Tribunal d’arrondissement, 8 mai 2019
Jugt no 1206/2019 Not. : 21375/11/CD 2x ex.p. (sp) (confisc./restit.) Audience publique du 8 mai 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1) P1.),…
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Jugt no 1206/2019 Not. : 21375/11/CD
2x ex.p. (sp) (confisc./restit.)
Audience publique du 8 mai 2019
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-LIEU1.), (…),
2) P2.) née le (…) à (…) (France), demeurant à L-LIEU1.), (…),
— prévenus —
FAITS
Par citation du 4 janvier 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 26, 27 et 28 mars 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
P1.) : infractions aux articles 196, 197, 245, 246 sinon 249, et 506- 1 du code pénal ;
P2.) : du chef d’infraction à aux articles 196, 197, 247 sinon 249 et 506-1 sinon 505 du code pénal.
A l'appel de la cause à l’audience publique du 26 mars 2019, le vice- président constata l'identité des prévenus P1.) et P2.), leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux- mêmes.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
2 Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La prévenue P2.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation au 27 mars 2019.
A l’audience publique du 27 mars 2019, Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déposa et développa sa note de plaidoiries pour le prévenu P1.).
Maître Giulia JAEGER, en remplacement de Maître Cédric BELLWALD, déposa et développa sa note de plaidoiries pour la prévenue P2.).
Le représentant du Ministère Public, Jean -Paul FRISING, procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 4 janvier 2019, régulièrement notifiée à P1.) et P2.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 472/2018 rendue en date du 21 mars 2018 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P1.) et P2.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, par application de circonstances atténuantes, en ce qui concerne P1.) du chef d’infractions aux articles 196, 197, 245, 246 sinon 249, et 506-1 du code pénal et en ce qui concerne P2.) du chef d’infraction à aux articles 196, 197, 247 sinon 249 et 506- 1 sinon 505 du code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Le Ministère Public reproche à P1.) et P2.) :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
dans la période du 16 décembre 2009 au 23 mars 2011, à LIEU1.) ou ailleurs dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
3 P1.)
a) comme personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, avoir pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y avoir pris un intérêt quelconque (CP — Art. 245),
en l’espèce,
en sa qualité de bourgmestre de la commune de LIEU1.) , partant comme personne dépositaire de l'autorité publique et investie d'un mandat électif public, s’être rendu coupable de prise illégale d’intérêt, en intervenant activement et décisivement dans l’acquisition d’un terrain de 3,07 ares au prix de 215.000 EUR pour compte de la Commune de LIEU1.) le 8 novembre 2010, notamment par sa participation aux démarches préparatoires à l’opération et à la délibération approbative afférente du Conseil communal du 26 novembre 2010 (adoption par 5 voix sur 4), par le fait que concernant ce terrain il avait conseillé comme avocat le propriétaire antérieur A.) (partenaire déclaré de la future venderesse P2.)) qui avait signé le 28 août 2008 un compromis d’échange de terrains avec la Commune de LIEU1.) comportant une soulte de 6.125 EUR à régler par la Commune, engagement qu’A.) refusait par la suite d’honorer et de formaliser par acte notarié (sur conseil de son avocat P1.) ), et par le fait qu’il avait financé l’acquisition de ce terrain par P2.) le 3 juin 2009 au moyen d’un chèque sur 18.000 EUR, et avec laquelle il entretenait une relation avocat- cliente au moment de la vente du 8 novembre 2010, ces faits générant un conflit d’intérêt manifeste l’obligeant à rester en dehors de cette transaction et à se déporter ;
b) comme personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, avoir sollicité ou reçu, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou en avoir accepté l’offre ou la promesse :
soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable (art. 246 CP),
en l’espèce, en sa qualité de bourgmestre de la commune de LIEU1.) , partant comme personne dépositaire de l'autorité publique et investie d'un mandat électif public,
avoir sollicité ou reçu de P2.), sans droit, directement, pour lui-même, l’offre ou la promesse de pouvoir acquérir le terrain NO1.) de 9,08 ares, Commune de LIEU1.) -section A, propriété de P2.) , au prix de 100.000, ensuite de 218.000 et enfin de 150.000 EUR, et d’une indemnité de 100.000 EUR pour la venderesse, ou d’avoir accepté cette offre ou promesse de P2.) ,
soit pour accomplir un acte de sa fonction ou de son mandat, ou facilité par sa fonction ou son mandat, à savoir l’acquisition par la Commune de LIEU1.) du terrain NO2.) de 3,07 ares, Commune de LIEU1.)-section A, propriété de P2.) , au prix exorbitant et surfait de 215.000 EUR, l’augmentation du nombre des heures de travail de P2.) auprès de la Commune de LIEU1.) de 20 h/semaine à 40 h/semaine, et l’engagement par la même Commune de B.) amie de P2.), pour 40 h/semaine,
soit pour abuser de son influence réelle résultant de sa position de bourgmestre, en vue de l’acquisition par la Commune de LIEU1.) , représentée par son Collège échevinal dont il était membre, du terrain NO2.) de 3,07 ares, Commune de LIEU1.) -section A, propriété de P2.) , au prix exorbitant et surfait de 215.000 EUR, l’augmentation du nombre des heures de travail de P2.) auprès de la Commune de
4 LIEU1.) de 20 h/semaine à 40 h/semaine, et l’engagement par la même Commune de B.) , amie de P2.) , pour 40 h/semaine, et d’obtenir l’approbation de ces actes par le Conseil communal ;
subsidiairement,
comme personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, avoir sollicité ou reçu, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou en avoir accepté l’offre ou la promesse, en raison de l’accomplissement ou de l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, de quiconque ayant bénéficié de cet acte ou de l’abstention d’accomplir cet acte (art. 249 CP),
en l’espèce,
en sa qualité de bourgmestre de la Commune de LIEU1.) , partant comme personne dépositaire de l'autorité publique et investie d'un mandat électif public,
avoir sollicité ou reçu de P2.), sans droit, directement, pour lui-même, l’offre ou la promesse de pouvoir acquérir le terrain NO1.) de 9,08 ares, Commune de LIEU1.) -section A, propriété de P2.) , au prix de 150.000 EUR, et d’une i ndemnité de 100.000 EUR pour la venderesse, ou d’avoir accepté cette offre ou promesse de P2.) , en raison de l’accomplissement d’un acte de sa fonction ou de son mandat ou facilité par sa fonction ou son mandat,
à savoir l’acquisition par la Commune de L IEU1.) du terrain NO2.) de 3,07 ares, Commune de LIEU1.)-section A, propriété de P2.) , au prix exorbitant et surfait de 215.000 EUR, l’augmentation du nombre des heures de travail de P2.) auprès de la Commune de LIEU1.) de 20 h/semaine à 40 h/semaine, et l’engagement par la même Commune de B.) , amie de P2.) , pour 40 h/semaine, actes dont a bénéficié P2.) ;
c) depuis le 23 mars 2011 à LIEU1.) ,
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1 du code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506- 1 du code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce le terrain NO1.) de 9,08 ares, Commune de LIEU1.) -section A, acquis de P2.) , au prix de 250.000 EUR, bien dont il a profité et qui forme l’objet ou le produit d’infractions de corruption, auxquelles il a participé comme auteur ;
P2.)
a) avoir proposé ou donné, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou d’en avoir fait l’offre ou la promesse, pour obtenir d’elle :
soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés, ou toute autre décision favorable (art. 247 CP),
5 en l’espèce,
avoir proposé ou donné à P1.) , en sa qualité de bourgmestre de la Commune de LIEU1.), partant une personne dépositaire de l'autorité publique et investie d'un mandat électif public, sans droit, directement, pour lui-même, l’offre ou la promesse respectivement avoir donné suite à sa sollicitation de lui vendre le terrain NO1.) de 9,08 ares, Commune de LIEU1.) -section A, propriété de P2.) , au prix de 100.000, ensuite de 218.000 et enfin de 150.000 EUR, et d’une indemnité de 100.000 EUR pour la venderesse, ou avoir fait cette offre ou promesse à P1.) ,
soit pour qu’il accomplisse un acte de sa fonction ou de son mandat, ou facilité par sa fonction ou son mandat, à savoir l’acquisition par la Commune de LIEU1.) du terrain NO2.) de 3,07 ares, Commune de LIEU1.)-section A, propriété de P2.) , au prix exorbitant et surfait de 215.000 EUR, l’augmentation du nombre des heures de travail de P2.) auprès de la Commune de LIEU1.) de 20 h/semaine à 40 h/semaine, et l’engagement par la même Commune de B.) amie de P2.), pour 40 h/semaine,
soit pour qu’il abuse de son influence réelle résultant de sa position de bourgmestre, en vue de l’acquisition par la Commune de LIEU1.), représentée par son Collège échevinal dont il était membre, du terrain NO2.) de 3,07 ares, Commune de LIEU1.) -section A, propriété de P2.), au prix exorbitant et surfait de 215.000 EUR, l’augmentation du nombre des heures de travail de P2.) auprès de la Commune de LIEU1.) de 20 h/semaine à 40 h/semaine, et l’engagement par la même Commune de B.), amie de P2.), pour 40 h/semaine, et d’obtenir l’approbation de ces actes par le Conseil communal ;
subsidiairement,
avoir proposé ou donné à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour soi-même ou pour autrui, ou en avoir fait l’offre ou la promesse, en raison de l’accomplissement ou de l’abstention par cette personne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en tant que bénéficiaire de cet acte ou de l’abstention d’accomplir cet acte (art. 249 CP),
en l’espèce,
avoir proposé ou donné à P1.) , en sa qualité de bourgmestre de la Commune de LIEU1.), partant une personne dépositaire de l'autorité publique et investie d'un mandat électif public, sans droit, directement, pour lui-même, l’offre ou la promesse de lui vendre le terrain NO1.) de 9,08 ares, Commune de LIEU1.) -section A, propriété de P2.) , au prix de 150.000 EUR, et d’une indemnité de 100.000 EUR pour la venderesse, ou avoir fait cette offre ou promesse à P1.) ,
en raison de l’accomplissement d’un acte de sa fonction ou de son mandat, ou facilité par sa fonction ou son mandat, à savoir l’acquisition par la Commune de LIEU1.) du terrain NO2.) de 3,07 ares, Commune de LIEU1.) -section A, propriété de P2.) , au prix exorbitant et surfait de 215.000 EUR, l’augmentation du nombre des heures de travail de P2.) auprès de la Commune de LIEU1.) de 20 h/semaine à 40 h/semaine, et l’engagement par la même Commune de B.) amie de P2.) , pour 40 h/semaine, actes dont elle a bénéficié ;
b) depuis le 8 novembre 2010 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1 du code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506- 1 du code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
6 en l’espèce, la somme de 215.000 EUR, prix surfait de la vente du terrain NO2.) de 3,07 ares, Commune de LIEU1.)-section A, propriété de P2.) , ainsi que les sommes de 150.000 EUR et de 100.000 EUR reçues en contrepartie de la vente de P1.) de la parcelle numéro NO1.) contenant 9.08 ares, et depuis le 12 janvier 2011, les revenus tirés de l’augmentation des heures de travail de P2.) auprès de la Commune de LIEU1.) de 20 h/semaine à 40 h/semaine, biens dont elle a profité et qui forment l’objet ou le produit d’infractions de corruption, auxquelles elle a participé comme auteur ;
Plus subsidiairement, dans l’hypothèse où les infractions de corruption libellées à charge de P1.) et P2.) ne seraient pas retenues, et que P2.) n’est que bénéficiaire des infractions de détournement de deniers publics et de prise illégale d’intérêt commises par P1.) ,
comme auteur, ayant exécuté l’infraction,
avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l’espèce, depuis le 8 novembre 2010 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
la somme de 215.000 EUR, prix surfait de la vente du terrain NO2.) de 3,07 ares, Commune de LIEU1.)- section A, propriété de P2.) , résultat des infractions de détournement de deniers publics et de prise illégale d’intérêt commises par P1.) ,
et depuis le 12 janvier 2011, les revenus tirés de l’augmentation des heures de travail de P2.) auprès de la Commune de LIEU1.) de 20 h/semaine à 40 h/semaine, résultat de l’infraction de prise illégale d’intérêt commise par P1.) . »
Le Ministère Public leur reproche encore :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
entre le 16 novembre 2010 et le 1 er avril 2011, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans l’étude de Maître Tom METZLER située à L-1261 Luxemboug, 101, rue de Bonnevoie,
en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électroniques, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
et d’avoir fait usage d’un faux en écriture,
en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures en énonçant dans un compromis de vente signé le 16 novembre 2010 relatif à la vente d’une parcelle de terrain, sise à LIEU1.), (…) et inscrite au cadastre de la Commune de LIEU1.), section A de LIEU1.) , numéro NO1.) contenant 9,08 ares, un prix de vente de 150.000 EUR, alors que le prix réellement convenu entre parties et payé par la suite par l’acheteur était de 250.000 EUR et d’avoir fait usage de ce faux en le présentant le 23 mars 2011 par devant Maître TOM METZLER en vue la conclusion de l’acte notarié relatif à ladite vente ; et
d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures authentiques en déclarant faussement dans l’acte notarié de vente conclu le 23 mars 2011 pardevant Maître TOM METZLER que le prix de vente de la parcelle prémentionnée serait de 150.000 EUR, alors que le prix réellement
7 convenu entre parties et payé par la suite par l’acheteur était de 250.000 EUR et d’avoir fait usage de cet acte notarié falsifié en le faisant transcrire le 1 er avril 2011 par l’intermédiaire de Maître TOM METZLER à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. »
I. Dépassement du délai raisonnable A l’audience, un dépassement du délai raisonnable a été invoqué par le mandataire de la prévenue P2.) pour conclure à une irrecevabilité des poursuites engagées à son encontre.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à- dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
Vu qu’en l’espèce, un délai de plus de 20 mois s’est écoulé entre la clôture de l’instruction le 10 décembre 2015 et le réquisitoire de renvoi du Ministère Public du 22 août 2017, le Tribunal conclut qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Le juge ne peut s’abstenir de sanctionner le dépassement du délai raisonnable qu’il constate (Cass. belge, 28 janvier 2004).
Par ailleurs, eu égard à la jurisprudence de la CEDH, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.
La CEDH a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
Il y a lieu de noter que les tribunaux luxembourgeois suivent en général la jurisprudence de la Cour de cassation belge qui retient notamment « … lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant, il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (Cass. belge, 10 décembre 2002).
Au vu des développements qui précèdent, le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’irrecevabilité des poursuites, mais il sera pris en compte dans le cadre de la fixation d’une éventuelle peine.
II. Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
En septembre 2011, le Procureur d’Etat a été informé de différentes irrégularités constatées dans des contrats de travail signés par l’Administration communale (ci-après, AC) de LIEU1.).
A la même époque, des articles de presse faisaient état de transactions immobilières douteuses impliquant P1.), le bourgmestre de la commune.
Le 3 février 2012, une instruction judiciaire a été ouverte par le Procureur d’Etat à l’encontre de P1.) et P2.).
La carrière politique de P1.)
P1.) était membre du conseil communal de la commune de LIEU1.) du 1 er janvier 1976 à 2011. Il ne s’est plus présenté aux élections de 2011.
Il était échevin du 6 janvier 1982 au 31 décembre 1987 et bourgmestre du 1 er janvier 1994 au 31 décembre 1999 ainsi que du 19 mars 2009 au 31 décembre 2011. C.) était bourgmestre jusqu’au 18 mars 2009.
P1.) exerçait à cette époque la fonction d’avocat au barreau de Luxembourg.
Le rôle de P2.)
P2.) a fait, selon ses propres déclarations, connaissance de A.) en 2005 dans un salon de thé à Luxembourg. Elle a conclu un partenariat avec A.) en 2007. Elle a travaillé pour lui comme femme de ménage et a touché, tel qu’elle l’a précisé lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, un salaire.
Entendu par le Juge d’instruction sur son lien avec P1.), elle a déclaré qu’il était toujours un bon ami de A.), qu’il venait de temps en temps chez eux à la maison, qu’il était l’avocat de A.) et qu’il conseillait ce dernier.
Les différentes transactions immobilières
Dans un souci de clarté, il y a lieu de reproduire un plan cadastral reprenant les différentes parcelles en cause :
(…)
N° cadastral Contenance Propriétaire en juillet 2008 NO1.) 9,08 ares A.) NO2.) 3,07 ares A.) NO3.) 0,24 are Domaine public NO4.) 0,96 are Domaine Public NO5.) A.) Il est constant en cause que A.), commerçant et ami de P1.) , habitait jusqu’à son décès le 25 avril 2010 la maison sise à LIEU1.), (…) (n° cadastral NO5.)). Il était également propriétaire des parcelles NO2.) et NO1.). Il ressort encore du dossier répressif que les maisons sises à LIEU1.), (…), n’étaien t pas connectées à la canalisation des eaux usées et que l’AC de LIEU1.) s’apprêtait à raccorder celles-ci à la canalisation dans la rue (…). A cette fin, une nouvelle canalisation était projetée de la rue d’(…) vers la rue (…) . Afin de pouvoir réaliser les travaux de canalisation, l’AC de LIEU1.) était en pourparlers avec différents propriétaires afin d’acquérir des terrains. C’est dans ce contexte qu’un compromis d’échange a été signé entre A.) et l’AC de LIEU1.).
Le compromis d’échange
En date du 28 août 2008, un compromis d’échange a été signé entre l’AC de LIEU1.), représentée par C.), bourgmestre, et D.) et E.), échevins, et A.). Aux termes de ce compromis, A.) a cédé à l’AC de LIEU1.) le terrain n° NO2.) et cette dernière lui a cédé, en contrepartie, les terrains n° NO3.) et NO4.). Aucune soulte n’avait été prévue dans ce compromis d’échange.
Ce compromis portait les signatures des 4 personnes sus- mentionnées.
Ce compromis n’a cependant jamais été entériné par un acte notarié.
10 En effet, par courrier du 19 novembre 2008, A.) a informé le notaire Alex WEBER et l’AC de LIEU1.) par fax qu’il n’assisterait pas au rendez-vous fixé au 21 novembre 2008 pour la signature de l’acte notarié et qu’il allait, avant la signature éventuelle de l’acte, « soumettre le projet à un avocat afin de se faire conseiller utilement sur ses droits ».
Selon les déclarations de C.) à la Police, le fax provenait de l’Etude d’avocats P1.). Il a précisé qu’il ignorait pour quelles raisons A.) a finalement refusé de signer l’acte notarié.
La vente des terrains n°NO2.) et NO1.) d’A.) à P2.)
Par acte notarié du 3 juin 2009, les deux terrains ont été vendus par A.) à P2.) pardevant le notaire Tom METZLER. Le prix de vente de 18.000 euros a été payé par chèque bancaire au moment de la signature de l’acte notarié qui ne s’est pas faite en l’étude du notaire Tom METZLER, mais à LIEU1.).
Au moment de la signature de l’acte notarié, et vu l’insistance du notaire quant au paiement du prix de vente, c’est P1.), également présent au moment de la signature de l’acte notarié, et non pas l’acquéreuse P2.), qui a émis le chèque bancaire qui a été émis remis à A.).
La vente du terrain n° NO2.) à l’AC de LIEU1.)
Par compromis de vente daté au 27 octobre 2010, P2.) à vendu à l’AC de LIEU1.) le terrain n°NO2.) pour la somme de 215.000 euros. Ce compromis a porté, outre la signature de P2.), celle du bourgmestre P1.) et des échevins de la commune de LIEU1.).
Le 8 novembre 2010, l’acte notarié relatif à cette vente a été signé à LIEU1.), pardevant le notaire Tom METZLER.
Le 26 novembre 2010, l’acte de vente a été approuvé par le conseil communal de LIEU1.), avec 5 voix, 4 conseillers ayant quitté la table de vote.
11 Le vente du terrain NO1.) aux époux P1.)- P1’.)
Le 30 avril 2010, P1.), sur papier à en-tête du cabinet d’avocats (…) , a écrit un fax au notaire Tom METZLER qu’il achèterait la parcelle de +/- 9 ares appartenant à P2.) au prix de 100.000 euros. Ce fax porte la mention manuscrite « TRES URGENT ! ».
Le 7 mai 2010, le clerc du notaire adresse un projet d’acte aux époux P1.)-P1’.) et à P2.).
L’acte notarié n’est cependant pas signé.
Le 17 novembre 2010, le clerc du notaire adresse un autre projet d’acte de vente aux époux P1.)- P1’.) et à P2.), renseignant un prix de vente de 218.000 euros.
Par compromis de vente daté au 16 novembre 2010, P2.) a finalement vendu aux époux P1.)-P1’.) le terrain n°NO1.) au prix de 150.000 euros. Ce compromis porte seulement les signatures de P1.) et de P2.), à l’exclusion de celle de P1’.).
Le 23 mars 2011, l’acte notarié relatif à ce compromis a été signé en l’étude du notaire Tom METZLER. Il ressort de cet acte qu’en date du 16 novembre 2010, un certificat a été délivré par le préposé du service technique de la commune de LIEU1.) que le terrain est classé en zone verte et qu’il n’est pas à considérer comme place à bâtir.
A noter cependant qu’au jour de la signature de l’acte notarié, le 23 mars 2011, ce certificat n’était plus à jour, le terrain se situant, dès janvier 2011, de nouveau en secteur faible densité du périmètre d’agglomération.
Dans l’acte notarié, la partie venderesse a déclaré avoir reçu le prix de vente de 150.000 euros. Les parties présentes ont encore affirmé que l’acte exprime l’intégralité du prix de vente convenu.
Le PAG de LIEU1.)
Le PAG de la commune de LIEU1.) a connu plusieurs renversements à l’époque des faits :
En 2005, un nouveau PAG a été approuvé. Selon ce PAG, toutes les parcelles litigieuses étaient classées dans le secteur à faible densité à l’intérieur du périmètre d’agglomération.
Par un courrier du 21 janvier 2009 et suite à une décision de la Cour administrative, le Ministre de l’environnement a informé l’AC de LIEU1.) que sa décision d’approbation du PAG de 2005 était caduque.
L’AC de LIEU1.) a considéré que dès lors, l’ancien PAG de 1968 était de nouveau applicable (cf. déclarations de F.), préposé du service technique auprès de l’AC de LIEU1.), lors de son audition par la Police en date du 17 janvier 2013). Selon l’ancien PAG, les parcelles étaient situées en dehors du périmètre d’agglomération.
En août 2009, le bureau d’études (…) a dressé une étude préparatoire et un rapport justificatif en vue d’une modification du PAG concernant le reclassement des terrains dans la rue (…).
Les buts de la modification étaient les suivants : — « Sinnvolle Umnutzung eines zur Zeit ungenutzten Grundstücks ; — Abrundung der süd-östlichen Siedlungsstruktur der Ortschaft ; — Verbesserung der Entwässerung der Rue d’(…) ».
Il y est encore précisé : « Die neue Bebauung des Grundstücks soll sich in Form, Maßstab, und Gliederung in die jeweilige Umgebung harmonisch einfügen und den modernen Anforderungen an flächensparendem und ökologischen Bauen Rechnung tragen. » et « Die Umklassierung ermöglicht eine sinnvolle Nutzung eines zurzeit ungenutzten Grundstücks zu Wohnzwecken (…) ».
Il ressort clairement de ce projet de modification que la parcelle NO1.) serait à classer au secteur faible densité et la parcelle n°NO2.) dans la « zone de bâtiment et d’aménagement public ».
Le 20 novembre 2009, la commission d’aménagement auprès du Ministère de l’Intérieur et de la Grande Région a donné son aval au reclassement sollicité.
Le 27 janvier 2010, le conseil communal a approuvé à l’unanimité à titre provisoire cette modification ponctuelle du PAG concernant les parcelles litigieuses, pour les classer en partie en « zone de bâtiment et d’aménagement public » (parcelle n°NO2.)) et en partie en zone « secteur faible densité » (parcelles NO(…).), NO (…).) et NO4.)).
En janvier 2011, le Ministère de l’Intérieur a informé l’AC de LIEU1.) que le PAG de 2005 était de nouveau applicable (et les parcelles faisaient donc partie du périmètre d’agglomération). Le Tribunal se réfère dans ce contexte aux déclarations de G.), secrétaire communal de l’AC de LIEU1.).
Il est finalement constant en cause que le PAG de 2005 prévoit dans son article 15 alinéa 2 que « toute construction, sauf celle indispensable à l’exploitation forestière, doit respecter une distance de 30 mètres de la zone forestière ».
Le même PAG, en son article 28 alinéa 1 er , prévoit en revanche que :
« Dans les cas où une parcelle à l'intérieur du périmètre d'agglomération devient inconstructible par le présent règlement, des exceptions peuvent être accordées par le collège échevinal, à condition que : — le terrain en question est classé constructible ; — il est situé en bordure d'une voie entièrement équipée, à laquelle son accès est garanti ; — il doit pouvoir être raccordé aux réseaux d’infrastructure existants ; — les dérogations ne doivent pas porter atteinte à son environnement immédiat et ne doivent pas compromettre l’aménagement des terrains adjacents. »
La valeur des différents terrains
Le terrain n° NO2.)
Le bureau d’architectes BUREAU1.) a évalué en date du 19 septembre 2008, sur demande du bourgmestre de la commune de LIEU1.), le terrain n°NO2.) à 122.000 euros.
Le 30 septembre 2008, ce terrain a été évalué à 107.450 euros par l’architecte KINTZLE, sur demande du bourgmestre de la commune de LIEU1.).
Les terrains n°NO3.) et NO4.)
Ces terrains n°NO3.) et NO4.) ont été évalués par le bureau d’architectes BUREAU1.) en date du 19 septembre 2008 à un total de 115.200 euros.
L’architecte KINTZLE a en revanche évalué les deux terrains le 30 septembre 2008 à 102.000 euros.
L’expertise judiciaire
Bertrand SCHMIT et Gilles KINTZLE ont été nommés experts judiciaires par le Juge d’instruction afin de se prononcer sur la valeur vénale du terrain n° NO1.) en date du 16 novembre 2010, respectivement en date du 23 mars 2011.
Les experts ont retenu d’un commun accord comme valeur du terrain un prix de 5.000 euros/are, en arguant que toute construction devait respecter une distance de 30 mètres de la forêt avoisinante de sorte que le terrain, quand bien même il se situerait dans un secteur faible densité, ne serait pas constructible. Ils ont ainsi fixé la valeur du terrain à 45.400 euros.
Le virement de 100.000 euros du 23 mars 2011 En date du 23 mars 2011, un virement de 100.000 euros a été effectué à partir du compte courant des époux P1.) -P1’.) à P2.) , avec la mention « INDEMNITE ».
Une reconnaissance de dette relative à ce montant de 100.000 euros a été signée le 6 mars 2012 par P2.), soit une année après le paiement des 100.000 euros. Un remboursement mensuel à hauteur de 500 euros, à partir du mois d’avril 2012, est prévu.
La vente projetée du terrain NO1.) aux consorts I.)
Il est constant en cause que P2.) a confié le 25 mai 2010 une mission de vente du terrain n°NO1.) à la société SOC1.) SARL, représentée par son associé-gérant H.).
Par courrier du 21 septembre 2010, elle a résilié la mission de vente avec effet au 25 octobre 2010.
Il est encore constant en cause que par écrit du 5 octobre 2010, adressé à la société SOC1.) SARL, P2.) s’est référée à un entretien téléphonique et a informé cette dernière :
« Je vous ai informé lors de cet entretien que je ne suis absolument pas d’accord à vendre mon terrain aux consorts I.) avec la clause suspensive qu’ils obtiennent un accord de financement de leur banque dans les quinze jours.
Je vous informe par la présente officiellement que je suis toujours d’accord à vendre ma prairie par acte notarié pour le montant de 460.000 euros jusqu’au 25/10/2010 inclus. (…)
J’exige également que le notaire fasse marquer dans le contrat de vente qu’actuellement ma prairie est classée hors du périmètre d’agglomération de la commune de LIEU1.) en zone verte (…) »
Entendu par la Police, H.) a déclaré qu’il a rencontré P2.) en 2008 dans le cadre de l’acquisition par cette dernière d’un appartement à LIEU1.) [Lors de l’acquisition de cet appartement, P2.) a contracté une ouverture de crédit auprès de la banque BQUE1.) et A.) est intervenu comme caution solidaire et réelle.].
Selon H.), A.) l’a contacté en octobre 2008 pour vendre le terrain n° (….) afin de pouvoir rembourser dans les plus brefs délais le prêt contracté pour le financement de cet appartement. A cette époque, H.) a évalué le terrain à 450.000 euros et a trouvé un acquéreur potentiel pour le terrain, mais A.) l’a contacté après quelques semaines pour lui demander de ne plus chercher d’acquéreur pour le terrain, qu’il avait trouvé entretemps une solution pour le terrain.
En avril- mai 2010, P2.) l’aurait contacté à nouveau à propos du terrain et aurait confié la mission de vendre le terrain à la société SOC1.) SARL.
Il aurait cependant cédé ses parts à J.) et aurait quitté la société au 1 er juin 2010.
J.) a également été entendu par la Police. Il a confirmé que I1.), promoteur immobilier, et I2.), souhaitaient acheter le terrain et avaient signé le compromis de vente le 24 septembre 2010, mais que P2.) a refusé de signer le compromis de vente.
Selon J.), les consorts I.) n’étaient pas contents que P2.) a refusé de signer le compromis de vente et ils auraient même à un certain moment tenté d’agir en justice contre P2.).
I2.) a déclaré à la Police qu’elle voulait acheter le terrain ensemble son père afin d’y faire construire deux maisons. Elle a précisé qu’ils s’étaient renseignés auprès de l’AC de LIEU1.) sur la situation du terrain et qu’elle était au courant qu’au moment de la signature du compromis de vente, le terrain ne faisait pas partie du périmètre d’agglomération.
Elle a versé au dossier répressif, au moment de l’audition par la Police, des plans d’architecte relatifs à l’implantation de deux maisons sur le terrain ainsi qu’un extrait
15 cadastral qu’elle déclare avoir reçu auprès de l’AC de LIEU1.). Sur cet extrait figure la mention manuscrite « Secteur faible densité • en voie d’approbation » avec les hauteurs et reculs de la construction projetée à respecter. Les contrats de travail litigieux de P2.) et B.)
Il est constant en cause que le collège des bourgmestre et échevins de l’AC de LIEU1.) a décidé le 16 décembre 2009 à l’unanimité d’engager P2.) comme salariée dans la carrière C, à raison de 20 heures par semaine, avec effet au 1 er janvier 2010.
Selon les déclarations de G.), secrétaire communal, c’est P1.) qui a proposé P2.) en vue de son engagement.
En date du 12 janvier 2011, le collège des bourgmestre et échevins a décidé l’augmentation de la tâche de P2.) de 20 heures à 40 heures, avec effet au 1 er janvier 2011. La tâche a été augmentée alors que P2.) faisait régulièrement des heures supplémentaires.
P2.) a été licenciée en été 2014.
Le 9 mars 2011, le conseil des bourgmestre et échevins a décidé d’engage B.) comme salariée dans la carrière C à raison de 40 heures par semaine, pour une durée de 6 mois, avec effet au 15 mars 2011.
Selon G.), l’engagement s’est fait de nouveau sur proposition de P1.) .
Il ressort des déclarations de P2.) auprès du Juge d’instruction que B.) est sa cousine éloignée et qu’elle habite auprès d’elle.
Il n’est pas contesté que les postes occupés par P2.) et B.) n’ont pas été publiquement annoncés afin de permettre à d’autres intéressés de postuler.
III. Les déclarations des prévenus
Les déclarations de P1.)
Auprès du Juge d’instruction
P1.) a déclaré que A.) était son ami, qu’il lui donnait des conseils juridiques à sa demande, sans les facturer. Ainsi il lui a notamment conseillé de faire son testament auprès du notaire Tom METZLER.
Concernant le compromis d’échange, il a déclaré qu’il ignorait que A.) était en pourparlers avec l’AC de LIEU1.), vu qu’il n’était pas au conseil échevinal. Par la suite, A.) l’avait cependant consulté : « Monsieur A.) ne voulait plus procéder à cet échange. Il me disait qu’il voulait avoir une autorisation de l’Environnement. Sur ce et à sa
16 demande, je lui ai préparé une lettre à l’attention du notaire Alex Weber. Il a signé cette lettre. »
Il a encore précisé que le 13 mai 2009, les deux parcelles n°NO1.) et NO2.) étaient classées en zone verte, mais que lors de la signature du 27 octobre 2010, la parcelle n°NO2.) se trouvait dans le périmètre de construction et était constructible.
Par rapport à la vente du 3 juin 2009 des deux lots à P2.), il pense avoir proposé le prix de 18.000 euros, tout en soulignant que c’était le prix normal pour un terrain agricole dans la commune de LIEU1.) à l’époque.
Il aurait négocié avec P2.) le prix finalement payé par l’AC de LIEU1.), à savoir 70.000 euros/are, tout en soulignant que le Conseil communal a approuvé l’acte de vente.
Quant au paiement de 100.000 euros à P2.), il a maintenu qu’il s’agissait d’un prêt et non pas d’une partie du prix de vente du terrain n°NO1.) aux époux P1.)-P1’.).
Il a encore, dans le contexte de la vente de ce terrain, estimé qu’il n’avait pas été au courant que P2.) avait donné mandat à la société SOC1.) de vendre ce terrain. Concernant le courrier de P2.) du 21 septembre 2010 à la société, il a précisé : « Il est possible que cette lettre ait été rédigée dans notre étude pour le compte de Madame P2.). Je n’y vois d’ailleurs rien de grave là-dedans. Madame P2.) était ma cliente mais j’avais des collaborateurs qui ont également travaillé pour le compte de Madame P2.). A la fin c’était Me ME1.) qui s’est occupée de Madame P2.), après le début de l’instruction judiciaire. »
Concernant le refus de signer l’acte de vente aux consorts I.), il a confirmé que c’est son cabinet d’avocats qui a conseillé P2.) dans ce dossier, et qu’on lui avait conseillé de ne pas vendre le terrain vu que le terrain n’était pas constructible.
Il a maintenu que le terrain, au jour de l’interrogatoire, i.e. le 12 novembre 2015, n’était toujours pas constructible.
A l’audience
P1.) a maintenu ses contestations.
Il a précisé, contrairement à ses déclarations faites au Juge d’instruction, qu’éventuellement sa collaboratrice aurait préparé le courrier fait au notaire WEBER, mais qu’il n’avait pas été au courant de ce courrier.
Par la suite, il aurait pensé qu’il n’aurait pas pu, en tant que bourgmestre, forcer A.) à respecter les termes du compromis d’échange. Pour le surplus, il fallait demander au bourgmestre qui le précédait pour quelles raisons ce dernier n’a pas déjà imposé à A.) la signature de l’acte d’échange pardevant un notaire.
Concernant l’acquisition du terrain n°NO1.), il a estimé que P2.) lui avait proposé le terrain et qu’ils avaient négocié le prix.
Sur question du Procureur d’Etat, il n’a pas entendu s’expliquer pour quelles raisons il a finalement acheté ce terrain, au prix fixé à l’acte de 150.000 euros, quand bien même, selon ses propres déclarations, et conformément aux évaluations de l’expert, le terrain n’était absolument pas constructible et ne valait même pas 50.000 euros.
Les déclarations de P2.)
Auprès du Juge d’instruction
P2.) a été entendue le 29 octobre 2014.
Lors de cet interrogatoire, elle a été assistée par Me ME1.), avocate au sein du cabinet d’avocats de P1.).
Entendue sur l’échange de parcelles, elle a déclaré que le bourgmestre C.) est venu à deux reprises à leur domicile pour en discuter et qu’il avait proposé 6.000 euros, mais que A.) était fâché. Elle a estimé que ce dernier a donné le compromis d’échange à P1.), vu qu’il était son avocat et qu’ils se tutoyaient.
Elle a encore précisé que A.) n’avait pas d’ordinateur ou de machine à écrire à la maison.
Quant à l’achat des deux parcelles n°NO1.) et NO2.) au prix de 18.000 euros, elle a précisé que A.) voulait lui vendre ces terrains, que c’est P1.) qui avait avancé l’argent et qu’elle lui a rendu les 18.000 euros avec l’argent qu’ils avaient à la maison.
En ce qui concerne la revente à l’AC de LIEU1.) de la parcelle n°NO2.) au prix de 215.000 euros, elle déclare que c’est elle qui a initialement proposé un prix de 80.000 euros/are et qu’elle a finalement accepté un prix de 70.000 euros/are.
Concernant la vente du terrain n° NO1.), au prix de 460.000 euros, par l’intermédiaire de la société SOC1.) SARL, elle souligne qu’elle avait indiqué à l’agence que le terrain était situé en zone verte, mais que le terrain avait été annoncé sur le site internet comme « place à bâtir ». L’agence aurait proposé le prix de 460.000 euros. Elle précise dans ce contexte : « Je lui ai fait remarquer qu’au milieu du terrain était un poteau électrique et qu’à 30 mètres du terrain il y avait la forêt ».
Selon la prévenue, des personnes auraient visité le terrain, mais quand elle leur disait qu’il n’est pas constructible, elles n’étaient plus intéressées.
De même, l’un des consorts I.) lui auraient dit qu’ils ne voulaient plus acheter le terrain.
Par après, elle aurait proposé le terrain pour 150.000 euros à P1.). Il aurait dit dans un premier temps que le terrain vaudrait seulement 105.000 à 108.000 euros, mais il aurait finalement accepté le prix de 150.000 euros.
Auparavant, P1.) ne se serait pas intéressé au terrain.
18 Elle a maintenu que le prix de vente était de 150.000 euros, et que le virement en sa faveur de 100.000 euros, effectué le jour de l’acte notarié, était un prêt. Elle avait besoin de l’argent pour rembourser la banque qui lui avait accordé un crédit pour financer son appartement et elle aurait demandé de l’argent à P1.).
A l’audience
A l’audience, P2.) a maintenu ses déclarations et a contesté toutes les infractions libellées à son encontre.
Concernant la somme de 18.000 euros, elle a précisé que c’est A.) qui a remboursé cette somme à P1.).
IV. Appréciation
Quant à la valeur des terrains et aux dif férentes expertises en cause
Le Tribunal constate qu’en 2008, tant le bureau d’architectes BUREAU1.) que l’architecte KINTZLE ont évalué la parcelle NO2.) de 3,07 ares à un prix supérieur à 100.000 euros, en arguant que le terrain se trouvait dans le secteur à faible densité du périmètre d’agglomération.
Le même architecte KINTZELE, ensemble l’architecte Bertrand SCHIMT, ont évalué le terrain NO1.) en 2010 cependant à un prix de 5.000 euros/are, en soulignant que le terrain se trouvait en zone verte et que même s’il se trouverait dans un secteur faible densité, il ne serait pas constructible parce que toute construction devait respecter une distance de 30 mètres de la forêt.
Le Tribunal conclut que l’expert KINTZLE n’applique partant pas les mêmes critères d’appréciation en 2008 et en 2010, le terrain n° NO2.) longeant la forêt !
Contrairement aux conclusions des différents experts, conclusions manifestement contradictoires, le Tribunal retient pour établi en ce qui concerne la petite parcelle n°NO2.) de 3,07 ares :
— entre la date de l ’entrée en vigueur du PAG de 2005 et le courrier du 21 janvier 2009 du Ministre de l’Environnement, de même qu’à partir du courrier du Ministre de l’intérieur de janvier 2011, la parcelle n°NO2.) était classée en zone « secteur faible densité » ; — suite au courrier du Ministre de l’Environnement du 21 janvier 2009, l’AC de LIEU1.) a lancé une procédure de reclassement du terrain en « zone de bâtiment et d’aménagement public » (et non pas en secteur faible densité !), cette modification ponctuelle ayant reçu en novembre 2009 l’aval de la commission d’aménagement du Ministère de l’Intérieur ; cette procédure a eu lieu à une époque où P1.) était le bourgmestre de la commune de LIEU1.) et elle n’a été suspendue que suite au courrier du Ministre de l’Intérieur de janvier 2011 ;
19 — le terrain était partant à considérer comme terrain faisant partie du périmètre de la commune de LIEU1.), respectivement il était susceptible d’y être intégré suite à la modification ponctuelle du PAG ; — en revanche, bien que le terrain se trouvait dans le périmètre, il n’était pas à considérer comme terrain à bâtir : en effet, de par ses dimensions (largeur de +/- 8 mètres, profondeur de +/- 40 mètres), il ne pouvait accueillir un logement ; — le pylône électrique auxquelles tant les experts que les parties à l’audience ont fait référence à d’itératives reprises ne se trouve pas sur la parcelle n° NO1.), mais sur la parcelle n°NO2.) (cf. plan cadastral ci-dessus), et la ligne haute tension traverse cette parcelle (même si l’acte notarié du 8 novembre 2010 mentionne qu’il n’ y ait pas de servitudes grevant le terrain !) ; — l’implantation d’une construction, en hauteur, sur cette parcelle, était partant à exclure ; — le terrain n’était partant pas susceptible d’intéresser, de par sa configuration et par sa localisation, un promoteur immobilier afin d’y ériger un immeuble pouvant servir de logement ; — seule une administration, voire une société de gestion de réseaux (électriques ou de télécommunications) pouvait ainsi avoir un intérêt à acquérir cette parcelle ; — quand bien même que le Tribunal ne puisse, en l’absence d’autres éléments, évaluer la valeur de ce terrain, force est de constater que le prix à l’are pratiqué pour un terrain à bâtir ne saurait en aucun cas être retenu comme valeur réelle de cette parcelle ; — le prix négocié par P1.), en sa qualité de bourgmestre, à savoir 70.000 euros/are, était partant largement surfait, non seulement par rapport aux prix fixés par des experts (+/- 35.000 euros) en 2008, mais également par rapport aux développements qui précèdent.
De même, le Tribunal ne saurait retenir la valeur fixée par les experts SCHMIT et KINTZLE pour la parcelle n°NO1.) de 9,08 ares.
En effet, cette parcelle faisait, à l’exception de la période de janvier 2009 à janvier 2011, partie de la zone « secteur faible densité » du PAG de LIEU1.).
De plus, endéans cette période de 2 ans, elle faisait l’objet d’une procédure de reclassement, dont le but était précisément de pouvoir utiliser ce terrain à des fins d’habitation (cf. Etude (…)).
P1.), en tant que bourgmestre de LIEU1.) à l’époque où cette étude a été réalisée, ne pouvait l’ignorer.
Le mandataire de P1.) a souligné à l’audience que même si un terrain se trouve dans le périmètre d’agglomération, il n’est pas pour autant constructible et à considérer comme place à bâtir.
Tel est effectivement le cas, et le Tribunal l’ a retenu en ce qui concerne la parcelle n°NO2.).
20 En revanche, en ce qui concerne la parcelle n°NO1.), la configuration est une autre : en effet, tel que les plans produits par les consorts I.) le prouvent, une maison jumelée peut être érigée sur cette parcelle, tout en respectant les reculs avant, arrière et latéraux.
Les experts et les prévenus se sont référées à l’article 15 alinéa 2 du PAG de LIEU1.), imposant une distance de 30 mètres entre une construction et une zone forestière, pour conclure que toute construction sur le terrain était impossible.
Or l’article 28 alinéa 1 er prévoit expressément qu’une exception peut être accordée par le collège échevinal si une parcelle à l’intérieur du périmètre d’agglomération devenait inconstructible en raison d’une disposition du PAG.
En l’espèce, les conditions prévues à cet article semblent réunies en l’espèce – d’autant plus que la clause relative à la distance de 30 mètres, trouvant son origine dans la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles prévoyait elle- même que le Ministre pouvait accorder des exceptions à cette règle (exceptions qui ont régulièrement été accordées à l’époque des faits de sorte que la condition a été abrogée dans loi du 3 mars 2017 dite « Omnibus »).
Le Tribunal en conclut que la valeur du terrain n°NO2.), d’une contenance de 9,08 ares, est à fixer, en 2010, au montant de 460.000 euros que les consorts I.), des promoteurs immobiliers, ont entendu payer suite au compromis qu’ils venaient de signer en date du 24 septembre 2010, ce prix ayant tenu compte du fait que le terrain, au moment de la signature du compromis, ne faisait pas encore partie du secteur faible densité, mais qu’il était seulement en voie de reclassement (les consorts I.) en étaient bien conscients et une mention relative à cette incertitude figuraient sur les plans cadastraux qu’ils avaient reçu des autorités communales).
A noter qu’en mars 2011, au moment de la signature de l’acte notarié, suite au courrier du Ministre de l’Intérieur de janvier 2011 à l’Administration communale de LIEU1.) (que le bourgmestre P1.) ne pouvait ignorer), le PAG de 2005 était de nouveau applicable et que P1.) était partant conscient que le terrain faisait dès lors partie du périmètre d’agglomération, secteur faible densité.
Quant aux différents paiements intervenus en cause et à l’implication de P1.)
Force est de constater que P1.) était impliqué dans toutes les transactions à partir du moment où A.) l’a consulté à propos du compromis d’échange initialement signé par lui avec l’AC de LIEU1.). Sur conseil de P1.) (il l’a déclaré au Juge d’instruction) et au moyen d’un courrier préparé par ce dernier, A.) a informé le 19 novembre 2008 l’AC de LIEU1.) et le notaire qu’il n’allait pas signer l’acte notarié relatif à cet échange.
Les déclarations de P1.) qu’il ignorait les motifs de A.) ne sont pas crédibles et qu’une collaboratrice aurait éventuellement préparé, à son insu, ce courrier ne le sont pas non plus.
21 A partir de cette date, il était partant au courant de l’existence du compromis d’échange et il ne saurait plus le nier.
En mars 2009, P1.) est devenu bourgmestre de la Commune de LIEU1.).
Il n’entendait cependant pas engager des démarches pour faire constater le compromis d’échange par un acte notarié.
Au contraire, c’est lui qui a conseillé, selon ses aveux, A.) de consulter le notaire METZLER sur une éventuelle donation, voire vente, des terrains à sa partenaire P2.).
Au moment de cette vente, pour un prix de 18.000 euros, P1.) était de nouveau présent, et il a fourni même le chèque à P2.) pour payer le prix de vente.
De même, en 2010, P1.) négocie avec P2.) le prix du terrain n° NO2.) que l’AC de LIEU1.) entendait acquérir, et il a trouvé un accord pour un prix largement surfait de 70.000 euros l’are.
A noter que le prévenu est resté muet pour quelle raison ce terrain valait 70.000 euros/are et le terrain adjacent, qu’il a acquis l’année suivant ensemble son épouse, seulement (150.000 euros / 9.08 =) 16.520 euros / are.
C’est finalement le 23 mars 2011, pardevant le notaire Tom METZLER, que P1.) et son épouse ont acquis ce terrain au prix de 150.000 euros.
Quand bien même les deux prévenus contestent énergiquement que le prix réellement payé est de 250.000 euros, ses contestations n’emportent pas la conviction du Tribunal.
En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
22 En l’espèce, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prix payé par les époux P1.)- P1’.) était de 250.000 euros, y compris le montant de 100.000 euros viré le jour de l’acte notarié de leur compte courant à P2.) avec la mention « INDEMNITE ».
En effet, il y a lieu de constater que : — ce virement de 100.000 euros a lieu de jour de l’acte notarié ; — il porte la mention « INDEMNITE » et non pas « PRET » ; — aucun contrat de prêt ou de reconnaissance de dette n’ont été signés concomitamment au prétendu prêt ; — aucun remboursement du prêt n’est intervenu pendant plus d’un an ; — ce n’est qu’après les premières perquisitions dans le cadre du présent dossier ont eu lieu qu’une reconnaissance de dette a été signée par P2.), soit un an après le supposé prêt, et prévoyant des remboursements mensuels de 500 euros à partir du mois suivant.
Cette conclusion est encore renforcée par une analyse de l’économie globale des contrats intervenus et de leur chronologie :
Alors que le 30 avril 2010 (soit seulement 5 jours après le décès de A.) !), P1.) adresse un courrier au notaire qu’il entendait acheter le terrain n° NO1.) de P2.) au prix de 100.000 euros, et que cette vente devait avoir lieu « début de la semaine prochaine », P2.) signe, le 25 mai 2010, soit 4 semaines plus tard, une mission de vente du terrain avec l’agence immobilière SOC1.) SARL.
Il n’y avait manifestement pas d’accord entre P1.) et P2.) sur une éventuelle vente et le prix de vente.
Le 24 septembre 2010, les consorts I.) ont signé un compromis pour le terrain n° NO1.), au prix de 460.000 euros.
P2.) connaissait partant à partir de cette date la valeur du terrain n°NO1.). Elle savait de plus que le terrain n°NO2.) n’intéressait aucun promoteur immobilier et que seule l’AC voulait acquérir le terrain afin d’y réaliser des travaux d’infrastructure.
En prétextant ne pas être d’accord avec une clause usuelle d’un compromis (l’obtention d’un financement par l’acquéreur), et en soulignant qu’il ne s’agissait pas d’un terrain à bâtir, elle a refusé de signer le compromis. Elle aurait parfaitement pu apporter au compromis la mention que le terrain n’était pas un terrain à bâtir – mais elle a préféré ne pas signer ce compromis.
Le Tribunal se réfère au courrier du 5 octobre 2010, dressé, selon les déclarations de P1.) auprès du Juge d’instruction, par un membre du cabinet d’avocats P1.).
3 semaines plus tard, le 27 octobre 2010, P2.) vend finalement à l’AC de LIEU1.) le terrain NO2.), à un prix largement surfait.
L’acte notarié relatif à cette vente est signé le 8 novembre 2010.
23 Deux semaines plus tard, le 16 novembre 2010, P1.) et P2.) signent finalement un compromis de vente pour un montant de 150.000 euros pour la parcelle n°NO1.).
Lors de la signature de l’acte notarié, le 23 mars 2011, P2.) reçoit le prix de vente officiel de 150.000 euros et l’indemnité de 100.000 euros.
Elle a partant, au total, encaissé (215.000 +150.000 euros + 100.000 =) 465.000 euros, soit un prix similaire à celui offert par les consorts I.) pour le terrain n° NO1.).
Le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’à partir du moment où la mise en vente du terrain n°NO1.) a été annoncée par P2.), P1.) en était au courant et qu’il avait l’intention de l’acheter. A cette époque, il était le bourgmestre de la Commune de LIEU1.) et il était le mieux informé sur d’éventuels reclassements du terrain et sa valeur réelle.
Le Tribunal conclut de l’ensemble des développements qui précèdent que les époux P1.)-P1’.) ont partant acquis en mars 2011 un terrain d’une valeur d’au moins 460.000 euros, pour un prix réellement payé de 250.000 euros, et qu’en sa qualité de négociateur pour l’AC de LIEU1.), P1.) a fait payer la différence entre la valeur réelle du terrain et la somme de 250.000 euros par l’AC de LIEU1.) en signant à la même époque le compromis pour la parcelle n°NO2.).
Tant lors de l’instruction qu’à l’audience, P1.) a argué que le compromis relatif à la parcelle n°NO2.) aurait été approuvé par le conseil échevinal, respectivement par le conseil communal.
Le Tribunal se doit de citer dans ce contexte les déclarations à la Police (audition du 7 février 2013) de K.), enseignante de lycée et échevin à partir de mars 2009 à LIEU1.), membre du même parti politique que P1.) : « Je tiens à signaler que M. P1.) exerçait constamment des pressions sur l’ensemble du conseil communal dans le cadre de la vente de ce terrain. (…) Il indiquait également à chaque fois, dans un but d’intimidation, que c’était lui le juriste et qu’il savait pertinemment ce qu’il faisait ».
De même, l’échevin E.) (membre du pari « PARTIPOL1.) ») a déclaré à la Police qu’il se fiait entièrement aux déclarations de P1.) et qu’il n’avait pas de raisons, ni de preuve de douter du bien-fondé des propos de ce dernier.
Il y a lieu de constater finalement que les membres du parti PARTIPOL2.) dont C.), ancien bourgmestre, ont refusé d’approuver la vente de P2.) à l’AC de LIEU1.) et que cette acquisition a été approuvée finalement au conseil communal avec une majorité de 5 sur 9 voix.
Le fait que la transaction ait été approuvée par le conseil échevinal, respectivement par le conseil communal, était partant essentiellement le résultat de l’influence qu’exerçait P1.) sur les autres membres du conseil échevinal/communal.
Il y a lieu en dernier lieu de rejeter l’argument du prévenu P1.) que la transaction relative au terrain n° NO1.) ait été approuvée par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. En effet, l’acte notarié renseignait , erronément, que le terrain se trouverait
24 en zone verte et qu’il ne serait ipso facto pas constructible de sorte que l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines n’avait pas de raisons à douter de la réalité du prix de vente y affiché.
V. En droit
1) Quant à la prise illégale d’intérêts
En premier lieu, le Procureur d’Etat reproche à P1.) la prise illégale d’intérêts, telle qu’incriminée à l’article 245 du code pénal, à savoir, en sa qualité de bourgmestre de la commune de LIEU1.), partant comme personne dépositaire de l'autorité publique et investie d'un mandat électif public, s’être rendu coupable de prise illégale d’intérêt, en intervenant activement et décisivement dans l’acquisition d’un terrain de 3,07 ares au prix de 215.000 euros pour compte de la Commune de LIEU1.) le 8 novembre 2010, notamment par sa participation aux démarches préparatoires à l’opération et à la délibération approbative afférente du Conseil communal du 26 novembre 2010 (adoption par 5 voix contre 4), par le fait que concernant ce terrain il avait conseillé comme avocat le propriétaire antérieur A.) (partenaire déclaré de la future venderesse P2.)) qui avait signé le 28 août 2008 un compromis d’échange de terrains avec la Commune de LIEU1.), engagement que A.) refusait par la suite d’honorer et de formaliser par acte notarié (sur conseil de son avocat P1.)), et par le fait qu’il avait financé l’acquisition de ce terrain par P2.) le 3 juin 2009 au moyen d’un chèque sur 18.000 euros, et avec laquelle il entretenait une relation avocat -cliente au moment de la vente du 8 novembre 2010, ces faits générant un conflit d’intérêt manifeste l’obligeant à rester en dehors de cette transaction et à se déporter.
Aux termes de l’article 245 du code pénal « Toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’administration ou la surveillance ou qui, ayant mission d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d’une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros, et pourra, en outre, être condamnée à l’interdiction du droit de remplir des fonctions, des emplois ou offices publics. La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés et qui aura agi ouvertement ».
L’article 245 du code pénal incrimine en tant que délit de prise illégale d’intérêts le fait pour toute personne chargée d'une mission de service public d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou , ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, d’avoir pris un intérêt quelconque.
25 Eléments constitutifs
Ce délit suppose ainsi l’existence simultanée des trois conditions suivantes (TAL, 23 mars 2006, n° 1076/2006) : — l’auteur de l’infraction doit être fonctionnaire, officier public ou chargé d’un service public, — l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque, — dans les actes, adjudications entreprises ou régies dont il avait au temps de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance. Cet élément constitutif se décompose en deux composantes, à savoir : les actes visés et les pouvoirs exercés ; ainsi qu’un élément moral, à savoir le dol général.
Le législateur a eu l'intention non seulement de mettre le fonctionnaire, l'officier public ou la personne chargée d'un service public à l'abri des tentations qui peuvent naître, lorsque l'intérêt public et l'intérêt privé sont mis en concurrence, mais encore d'élever l'exercice des fonctions publiques au- dessus de tout soupçon d'immixtion, d'ingérence ou de malversation. Dans le souci d'extirper tout abus et même la seule possibilité d'un abus, le législateur a visé tout intérêt quelconque, matériel ou moral, si faible soit-il. Le délit d'ingérence ou d'immixtion existe par le simple fait matériel de l'ingérence, en absence même de tout préjudice et de toute intention dolosive dans le chef de l'agent (CSJ, 5 janvier 1977, Pas. 23, 487).
• Concernant la prise d’intérêts. Le terme intérêt utilisé par le législateur dans la rédaction de l’article 245 du code pénal doit être pris dans un sens très large. Le but du législateur ayant été de mettre les fonctionnaires et officiers publics à l’abri de tout soupçon et de toute tentation, il leur est interdit de mettre leur intérêt privé en contact avec l’intérêt public qu’ils sont appelés à administrer ou à surveiller. L’infraction existe du moment qu’a existé pour le fonctionnaire la possibilité de favoriser ses intérêts personnels à la faveur de sa position officielle (Chambre de Mise en Accusation, 20 juin 1984, n° 42/84).
Le délit existe par le seul fait de l’immixtion du fonctionnaire dans des affaires incompatibles avec ses fonctions, sans qu’il y ait lieu de s’enquérir des suites de l’immixtion (ibidem). Il importe peu que l’agent ait eu l’intention de favoriser ses intérêts personnels à la faveur de sa position officielle ou non (TA Diekirch, 9 mai 1985, n° 199/85). Ainsi, le délit d’immixtion existe par la simple mise en contact de l'intérêt du fonctionnaire avec l'intérêt public qu'il est chargé d'administrer ou de surveiller indépendamment de la mauvaise foi ou d'un préjudice quelconque causé par le délinquant (CSJ, 14 décembre 2004, n° 423/04).
En édictant l’article 245 du code pénal, le législateur a entendu ériger en délits certains faits qui peuvent être parfaitement innocents en eux- mêmes, mais qui se trouvent être incriminés comme délit d’immixtion, parce que le législateur a voulu que le fonctionnaire public fût à l’abri même du plus léger soupçon de trafic personnel et que partant la simple mise en contact de l’intérêt du fonctionnaire avec l’intérêt public qu’il est chargé, par devoir, d’administrer ou de surveiller, fût prohibée (TA Lux., 23 mars 2006, n° 1076/2006). Ainsi le législateur a-t-il considéré comme absolue la défense faite
26 aux fonctionnaires de s’immiscer dans les affaires dont ils ont la surveillance ou l’administration : interdiction totale pour quiconque accepte une mission publique, de mettre son intérêt privé en contact avec l’intérêt public qu’il est appelé à surveiller et à administrer ; la seule possibilité d’abus est suffisante (ibidem).
• Concernant l’acte. Le mot acte ne doit pas être pris dans le sens étroit d’écrit formant titre, mais dans le sens le plus général et comprend tout ce qui peut être fait, dit ou convenu entre parties (TA Lux., 10 novembre 1999, n° 2034/99).
• Concernant l’élément moral. En édictant l'article 245 du code pénal, le législateur a entendu ériger en délits certains faits qui peuvent être incriminés comme délits d'immixtion, parce que le législateur a voulu que le fonctionnaire public fût à l'abri même du plus léger soupçon de trafic personnel et que partant la simple mise en contact de l'intérêt du fonctionnaire avec l'intérêt public qu'il est chargé d'administrer ou de surveiller fût prohibé ; il s'ensuit que le délit existe indépendamment de la mauvaise foi ou d'un préjudice quelconque causé par le délinquant, alors que la loi réprime le simple fait matériel de l'immixtion (CSJ, 5 mars 1952, Pas. 15, 286 ; dans le même sens : TA Lux., 10 novembre 1999, n° 2034/99).
Aucune intention frauduleuse n’est requise. L’infraction est établie dès que l’incompatibilité entre l’intérêt privé et la mission officielle a existé, même en l’absence d’abus ou de préjudice (TA Lux., 23 mars 2006, n° 1076/2006). Le seul fait, posé avec connaissance et volonté, de l’immixtion des fonctionnaires publics dans les affaires ou commerces incompatibles avec leurs fonctions, constitue le délit prévu par l’article 245 du code pénal, sans qu’il soit nécessaire que l’accusation apporte la preuve du dol ou du préjudice causé (ibidem).
Appréciation
En sa qualité de bourgmestre de la Commune de LIEU1.), de mars 2009 à décembre 2011, le prévenu est à considérer comme personne dépositaire de l’autorité publique et investie d’un mandat électif public.
Le premier élément constitutif de l’infraction est partant établi.
Concernant l’intérêt de P1.) : dès avant sa nomination au poste de bourgmestre de la Commune de LIEU1.), le prévenu a conseillé A.) dans le cadre d’un compromis d’échange de la parcelle n° NO2.) avec l’AC de LIEU1.) et lui a préparé un courrier pour refuser de signer l’acte notarié relatif à cet échange. Il l’a encore conseillé dans le cadre de la transmission de cette parcelle à P2.), notamment en lui disant de consulter le notaire Tom METZLER.
Par la suite, il était présent lors de la cession de la parcelle à P2.), lors de laquelle il a même financé dans un premier temps l’acquisition en fournissant à P2.) un chèque portant sur 18.000 euros.
27 Pour le surplus, il n’est pas contestable que c’est le cabinet d’avocats de P1.) qui a conseillé P2.) dans le cadre de la vente du terrain litigieux (et qui a continué de la conseiller même au cours de l’instruction judiciaire relative au présent dossier).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le prévenu avait pris connaissance tant à titre privé qu’à titre professionnel, de la cession du terrain litigieux et il y est intervenu activement.
L’intérêt personnel de P1.) était partant manifeste.
Concernant les actes et le pouvoir du prévenu, il ressort de ses propres déclarations, corroborées par celles des membres du Conseil échevinal, que c’est lui qui a, seul, en sa qualité de bourgmestre, négocié le prix de vente du terrain acquis finalement par l’AC de LIEU1.).
Il était encore membre du Conseil échevinal et du Conseil communal qui ont dû approuver le compromis négocié par lui. A noter que sa voix était décisive lors de la décision du Conseil communal, 4 sur 9 membres du Conseil communal ayant quitté la salle avant les délibérations parce qu’ils refusaient le compromis.
Le conflit d’intérêt du prévenu était partant manifeste.
L’argument du prévenu consistant à dire que les autres membres du Conseil échevinal avaient également consenti au compromis n’est pas pertinent. En effet, l’infraction de prise illégale d’intérêts n’exige ni une mauvaise foi ni l’existence d’un préjudice. La simple mise en contact d’intérêts privés et publics est suffisante sans qu’elle ne doive déboucher sur une véritable immixtion. Tel qu’exposé ci-avant, la simple possibilité d’intervenir est suffisante.
L’infraction de prise illégale d’intérêts ne requiert que le dol général, donc la connaissance des éléments matériels qui constituent l’infraction et n’exige aucune intention frauduleuse ou méchante.
En l’espèce, le prévenu ne peut raisonnablement nier avoir eu connaissance de l’existence d’un conflit d’intérêt dans son chef en ce qui concerne toute transaction à effectuer par l’AC de LIEU1.) en relation avec le terrain n° NO2.).
Le prévenu P1.) est dès lors à retenir dans les liens de cette infraction.
2) Quant à la corruption
Le Ministère Public reproche à titre principal à P1.) l’infraction à l’article 246 du code pénal et à P2.) l’infraction à l’article 247 du code pénal. A titre subsidiaire, il leur reproche l’infraction à l’article 249 de ce code.
Application de la loi dans le temps
Les mandataires des prévenus ont conclu en premier lieu que les faits reprochés aux prévenus auraient eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2011 renforçant
28 les moyens de lutte contre la corruption (ci-après, la Loi de 2011), de sorte que l’article 246, dans sa version telle qu’elle résulte de la loi du 15 janvier 2001 portant approbation de la Convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions d’actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d’intérêts, à la corruption et portant modification d’autres dispositions légales (ci-après, la Loi de 2001), devrait être appliquée.
Ils ont encore conclu, à titre subsidiaire, que même si une partie des faits, à savoir le paiement du prix de vente au moment de l’acte notarié du 23 mars 2011, auraient eu lieu après l’entrée en vigueur de la Loi de 2011, celle-ci ne pourrait être appliqué pour être plus sévère que la Loi de 2001, en arguant qu’elle ne subordonne plus la corruption à un pacte corruptif préalable.
Dans sa version issue de la Loi de 2001, l’article 246 du code pénal prévoyait ainsi que :
« Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 francs à 7.500.000, le fait, par une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, directement ou indirectement, pour elle- même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques : 1° Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »
Les jurisprudences et la doctrine citées par les mandataires des prévenus se réfèrent néanmoins toutes à une application des articles relatifs à la corruption dans leur version antérieure à la Loi de 2001.
En effet, le pacte de corruption n’est plus une condition nécessaire en droit luxembourgeois depuis la modification législative du 15 janvier 2001 (Cour, 8 juillet 2015, N°304/15 X).
Le Tribunal conclut en l’espèce que non seulement la signature de l’acte notarié du 23 mars 2011, accompagné du paiement des sommes de 150.000 et 100.000 euros, constituent des éléments constitutifs de l’infraction de corruption ayant eu lieu après l’entrée en vigueur de la Loi de 2011, mais que de plus, les faits reprochés aux prévenus sont susceptibles de tomber dans le champ d’application des articles relatifs à la corruption tels qu’ils ressortent tant de la Loi de 2001 que de la Loi de 2011, la Loi de 2011 n’étant pas à considérer comme loi plus sévère.
Les arguments des prévenus sont partant à rejeter et il y a lieu d’analyser si les faits sont susceptibles d’être qualifiés de corruption, telle qu’elle est définie aux articles 246 ss. du code pénal (en leur version actuelle).
Quant au fond
Quant à P1.)
Le Ministère Public reproche à P1.), en sa qualité de bourgmestre de la commune de LIEU1.), d’avoir sollicité ou reçu de P2.), sans droit, directement, pour lui- même, l’offre ou la promesse de pouvoir acquérir le terrain n°NO1.) au prix de 150.000 euros et d’une indemnité de 100.000 euros pour la venderesse, ou d’avoir accepté cette offre ou promesse de P2.), — soit pour accomplir un acte de sa fonction ou de son mandat, ou facilité par sa fonction ou son mandat, à savoir l’acquisition par la Commune de LIEU1.) du terrain n°NO2.) au prix exorbitant et surfait de 215.000 euros, l’augmentation du nombre des heures de travail de P2.) auprès de la Commune de LIEU1.) de 20 h/semaine à 40 h/semaine, et l’engagement par la même Commune de B.), amie de P2.), pour 40 h/semaine, — soit pour abuser de son influence réelle résultant de sa position de bourgmestre, en vue de l’acquisition par la Commune de LIEU1.) du terrain n°NO2.), l’augmentation du nombre des heures de travail de P2.) et l’engagement de B.) auprès de la Commune de LIEU1.), et d’obtenir l’approbation de ces actes par le Conseil communal.
L’article 246 du code pénal incrimine le fait, par une personne, dépositaire de l’autorité publiques ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou de recevoir, sans droit, directement ou indirectement, pour elle- même ou pour autrui, des offres ou des avantages quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse : 1° Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de son mandat ; 2° Soit pour abuser de son influence réelle en vue de faire obtenir d’une autorité une décision favorable.
L’article 246 du code pénal vise ainsi la corruption passive, antérieure aux agissements prohibées, alors que l’article 249 du code pénal vise la corruption a posteriori, en raison de ses agissements.
Les éléments constitutifs de l’infraction sont les suivants : — une personne, dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public ; — des avantages reçus ; — l’accomplissement d’un acte de sa fonction ; — un lien entre les actes accomplis et les avantages reçus ; — l’antériorité du lien.
Il a été développé ci-dessus que P1.) est à considérer comme personne dépositaire de l’autorité publique et investie d’un mandat électif public.
Quant aux avantages reçus par P1.), le Tribunal a retenu que P1.) et son épouse ont pu acquérir par acte notarié du 23 mars 2011 un terrain d’une valeur d’au moins 460.000 euros pour un prix de 250.000 euros, soit de plus de 40% inférieur au prix réel.
Le Tribunal a encore retenu que P1.) a négocié en 2010 l’acquisition par l’AC de LIEU1.) du terrain n°NO2.) à un prix surfait de 215.000 euros, qu’il a voté pour l’augmentation du temps de travail de P2.) de 20 à 40 heures (à noter que c’est également P1.) qui a proposé d’embaucher P2.) fin 2009, avec effet au 1 er janvier 2010) et qu’il a engagé B.), un membre de la famille de P2.) .
Il ressort encore des déclarations des échevins que P1.) a usé de son influence en tant que bourgmestre, notamment dans le cadre de l’acquisition du terrain, et que c’est lui qui a proposé d’engager B.), sans que ce poste ait été officiellement publié.
L’article 246 du code pénal exige que l’avantage soit reçu « pour accomplir » l’acte. Il faut partant que dans l’esprit des parties, il existe un lien entre le don et l’acte de la fonction.
En l’espèce, il ressort clairement de la chronologie des faits que P1.) voulait acquérir dans les plus brefs délais le terrain (cf. son fax avec la mention « TRES URGENT » au notaire), mais que P2.) a dans un premier temps confié un mandat de vente à une agence immobilière. Elle n’était partant pas d’accord avec l’offre de P1.), contrairement aux affirmations du prévenus dans son courrier adressé au notaire !
Quand bien même P2.) avait trouvé un amateur disposé de payer 460.000 euros, elle a refusé de signer le compromis. P1.), respectivement son étude d’avocats, l’a conseillé dans ses démarches. Quelques jours plus tard, le compromis relatif à la vente de la parcelle n°NO2.) à l’AC de LIEU1.) est signé, sa tâche auprès de l’AC de LIEU1.) est doublée et B.) est également engagée par l’AC de LIEU1.). Ce n’est que par après que l’acte notarié relatif à la vente du terrain n°NO1.) est finalement signé.
Quand bien même les prévenus contestent l’existence d’un quelconque lien entre les différents actes, le Tribunal n’y accorde pas le moindre crédit. Au contraire, le Tribunal a acquis, tel qu’il l’a été développé ci- dessus, l’intime conviction que les signatures des différents contrats de vente immobilière et d’embauche sont intimement liées entre elles.
Dans le cadre de l’article 246 du code pénal, ce lien doit être préalable à l’acte (« pour accomplir »), tandis que dans le cadre de l’article 249 du code pénal (« en raison de l’accomplissement »), ce lien s’établit après l’acte.
En l’espèce, il ressort encore de la chronologie des faits que P2.), à partir du moment qu’elle connaissait la valeur de son terrain (i.e. l’offre des consorts I.)), elle n’était pas disposée à le vendre à un prix inférieur, et surtout pas au prix offert par P1.).
Le Tribunal retient du déroulement des faits que les négociations sur la valeur des terrains à céder à l’AC de LIEU1.) et aux époux P1.)-P1’.) ainsi qu’à l’augmentation de la tâche de P2.) ont eu lieu concomitamment et que ce n’est qu’après qu’un accord sur tous ces points ait été trouvé que les différents compromis ont été successivement signés.
31 Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 246 du code pénal sont partant réunis dans le chef du prévenu P1.).
Quant à P2.) Le Ministère Public reproche à P2.) d’avoir proposé ou donné à P1.) l’offre ou la promesse, respectivement d’avoir donné suite à sa sollicitation de lui de vendre le terrain NO1.) au prix de 150.000 EUR et d’une indemnité de 100.000 EUR pour la venderesse, ou d’avoir fait cette offre ou promesse à P1.), soit pour qu’il accomplisse un acte de son mandat ou facilité par son mandat, à savoir l’acquisition par la Commune de LIEU1.) du terrain n° NO2.) au prix exorbitant et surfait de 215.000 euros, l’augmentation du nombre des heures de travail de P2.) et l’engagement par la même Commune de B.), soit pour qu’il abuse de son influence réelle résultant de sa position de bourgmestre en vue de l’acquisition par la Commune de LIEU1.) du terrain n°NO2.) au prix exorbitant et surfait de 215.000 euros, de l’augmentation du nombre des heures de travail de P2.) et de l’engagement par la même Commune de B.) et d’obtenir l’approbation de ces actes par le Conseil communal L’article 247 du code pénal est le corollaire de l’article 246 de ce code : alors que l’article 246 vise le corrompu, l’article 247 vise le corrompant.
Tel qu’il a été retenu ci-dessus, P1.) et P2.) avaient, en 2010, trouvé un accord, tant sur le prix des différents terrains que sur les différents contrats de travail.
P2.) savait que P1.) voulait absolument acquérir le terrain n°NO1.), mais qu’il n’était pas disposé à payer le prix réel. Elle a partant profité de cette situation pour en tirer un bénéfice personnel.
En effet, l’intérêt de P2.) était d’une part d’obtenir le même prix pour le terrain à bâtir que celui offert par les consorts I.), avec, en supplément, 100.000 euros non déclarés, lui permettant ainsi d’épargner l’imposition d’une plus-value plus importante, et une augmentation de 100% de sa tâche auprès de l’AC de LIEU1.). De plus, elle e pu obtenir l’engagement par l’AC de LIEU1.), avant même la signature de l’acte notarié, de B.).
Les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 247 du code pénal sont partant réunis en son chef et il y a lieu de la retenir dans les liens ce celle-ci.
3) Quant à l’infraction de faux et usage de faux
Il est encore reproché aux deux prévenus d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures en énonçant dans un compromis de vente signé le 16 novembre 2010 relatif à la vente de la parcelle de terrain n°NO1.) un prix de vente de 150.000 euros alors que le prix réellement convenu entre parties et payé par la suite par l’acheteur était de 250.000 euros et d’avoir fait usage de ce faux en le présentant le 23 mars 2011 par devant Maître TOM METZLER en vue la conclusion de l’acte notarié relatif à ladite
32 vente, ainsi que d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures authentiques en déclarant faussement dans l’acte notarié de vente conclu le 23 mars 2011 pardevant Maître Tom METZLER que le prix de vente de la parcelle prémentionnée serait de 150.000 euros alors que le prix réellement convenu entre parties et payé par la suite par l’acheteur était de 250.000 euros et d’avoir fait usage de cet acte notarié falsifié en le faisant transcrire le 1 er avril 2011 par l’intermédiaire de Maître Tom METZLER à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs : — Une écriture prévue par la loi pénale ; — Une altération de la vérité ; — Une intention frauduleuse ou une intention de nuire ; — Un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Quant au compromis de vente Le faux visé par l'article 196 du c ode pénal suppose que l'écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d'autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
Il est incontestable qu’un compromis de vente , soit un acte translatif de propriété, est à considérer comme écriture privée prévue par la loi.
Les agissements répréhensibles des prévenus n’ont pas consisté dans la confection ou l’altération physique d’un écrit (faux matériel), mais dans l’altération de la vérité par le contenu de l’écrit (faux intellectuel).
Le faux pouvant être matériel ou intellectuel dans les actes sous seing privé (voir Cass. Lux. 10 juin 1999, no 22/99, no 1593 du registre; Cass. Lux. 6 janvier 2000, no 2/00, no 1624 du registre), il y a lieu de retenir que la condition de l’altération de la vérité est remplie en l’espèce.
En effet, le Tribunal a retenu ci-dessus que le prix réellement payé pour le terrain est de 250.000 euros et non pas de 150.000 euros, la soi-disant « indemnité » n’étant pas à qualifier de prêt, mais de complément de prix.
Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T II, n°1606). L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux » (Crim. fr. 27 novembre 1978, n° 7792430). Suivant
33 la jurisprudence et la doctrine, l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ K.).
Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a agi soit avec une intention frauduleuse, soit avec le dessein de nuire, un seul de ces éléments étant suffisant (Cass. b. 7.4.1924 Pas. b. I, 290 ; Cass. b. 28.1.1942, Pas. b. I, 21). En pratique, l'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégrité de l'écrit. Le fait qu'on a altéré volontairement la vérité ou l'intégrité de l'écrit pour obtenir l'avantage escompté, constitue l'intention frauduleuse.
En l’espèce, tant P1.) que P2.) ont pu profiter de l’indication d’un prix de vente inférieur au prix réel : P1.) n’a pas dû débourser des droits d’enregistrement sur le complément de 100.000 euros et P2.) n’a pas dû imposer cette somme comme plus -value.
L’intention frauduleuse est partant également établie dans le chef des deux prévenus.
Le préjudice pouvant résulter de l’altération de la vérité peut être de nature soit matérielle, soit morale et affecter soit un intérêt public ou collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. Nypels et Servais, code pénal interprété, p.557, n°14).
La condition tirée d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s’il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment attitude sur le contenu (Tr.d’arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82).
Il est de principe qu’un acte de vente notarié soit précédé de la signature d’un compromis de vente et que le compromis soit transmis au notaire afin qu’il rédige, conformément aux clauses du compromis, après avoir fait les vérifications d’usage, l’acte notarié.
Un compromis de vente falsifié est partant toujours susceptible de causer un préjudice à des tiers – en l’espèce à l’Etat, tant au niveau des droits d’enregistrement que des impôts directs sur plus-value à percevoir.
Les éléments constitutifs de l’infraction de faux sont partant réunis dans le chef des deux prévenus.
En revanche, il n’est pas établi qu’en l’espèce, le notaire Tom METZLER ait effectivement reçu une copie du compromis de vente falsifié daté au 16 novembre 2010, ou qu’il ait simplement été informé, par fax, courrier ou même oralement, que les parties avient trouvé un accord sur un prix de vente de 150.000 euros et que l’acte notarié puisse être préparé en ce sens.
Les prévenus sont partant à acquitter de l’infraction d’usage de faux en relation avec le compromis de vente falsifié du 16 novembre 2010.
Quant à l’acte notarié du 23 mars 2011
Conformément aux développements qui précèdent, il y a lieu de conclure que : — Un acte de vente notarié constitue une écriture publique protégée par la loi ; — Une fausse indication du prix de vente dans un acte de vente notarié constitue un faux matériel ; — Une fausse indication du prix de vente dans un acte notarié cause au préjudice à l’Etat, tant au niveau des droits d’enregistrements à percevoir au niveau de l’imposition d’une éventuelle plus-value ; — L’intention frauduleuse dans le chef des deux prévenus, en raison des avantages qu’ils se procurent ainsi, est également établie.
Il n’est finalement pas contestable et les deux prévenus n’ont pas pu méconnaître que l’acte notarié ainsi falsifié serait remis aux fins d’enregistrement et de transcription au bureau des hypothèques de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
Il y a partant lieu à retenir les deux prévenus dans les liens de l’infraction de faux et usage de faux en relation avec l’acte notarié du 23 mars 2011.
4) Quant au blanchiment
Le Ministère Public reproche en dernier lieu à P1.) d’avoir, depuis le 23 mars 2011 à LIEU1.), acq uis et détenu le terrain n° NO1.), bien dont il a profité et qui forme l’objet ou le produit d’infractions de corruption auxquelles il a participé comme auteur.
De même, il reproche à P2.) d’avoir acquis et détenu la somme de 215.000 euros, prix surfait de la vente du terrain NO2.) de 3,07 ares, ainsi que les sommes de 150.000 euros et de 100.000 euros reçues en contrepartie de la vente à P1.) de la parcelle numéro NO1.) contenant 9.08 ares, et depuis le 12 janvier 2011, les revenus tirés de l’augmentation de ses heures de travail auprès de l’AC de LIEU1.), biens dont elle a profité et qui forment l’objet ou le produit d’infractions de corruption auxquelles elle a participé comme auteur.
Il est constant en cause que l’infraction de corruption, au moment des faits, à savoir en 2011, constituait une infraction primaire à l’infraction de blanchiment.
Tel qu’il a été retenu sub. 2), les prévenus se sont rendus coupables de l’infraction de corruption.
Ainsi il a été retenu que P1.) a pu obtenir les terrain n°NO1.) en se laissant corrompre et que P2.) a obtenu la somme de 215.000 euros ainsi qu’une augmentation de sa tâche auprès de l’AC de LIEU1.) en recourant à la corruption.
Les deux prévenus, ayant agi en connaissance de cause – l’intention frauduleuse étant également établi à suffisance dans le chef de chacun des deux, sont partant à retenir également dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention des biens qui forment le produit de l’infraction de corruption retenue en leur chef.
Au vu des éléments du dossier répressif, des développements qui précèdent, des débats menés à l’audience et notamment des déclarations des témoins ainsi que de celles du prévenu lui- même, P1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
dans la période du 16 décembre 2009 au 23 mars 2011, à LIEU1.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a) comme personne, dépositaire de l'autorité publique et investie d'un mandat électif public, directement, avoir pris, reçu et conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration et la surveillance, y avoir pris un intérêt quelconque,
en l’espèce,
en sa qualité de bourgmestre de la commune de LIEU1.), partant comme personne dépositaire de l'autorité publique et investie d'un mandat électif public, s’être rendu coupable de prise illégale d’intérêt, en intervenant activement et décisivement dans l’acquisition d’un terrain de 3,07 ares au prix de 215.000 euros pour compte de la Commune de LIEU1.) le 8 novembre 2010, par sa participation aux démarches préparatoires à l’opération et à la délibération approbative afférente du Conseil communal du 26 novembre 2010 (adoption par 5 voix contre 4), par le fait que concernant ce terrain il avait conseillé comme avocat le propriétaire antérieur A.) (partenaire déclaré de la future venderesse P2.)) qui avait signé le 28 août 2008 un compromis d’échange de terrains avec la Commune de LIEU1.), engagement que A.) refusait par la suite d’honorer et de formaliser par acte notarié (sur conseil de son avocat P1.)), et par le fait qu’il avait financé l’acquisition de ce terrain par P2.) le 3 juin 2009 au moyen d’un chèque sur 18.000 euros et avec laquelle il entretenait une relation avocat-cliente au moment de la vente du 8 novembre 2010, ces faits générant un conflit d’intérêt manifeste l’obligeant à rester en dehors de cette transaction et à se déporter ;
b) comme personne, dépositaire de l’autorité publique et investie d’un mandat électif public, avoir sollicité ou reçu, sans droit, directement, pour elle-même , des offres et des avantages quelconques et en avoir accepté l’offre :
pour accomplir un acte de son mandat et facilité son mandat et pour abuser de son influence réelle en vue de faire obtenir d’une autorité publique des emplois et toute autre décision favorable,
en l’espèce, en sa qualité de bourgmestre de la commune de LIEU1.), partant comme personne dépositaire de l'autorité publique et investie d'un mandat électif public,
avoir sollicité ou reçu de P2.), sans droit, directement, pour lui-même, l’offre ou la promesse de pouvoir acquérir le terrain NO1.) de 9,08 ares, Commune de LIEU1.)-
36 section A, propriété de P2.), au prix de 150.000 euros et d’une indemnité de 100.000 euros pour la venderesse, et d’avoir accepté cette offre ou promesse de P2.),
pour accomplir un acte de son mandat ou facilité par son mandat, à savoir l’acquisition par la Commune de LIEU1.) du terrain NO2.) de 3,07 ares, Commune de LIEU1.) -section A, propriété de P2.), au prix exorbitant et surfait de 215.000 euros, l’augmentation du nombre des heures de travail de P2.) auprès de la Commune de LIEU1.) de 20 h/semaine à 40 h/semaine, et l’engagement par la même Commune de B.) amie de P2.), pour 40 h/semaine,
et pour abuser de son influence réelle résultant de sa position de bourgmestre, en vue de l’acquisition par la Commune de LIEU1.) , représentée par son Collège échevinal dont il était membre, du terrain NO2.) de 3,07 ares, Commune de LIEU1.)-section A, propriété de P2.), au prix exorbitant et surfait de 215.000 euros , l’augmentation du nombre des heures de travail de P2.) auprès de la Commune de LIEU1.) de 20 h/semaine à 40 h/semaine, et l’engagement par la même Commune de B.), amie de P2.), pour 40 h/semaine, et d’obtenir l’approbation de ces actes par le Conseil communal ;
c) depuis le 23 mars 2011 à LIEU1.),
avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet et le produit direct, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1 du code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) de l’article 506- 1 du code pénal,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu le terrain n° NO1.) de 9,08 ares, Commune de LIEU1.)-section A, acquis de P2.), au prix de 250.000 euros, bien dont il a profité et qui forme l’objet et le produit direct de l’infraction de corruptionà laquelle il a participé comme auteur. »
Au vu des éléments du dossier répressif, des développements qui précèdent, des débats menés à l’audience et notamment des déclarations des témoins ainsi que de celles de la prévenue elle -même, P2.) est partant convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
dans la période du 16 décembre 2009 au 23 mars 2011, à LIEU1.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a) avoir proposé et donné, sans droit, directement, à une personne dépositaire de l’autorité publique et investie d’un mandat électif public, pour elle- même, des offres et des avantages quelconques, pour obtenir d’elle :
qu’elle accomplisse un acte de son mandat ou facilité par son mandat et qu’elle abuse de son influence réelle en vue de faire obtenir d’une autorité publique des emplois et toute autre décision favorable,
37 en l’espèce,
avoir proposé ou donné à P1.), en sa qualité de bourgmestre de la Commune de LIEU1.), partant une personne dépositaire de l'autorité publique et investie d'un mandat électif public, sans droit, directement, pour lui-même, l’offre respectivement avoir donné suite à sa sollicitation de lui vendre le terrain n°NO1.) de 9,08 ares, Commune de LIEU1.) -section A, propriété de P2.), au prix de 150.000 euros et d’une indemnité de 100.000 euros pour la venderesse, et avoir fait cette offre à P1.),
pour qu’il accomplisse un acte de son mandat et facilité par son mandat, à savoir l’acquisition par la Commune de LIEU1.) du terrain n°NO2.) de 3,07 ares, Commune de LIEU1.)-section A, propriété de P2.), au prix exorbitant et surfait de 215.000 EUR, l’augmentation du nombre des heures de travail de P2.) auprès de la Commune de LIEU1.) de 20 h/semaine à 40 h/semaine, et l’engagement par la même Commune de B.), amie de P2.), pour 40 h/semaine,
et pour qu’il abuse de son influence réelle résultant de sa position de bourgmestre, en vue de l’acquisition par la Commune de LIEU1.), représentée par son Collège échevinal dont il était membre, du terrain n°NO2.) de 3,07 ares, Commune de LIEU1.)-section A, propriété de P2.), au prix exorbitant et surfait de 215.000 euros, l’augmentation du nombre des heures de travail de P2.) auprès de la Commune de LIEU1.) de 20 h/semaine à 40 h/semaine, et l’engagement par la même Commune de B.), amie de P2.), pour 40 h/semaine, et d’obtenir l’approbation de ces actes par le Conseil communal ;
b) depuis le 8 novembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet et le produit direct et indirect des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du code pénal et constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du code pénal,
en l’espèce, la somme de 215.000 euros, prix surfait de la vente du terrain n° NO2.) de 3,07 ares, Commune de LIEU1.)- section A, propriété de P2.), ainsi que les sommes de 150.000 euros et de 100.000 euros reçues en contrepartie de la vente à P1.) de la parcelle n°NO1.) contenant 9.08 ares, et depuis le 12 janvier 2011 jusqu’en été 2014, les revenus tirés de l’augmentation des heures de travail de P2.) auprès de la Commune de LIEU1.) de 20 h/semaine à 40 h/semaine, biens dont elle a profité et qui forment le produit de l’infraction de corruption à laquelle elle a participé comme auteur ».
Au vu des éléments du dossier répressif, des développements qui précèdent, des débats menés à l’audience et notamment des déclarations des témoins ainsi que de celles des prévenus eux -mêmes, P1.) et P2.) sont encore convaincu s :
« comme co-auteurs, ayant commis les infractions ensemble,
38 entre le 16 novembre 2010 et le 1 er avril 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans l’étude de Maître Tom METZLER située à L- 1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie,
en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal,
dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, par altération de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
et d’avoir fait usage d’un faux en écriture,
en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures en énonçant dans un compromis de vente signé le 16 novembre 2010 relatif à la vente d’une parcelle de terrain, sise à LIEU1.), (…) et inscrite au cadastre de la Commune de LIEU1.), section A de LIEU1.), n°NO1.), contenant 9,08 ares, un prix de vente de 150.000 euros alors que le prix réellement convenu entre parties et payé par la suite par l’acheteur était de 250.000 euros, et
d’avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures authentiques en déclarant faussement dans l’acte notarié de vente conclu le 23 mars 2011 pardevant Maître TOM METZLER que le prix de vente de la parcelle prémentionnée serait de 150.000 euros alors que le prix réellement convenu entre parties et payé par la suite par l’acheteur était de 250.000 euros et d’avoir fait usage de cet acte notarié falsifié en le faisant transcrire le 1 er avril 2011 par l’intermédiaire de Maître Tom METZLER à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. »
VI. Les peines
Quant à P1.) Les infractions de prise illégale d’intérêts, de corruption et de blanchiment se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique.
De même, les infractions de faux et usage de faux se trouvent en concours idéal entre elles (Cass. 24 janvier 2013 n° 5 / 2013).
Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du code pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction à l’article 245 du code pénal est sanctionnée par une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 500 à 125.000 euros. L’auteur
39 pourra en outre être condamné à une interdiction du droit de remplir des fonctions, des emplois ou offices publics.
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois au moins. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).
L’infraction à l’article 246 du code pénal est sanctionnée par une peine de réclusion criminelle de cinq à dix ans et une amende de 500 à 187.500 euros. Suite à la décriminalisation intervenue, la peine est l’emprisonnement de trois mois au moins et une amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1 er du même code.
L’article 506-1 du code pénal prévoit finalement un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 245 du code pénal, étant donné que le minimum de la peine d’emprisonnement est le plus élevé.
Au vu de la gravité des faits et de l’importante énergie criminelle du prévenu, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamne P1.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans ainsi qu’à une amende de 50.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Au vu de l’âge du prévenu, il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu P1.), il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis partiel de 2 ans.
P1.) est encore à condamner à l’interdiction du droit de remplir des fonctions, des emplois ou des offices publics pendant une durée de 5 ans.
Quant à P2.) Les infractions de corruption et de blanchiment se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique. De même, les infractions de faux et usage de faux se trouvent en concours idéal entre elles.
Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du code pénal.
40 Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois au moins. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).
L’infraction à l’article 247 du code pénal est sanctionnée par une peine de réclusion criminelle de cinq à dix ans et une amende de 500 à 187.500 euros. Suite à la décriminalisation intervenue, la peine est l’emprisonnement de trois mois au moins et une amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1 er du même code.
L’article 506-1 du code pénal prévoit finalement un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par les articles 196 et 197 du code pénal, l’amende étant obligatoire.
Au vu de la gravité des faits et du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamne P2.) à une peine d’emprisonnement de 2 ans ainsi qu’à une amende de 5.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue P2.), elle ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
VII. Confiscations et restitutions
Il y a lieu d’ordonner la restitution à P2.) de l’ordinateur de marque HP IQ515be (avec un câble d’alimentation) saisi aux termes du procès-verbal SPJ/IEFC/2011/20166/8/BAVI-EVGE du 2 mars 2012 du Service de Police Judiciaire.
Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation de la parcelle de terrain sise à LIEU1.), (…), inscrite au cadastre comme suit : Commune de LIEU1.), section A de LIEU1.) Numéro NO1.), lieu-dit « rue (…)», place contenant 9,08 ares, saisie aux termes d’une ordonnance de saisie pénale immobilière transcrite au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 22 mars 2012, Vol. 2, Art. 24., comme objet et produit de l’infraction retenue à l’encontre de P1.), conformément aux articles 31, 32 et 32-1 du code pénal.
41 PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus P1.) et P2.) et leurs mandataires entendus en leurs moyens, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable ;
P1.)
acquitte P1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans, à une amende de cinquante mille (50.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.464,32 euros ;
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre ;
avertit P1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci- devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
condamne P1.) à l’interdiction du droit de remplir des fonctions, des emplois ou des offices publics pendant une durée de 5 ans ;
P2.)
acquitte P2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans, à une amende de cinq mille ( 5.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.456,32 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours ;
42 dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre ;
avertit P2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
condamne P1.) et P2.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble ;
ordonne la restitution à P2.) de l’ordinateur de marque HP IQ515be (avec un câble d’alimentation) saisi aux termes du procès- verbal SPJ/IEFC/2011/ 20166/8/BAVI- EVGE du 2 mars 2012 du Service de Police Judiciaire ;
ordonne la confiscation de la parcelle de terrain sise à LIEU1.), rue (…), inscrite au cadastre comme suit : Commune de LIEU1.), section A de LIEU1.) Numéro NO1.), lieu-dit « rue (…) », place contenant 9,08 ares, saisie aux termes d’une ordonnance de saisie pénale immobilière transcrite au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 22 mars 2012, Vol. 2, Art. 24..
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 214, 245, 246, 247 et 506-1 du code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice- président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Jennifer NOWAK, attachée de justice, et de Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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