la procédure et auxquelles la Chambre criminelle porte crédit conformément à ce qui a été exposé ci-devant, que son père X.) a commis des acte de pénétration sexuelle répétés sur elle, en introduisant son pénis dans le vagin de A.) . Cet élément constitutif est partant établi.
b) L'absence de consentement de la victime L’article 375 du Code pénal dispose dans son alinéa 2 : « Est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans ». Il n’est donc pas nécessaire de constater spécialement, en tant qu’élément constitutif de l’infraction, que l’enfant a été hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, alors que la loi présume d’une façon irréfragable que la victime a été incapable d’émettre un consentement libre à l’acte sexuel qu’on exigeait d’elle (C.A. arrêt du 10 juin 1967, Pas.20, p.348). La Chambre criminelle constate que le prévenu a menacé A.) de faire du mal à sa famille si elle ne se laissait pas faire et l’a violen tée physiquement par le fait de la gifler, de la tirer par les cheveux et de lui serrer la gorge. Il a ainsi réussi à imposer les actes de pénétration sexuelle à sa fille contre le gré de cette dernière. Cet élément constitutif est partant également établi.
c) L'intention criminelle de l'auteur Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l'absence de consentement de la victime (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44). Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77).
En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses agissements, A.) ayant clairement fait connaître au prévenu sa désapprobation face aux agissements de ce dernier.
Il savait partant qu’il imposait à sa fille des rapports sexuels contre sa volonté.
L’élément intentionnel est partant donné aussi bien pour l’infraction de viol que pour la tentative de viol.
La Chambre criminelle retient partant que les infraction s de viols libellées sub I. B. 1) sont établies à charge du prévenu.
Quant à la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public
Il est reproché au prévenu d’avoir commis les attentats à la pudeur avec la circonstance aggravante qu’il est le père légitime de A.) .
Cette circonstance aggravante se trouve établie sur base des éléments du dossier.
• Quant à l’infraction reprochée sub I. B. b.) : L’article 375 tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011 prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »
L’alinéa 2 du prédit article prévoit que « est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans». Il résulte de la définition légale de l’article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir:
— un acte de pénétration sexuelle, — l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance. Cet élément constitutif est présumé de manière irréfragable si la victime est âgée de moins de seize ans, — l'intention criminelle de l'auteur.
a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle. L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles. En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte. En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans
le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.
Conformément à ce qui précède, la condition relative aux actes de pénétration sexuelle est établie dans la mesure où il ressort des déclarations de A.) que son père lui a imposé des actes de pénétration vaginale par son pénis durant la période du 29 juillet 2011 au mois d’avril 2012.
b) L'absence de consentement de la victime L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique et la condition fondamentale du viol. L’article 375 du Code pénal a été modifié en 2011 étant donné que dans sa version ancienne l’une des difficultés résidait dans l’administration de la preuve de l’absence de consentement de la victime par un des trois modes énumérés à l’alinéa 1 er de l’article 375 ancien.
Le nouveau libellé permet d’apporter la preuve de l’absence de consentement de la victime par tout moyen de preuve sans être limité par l’énumération des circonstances contenues dans l’article 375 du Code pénal.
L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l’abus d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une énumération non limitative des circonstances permettant d’établir l’absence de consentement de la victime.
Il s’en suit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent désormais sous le coup de l’article 375 du Code pénal. (projet de loi numéro 6046, rapport de la commission juridique du 15 juin 2011, session ordinaire 2010- 11, p.9 et avis du Conseil d’Etat session ordinaire 2009- 2010 du 9 mars 2010).
A.) a indiqué qu’elle n’a à aucun moment consenti aux actes de pénétration sexuelle commis par son père. Il est établi sur base des éléments du dossier répressif que ce dernier n’est parvenu à sa fin qu’en raison du fait qu’il a menacé A.) de faire du mal à sa famille si elle ne se laissait pas faire et parce ce qu’il l’a violentée physiquement.
Cette condition est partant également établie.
c) L'intention criminelle de l'auteur
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l'absence de consentement de la victime (GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).
Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77 ;Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).
Cette condition est également établie. En effet, A.) a clairement fait savoir au prévenu qu’elle désapprouvait s es agissements de sorte que X.) savait partant qu’il imposait à sa fille des rapports contre sa volonté.
Etant donné que les éléments constitutifs sont établis, les infractions de viol sont à retenir.
• Quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal : Etant donné que le prévenu est le père de A.) , la circonstance aggravante libellée par le Parquet est établie à sa charge.
• Quant aux infraction s libellées sub II. relatives à B.), née le (…) :
-quant aux attentats à la pudeur libellés sub A) : Le Ministère Public a libellé deux périodes infractionnelles, la première période allant de l’année 2007 au 11 janvier 2009 et la deuxième s’étendant du 12 janvier 2009 à l’année 2012. La première période couvre les attentats à la pudeur avec violences et menaces sur la personne de B.) lorsque cette dernière n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans. La seconde période concerne les attentats à la pudeur avec violences et menaces s ur la personne de B.) après que cette dernière avait atteint l’âge de 16 ans. En l’espèce, la loi la plus douce est celle de 1992 pour autant que les attentats à la pudeur avec violences et menaces sur une personne qui n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans soient visés. La loi la plus douce est celle du 16 juillet 2011 pour autant que les attentats à la pudeur avec violences et menaces sur une personne ayant atteint l’âge de 16 ans soient visés. Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, il convient partant d’appliquer ces lois respectives. Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :
• une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne • l’intention criminelle de l’auteur • un commencement d’exécution • l’absence de consentement de la victime.
• Quant à l’action physique : Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la
pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore quelle que soit la moralité de la victime ; de même la moralité de la victime es t indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21)
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.
Le fait de toucher une personne au niveau de son sexe, même si cette personne est vêtue d’habits constitue incontestablement un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.
En l’espèce, il est établi au vu des déclarations de B.) qu’elle a effectuées tout au long de la procédure et auxquelles la Chambre criminelle porte crédit tel que cela a été exposé ci-devant, que son père X.) a touché ses parties intimes.
Cet élément constitutif est partant établi.
• Quant à l’intention coupable : L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci- dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. 1 er , art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232). Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76) En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RiIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328). En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral étant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime de commettre des attouchements sur sa propre fille, cette dernière ayant clairement indiqué qu’elle désapprouvait les agissements du prévenu. L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur. • Quant au commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction :
Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction.
En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu à plusieurs reprises un contact direct entre le prévenu et la victime à des endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute.
• Quant à l’absence de consentement de la victime :
En l’espèce ces violences et menaces sont constituées par le fait que le prévenu a menacé B.) de la tuer si elle ne se laissait pas faire et qu’il l ’a giflée.
Les infractions d’attentat à la pudeur sont dès lors établies.
• Quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal : Il est reproché au prévenu d’avoir commis les attentats à la pudeur avec la circonstance aggravante qu’il est le père légitime de B.) .
Cette circonstance aggravante se trouve établie sur base des éléments du dossier.
-quant aux viols libellés sub B) : Le Ministère Public a libellé deux périodes infractionnelles, la première période allant de l’année 2007 au 11 janvier 2011 et la deuxième s’étendant du 12 janvier 2011 au mois d’avril 2012. Conformément aux développements qui précèdent, il y a donc lieu , pour la première période infractionnelle, d’analyser les préventions reprochées au prévenu en se basant sur l’ancien texte de loi en vigueur au moment des faits, qui est la disposition légale la plus favorable au prévenu dans l’hypothèse d’une victime n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans. Concernant la deuxième période infractionnelle, il convient de faire application de la loi en vigueur au moment de la commission des faits, à savoir la loi du 16 juillet 2011 qui est la disposition légale la plus favorable au prévenu pour le cas de figure d’une victime âgée de plus de 16 ans.
• Quant à l’infraction reprochée sub I. B. a.) : Il résulte de la définition légale prévue par l’ancien article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
— un acte de pénétration sexuelle, — l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance. L’absence de consentement de la victime est de manière irréfragable présumée si la victime est âgée de moins de quatorze ans — l'intention criminelle de l'auteur.
a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle En l’espèce, il est établi au vu des déclarations de B.) qu’elle a maintenues tout au long de la procédure et auxquelles la Chambre criminelle porte crédit conformément à ce qui a été exposé ci-devant, que son père X.) a commis des actes de pénétration sexuelle vaginale répétés sur elle. Cet élément constitutif est partant établi.
b) L'absence de consentement de la victime La Chambre criminelle constate que le prévenu a menacé B.) de la tuer et qu’il a employé des violences à son égard en la tirant par les cheveux, réussi ssant ainsi à imposer les actes de pénétration sexuelle à sa fille contre le gré de cette dernière. Cet élément constitutif est partant également établi.
c) L'intention criminelle de l'auteur En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses agissements, B.) ayant clairement fait savoir au prévenu qu’elle n’était pas d’accord avec ses agissements. Il savait partant qu’il imposait à sa fille des rapports sexuels contre sa volonté. L’élément intentionnel est partant donné aussi bien pour l’infraction de viol que pour la tentative de viol.
Quant à la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public Il est reproché au prévenu d’avoir commis les viols avec la circonstance aggravante qu’il est le père légitime de B.) . Cette circonstance aggravante se trouve établie sur base des éléments du dossier.
• Quant à l’infraction reprochée sub II. B. b.) :
Il résulte de la définition légale de l’article 375 tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
— un acte de pénétration sexuelle, — l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance. Cet élément constitutif est présumé de manière irréfragable si la victime est âgée de moins de seize ans, — l'intention criminelle de l'auteur.
a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
Conformément à ce qui précède, la condition relative aux actes de pénétration sexuelle est établie dans la mesure où il ressort des déclarations de B.) que son père lui a imposé des actes de pénétration vaginale par son pénis durant la période du 29 juillet 2011 au mois d’avril 2012.
b) L'absence de consentement de la victime B.) a indiqué qu’elle n’a pas consenti aux actes de pénétration sexuelle commis par son père . Conformément à ce qui a été exposé précédemment, il est établi sur base des éléments du dossier répressif que X.) n’est parvenu à sa fin qu’en raison du fait qu’il a menacé B.) de la tuer et en raison du fait qui l’a agressée physiquement en la giflant.
c) L'intention criminelle de l'auteur Cette condition est également établie. En effet, B.) a clairement fait savoir au prévenu qu’elle désapprouvait s es agissements de sorte que X.) savait partant qu’il imposait à sa fille des actes de pénétration sexuelle contre sa volonté. Etant donné que les éléments constitutifs sont établis, les infractions de viol sont à retenir.
• Quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal : Etant donné que le prévenu est le père de B.) , la circonstance aggravante libellée par le Parquet est établie à sa charge.
• Quant aux infraction s libellées sub III. relatives à C.), née le (…) :
-quant aux attentats à la pudeur libellés sub A) : En l’espèce, la loi la plus douce applicable aux attentats à la pudeur avec violences et menaces sur une personne n’ayant pas encore atteint l’âge de 16 ans est celle de 1992. Conformément à ce qui a été exposé ci -dessus, il convient partant d’appliquer cette loi aux faits visés. Force est de rappeler que pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :
• une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne • l’intention criminelle de l’auteur • un commencement d’exécution • l’absence de consentement de la victime.
• Quant à l’action physique : En l’espèce, il est établi au vu des déclarations de C.) qu’elle a effectuées tout au long de la procédure et qui emportent la conviction de la Chambre criminelle conformément à ce qui a été exposé ci-devant que son père X.) a touché ses parties intimes.
Cet élément constitutif est partant établi.
• Quant à l’intention coupable : X.) a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses agissements étant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime de commettre des attouchements sur sa propre fille, cette dernière ayant d’ailleurs clairement marqué son désaccord avec les agissements du prévenu. L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur. • Quant au commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction :
Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction.
En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu un contact direct entre le prévenu et la victime à des endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute.
• Quant à l’absence de consentement de la victime : En l’espèce ces violences et menaces sont constituées par le fait que le prévenu a menacé B.) de tuer sa mère si elle ne se laissait pas faire. L’infraction d’attentat à la pudeur est dès lors établie .
• Quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal : Il est reproché au prévenu d’avoir commis les attentats à la pudeur avec la circonstance aggravante qu’il est le père légitime de C.) . Cette circonstance aggravante se trouve établie sur base des éléments du dossier. -quant au viol libellé sub B) : Conformément aux développements qui précèdent, il n’ y a pas lieu de faire application du nouveau texte pour la première période infractionnelle libellée, mais d’analyser la prévention reprochée au prévenu en se basant sur l’ancien texte de loi en vigueur au moment des faits. Force est de rappeler qu’il résulte de la définition légale prévue par l’ancien article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
— un acte de pénétration sexuelle,
— l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance. L’absence de consentement de la victime est de manière irréfragable présumée si la victime est âgée de moins de quatorze ans — l'intention criminelle de l'auteur.
a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle En l’espèce, il est établi au vu des déclarations de C.) qu’elle a maintenues tout au long de la procédure et qui emportent la conviction de la Chambre criminelle conformément à ce qui a été exposé ci-devant que son père X.) a commis un acte de pénétration sexuelle vaginale sur elle . Cet élément constitutif est partant établi.
b) L'absence de consentement de la victime La Chambre criminelle constate qu’étant donné que l’acte de pénétration sur C.) a eu lieu lorsqu’elle était âgée de moins de quatorze ans, cet élément constitutif de l’infraction de viol est établi sans qu'il faille vérifier et établir spécialement l'absence de consentement de la victime. Cet élément constitutif est partant également établi.
c) L'intention criminelle de l'auteur X.) a agi en connaissance de cause du caractère immoral de ses agissements, C.) ayant clairement fait savoir au prévenu qu’elle n’était pas d’accord avec les agissements de ce dernier. Il savait partant qu’il imposait à sa fille des rapports sexuels contre sa volonté. L’élément intentionnel est partant donné aussi bien pour l’infraction de viol que pour la tentative de viol.
Quant à la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public Il est établi sur base du dossier répressif que X.) est le père légitime de C.) , de sorte que la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public se trouve établie à sa charge. Au vu de ce qui précède, X.) se trouve convaincu: « Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes, « I Quant à A.)
A) Attentats à la pudeur depuis un temps non prescrit et notamment depuis août 2006 jusqu’en avril 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-LIEU4.), (…), à L-LIEU5.), (…), à l’hôpital « HÔP1.) » située à LIEU3.) en Allemagne ainsi qu’aux Philippines,
en infraction aux articles 372 2° et 377 du Code pénal (tels que modifiés par la loi du 16 juillet 2011), d’avoir commis des attentats à la pudeur avec violence et menaces sur une personne de l’autre sexe,
avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime,
en l’espèce, d’avoir à d’innombrables reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de A.) , née (…), en touchant la victime au niveau de ses parties génitales tout en la menaçant qu’en cas de refus il ferait du mal voire tuerait les frères et sœurs ainsi que toute la famille ainsi qu’en lui portant des gifles, en la tirant par les cheveux et en lui serrant la gorge,
avec la circonstance que X.) , préqualifié, est le père légitime de la victime,
B) Viols
a) depuis un temps non prescrit entre l’année 2006 et le 28 juillet 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-LIEU4.), (…), à L-LIEU5.), (…), à l’hôpital « HÔP1.) » situé à LIEU3.) en Allemagne ainsi qu’aux Philippines,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, à l’aide de violences et de menaces graves,
avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime,
en l’espèce, d’avoir à d’innombrables reprises commis des viols sur la personne de A.) , née le (…), en introduisant son pénis dans le vagin de la victime tout en la menaçant qu’en cas de refus il ferait du mal voire tuerait les frères et sœurs ainsi que toute la famille ainsi qu’en lui portant des gifles, en la tirant par les cheveux et en lui serrant la gorge,
avec la circonstance que X.) , préqualifié, est le père légitime de la victime
b) entre le 29 juillet 2011 et avril 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU4.), (…), à L-LIEU5.), (…), ainsi qu’aux Philippines,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, à l’aide de violences et de menaces graves,
avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime,
en l’espèce, d’avoir à d’innombrables reprises commis des viols sur la personne de A.) , née le (…), en introduisant son pénis dans le vagin de la victime sans son consentement, tout en la menaçant qu’en cas de refus il ferait du mal voire tuerait les frères et sœurs ainsi que toute la famille ainsi qu’en lui portant des gifles, en la tirant par les cheveux et en lui serrant la gorge,
avec la circonstance que X.) , préqualifié, est le père légitime de la victime,
II. Quant à B.)
A) Attentats à la pudeur
1) depuis un temps non prescrit et notamment entre 2007 et le 11 janvier 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-LIEU4.), (…), à L-LIEU5.), (…), ainsi qu’aux Philippines,
en infraction aux articles 373 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur une personne de l’autre sexe,
avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime,
en l’espèce, d’avoir à d’innombrables reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de B.) , née le (…) , en touchant la victime au niveau de ses parties génitales tout en menaçant la victime de la tuer en cas de refus ai nsi qu’en lui portant des gifles,
avec la circonstance que X.) , préqualifié, est le père légitime de la victime, »
2) depuis un temps non prescrit et notamment entre le 12 janvier 2009 et 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L -LIEU4.), (…), à L-LIEU5.), (…), ainsi qu’aux Philippines,
en infraction aux articles 372 2° et 377 du Code pénal (tels que modifiés par la loi du 16 juillet 2011), d’avoir commis des attentats à la pudeur avec violence et menaces sur une personne de l’autre sexe,
avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime,
en l’espèce, d’avoir à d’innombrables reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de B.) , née le (…) , en touchant la victime au niveau de ses parties génitales et en menaçant la victime de la frapper ou de lui faire du mal si elle dénonçait les faits,
avec la circonstance que X.) , préqualifié, est le père légitime de la victime, »
B) Viols
a) depuis un temps non prescrit entre l’année 2007 et le 28 juillet 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-LIEU4.), (…), à L-LIEU5.), (…), ainsi qu’aux Philippines,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, à l’aide de violences et de menaces graves,
avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime,
en l’espèce, d’avoir à d’innombrables reprises commis des viols sur la personne de B.) , née le (…), en introduisant son pénis dans le vagin de la victime, ainsi qu’en obligeant la victime à le masturber avec la main, tout en la menaçant qu’en cas de révélation des faits il la tuerait soit lui ferait du mal,
avec la circonstance que X.) , préqualifié, est le père légitime de la victime
b) entre le 29 juillet 2011 et avril 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-LIEU4.), (…), à L-LIEU5.), (…), ainsi qu’aux Philippines,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, à l’aide de violences et de menaces graves,
avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime,
en l’espèce, d’avoir à d’innombrables reprises commis des viols sur la personne de B.) , née le (…), en introduisant son pénis dans le vagin de la victime sans son consentement, ainsi qu’en obligeant la victime à le masturber avec la main, tout en la menaçant qu’en cas de révélation des faits il la tuerait soit lui ferait du mal,
avec la circonstance que X.) , préqualifié, est le père légitime de la victime»;
« III Quant à C.)
A) Attentats à la pudeur depuis un temps non prescrit et notamment en l’an 2007 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-LIEU4.), (…), en infraction aux articles 372 3°alinéa 2 et 377 du Code pénal (tels que modifiés par la loi du 16 juillet 2011), d’avoir commis des attentats à la pudeur avec violence et menaces sur la personne de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans, avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime, en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de C.), née le (…), en touchant la victime au niveau de ses parties génitales tout en menaçant la victime de tuer sa mère en cas de refus, avec la circonstance que X.) , préqualifié, est le père légitime de la victime,
B) Viol Depuis un temps non prescrit et notamment en l’an 2007 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-LIEU4.), (…), en infraction à l’article 375 du Code pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis, partant en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, avec la circonstance que le coupable est le père légitime de la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un viol avec menaces sur la personne de C.) , née le (…), en introduisant son pénis dans le vagin de la victime tout en menaçant la victime de tuer sa mère en cas de refus,
avec la circonstance que X.) , préqualifié, est le père légitime de la victime, III) Quant à la peine Pour chacune des victimes A.) et B.) les infractions d’attentat à la pudeur se trouvent en concours idéal entre elles et en concours idéal avec les infractions de viol. Il y a concours réel entre les différents groupes d’infractions commis au préjudice des trois victimes différentes de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 61 et 62 du Code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue pour les viols grevés de la circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal.
Il y a à ce sujet lieu de relever que dans sa rédaction en vigueur applicable aux faits le minimum de la peine sera élevé de deux ans, conformément à l’article 266 du Code pénal.
La peine à prononcer se situe partant entre 7 et 15 ans de réclusion criminelle.
Eu égard au dépassement du délai raisonnable, il convient donc d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu alors qu'il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période prolongée .
Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d'une gravité indiscutable puisque le prévenu a profité du jeune âge des victimes et de leur naïveté pour certaines d’entre elles .
A cela s’ajoute la multiplicité des faits et le nombre des victimes, celles-ci étant au nombre de trois.
En tenant compte de tous les éléments décrits ci-dessus, la Chambre criminelle estime qu'une peine de réclusion de 12 ans, constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu.
Dans la mesure où le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine clémence de la Chambre criminelle, il y a lieu de lui accorder le sursis quant à l’exécution de 4 ans de la peine de réclusion à prononcer.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.
En application des dispositions des articles 12 et 378 alinéa 1 er du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 10 ans.
Au civil
1. Partie civile de A.) contre X.)
A l’audience de la Chambre criminelle du 21 mars 2019, Maître Michel FOETZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Deidre DUBOIS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) contre X.) .
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe.
Quant au fond, la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral accru à A.) du fait des infractions commises par le défendeur au civil, X.), à la somme de 15.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice , le 21 mars 2019, jusqu'à solde.
Le mandataire de A.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.
La Chambre criminelle constate que A.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime et retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros.
Le Tribunal condamne partant X.) à payer à A.) le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
2. Partie civile de B.) contre X.) A l’audience de la Chambre criminelle du 21 mars 2019, Maître Michel FOETZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Deidre DUBOIS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de B.) contre X.) . Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) . La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est également fondée en principe. Quant au fond, la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral accru à B.) du fait des infractions commises par le défendeur au civil, X.), à la somme de 10.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 21 mars 2019, jusqu'à solde. Le mandataire de B.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.
La Chambre criminelle constate que B.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime et retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros.
Le Tribunal condamne partant X.) à payer à B.) le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
3. Partie civile de C.) contre X.) A l’audience de la Chambre criminelle du 21 mars 2019, Maître Michel FOETZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Deidre DUBOIS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de C.) contre X.) . Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe.
Quant au fond, la Chambre criminelle évalue ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage moral accru à C.) du fait des infractions commises par le défendeur au civil, X.) , à la somme de 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 21 mars 2019, jusqu'à solde.
Le mandataire de C.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.
La Chambre criminelle constate que C.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime et retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros.
Le Tribunal condamne partant X.) à payer à C.) le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
r e j e t t e le moyen tiré de l’irrecevabilité des poursuites pénales tiré du dépassement du délai raisonnable;
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable;
d i t que l’action publique du chef de l’infraction d’attentat à la pudeur reproché au prévenu sub III. A., est éteinte par l’effet de la prescription triennale;
c o n d a m n e X.) du chef des crimes et des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en partie en concours réel et en partie en concours idéa l, à la peine de réclusion de 12 (DOUZE) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale , ces frais liquidés à 2.312,57 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 4 (QUATRE) ans de cette peine de réclusion prononcée à l’encontre de X.) ;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.1 du Code pénal;
p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ;
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction pendant 10 (DIX ) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes et 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
Au civil :
1)Partie civile de A.) :
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e la demande civile recevable;
d i t la demande fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues pour le montant de 15.000 euros, partant ;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de 15.000 ( QUINZE MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du 21 mars 2019, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale fondée pour le montant de 500 euros, partant ;
c o n d a m n e X.) à payer A.) le montant de 500 ( CINQ CENT S) euros ;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
2)Partie civile de B.) :
d o n n e a c t e à B.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e la demande civile recevable;
d i t la demande fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues pour le montant de 10.000 euros, partant ;
c o n d a m n e X.) à payer à B.) le montant de 10 .000 (DIX MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du 21 mars 2019, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale fondée pour le montant de 500 euros, partant ;
c o n d a m n e X.) à payer B.) le montant de 500 (CINQ CENTS ) euros ;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
3)Partie civile de C.) :
d o n n e a c t e à C.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e la demande civile recevable;
d i t la demande fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues pour le montant de 5.000 euros, partant ;
c o n d a m n e X.) à payer à C.) le montant de 5.000 ( CINQ MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du 21 mars 2019, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale fondée pour le montant de 500 euros, partant ;
c o n d a m n e X.) à payer C.) le montant de 500 (CINQ CENTS ) euros ;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 2, 11, 12, 24 , 61, 62, 66, 73, 74, 266, 372 et 375 sous l’empire de la loi du 10 août 1992, 372 et 375 sous l’empire de la loi du 16 juillet 2011, 377 sous l’empire de la loi ancienne et 378 du Code pénal ; articles 1, 3, 5-1, 130-1, 131, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice- président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, légitimement empêchée à la signature, Vincent FRANCK, Vice-président, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent jugement, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé, en présence de Madame Larissa LORANG, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assistée du greffier Nicola DEL BENE, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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