Tribunal d’arrondissement, 8 mai 2019
LCRI n° 33/2019 not . 32718/14/CD 1x réclu. 1x Art. D É F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2019 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 13 ième section, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du…
54 min de lecture · 11 731 mots
LCRI n° 33/2019 not . 32718/14/CD
1x réclu. 1x Art.
D É F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI 2019
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 13 ième section, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
P1.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…)
— p r é v e n u —
en présence de:
1) la société anonyme ASS1.) LUXEMBOURG S.A établie et ayant son siège social L-(…), (…), (…), comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg.
2) la société SOC1.) S.A, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
parties civile s constituées contre le prévenu P1.), préqualifié.
F A I T S:
Par citation du 11 février 2019, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu P1.) à comparaître à l’audience publique du 26 mars 2019 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
sub I) : principalement: infraction aux articles 510 et 513 du Code pénal, subsidiairement: infraction aux articles 510, 513 et 516 du Code pénal, plus subsidiairement: infraction aux articles 510, 513 et 517 du Code pénal, plus subsidiairement encore: infraction aux articles 511 et 513 du Code pénal , plus subsidiairement encore : infraction aux articles 511, 513 et 516 du Code pénal, plus subsidiairement encore : infraction aux articles 511, 513 et 517 du Code pénal plus subsidiairement encore : infraction aux articles 51 52, 510 et 513 du Code pénal, plus subsidiairement encore : infraction aux articles 51, 52, 510, 513 et 516 du Code pénal, plus subsidiairement encore : infraction au articles 51, 52, 511 et 513 du Code pénal, plus subsidiairement : infraction aux articles 51, 52, 511, 513 et 516 du Code pénal et e n dernier ordre de subsidiarité: infraction à l'article 528 du Code pénal et infraction à l’article 545 du Code pénal.
sub II) : infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
A l’audience du 26 mars 2019, le prévenu P1.) ne comparut pas.
Les experts Elizabet PETKOVSKI et Romain FISCH furent entendus, séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société an onyme ASS1.) LUXEMBOURG S.A, préqualifiée, demanderes se au civil, contre P1.), préqualifié, défendeur au civil; il déposa des conclusions écrites sur le bureau du tribunal qui furent signées par Madame le V ice-président et par Madame la greffière.
Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitu a partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme SOC1.) S.A, préqualifiée, demanderesse au civil, contre P1.), préqualifié, défendeur au civil; il déposa des conclusions écrites sur le bureau du tribunal qui furent signées par Madame le V ice-président et par Madame la greffière.
La représentante du Ministère Public, Madame Jessica JUNG , premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
• Au pénal: Vu l’ordonnance n° 967/18 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 6 juin 2018 renvoyant le prévenu P1.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal des chefs sub I) principalement d’infraction aux articles 510 et 513 du Code
3 pénal, subsidiairement d’infraction aux articles 510, 513 et 516 du Code pénal, plus subsidiairement d’infraction aux articles 510, 513 et 517 du Code pénal, plus subsidiairement encore d’infraction aux articles 511 et 513 du Code pénal, plus subsidiairement encore d’infraction aux articles 511, 513 et 516 du Code pénal, plus subsidiairement encore d’infraction aux articles 511, 513 et 517 du Code pénal plus subsidiairement encore d’infraction aux articles 51, 52, 510 et 513 du Code pénal, plus subsidiairement encore d’infraction aux articles 51, 52, 510, 513 et 516 du Code pénal, plus subsidiairement encore d’infraction au x articles 51, 52, 511 et 513 du Code pénal, plus subsidiairement d’infraction aux articles 51, 52 511, 513 et 516 du Code pénal et en dernier ordre de subsidiarité d’infraction à l'article 528 du Code pénal et infraction à l’article 545 du Code pénal et du chef d’infraction sub II) aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 11 février 2019 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°32718/14/CD.
Vu le rapport d’expertise du 3 septembre 2015 établi par l’expert Louis-Marie FONTAINE.
Vu le rapport d'expertise du 3 août 2016 établi par l'expert Romain FISCH.
Vu les rapports d'expertise du 26 juin 2016 et du 18 août 2016 établis par l'expert Elizabet PETKOVSKI.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.
I) Les faits: L'examen du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins et des experts et les débats menés à l’audience publique, ont permis de dégager ce qui suit: Le 8 octobre 2014, à 08.10 heures, les policiers du Centre d’Intervention d’Esch/Alzette furent informés par A.) , salarié de la société SOC2.) sise dans la rue (…) à (…), qu’une fenêtre était cassée et qu’une odeur azoteuse sortait du bâtiment se trouvant à droite de l’immeuble de la société SOC2.) . Lorsque les policiers se sont rendus sur les lieux, ils constatèrent que la porte d’entrée se trouvant au pignon gauche du bâtiment était ouverte et qu’une fenêtre au rez -de chaussée était cassée. Lorsqu’ils accédèrent au bâtiment de la société SOC2.) , ils constatèrent une fumée, de sorte qu’ils firent appel aux pompiers. Quand les policiers se rendirent à l’intérieur du bâtiment accolé à l’immeuble de la société SOC2.) dans lequel la société SOC1.) S.A avait ses bureaux, ils constatèrent, outre une fumée, que plusieurs portes et le sol du corridor étaient couverts de suie. A plusieurs endroits du plafond, le plâtre s’était détaché pour tomber par terre.
4 Les pompiers ont contrôlé toutes les pièces du bâtiment pour exclure un incendie et la présence de personnes. Ils n’ont cependant pas eu besoin de procéder à des travaux d’extinction dans la mesure où il n’y avait plus de feu.
Après avoir aéré le bâtiment, les pompiers et les policiers ont constaté que dans le couloir au rez-de chaussée se trouvait un bidon d’essence à côté de l’escalier, que dans une porte se trouvait un grand trou, celui -ci résultant probablement d’un coup de pied, que dans une deuxième pièce dans un coin, se trouvait un foyer d’incendie et que le mur était couvert de suie. Dans cette même pièce se trouvait la fenêtre qui avait éclatée vers l’extérieur.
Au premier étage, une porte avait été fracassée et sur le bureau se trouvaient des résidus de papier brûlé. Ce foyer d’incendie s’était cependant éteint avant de se communiquer sur une armoire se trouvant à proximité, respectivement sur le bâtiment. Les portes de l’armoire étaient toutes ouvertes.
Les pompiers ont dû fracasser la porte se trouvant à côté avec une masse afin d’y accéder. S’y trouvaient deux bureaux et les policiers y constatèrent deux foyers d’incendie au sol autour de deux bureaux. Les portes de l’armoire étaient ouvertes et le feu ne s’était pas communiqué ni sur l’armoire, ni sur le bâtiment. Il s’est vite révélé que l’auteur de l’incendie avait été en possession d’une clé pour accéder dans cette pièce puisque la porte avait été fermée à clé par ce dernier après avoir mis le feu.
D’autres bureaux se trouvaient encore dans le bâtiment, ceux-ci n’ayant cependant pas été incendiés.
Etant donné que tout portait à croire qu’il s’agissait d’un incendie volontaire , le substitut de service, informé des évènements, a requis la Police Technique sur les lieux.
Entretemps, le gérant de la société SOC1.) S.A, B.), s’est présenté sur les lieux, de sorte qu’il fut auditionné. Il a déclaré être le gérant technique de la société précitée, celle- ci louant le premier étage entier du bâtiment depuis 2013, le propriétaire de l’immeuble étant C.) .
Au premier étage se trouvent quatre bureaux dont seulement deux sont exploités par sa société, les deux autres ayant été donnés en sous-location aux sociétés « SOC3.) S.A » et « SOC4.) S.A ». Le feu n’a été mis que dans les bureaux exploités par la société SOC1.) S.A, le mobilier a été endommagé, respectivement détruit, les papiers et documents qui étaient placés sur son bureau ont été brûlés. Trois ordinateurs ont été détruits. Il a estimé les dégâts entre 15.000 à 20.000 euros.
Il a expliqué que la somme de 150 euros se trouvant dans son bureau avait disparu, ainsi que la clé de contact de son véhicule de société de marque Jaguar.
Il a par ailleurs relaté se trouver en relation commerciale depuis 2004 avec la société « SOC5.) » établie en Corse, celle-ci achetant régulièrement de grandes quantités de voitures auprès de son entreprise. Le gérant de cette société s’appelle D.) et habite à (…) en Corse. En été 2013, la société de D.) avait acheté 21 voitures pour une valeur totale de 300.000 euros, les voitures ayant été transportées par deux camions en Corse. Or, D.) les a ensuite vendues sans lui payer le prix d’acquisition, de sorte qu’il a déposé plainte en France le 3 décembre 2013 contre ce dernier.
5 E.), salarié auprès de la société SOC1.) S.A, a été entendu le 10 octobre 2014. Il a expliqué que jusqu’au 30 juin 2014, la société SOC1.) S.A occupait deux salariés, à savoir F.) et lui, et un gérant, B.). F.) avait été licencié le 30 juin 2014.
A côté de la société SOC1.) S.A, B.) et lui ont exploité une deuxième société, la société SOC6.) , une entreprise de transport. Les activités de cette société ont débuté en février 2013 mais elles ont été arrêtées en mars 2014 comme elles n’étaient pas rentables.
Le gérant de la société était G.) et la société employait six chauffeurs de camion, ceux-ci ayant tous été licenciés début 2014. Une semaine plus tard, B.) lui a cédé ses parts de la société SOC6.).
Ainsi, les anciens salariés de la société SOC6.) furent convoqués au bureau de police aux fins d’audition. Certains se sont déplacés, précisément G.), H.), I.), J.), K.) et F.) et ont été entendus, un échantillon d’ADN de leur personne fut à cette occasion pris aux fins de comparaison avec l’ADN retrouvé par les enquêteurs de la Police Technique sur les lieux.
L’enquête n’a cependant pas permis de trouver des indices permettant de conclure qu’un ancien salarié de la société SOC6.) aurait incendié, par rancune par exemple, les locaux de la société SOC1.) S.A, toutes les comparaisons des échantillons d’ADN pris sur les personnes entendues avec l’ADN retrouvé sur les lieux ont donné un résultat négatif.
E.) a par ailleurs déclaré qu’un appareil photographique se trouvant dans son bureau avait été dérobé.
Les enquêteurs de la Police Technique ont procédé à la recherche et à la sauvegarde de traces. Ils ont notamment procédé à la saisie du bidon d’essence et du morceau en carton brûlé se trouvant près de l’escalier au sol au rez-de chaussée. Ils ont pu exclure que l’incendie était dû à un défaut technique d’un appareil ou qu’il était dû à la foudre. Ils ont au contraire conclu que l’incendie a été volontaire, les traces retrouvées et prises en photographie ne laissant subsister aucun doute à ce sujet.
Lors d’une enquête de voisinage effectuée par les enquêteurs, le responsable de la société SOC7.) Sàrl, dont les bureaux se trouvent dans l’immeuble sis à côté du bâtiment abritant les bureaux de la société SOC1.) S.A, a expliqué que des caméras de vidéosurveillance étaient installées sur le bâtiment de leurs locaux et il a remis aux enquêteurs les images prises par les caméras de vidéosurveillance au courant de la nuit du 8 octobre 2014. L’exploitation de ces images a permis de révéler qu’à 02.59.17 heures, deux personnes se sont dirigées vers le siège de la société SOC1.) S.A. A 03.12.04 heures, une forte lumière est visible à travers une fenêtre du bâtiment précité, ce fait laissant supposer que l’incendie s’est déclaré à ce moment. Quelques secondes plus tard, une personne en provenance du bâtiment court sur le trottoir.
Par ordonnance du 25 mars 2015, le juge d’instruction a chargé l’expert Elizabet PETKOVSKI d’établir les profils génétiques sur base des prélèvements effectués par la Police Technique, de les comparer pour déterminer si elles proviennent d’une même personne, d’établir les profils génétiques de B.) et de E.) et notamment de transmettre les profils génétiques non-identifiés à la base de données ADN pour comparaison et enregistrement.
Dans son rapport d’expertise du 8 juin 2015, l’expert a retenu que les analyses des prélèvements sur la surface externe non brûlée du carton retrouvé à proximité de l’escalier au rez-de chaussée,
6 ont mis en évidence un mélange de profils génétiques au sein duquel le profil génétique masculin d’un individu non identifié a été retrouvé majoritairement. Par ailleurs, d es allèles supplémentaires non exploitables pour des analyses comparatives aux fin d’identification indiquent la présence d’au mois d’un second contributeur non identifiable.
La comparaison de ce profil dans le cadre du Traité de Prüm a pu établir une correspondance entre le profil établi et trois profils français.
Suite à une commission rogatoire internationale envoyée par le juge d’instruction aux autorités françaises le 7 juillet 2015, la personne a pu être identifiée en la personne de P1.). Ce dernier est connu par les autorités françaises pour destruction ou détérioration importante de bien public, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, usage de stupéfiants, violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, défaut d’assurance, vol par effraction, vol de véhicule non soumis à une immatriculation, violences volontaires sur charge de service public avec ITT de moins de 8 jours et intrusion dans une enceinte scolaire sans autorisation.
Une vérification subséquente du profil génétique de P1.) effectuée par l’expert Elisabet PETKOVSKI et prélevé sur ce dernier par frottis buccal le 21 juillet 2016 suite à l’exécution du mandat d’arrêt européen, a confirmé que l’ADN retrouvé sur la surface externe non brûlée du carton lui appartient.
Il y a lieu de relever que le bout de carton retrouvé près de l’escalier au rez-de chaussée et sur lequel l’ADN de P1.) a été retrouvé ne se trouvait pas dans les locaux de la société SOC1.) S.A avant la mise à feu puisque le gérant de la société SOC1.) S.A a déclaré sur question spéciale des enquêteurs que des cartons de marchandise ne se trouvaient pas dans les locaux de la société, mais qu’uniquement des cartons d’archivage de couleur blanche se trouvaient dans les locaux de la société. Ce fait établit donc à suffisance de droit que le bout de carton qui avait été incendié avait été emmené par les auteurs sur le lieu de l’infraction.
Par ordonnance du 28 avril 2015, le juge d’instruction a chargé l’expert Louis-Marie FONTAINE de vérifier la présence d’un éventuel accélérateur d’incendie sur l’échantillon asservi par la Police Technique et de déterminer la nature, l’origine et la quantité de produit utilisé ainsi que son mode d’utilisation.
Dans son rapport d’expertise du 3 septembre 2015, l’expert Louis-Marie FONTAINE a retenu que les prélèvements effectués (Asservat 15 et 16) contiennent des essences automobiles relativement peu évaporées et que les quantités de résidus correspondent à 30 mg et à 1 mg d’essence fraîche.
Selon l’expert, les prélèvements sont entrés en contact avec des quantités très substantielles d’essence automobile dans les moments qui ont précédé leur saisie. Ce contact s’explique par un déversement du liquide inflammable en question.
Par ordonnance du 3 mai 2016, le juge d’instruction a chargé l’expert Romain FISCH avec la mission de se prononcer sur les causes, les origines et le déroulement de l’incendie, notamment afin de savoir si le feu a été mis directement à l’immeuble, sinon si le feu a été mis à un objet placé de manière à communiquer le feu à l’immeuble, sinon si le feu a été mis à des objets ayant été placés de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer desdits objets à l’immeuble, ainsi que les risques liés à cet incendie et notamment quant aux risques de
7 propagation sur l’immeuble lui-même sinon sur les immeubles avoisinants et si la structure de l’immeuble a été entamée.
Dans son rapport d’expertise du 3 août 2016, l’expert Romain FISCH retient comme cause du sinistre une mise à feu volontaire, eu égard aux nombreux foyers d’incendie individuels ne communiquant pas entre eux et des analyses chimiques réalisées par les policiers.
L’origine du sinistre est donc caractérisée par une série de foyers individuels selon l’expert.
Quant au déroulement de l’incendie, l’expert a conclu que le commettant a procédé pour ce qui est des bureaux sis à l’étage, à des mises à feu ponctuels d’objets facilement inflammables tels que du papier.
Par la suite, il y a eu épanchement et mise à feu d’une quantité de liquide inflammable relativement faible, le déversement de la substance s’est fait de manière à limiter les conséquences. Après la mise à feu, les portes ont été fermées, respectivement verrouillées.
Au niveau du rez-de chaussée, le commettant a déversé des quantités de liquide plus importantes tout en veillant sur un impact limité. Ensuite, les portes ont été verrouillées.
Avant de quitter les lieux, le commettant a procédé à la mise à feu au niveau du hall du rez-de chaussée.
Quant aux risques liés à l’incendie, l’expert a retenu que la structure de l’immeuble n’a pas été entamée, que le sinistre n’a pas pu se développer davantage pour cause d’un manque de combustible et que par conséquent les risques liés à cet incendie étaient très limités voire même calculés au préalable.
L’expert a exclu un risque de communication sur l’ensemble du complexe immobilier.
Suite à l’exécution par les autorités françaises du mandat d’arrêt européen émis le 9 mai 2016 à l’encontre de P1.) par le juge d’instruction, ce dernier a été présenté le 21 juillet 2016 au juge d’instruction et il a été entendu.
Il a déclaré ne jamais avoir travaillé à (…) et ne jamais avoir habité au Luxembourg. La seule fois où il se trouvait au Luxembourg, c’était dans la nuit du 7 au 8 octobre 2014. Il se trouvait avec deux personnes, L.) et M.), dans la voiture pour rentrer au domicile en provenance de l’Allemagne. Ils se trouvaient à Trèves pour faire un show et entre minuit et 01.00 heure le 8 octobre 2014, ils ont repris la route pour rentrer, prenant l’autoroute A 4 pour se rendre à Paris. Questionné par le juge d’instruction s’il connaissait la société SOC1.) S.A, son gérant et des anciens employés, il a répondu par la négative.
Il a expliqué être, à un moment donné, sorti de la voiture pour satisfaire à un besoin urgent et d’avoir perdu le joint qu’il avait posé sur une poubelle. Il a fouillé dans la poubelle pour rechercher le joint, des déchets s’étant trouvés à l’intérieur de celle- ci. L’endroit où cette scène avait eu lieu se trouvait à proximité du MAG1.) .
II) En droit
8 Le Ministère Public reproche à P1.): « Comme auteur d’un crime ou d’un délit ; De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ; D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ; Comme complice d’un crime ou d’un délit ; D’avoir donné des instructions pour le commettre ; D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir ; D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qu’ils l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ; Dans la nuit du 8 octobre 2014, entre 2 :30 heures et 3 :30 heures, dans un immeuble de bureaux, sis à L-(…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I) 1. En ordre principal En infraction aux articles 510 et 513 du Code Pénal, D’avoir mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, à des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions, à tous lieux, même inhabités, si, d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit. En l’espèce, d’avoir mis le feu à l’édifice sis à (…), (…), un lieu inhabité au moment des faits, mais dans lequel d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, en étalant une quantité indéterminée d’accélérateur liquide du type essence sur le plancher et d’avoir mis ce liquide et partant l’immeuble à feu,
9 avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit. 2. En premier ordre de subsidiarité En infraction aux articles 510, 513 et 516 du Code Pénal, Dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code Pénal, d'avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’ils voulaient détruire, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit. En l’espèce, dans l’intention de mettre le feu à l’édifice sis à (…) , (…), un lieu inhabité au moment des faits, mais dans lequel, d’après les circonstances l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, et donc dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code Pénal, d’avoir mis le feu à une quantité indéterminée d’accélérateur liquide du type essence, sinon au plancher, placés de telle manière à communiquer le feu à l’ensemble de l’immeuble, partant à l’édifice qu’il voulait détruire, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit. 3. En deuxième ordre de subsidiarité En infraction aux articles 510, 513 et 517 du Code Pénal Dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code Pénal, d’avoir mis le feu à un objet qu’il voulait brûler et à partir duquel le feu s’est communiqué à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux choses étant placées de telle manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit. En l’espèce, d’avoir volontairement mis le feu notamment à une quantité indéterminée d’accélérateur liquide du type essence, sinon au plancher, placés dans l’immeuble, avec la circonstance que l’incendie s’est communiqué desdits objets que l’auteur voulait brûler à l’immeuble sis à (…), (…), partant un édifice, même inhabité, mais dans lequel, d’après les circonstances, l’auteur aurait dû présumer, qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie ; ces objets ayant été placés de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer desdits objets à l’immeuble, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit. 4. En troisième ordre de subsidiarité En infraction aux articles 511 et 513 du Code Pénal,
10 D’avoir mis le feu aux objets désignés à l’article 510 du Code Pénal, mais hors les cas prévus par cet article, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit, En l’espèce, d’avoir mis le feu à l’édifice sis à (…), (…), un lieu inhabité au moment des faits et, dans lequel d’après les circonstances, l’auteur n’a pas pu présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, en étalant une quantité indéterminée d’accélérateur liquide du type essence sur le plancher, et d’avoir mis ce liquide et partant l’immeuble à feu, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit. 5. En quatrième ordre de subsidiarité En infraction aux articles 511, 513 et 516 du Code Pénal, Dans l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du Code Pénal, mais hors des cas prévus par cet article, d'avoir mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, avec la circonstance que le feu a été commis pendant la nuit. En l’espèce, dans l’intention de mettre le feu à l’édifice sis à (…) , (…), un lieu inhabité au moment des faits et, dans lequel, d’après les circonstances l’auteur n’a pas pu présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, et donc dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 511 du Code Pénal, d’avoir mis le feu à une quantité indéterminée d’accélérateur liquide du type essence, sinon au plancher, placés de telle manière à communiquer le feu à l’ensemble de l’immeuble, partant à l’édifice qu’il voulait détruire, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit. 6. En cinquième ordre de subsidiarité En infraction aux articles 511, 513 et 517 du Code Pénal, Dans l’intention de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510 du Code pénal, mais hors les cas prévus par cet article, d’avoir mis le feu à un objet qu’il voulait brûler et à partir duquel le feu s’est communiqué à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux choses étant placées de telle manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit. En l’espèce, d’avoir volontairement mis le feu notamment à une quantité indéterminée d’accélérateur liquide du type essence, sinon au plancher, placés dans l’immeuble, avec la circonstance que l’incendie s’est communiqué desdits objets que l’auteur voulait brûler à l’immeuble sis à (…), (…), partant un édifice, inhabité au moment des faits, et dans lequel
11 d’après les circonstances l’auteur n’a pas pu présumer, qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie ; ces objets ayant été placés de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer desdits objets à l’immeuble, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit. 7. En sixième ordre de subsidiarité En infraction aux articles 51, 52, 510 et 513 du Code Pénal, D’avoir tenté de mettre le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, à des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions, à tous lieux, même inhabités, si, d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime, tentative qui a été manifestée par des actes extérieures qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur avec la circonstance que la tentative de mettre le feu était pendant la nuit En l’espèce, d’avoir tenté de mettre le feu à l’édifice sis à (…), (…), un lieu inhabité au moment des faits, mais dans lequel d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, en étalant une quantité indéterminée d’accélérateur liquide du type essence sur le plancher et d’avoir mis ce liquide et partant l’immeuble à feu, actes extérieurs qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, avec la circonstance que la tentative de mettre le feu était pendant la nuit. 8. En septième ordre de subsidiarité En infraction aux articles 51, 52, 510, 513 et 516 du Code Pénal, Dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code Pénal, d'avoir tenté de mettre le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’ils voulaient détruire, tentative qui a été manifestée par des actes extérieures qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur avec la circonstance que la tentative de mettre le feu était pendant la nuit.
12 En l’espèce, dans l’intention de mettre le feu à l’édifice sis à (…) , (…), un lieu inhabité au moment des faits, mais dans lequel, d’après les circonstances l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, et donc dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code Pénal, d’avoir tenté de mettre le feu à une quantité indéterminée d’accélérateur liquide du type essence, sinon au plancher, placés de telle manière à communiquer le feu à l’ensemble de l’immeuble, partant à l’édifice qu’il voulait détruire, actes extérieurs qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, avec la circonstance que la tentative de mettre le feu était pendant la nuit. 9. En huitième ordre de subsidiarité En infraction aux articles 51, 52, 511 et 513 du Code Pénal D’avoir tenté de mettre le feu aux objets désignés à l’article 510, mais hors les cas prévus par cet article, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, avec la circonstance que la tentative de mettre le feu était pendant la nuit. En l’espèce, d’avoir tenté de mettre le feu à l’édifice sis à (…), (…), un lieu inhabité au moment des faits, et dans lequel d’après les circonstances, l’auteur n’a pas pu présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, en étalant une quantité indéterminée d’accélérateur liquide du type essence sur le plancher, et d’avoir mis ce liquide et partant l’immeuble à feu, actes extérieurs qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, avec la circonstance que la tentative de mettre le feu était pendant la nuit. 10. En neuvième ordre de subsidiarité En infraction aux articles 51, 52, 511, 513 et 516 du Code Pénal Dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 510 du Code Pénal, mais hors les cas prévus par cet article, d'avoir tenté de mettre le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’ils voulaient détruire, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, avec la circonstance que la tentative de mettre le feu était pendant la nuit.
13 En l’espèce, dans l’intention de mettre le feu à l’édifice sis à (…) , (…), un lieu inhabité au moment des faits, dans lequel, d’après les circonstances l’auteur n’a pas pu présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, et donc dans l’intention de commettre l’un des faits prévus à l’article 511 du Code Pénal, d’avoir tenté de mettre le feu à une quantité indéterminée d’accélérateur liquide du type essence, sinon au plancher, placés de telle manière à communiquer le feu à l’ensemble de l’immeuble, partant à l’édifice qu’il voulait détruire, actes extérieurs qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, avec la circonstance que la tentative de mettre le feu était pendant la nuit. 11. En dixième ordre de subsidiarité 1. En infraction à l’article 528 du Code Pénal, Avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, En l’espèce, avoir endommagé ou détruit, en y mettant le feu, plusieurs objets dans l’immeuble sis à (…), (…) dont notamment du matériel de bureau, partant des choses appartenant à autrui. 2. En infraction à l’article 545 du Code Pénal, Avoir en tout ou en partie détruit des clôtures urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites En l’espèce, d’avoir en tout ou en partie détruit des clôtures urbaines, en y mettant du feu, notamment des portes et fenêtres. II) En infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal Avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs. En l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société « agence de transaction » sis à (…), (…), notamment la somme de 150 euros, une clé de la voiture de la marque Jaguar XF, immatriculée (…)(L), et un appareil de photo, partant de l’argent et des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et fausses clés, notamment en forçant plusieurs portes et en utilisant une fausse clé pour accéder au bureau ».
14 Il résulte de l’interrogatoire devant le juge d’instruction du 21 juillet 2016 de P1.), que le prévenu a contesté s’être introduit dans les locaux de la société SOC1.) S.A et d’y avoir mis le feu à certains objets.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infraction s lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Quant à la valeur probante des profils génétiques recueillis, il convient de relever d’abord que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et la juridiction répressive décide, d’après son intime conviction. Le juge répressif ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui. Il apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. (Cass. Belge 31.12.1985, P. 1086, I, 549 ; Cass. Belge 28 mai 1986, P. I, 1186).
L’analyse génétique constitue une technique d’identification reposant sur la comparaison entre, d’une part, les profils génétiques de traces découvertes sur la scène d’un crime et d’autre part, les profils génétiques prélevés sur une personne au cours de l’information ou identifiés parmi d’échantillons de cellule stockés dans une banque de données d’ADN. L’ADN peut ainsi rattacher la trace avec une probabilité quasi absolue- les experts parlent d’une probabilité de 99, 9999 %- à une seule personne, mais il ne permet pas de connaître la date et l’heure où cette trace a été laissée. En cas de vecteur mobile, même l’endroit de la contamination avec le porteur du profil génétique, reste incertain.
Le profil génétique ADN, encore appelé empreinte génétique, est une preuve parmi d’autres, qui est certes d’un grand intérêt en ce qu’il constitue la carte d’identité génétique d’un individu permettant de l’individualiser précisément, mais il n’établit pas la culpabilité d’une personne ou sa participation à un crime, il atteste seulement que la personne a été à un moment donné dans tel lieu ou en contact avec tel objet ou telle personne.
A l’instar d’autres preuves, le profil génétique et sa présence sur les lieux du crime doivent donc être appréciés au regard des éléments spatial et temporel de cette présence et il appartient au juge répressif d’apprécier si, et dans quelle mesure, la présence d’une empreinte génétique a un lien suffisant avec l’infraction commise pour établir la culpabilité de la personne dont le profil génétique a été repéré.
Cette donnée doit, dès lors, être confortée par d’autres indices ou, en général, par tout élément pertinent dont notamment la proximité de la trace par rapport au lieu de l’infraction, sachant que plus la trace est éloignée de la scène du crime, moins elle aura de valeur probante. Dans l’hypothèse où l’incertitude spatiale s’ajoute à l’incertitude temporelle, le suspect n’est pas tenu de fournir une explication plausible.
Si la trace ADN a été trouvée sur le lieu immédiat de la commission de l’infraction et sans être fixée sur un vecteur mobile, si elle a été relevée sur l’objet de l’infraction ou même sur la
15 victime, la présence du suspect est par contre présumée et l’interpelle d’apporter des renseignements et indications de nature à l’exonérer de tout soupçon, respectivement à fournir une explication plausible au regard d’un transport de la trace sur les lieux, et ce sans que soit méconnu son droit de se taire. Appelé à s’expliquer en face d’un indice très grave ne revient en effet pas à méconnaître le droit de garder le silence. Ce droit et son corollaire, le droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination, ensemble le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au Ministère public sans que le prévenu ait à prêter son concours, ne sont pas absolus et il est tout à fait évident que ces interdictions ne peuvent et ne sauraient empêcher de prendre en compte le silence de l’intéressé, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (cf. CEDH J. M. c/ Royaume Uni, 8.2.1996, n° 47).
Dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. Trim. Dr. H 2009, p. 763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309.).
Il devra en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues, invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication. » (C.A. 12.4.2016, arrêt 10/16 ; confirmé par un arrêt de la Cassation du 2.2.2017, n° 04/2017 pénal ; C.A. 28.2.2017 arrêt 9/17 CH. Crim., confirmé par des arrêts de la Cour de Cassation du 25.1.2018, 06/2018, 07/2018 et 08/2018 pénal).
En l’espèce, l’ADN de P1.) a été retrouvé sur un morceau de carton qui se trouvait au rez-de chaussée et qui avait été incendié.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction P1.) a expliqué avoir posé son joint sur une poubelle publique à proximité du magasin MAG1.) pour faire ses besoins. Le joint serait alors tombé dans la poubelle, de sorte qu’il aurait fouillé dans celle-ci pour le retrouver.
Il y a lieu de déduire des explications fournies par le prévenu qu’il entend justifier sa présence d’ADN sur le morceau de carton par le fait que celui-ci se serait trouvé dans la poubelle et qu’il l’a touché en fouillant dans la poubelle pour retrouver son joint, laissant ainsi son ADN sur le carton. Par après, l’auteur du cambriolage et des incendies aurait sorti le morceau de carton de cette poubelle pour l’emmener aux locaux de la société SOC1.) S.A afin de l’y incendier.
Or, cette explication fournie par le prévenu n’est pas crédible et ne saurait emporter la conviction de la Chambre criminelle. Il n’est en effet pas concevable que l’auteur de l’incendie se rende près d’une poubelle publique qui ne se trouve d’ailleurs pas à proximité directe des lieux de l’incendie pour y sortir un morceau en carton en vue de l’emmener dans les locaux de la société SOC1.) S.A pour l’utiliser afin d’y mettre le feu. Il résulte en effet des conclusions de l’expertise établie par Louis-Marie FONTAINE que l’auteur des incendies a utilisé de l’essence comme accélérateur de combustion, fait qui démontre donc que le/les auteurs avaient cambriolé la société précitée avec l’intention de mettre le feu, sinon ils n’avaient pas emmené de l’essence.
Ce fait exclut donc aux yeux de la Chambre criminelle que le/les auteurs recherchent dans des poubelles publiques, se trouvant par ailleurs selon les déclarations du prévenu, à une certaine
16 distance par rapport à la société à cambrioler, un bout de carton afin de l’utiliser pour mettre le feu.
Enfin, il ressort du casier judiciaire français de P1.) versé en cause qu’entre 2009 et 2017 le prévenu a fait l’objet de dix-huit condamnations, entre autres, à des peines de prison pour diverses infractions, dont notamment une condamnation à 6 mois d’emprisonnement, assortie du sursis, du chef d’incendie volontaire le 30 novembre 2009 par le Tribunal pour enfants de Meaux et du chef de vol à l’aide d’effraction le 21 novembre 2011 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de trois mois, assortie du sursis, celui-ci ayant par la suite été révoqué.
Au regard du prédit faisceau d’indices, ensemble les antécédents pénaux du prévenu dont deux antécédents spécifiques, la Chambre criminelle a acquis, l’intime conviction que le prévenu a cambriolé les locaux de la société SOC1.) S.A et qu’il y a mis les foyers d’incendie retracés par les enquêteurs de la Police Technique et par l’expert Romain FISCH.
• Quant aux infraction s libellées sub 1) (articles 510 et 513 du Code pénal) et sub 4) (articles 511 et 513 du Code pénal): L’article 510 du Code pénal prévoit la mise à feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, à des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions, à tous lieux, même inhabités, si, d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime . L’article 511 du Code pénal prévoit la mise à feu aux objets désignés à l’article 510 du Code pénal, mais hors les cas prévus par cet article. En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport d’expertise établi par Romain FISCH et de ses explications fournies sous la foi du serment à l’audience publique que le feu n’a pas été mis directement à l’édifice mais que des o bjets tels qu’un morceau de carton et des papiers ont été mis à feu. Les infractions ne sont partant pas établies .
• Quant aux infractions libellées sub 2) (articles 510, 513, 516), 3) (510, 513, 517), 5) (511,513 et 516) et 6) (511, 513, 517):
Les articles 516 et 517 du Code pénal prévoient les cas d’incendie par communication ; chacun d’eux répond à une manifestation de la volonté de l’agent, l’une expresse, l’autre présumée. L’auteur a voulu (article 516) incendier un édifice…pour un motif quelconque, il ne l’a pas fait directement. Il se sert d’un intermédiaire, par exemple des bois abattus et mis en tas… ; auxquels il met le feu ; l’incendie se communique à l’édifice…et le coupable sera puni comme s’il avait directement mis le feu à ces objets (Novelles de Droit pénal, Incendie, p .52 et suiv.) ».
L'article 516 du Code pénal, prévoit le cas où l'incendiaire, au lieu de mettre le feu directement à la chose qu'il veut incendier, le met à des objets placés de manière à communiquer le feu à cette chose, et cela dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512.
Si les articles 510 et 516 se distinguent par la détermination du mode de mettre le feu, ils requièrent cependant l'un comme l'autre dans le chef de l'auteur l'intention d'incendier l'un des objets y énumérés. En raison de ce même dol requis, l'incendie est réprimé des peines applicables à l'incendie direct.
Par l'emploi des termes « dans l'intention de commettre l'un des faits… etc. » l'article 516 exige que l'agent ait eu l'intention déterminée d'incendier un édifice, un magasin, etc. Le texte exige donc que l'agent, en mettant le feu à des objets quelconques, ait eu l'intention déterminée d'incendier la chose qui pouvait être atteinte par le feu (NYPELS, Code pénal belge interprété, commentaire de l'article 516, n°2).
Il incombe donc dans cette hypothèse au Ministère Public de prouver l'existence de l'intention qu'il attribue à l'agent (J. CONSTANT, Manuel de droit pénal, IIème partie, t. II, n° 1242).
L'article 517 du Code pénal s'applique au cas d'incendie se communiquant nécessairement, mais sans la volonté expresse de l'agent. Il ne suffit pas qu'il y ait eu possibilité ou même probabilité de communication, il faut que d'après le cours naturel des choses, la communication ait été inévitable. C'est la communication qui est la condition essentielle du crime. Il faut, mais il suffit, qu'une partie quelconque, si minime soit-elle, de cet objet ait commencé à brûler. Peu importe encore que des tiers l'éteignent alors que les flammes n'ont guère pu faire de ravages (GOEDSEELS, n° 3033).
A l'opposé de l'article 516 du Code pénal, où les objets doivent être simplement placés de manière à communiquer le feu, dans le cadre de l'article 517, les deux choses doivent être placées de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer.
La loi distingue donc entre le cas où le coupable a eu l’intention de brûler la chose à laquelle le feu a été communiqué et celui où il n’a pas eu cette intention ; mais celle-ci est supposée parce que la condition essentielle reprise dans l’article 517, « si les deux choses étaient placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre », implique l’idée que l’agent a voulu communiquer le feu à la chose (Novelles de Droit pénal, Incendie, section IV De l’incendie par communication).
L'incendie se communique sans la volonté de l'agent, mais par une conséquence nécessaire de son fait, à quelque objet dont la destruction est plus grave (Nypels, Lég. Crim., t.III, p.688).
L'article 517 du Code pénal présume cette intention sans preuve contraire possible (Beltjens, Encyclopédie de droit criminel belge, articles 516 et 517), il la suppose dans des circonstances telle qu'elle doit nécessairement exister comme dol éventuel et cette intention ne doit pas être relevée dans la qualification du crime (Servais, édition complétée du Code pénal belge interprété de Nypels, articles 516 et 517, n° 5 estime également cette preuve impossible).
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment du rapport d’expertise établi par Romain FISCH que la structure de l’immeuble n’a pas été entamée et que les différents foyers d’incendie n’ont pas pu se développer davantage à cause du manque de combustible.
L’expert a exclu un risque de communication sur l’ensemble du complexe immobilier.
18 A l’audience publique l’expert a conclu que les risques liés aux différents foyers d’incendie étaient très limités, respectivement calculés au préalable. En se référant à son expérience professionnelle acquise au courant des 25 ans passées, il a expliqué que l’intention du/des incendiaires n’était pas la mise à feu, directe ou par communication, à l’édifice. Il a en effet expliqué que les endroits où les différents foyers d’incendie avaient été placés et les objets qui avaient été incendiés prouveraient que l’auteur/les auteurs n’ont pas voulu faire plus de dégâts. Il aurait été selon l’expert facile pour le/les incendiaires de causer davantage de dégâts, étant donné qu’ils étaient en possession d’un bidon contenant de l’essence et il aurait simplement suffi de déverser plus d’essence pour que l e feu se communique à l’édifice.
A l’instar de l’expert Romain FISCH et pour les raisons fournies par ce dernier, la Chambre criminelle retient que la manière et l’emplacement des foyers d’incendie démontrent que l’intention du/des auteurs n’était pas de mettre le feu à l’un des objets énumérés aux articles 510 et 511 du Code pénal, le feu ne s’étant par ailleurs pas communiqué à l’édifice.
Le prévenu est partant à acquitter des infractions libellées sub 2), 3), 5) et 6).
• Quant aux tentatives libellées sub 7) à 10) dans l’ordonnance de renvoi :
Etant donné que l’intention du/des auteurs de mettre le feu à l’un des objets énumérés aux articles 510 et 511 du Code pénal n’est pas établie, le prévenu est à acquitter, conformément au réquisitoire du Ministère Public, des infractions libellées sub 7 à 10).
• Quant aux infractions libellées sub 11) : Il est établi au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les développements qui précèdent que le matériel du bureau de la société SOC1.) S.A a été endommagé et qu’une fenêtre d’un bureau sis au rez-de chaussée a éclaté à cause de la chaleur suite à la mise à feu de différents objets, de sorte que l’ infraction libellée sub 1) et la destruction de la fenêtre sise au rez-de chaussée libellée sub 2) sont établies tant en fait qu’en droit. Il n’est cependant pas établi que l’une des portes de l’édifice ait été détruite par le feu, celles-ci n’ayant par contre été qu’endommagées à cause de la chaleur du feu, de sorte qu’il y a lieu de faire abstraction de celles-ci dans le libellé. En effet, la loi pénale est d’interprétation stricte, l’article 545 du Code pénal ne comprenant pas l’hypothèse de l’endommagement mais uniquement de la destruction. Il y a encore lieu de rectifier le libellé sub 2) dans la mesure où non pas une clôture urbaine mais rurale a été détruite puisque le village de (…) n’est pas une ville.
• Quant au vol aggravé libellé sub II) :
Au vu des déclarations effectuées par B.) et E.), il est établi que la somme de 150 euros, une clé de la voiture de marque Jaguar XF et un appareil de photo ont été volés à la société SOC1.) S.A.
Il est encore établi au vu des constatations effectuées par les enquêteurs de la Police Technique, ceux-ci ayant constaté des rainures sur la porte d’entrée principale du bâtiment, et des déclarations de B.) suivant lesquelles ce dernier avait fermé cette porte à clé vers 18.00 la veille,
19 que le/les auteurs sont entrés par effraction dans le bâtiment après avoir forcé la porte d’entrée principale.
Par la suite, l’une des portes des bureaux de la société précitée sis au premier étage a été ouverte par effraction en cassant le barillet de la serrure tandis que l’autre porte a été ouverte et refermée à l’aide d’une fausse clé. C’est à l’intérieur de ces deux pièces que se trouvaient les objets qui ont été dérobés.
Il s’ensuit que les circonstances aggravantes de l’effraction et des fausses clés se trouvent établies.
Au vu de ce qui précède, P1.) se trouve convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes, 1. en infraction à l’article 528 du Code Pénal, avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, avoir endommagé et détruit, en y mettant le feu, plusieurs objets dans l’immeuble sis à (…), (…) dont notamment du matériel de bureau, partant des choses appartenant à autrui ; 2. en infraction à l’article 545 du Code Pénal, avoir en partie détruit une clôture rurale, de quelques matériaux qu’elle soit faite, en l’espèce, d’avoir en partie détruit une clôture rurale, en y mettant du feu, notamment une fenêtre ; 3. en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal, avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs, en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société « SOC1.) S.A » sis à (…), (…), notamment la somme de 150 euros, une clé de la voiture de la marque Jaguar XF, immatriculée (…)(L), et un appareil de photo, partant de l’argent et des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clés, notamment en forçant plusieurs portes et en utilisant une fausse clé pour accéder à l’un des bureaux ». Les infractions retenues sub 1) et 2) se trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique.
20 Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le crime retenu sub 3), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 61 et 65 du Code pénal. L’article 61 du Code pénal prévoit que « lorsqu'un crime concourt, soit avec un ou plusieurs délits, soit avec une ou plusieurs contraventions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En l’espèce la peine la plus forte est prévue pour le vol aggravé, celui-ci étant punissable de la réclusion de cinq à dix ans, conformément à l’article 467 du Code pénal.
La gravité des infractions justifie la condamnation du prévenu à une peine de réclusion de 6 ans.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
• Au civil:
1) Partie civile de la société anonyme ASS1.) LUXEMBOURG S.A contre P1.):
A l'audience du 26 mars 2019, Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme ASS1.) LUXEMBOURG S.A contre P1.).
Il a expliqué que la société ASS1.) LUXEMBOURG S.A intervient en sa qualité d'assureur sur base d’un contrat d’assurance « (…)» au profit de la société SOC1.) S.A et il a demandé la réparation, en la qualité de subrogée de l'assurance dans les droits de la société SOC1.) S.A, du montant total de 22.471,41 euros.
Ce montant consiste dans le paiement des postes suivants :
— BMS INFORMATIQUE : 5.761,59 euros — Imprimante CANON : 1.344 euros — Meubles et divers : 8.084 euros — Facture SOC8.) Sàrl : 1.600 euros — Facture SOC9.) S.A : 478,32 euros — Frais d’expertise : 2.653,67 euros — Perte exploitation initiale : 2.549,83 euros
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile dirigée contre P1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à son encontre .
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies par la demanderesse au civil et les pièces versées, la demande est à déclarer fondée pour le montant de 22.471,41 euros.
21 Il y a lieu d'allouer les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu'à solde.
2) Partie civile de la société SOC1.) S.A contre P1.):
A l'audience du 26 mars 2019, Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, s'es t constitué partie civile au nom et pour le compte de la société SOC1.) S.A. contre P1.).
Il a demandé le montant de 38.969,78 euros à tire d’indemnisation de la perte d’exploitation due à l’incendie de novembre à décembre 2014, le montant de 20.498 euros à titre de frais engagés par la société et le montant de 20.000 euros à titre de préjudice moral.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile dirigée contre P1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à son encontre.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Quant à la demande relative à l’indemnisation des frais engagés par la société, il résulte de la pièce n°2 versée par la demanderesse au civil que ces frais sont constitués par une facture SOC10.) immobilier s’élevant à 1.840 euros, du matériel de bureau pour le montant de 898 euros, respectivement 123 et 2.090 euros, un mémoire d’honoraires du notaire s’élevant à 750 euros, du matériel informatique pour les montants de 164 et 142 euros, une facture du supermarché MAG1.) s’élevant à 165 euros, une facture de SOC11.) s’élevant à 225 euros, une facture de la société SOC9.) s’élevant à 522 euros et un mémoire d’avocat s’élevant à 5.850 euros.
Il résulte des pièces versées par Maître Jean KAUFFMAN que la facture SOC10.) et la facture de la société SOC9.) ont été payées par la société ASS1.) LUXEMBOURG S.A, de sorte que ces chefs de la demande sont à déclarer non fondés.
Il résulte encore des pièces 4 et 10 versées par Maître Jean KAUFFMAN que la société précitée a payé à la société SOC1.) S.A le montant de 8.084 euros à titre d’indemnisation des meubles. Par ailleurs, la société ASS1.) LUXEMBOURG S.A a payé le montant de 1.344 euros à la demanderesse au civil à titre de dédommagement de l’imprimante Canon .
Tous les montants réclamés par la demanderesse au civil à titre d’indemnisation de son matériel de bureau, respectivement de ses meubles, à savoir les montants de 898 euros (Bureau SOC12.)), 164 euros (SOC13.)), 142 euros (SOC14.) computer), 123 euros (SOC15.)), 165 euros (MAG1.)) et 2.090 euros (SOC16.)) ne se trouvent pas en relation causale avec les infractions retenues à l’encontre de P1.) alors qu’elles constituent des acquisitions faites pour les nouvelles localités suite au transfert du siège de la société, la société ASS1.) LUXEMBOURG S.A ayant déjà procédé à l’indemnisation des meubles endommagés lors de l’incendie.
Il s’ensuit que la demande relative aux montants précités (898+164+142+123+2.090+165) est irrecevable.
Quant au remboursement relatif au mémoire d’honoraires du notaire, la demande est à déclarer fondée pour le montant de 750 euros dans la mesure où il s’agit des frais qui ont dû être engagés par la société pour effectuer le transfert du siège social.
22 Le chef de la demande relatif à l’indemnisation de la facture des Postes et Télécommunications est à déclarer fondée pour le montant de 225 euros au vu des pièces versées.
Quant au remboursement des frais et honoraires d'avocat, la jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le Tribunal se rallie (Cass. 9 février 2012, n°5/12, Numéro 2881 du registre ; C. App 13 octobre 2005, n°26892 rôle, JUDOC n°99859899, C. App. 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442 rôle ; C. App 6 novembre 2012, n° 494/12), a admis que la circonstance que l'article 240 du nouveau code de procédure civile (ou l’article 194, alinéa 3 du code de procédure pénale) permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss., concernant la coexistence de l'article 240 et de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Georges RAVARANI, précité, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2 e édition 2006, n° 1040- 1042, p.801- 803). (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD ).
Il reste que la question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire. (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD ).
Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de la société SOC1.) S.A tendant au remboursement des frais et honoraires exposés est recevable et fondée.
Il y a lieu de rappeler en premier lieu que le ministère d’avocat n’est pas requis pour se constituer partie civile à l’issue d’un procès pénal pour demander indemnisation de ses préjudices.
Il est cependant concevable qu’une société victime d’infractions pénales ayant subi des dégâts considérables, s’adresse à son conseil juridique pour le mandater afin qu’il demande indemnisation des préjudices lui accrus, de sorte que la demande est à déclarer recevable.
Cependant, ni la complexité factuelle, ni la complexité juridique du dossier ne justifient le montant exorbitant tel que réclamé par le mandataire de la demanderesse au civil, ce dernier ayant émis une facture à l’adresse de sa mandante le 13 mars 2019 avec la mention « constitution de partie civile dans procédure Pénale, chambre criminelle » s’élevant au montant de 5.850 euros TVAC.
Le Tribunal retient dès lors qu’il y a lieu d’allouer, ex aequo et bono, le montant de 750 euros à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat à la société AGENCE DE TRANSACTION LUX S.A dans la mesure où ce montant couvre à suffisance de droit les prestations qui étaient utiles et nécessaires pour rédiger une constitution de partie civile, préparer une farde de pièce et assister à l’audience publique pour se constituer partie civile afin d’obtenir réparation du préjudice matériel.
La demande est donc fondée pour le montant de 750 euros.
Quant au préjudice moral, il est généralement admis que les personnes morales peuvent réclamer la réparation du préjudice moral subi à la suite d’une atteinte portée à leur réputation
23 (cf. Droit de la Responsabilité, éd. 1998, par Philippe le Tourneau et Loïc le Cadet, n° 706, et La Réparation du Préjudice dans la responsabilité civile, éd. 1983, par Yves Chartier, n° 318).
En l’espèce, il n’est même pas allégué par la demanderesse au civil qu’elle aurait subi une atteinte portée à sa réputation, Maître Jean-Philippe LAHORGUE se limitant à réclamer un préjudice moral sans préciser en quoi ce préjudice consisterait.
La demande relative à l’indemnisation du préjudice moral est partant à déclarer non fondée.
Quant à la demande relative à l’indemnisation de la perte d’exploitation de novembre à décembre 2014, il résulte des pièces versées par Maître Jean-Philippe LAHORGUE que la perte de marge brute pour les mois réclamés se chiffre à 29.442,92 euros, la demande étant partant à déclarer fondé e à concurrence de ce montant.
La partie demanderesse réclame par ailleurs à titre de perte d’exploitation de novembre à décembre 2014 les charges salariales de novembre et décembre 2014 payées à (…) euros B.) et à E.), celles-ci s’élevant à 9.526,86 euros. Ce préjudice ne se trouve cependant pas en lien causal avec les infractions retenues à l’encontre de P1.) puisque le paiement des salaires à Messieurs B.) et E.) n’est pas dû à cause des faits commis par le défendeur au civil, le paiement étant intervenu même si les localités n’avaient pas été endommagés. Il n’est par ailleurs pas établi que suite à l’incendie B.) et E.) ne travaillaient pas pour le compte de la société, des démarches devaient forcément être effectuées telles que retrouver de nouvelles localités pour continuer l’exploitation du fonds de commerce. Une assemblée générale avait lieu le 3 décembre 2014 conformément au mémoire d’honoraires de Maître Henri BECK et le siège social a été transféré à Esch/Alzette, des démarches subséquentes ayant été nécessaires pour l’ameublement des nouveaux localités de bureau.
La demande de ce chef est partant irrecevable.
P A R C E S M O T I F S
la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’encontre de P1.), les demanderesses au civil et leurs mandataires respectifs entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
Au pénal:
a c q u i t t e P1.) des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e P1.) du chef du crime et des délits retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à la peine de réclusion de six (6 ) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8.621,91 euros;
p r o n o n c e contre P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre P1.), en application des dispositions de l’article 12 du Code pénal, l'interdiction pour la durée de dix ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 2. de vote, d'élection et d'éligibilité, 3. de porter aucune décoration, 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, 6. de port et de détention d'armes, 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement .
Au civil:
1) Partie civile de la société anonyme ASS1.) LUXEMBOURG S.A
d o n n e a c t e à la société anonyme ASS1.) Luxembourg S.A de sa constitution de partie civile contre P1.);
s e d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e la demande civile recevable;
l a d i t fondée pour le montant de 22.471,41 euros, partant;
c o n d a m n e P1.) à payer à la société anonyme ASS1.) LUXEMBOURG S.A le montant de 22.471,41 (VINGT-DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET ONZE VIRGULE QUARANTE ET UN) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile.
2) Partie civile de la société SOC1.) S.A
d o n n e a c t e à la société SOC1.) S.A de sa constitution de partie civile contre P1.);
s e d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e les chefs de la demande relative à l’indemnisation des salaires payées en novembre et décembre 2014, des chefs d’indemnisations des postes intitulés « Bureau SOC12.) », « SOC13.) », « SOC14.) Computer », « SOC15.) », « SOC16.) » et « MAG1.) » irrecevables ;
d é c l a r e les autres chefs de la demande civile recevables ;
d i t les chefs de la demande civile relative au remboursement de la facture SOC10.) , de la facture de la société SOC9.) et à l’indemnisation du préjudice moral non fondés ;
25 d i t les chefs de la demande civile relatifs à l’indemnisation du mémoire d’honoraires de Maître Henri BECK et de la facture de SOC11.) fondés pour le montant de 975 euros (750 + 225);
d i t le chef de la demande relative à l’indemnisation de la perte d’exploitation de novembre à décembre 2014 fondée pour le montant de 29.442,92 euros ;
d i t le chef de la demande relative au remboursement des frais et honoraires d'avocat fondé, ex aequo et bono, pour le montant de 750 euros, partant ;
c o n d a m n e P1.) à payer à la société SOC1.) S.A le montant de 31.167,92 (TRENTE ET UN MILLE CENT SOIXANTE -SEPT VIRGULE QUATRE -VINGT-DOUZE) euros avec les intérêts légaux à partir du 26 mars 2019, j our de la demande en justice, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 61, 65, 66, 461, 467, 484, 487, 528 et 545 du Code pénal; 1, 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-présidente, légitimement empêchée à la signature, Vincent FRANCK, Vice-président, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent jugement Steve VALMORBIDA et Bob PIRON , premier juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Larissa LORANG, substitut du Procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE , greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement