Tribunal d’arrondissement, 8 mars 2018
Jugt n° 850/2 018 not. 30648/15/CD 1x ex.p (s.) (confisc.) (rest.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MARS 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P1), née…
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Jugt n° 850/2 018 not. 30648/15/CD
1x ex.p (s.) (confisc.) (rest.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MARS 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P1), née le (…) à L-(…), demeurant à L-(…), actuellement placée sous contrôle judiciaire,
— p r é v e n u e —
en présence de: 1) Monsieur PC1), né le (…), demeurant à L-(…), 2) Madame PC2), demeurant à L-(…), 3) Madame PC3), demeurant à L-(…), 4) Monsieur PC4) demeurant à L-(…), comparant par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre la prévenu e P1). ___________________________________________________________________________
FAITS:
Par citation du 8 janvier 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 26 janvier 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 506- 1. 3), 506- 4, 491, 493 et 496 du Code pénal.
A cette audience M adame le vice-président constata l'identité de la prévenue et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder le silence.
Les experts Robert SCHILTZ et Dr. Marc GLEIS furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de Monsieur PC1) contre P1), préqualifiée, elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice- président et Madame la greffière.
Les témoins T1), T2), PC2) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 30 janvier 2018.
A cette audience, les témoins PC1) , T6), T7) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 2 février 2018.
A cette audience, les témoins T3) , T4), T5) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La prévenue P1) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 7 février 2018.
A cette audience, la prévenue P1) fut réentendue en ses explications et moyens de défense.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 8 février 2018.
3 Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de Madame PC2), PC3) et PC4) contre P1), préqualifiée, elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice- président et Madame la greffière.
Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance n°2065/17 du 27 septembre 2017 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg renvoyant la prévenue P1) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 4 91, 493 et 506- 1 du Code Pénal.
Vu la citation à prévenue du 8 janvier 2018 régulièrement notifiée à la prévenue P1).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°30648/15/CD, y compris les procès-verbaux et rapports dressés dans le cadre de cette affaire par la Police Grand-Ducale circonscription Esch/Alzette, CIP Esch/Alzette et le service de recherche et d’enquête criminelle de la circonscription régionale Grevenmacher.
Vu le résultat de l’information judiciaire faite dans le dossier not. 30648/15/CD.
Vu les rapports d’expertise de Robert SCHILTZ, psychologue et du Docteur Marc GLEIS, psychiatre.
AU PENAL: Le 19 septembre 2015, les agents du centre d’intervention principal d’Esch/Alzette ont été dépêchés à (…) dans le cadre d’une violation de domicile. Arrivés sur place, ils ont constaté la présence de PC2) et de sa fille ainsi que de P1) , refusant aux deux autres personnes précitées l’accès à la maison sise (…) au motif qu’il existerait, auprès de la Police, un écrit émanant de PC1) et interdisant à sa fille et son fils l’entrée dans sa maison. Sur question des policiers P1) a dû admettre qu’elle n’était pas déclarée à cette adresse. Les policiers ont alors pris contact avec PC1) lequel leur a demandé de mettre P1) à la porte, ce que les agents ont fait. Suite à ce déguerpissement, les agents ont pénétré dans la maison et ont dû constater que la maison se trouvait dans un état de délabrement avancé rendant quasiment impossible une habitation un tant soit peu humaine. Le témoin T1) a encore confirmé à l’audience qu’il n’a pu tenir plus de deux minutes en raison des odeurs nauséabondes, des déchets de toutes sortes traînant partout, tel que cela résulte encore des photos contenues au dossier répressif.
4 Quelques jours plus tard, les enfants de PC1) se sont présentés auprès de la Police avec des extraits bancaires du compte bancaire de leur père et ont porté plainte contre P1) du chef de détournement.
Le Parquet a été informé et l’enquête subséquente a été confiée au SREC de Grevenmacher.
PC1) a été entendu le 17 mars 2016 par le SREC Grevenmacher.
Il relate être âgé de 85 ans et habiter à (…) . Il est veuf depuis 1997.
Il expose avoir fait la connaissance de P1) 13 ans auparavant lors d’une visite auprès de sa fille. Ils se seraient bien entendus et P1) lui aurait fait part qu’elle n’avait pas d’endroit pour dormir et c’est ainsi que PC1) lui aurait fait la proposition de cohabiter avec lui dans sa maison. Durant les premières années, ils auraient entrepris beaucoup ensemble et il n’aurait pas eu de problème à subvenir aux besoins financiers de P1) . Elle l’aurait accompagné lors de visites médicales ou lorsqu’il se rendait à la banque. Elle aurait fait les courses et s’occupait également du ménage, cette sollicitude s’amoindrissant cependant avec le temps.
Il déclare avoir remis sa carte bancaire à P1) pour qu’elle fasse certaines courses, mais il se serait avéré plus tard qu’elle aurait acheté beaucoup plus et à titre d’exemple PC1) indique qu’elle aurait acquis 4 motos et 2 voitures. Il affirme ne plus avoir utilisé ses cartes bancaires depuis environ 2009/2010, date à partir de laquelle il n’aurait plus été très mobile. Il indique ne pas connaître le code Pin de ses cartes. Il se rappelle avoir été à la banque en 2013, en compagnie de P1), pour annuler la procuration de sa fille PC2) . D’après PC1), la plupart des paiements effectués via son compte bancaire l’auraient été sans son accord.
Il relate qu’ils se sont rendus des fois dans un restaurant chinois à (…) où il aurait payé. Il n’aurait par ailleurs pas fait de prélèvements en liquide avec sa carte SOC3). Il affirme qu’environ depuis 7 ans, P1) aurait pris le contrôle de ses finances. Les achats effectués via internet n’auraient pas été réalisés ni dans son intérêt ni à sa demande. A la fin, l’assurance pour la maison n’aurait même plus pu être payée, faute d’approvisionnement sur le compte. Ils auraient également fait des voyages dont les frais étaient pris en charge par PC1).
PC1) précise qu’environ à partir de 2009, P1) aurait commencé à avoir un comportement trop dominant à son égard. C’est encore à ce moment où ses ennuis de santé auraient débuté et P1) ne se serait pas bien occupé de lui. Il lui aurait même ordonné une fois de quitter la maison, mais la réponse aurait été « Aus dësem Haus gin ech net mei eraus. ». En outre elle aurait commencé à ne plus s’occuper du ménage et l’état de la maison se serait dégradé, des ordures s’accumulant, le linge étant jeté et laissé jusqu’à se trouver dans un état de pourrissement . Il n’aurait plus été en mesure de s’occuper de manière convenable de lui-même, notamment d’un point de vue hygiénique, mais P1) ne l’aurait lavé que sporadiquement. A titre de nourriture, des plats préparés de la station essence sise à (…) lui auraient été ramenés à certaines reprises. De plus ni le gaz ni le mazout n’auraient été payés de sorte que le fournisseur n’acceptait plus de les approvisionner.
Questionné quant au fait pourquoi PC1) ne s’était pas adressé à ses enfants, il répond que ses enfants n’auraient pas été d’accord avec la relation qu’il entretenait avec P1) , de 50 ans sa cadette. Il n’aurait pas eu la force de demander du secours auprès de ses enfants. Il aurait revu ses enfants lors d’un enterrement en août 2015 et au vu de son état général amoindri, ses enfants lui auraient proposé de l’aide, qu’il aurait alors acceptée. Par ailleurs durant la période
5 de cohabitation avec P1), il n’aurait plus entretenu beaucoup de relations avec ses voisins. Il n’aurait pas eu de téléphone à sa disposition, s eulement un GSM dépourvu de carte SIM.
A partir de septembre 2015, il n’aurait plus eu de contact avec P1). Les cartes bancaires, qu’il n’avait pas récupérées, auraient été bloquées et actuellement ses enfants s’occuperaient de ses finances. Il aurait séjourné à l’hôpital en automne 2015 et pendant ce temps la maison aurait été assainie. Actuellement il habiterait dans sa maison et profiterait de l’assistance de divers soins à domicile.
PC2) a été entendue le 27 avril 2016 par les enquêteurs. Elle précise qu’elle aurait, jusque fin 2002, entretenu d’excellentes relations avec son père, surtout après le décès de la mère, date à partir de laquelle son père se serait notamment régulièrement rendue chez elle pour y prendre les repas. Son père aurait également entretenu de bonnes relations avec ses petits-enfants, notamment le fils de PC2) , handicapé, ayant une relation spéciale avec son grand-père.
PC2) relate que son père aurait fait la connaissance de P1) le 1 er novembre 2002 chez elle, P1) s’y trouvant en tant qu’amie de sa fille. Le 1 er janvier 2003, elle aurait téléphoné à son père pour lui dire qu’ils passeraient chez lui pour lui souhaiter une bonne année, mais son père lui aurait fait savoir qu’il ne fallait pas venir à (…) , et ceci contrairement à toutes les autres années. A partir de là, la fréquence des contacts aurait sensiblement diminuée, se limitant à quelques appels téléphoniques, PC2) déclarant ne plus avoir pu entrer dans la maison de son père. Son frère et elle l’auraient encore accompagné auprès des médecins en été 2003.
Au moment où son père disposait encore d’une voiture propre, il serait encore venu quelques fois chez eux, mais son comportement aurait connu des changements.
Au fil des années, PC2) voulait éviter d’avoir P1) au téléphone, de sorte que les appels téléphoniques se faisaient de plus en plus rares.
PC2) se souvient encore qu’ils auraient fêté les 80 ans de son père chez elle, hors la présence de P1). A ce moment son père n’aurait plus pu danser, mais se serait encore déplacé sans canne.
Au mois de mars 2013, elle aurait voulu fixer un rendez-vous auprès d’un médecin pour son père avec l’accord de celui-ci. Cependant une heure après, son père l’aurait appelée pour lui dire qu’elle n’avait pas besoin de prendre un rendez-vous, P1) se serait déjà occupée de tout. A cette occasion elle aurait eu une dispute avec P1) au cours de laquelle elle lui aurait dit de faire attention et qu’elle serait parfaitement au courant des mouvements sur les comptes bancaires de son père, ceci au vu du fait qu’elle avait une procuration sur le compte de son père. P1) lui aurait alors répliqué d’arrêter de retirer de l’argent du compte de PC1) et quelques jours après cette dispute, la procuration aurait été retirée.
Elle aurait ensuite revu son père le 25 août 2015, lors de l’enterrement de son beau- père. Elle aurait été choquée de voir l’état général amoindri de son père. Son frère aurait accompagné leur père aux toilettes et celui-ci lui aurait alors confié qu’ils ne disposaient plus d’eau chaude pour pouvoir se laver. Son frère en aurait parlé à P1) quand celle-ci venait chercher PC1) et elle aurait affirmé que bien entendu ils disposaient d’eau chaude et elle aurait même appelé A) en cours de cette soirée pour lui dire que son père aurait été lavé.
6 Le 18 septembre 2015 son père aurait séjourné à son domicile et il lui aurait confié ses souffrances, qu’il était mal nourri, mal soigné et que la maison était pleine d’ordures. Ce jour- là, PC1) a dormi chez sa fille et le lendemain il aurait remis les clefs de sa maison en invitant ses enfants à faire déguerpir P1) de sa maison.
A) a également relaté avoir eu une bonne relation avec son père jusqu’en 2003. A partir d’un certain moment PC1) aurait informé son fils que dorénavant P1) vivrait dans sa maison, fait qui n’enchantait guère le fils de PC1). Par la suite, comme A) n’était pas d’accord avec cette relation, de sorte qu’il a quasiment interrompu le contact avec son père, mis à part la présence de ce dernier lors de certains évènements. Il aurait encore aidé une fois sa sœur à remonter leur père dans sa chambre, étant donné que P1) les avait avertis qu’elle n’y arrivait pas toute seule.
Il aurait revu son père en août 2015, affaibli et son hygiène laissait à désirer. Il aurait accompagné son père aux toilettes où il aurait remarqué que celui-ci portait une couche, qui de son avis, n’avait pas été changée depuis des semaines. Il aurait donné son caleçon à son père pour le libérer de cette couche sale et utilisée. Le soir même, son père l’aurait appelé pour lui dire qu’il venait d’être lavé, ceci après que A) avait fait une remarque à P1).
Le 19 septembre 2015, sa sœur l’aurait appelé pour lui dire que la Police était présente à (…) . Il les a rejoints et aurait vu à ce moment que la maison était pleine d’ordures et délabrée.
Le jour d’après P1) serait venu prendre ses affaires, elle aurait emmené beaucoup d’affaires, mais prenait soin d’y laisser les ordures.
T6), compagnon de vie de P1) depuis 2009, a également été entendu comme témoin. En début de connaissance, elle lui aurait raconté qu’elle s’occupait d’une personne âgée, qu’elle vivrait dans sa maison et qu’elle s’y occupait du ménage. Au début de leur relation, PC1) aurait été un homme actif, profitant de la vie et faisant beaucoup d’excursions. A partir du moment où il aurait dû remettre son permis de conduire en raison de son âge, son état aurait commencé à se dégrader et P1) aurait en fait repris la fonction de chauffeur. A un certain moment, la voiture de P1) aurait été dans un état pitoyable et PC1) lui aurait proposé d’en acheter une nouvelle, ce que P1) aurait refusé étant donné que PC1) n’en avait pas les moyens. PC1) lui aurait répliqué qu’il allait s’arranger et un jour P1) a obtenu une nouvelle voiture sans que T6) puisse dire comment le financement avait été fait. Le témoin précise encore ne pas avoir entendu que PC1) voulait faire un cadeau à P1), mais il ne peut pas l’exclure au vu du fait qu’il rêvait de faire un voyage en Espagne, rêve qui se serait réalisé.
P1) et PC1) auraient fait des voyages, p.ex. à (…), la côte belge, (…) et en Espagne et T6) aurait participé à ces voyages. Il précise encore avoir payé lui-même sa part ainsi que celle de P1). Les deux auraient également encore fait d’autres voyages.
T6) relate ensuite qu’à partir d’un certain moment, PC1) serait devenu de plus en plus désagréable, n’acceptant de l’aide de personne à part de P1). Il aurait même essayé d’exercer des pressions morales sur P1) . Il aurait refusé la présence de sa femme de ménage et c’est alors que l’état de la maison se serait empiré. Il aurait jeté la nourriture partout dans la maison et ne se serait plus occupé convenablement de son hygiène personnelle. Il serait devenu de plus en plus grincheux et aurait même insulté P1). Comme la maison se remplissait de plus en plus d’ordures et que PC1) ne voulait plus se laisser aider, P1) serait arrivée au bout de ses forces et ne se serait plus occupée ni de PC1) ni de la maison comme auparavant.
Sur question spéciale, T6) a déclaré que PC1) aurait financé une partie de la moto Honda CB500.
T6) affirme encore que PC1) ne voulait plus avoir de contact avec sa famille, celle- ci souhaitant le mettre dans une maison de retraite, ces déclarations étant encore contredites par le fait qu’encore actuellement PC1) habite dans sa maison à (…) . Se pose d’ailleurs la question de qui T6) tenait ses informations ?
Quant au financement partiel de la moto, le Tribunal relève que T5) a déclaré avoir financé la moto de marque HONDA CB500. Ces déclarations contraires ne font que souligner l’attitude de P1) qui faisait en sorte que personne d’autre ne pouvait exactement savoir ce qui se passait et d’où provenait l’argent avec lequel elle se payait des objets de luxe, car le fait de disposer d’une voiture et de quatre motos, tout en n’ayant pas les moyens financiers personnels, mais devant se laisser financer pratiquement tout, que ce soit par PC1), T6) ou T5), en dit long sur le caractère de P1).
Les voisins de PC1) ont déclaré qu’au début de la cohabitation entre celui-ci et P1), tout semblait être en ordre et ce n’est que depuis environ 6 ans (voire 4 ans) que la situation aurait empiré, l’état de la mai son se serait dégradé ainsi que l’état de PC1). De l’avis des voisins, ce dernier n’était plus heureux, mais ne savait pas s’opposer à P1).
Dans ce contexte il importe d’ailleurs peu que, comme l’a affirmé P1), qu’un des voisins n’habiterait (…) que pendant 6 mois, pourvu qu’il ait observé des choses. Ce voisin déclare notamment avoir personnellement constaté que l’état et la présentation de PC1) se dégradaient et que P1) ne venait plus que, à peu près tous les deux à trois jours dans la maison de PC1). Elle lui aurait encore ramené de la nourriture, mais négligeait tout le reste. Il aurait ainsi pu constater des tas de linge sale dans la cave. Pour conclure, il précise que, depuis le départ de P1), l’état de son voisin se serait beaucoup amélioré.
Les déclarations de la prévenue P1) a été entendue le 7 juillet 2016 par les agents du SREC Grevenmacher. Elle relate notamment ne pas travailler et ne pas toucher d’allocations de chômage. Elle aurait été à la tête d’une firme appelée SOC1) ,mais n’aurait pas gagné beaucoup d’argent avec cette activité. Suite à la survenance de problèmes et suite à l’immixtion de l’administration des contributions ou du Centre commun de la sécurité sociale, elle aurait dû liquider cette société. Actuellement elle habiterait chez son compagnon de vie T6) à (…), sans y être déclarée et c’est également T6) qui subviendrait à ses besoins. Elle précise encore avoir dû changer de numéro de téléphone étant donné qu’elle craignait des harcèlements de la part de la famille PC1).
Elle affirme avoir connu PC1) le 1 er novembre 2002 auprès de sa fille PC2), soirée lors de laquelle elle lui aurait promis de lui réaliser un CD. Lors de la remise de ce CD, il lui aurait fait part du fait qu’il se retrouvait souvent seul et lui aurait révélé que sa situation de famille n’était pas la meilleure non plus. PC1) lui aurait alors proposé de rester chez lui, ce qu’elle aurait refusé, suite à quoi il lui aurait répliqué « Wanns du gees, dann schloen ech dir eng op den Baak. » Elle aurait dormi alors dans un lit au deuxième étage. Ils auraient fait des courses le jour d’après et PC1) lui aurait demandé de rester chez lui.
8 Ils se seraient bien entendus et elle aurait passé plusieurs nuits à (…) et il y aurait également eu des contacts sexuels. PC1) lui aurait même offert une bague contenant une gravure « (…)- (…) 3.12.2002 ». A partir du mois de décembre, elle aurait ainsi habité chez PC1) .
A ce moment l’état de santé de PC1) aurait été très bon, ils sortaient beaucoup et sont également partis en voyage. Durant l’année 2003, il aurait eu un infarctus , mais aurait bien récupéré et leur style de vie n’aurait pas changé beaucoup.
Leur relation aurait été très bonne jusqu’en 2010 où il aurait changé de comportement. Parallèlement, la société de P1) aurait connu des problèmes et cette situation aurait pesé sur elle, de sorte qu’elle ne s’occupait plus autant de PC1) et ne lui cuisinait plus aussi souvent, ce qui aurait influé sur le comportement de PC1) . Il lui aurait demandé à plusieurs reprises de quitter la maison, mais dès qu’elle se serait de nouveau occupée de lui, son humeur aurait changé et il aurait de nouveau été plus généreux.
A partir du 7 janvier 2013, l’état de santé de PC1) se serait réellement dégradé. Il serait devenu incontinent et aurait finalement été d’accord à porter des couches pour adultes. Il l’aurait traité e de façon plus méchante et elle aurait alors arrêté de faire le ménage chez lui. La femme de ménage ne serait plus venue à partir de 2013 en raison d’une dispute qu’PC1) aurait eue avec elle. Il aurait beaucoup sali sa maison et quand P1) voulait nettoyer, il lui aurait dit de partir. Même durant cette phase, si elle s’occupait à 100 % de lui, son comportement aurait changé. Ainsi il voulait souvent se rendre à la station d’essence à (…) pour manger, et spécialement les spaghettis. Au cours de ces visites, il serait cependant arrivé qu’il aurait été incontinent, ce qui aurait compliqué ces visites. Lors de ces passages, i l serait également arrivé que T6) paie, mais alors PC1) aurait refusé la nourriture étant donné qu’il n’avait pas payé lui-même.
Dans les mois suivants, il n’aurait plus voulu se rendre chez son médecin et aurait également refusé que le service « SOC5) » lui vienne en aide. Il aurait juste voulu que P1) reste et s’occupe de lui. Elle se rappelle encore qu’une amie à elle, T5) , aurait dû lui acheter des médicaments, et qu’elle n’aurait jamais été remboursée.
P1) admet ne plus s’être occupée convenablement de PC 1) à la fin, ceci en raison du comportement de ce dernier. Avant elle aurait géré le ménage et aurait pris soin de PC1) . Il aurait également refusé qu’elle avertisse ses enfants. Il lui aurait demandé de contacter la Police afin d’éviter que ses enfants ne rentrent chez lui, ceci parce qu’ils l’auraient appelé et lui auraient demandé de mettre P1) à la porte. Vers la fin, elle admet que la maison était dans un état désastreux point de vue hygiène, mais ceci notamment dû au fait que PC1) ne voulait pas se laisser aider.
PC1) lui aurait toujours remis sa carte bancaire pour faire des achats ou pour prélever de l’argent. Elle lui aurait toujours rendu la carte. Elle aurait prélevé chaque mois 500 euros avec la carte SOC3) , cet argent étant destiné à acheter de l’essence et à faire des courses et elle aurait également été autorisée à acheter quelque chose pour son usage personnel. Elle aurait également procédé à des paiements via SITE1) , mais toujours sous la surveillance de PC1) qui lui aurait, à chaque fois, remis les codes d’accès. Elle aurait ignoré la situation bancaire de PC1) et n’aurait jamais vu les extraits bancaires. Vers la fin, il ne lui aurait plus remis les factures d’électricité et de mazout de sorte qu’à un moment donné ils ne disposaient plus d’eau chaude. P1) prétend se souvenir qu’il y avait un problème au chauffe-eau.
9 Elle n‘aurait pas eu de contact avec ses enfants, et c’était seulement sa fille qui aurait appelé de temps en temps. Elle se souvient d’une dispute qu’elle a eue avec celle- ci. Elle n’aurait jamais refusé le contact entre PC1) et ses enfants, mais c’était lui qui n’en voulait pas.
PC1) lui aurait parfois fait des cadeaux et il lui aurait financé une voiture Audi A3 (avant 2010) et aussi la voiture SEAT Léon, où elle aurait reçu le montant de 18.000 euros.
Lors de l’enterrement familial en août 2015, elle lui aurait rappelé d’avertir sa famille de ses problèmes d’incontinence, mais soutient que PC1) n’aurait pas porté de couche vieille et usée. L’état hygiénique ce jour-là aurait laissé à désirer, mais c’était en raison du fait que PC1) ne voulait pas qu’elle lui fasse sa toilette.
Les voitures et motos dont elle disposait avaient été achetées par elle, une était payée par T6) et deux motos par T5) . PC1) lui aurait uniquement fait cadeau des 18.000 euros destinés au financement de la voiture SEAT Léon.
Au sujet des quatre prêts contractés par PC1), elle pense que les deux premiers étaient destinés à l’achat d’une voiture VW Fox pour PC1), le troisième prêt concernait le financement de la voiture SEAT Léon (argent partant remis à P1)) et le quatrième prêt aurait été destiné à payer des dettes de P1) auprès du Centre commun de la sécurité sociale.
Par rapport à la société SOC1), elle admet ne pas avoir gagné d’argent avec celle- ci, mais qu’elle aurait encore dû verser de l’argent de son propre compte.
Questionnée quant à divers virements du compte PC1) vers son compte personnel, elle déclare que certains montants étaient destinés à payer des cadeaux, à lui rembourser une facture de mazout, à lui payer l’assurance de la voiture étant donné qu’elle l’emmènerait partout. Elle soutient encore qu’une grande partie de l’argent qu’elle a versé sur son compte provient de son amie T5) .
Devant le juge d’instruction, le 8 juillet 2016, P1) a maintenu ne pas avoir profité de PC1) et ne pas avoir profité d’une quelconque faiblesse de ce dernier. Elle confirme avoir vécu ensemble avec PC1) depuis 2002. En 2004- 2005, la société SOC1) aurait été fondée et elle se serait payé un salaire de 500 euros. Ensemble avec les 500 euros, argent destiné aux besoins du ménage, prélevés par le biais de la carte SOC3) de PC1), cela aurait constitué ses seuls revenus. Cet argent, à savoir les 500 euros par mois, elle ne les aurait touchés que durant les trois dernières années. PC1) aurait toujours été très généreux vis-à-vis d’elle, mais aussi vis-à- vis de son ami T6) , avec lequel elle entretient une relation depuis 2009 et envers d’autres amis.
Questionnée quant à l’état de la maison en septembre 2015, elle affirme que depuis 2014- 2015, elle aurait séjourné de plus en plus souvent chez T6) étant donné la détérioration des ses relations avec PC1), qui ne voulait ni qu’elle nettoie ou range la maison ni qu’elle s’occupe de l’hygiène personnelle de PC1) . Comme elle n’aurait pas voulu le laisser dans cet état, elle aurait continué à faire les courses et à l’accompagner auprès du médecin, étant donné que ses enfants ne s’occupaient plus de lui. Elle maintient que les seules dépenses qu’elle a faites l’ont été dans l’intérêt du ménage et sur demande de PC1). Elle déclare avoir payé les voitures et motos, à part la voiture SEAT Léon, par ses revenus ainsi que par de l’argent lui remis par T5) . Ainsi si elle tondait la pelouse, PC1) la payait et ainsi de suite, de sorte qu’elle avait épargné de l’argent.
Elle confirme avoir dit ne pas quitter la maison, mais cela dans le sens qu’elle ne voulait pas laisser seul PC1) . Elle relate que les problèmes n’auraient commencé que vers 2014, PC1) n’acceptant plus son aide et elle était dépassée par les évènements.
Au cours de sa déposition, elle admet qu’une partie de l’argent ayant servi au financement de ses voitures provenait de PC1) .
Elle conteste avoir fait en sorte que PC1) s’éloigne de ses enfants et souligne qu’il aurait toujours été libre de les contacter s’il le souhaitait.
Elle affirme que PC1), pour susciter de la pitié, aurait parfois mis des couches usées. De même elle déclare ne jamais avoir dit qu’ils ne disposaient plus d’eau chaude, mais qu’il y avait un problème avec le chauffe- eau.
Concernant les versements sur le compte de la société SOC1) réalisés par elle- même, elle relate qu’elle les aurait faits pour alimenter le compte sans fournir d’explication d’où provient cet argent.
Lors de son deuxième interrogatoire, P1) a précisé que l’argent reçu par T5) ne serait pas à mettre en relation avec le fait qu’elle a eu des problèmes avec PC1). Cet argent aurait été utilisé pour payer des dettes et pour financer des passe-temps qu’elle partageait avec T5) .
Son compagnon de vie ayant déclaré ne rien savoir de l’argent remis à P1) en vue du financement de la voiture, P1) affirme simplement ne rien lui avoir dit.
Quant à l’audition de PC3) , petite-fille de PC1), P1) se contente d’affirmer que ces déclarations ne correspondent pas totalement à la vérité.
L’argent prêté par B) aurait encore été utilisé pour payer des dettes auprès du Centre commun de la sécurité sociale.
Les déclarations du voisin, C) , comme quoi elle aurait uniquement maintenu PC1) en vie sans s’occuper convenablement de lui et qu’il avait l’impression que d’une certaine façon elle dirigeait PC1), qui ne voulait plus de cette situation, mais n’avait pas la force de s’en débarrasser, appellent comme commentaire de la part de P1) que C) séjournerait pendant 6 mois par année à l’étranger et ne pouvait donc pas fournir de déposition fiable. De plus elle soutient qu’il aurait été facile pour PC1) de se débarrasser d’elle.
A l’audience publique du 30 janvier 2018, P1) a maintenu ses déclarations précédentes. Concernant ses revenus elle affirme avoir touché le montant de 1.500 euros mensuellement dans le cadre de l’activité de son entreprise SOC1) à partir de 2011. A ce sujet le Tribunal constate qu’il s’agit encore d’une affirmation purement gratuite de P1), qui n’est étayée par aucune pièce. Il en est de même des déclarations de la prévenue au sujet du montant de 500 euros qu’elle aurait retiré comme salaire de sa société durant les années précédentes. Par ailleurs la comptabilité de la société n’ayant pas été tenue, il est impossible de vérifier ces allégations, mais force est de constater que les extraits bancaires de P1) ne renseignent pas de telles rentrées, de sorte qu’il y a lieu de considérer que P1) se trouvait pratiquement sans ressources propres et vivait aux crochets d’autres personnes telles que PC1) et, à partir de 2009, T6) .
A partir de 2014, P1) n’avait plus d’occupation professionnelle et entre 2004 et 2014 elle était déclarée comme « indépendant/artisan/commerçant ». C’est durant cette époque qu’elle était gérant de la société SOC1) , société qui selon les déclarations de la prévenue elle-même n’engendrait pas de revenus conséquents.
Par ailleurs, P1), qui ne disposait pas de véhicule ou moto immatriculés à son nom entre les années 2000 et 2010, a fait immatriculer une voiture de marque VW en avril 2010, jusqu’au mois de juillet 2010 ; une voiture de marque Mitsubishi de décembre 2010 à décembre 2011 et une voiture de marque SEAT à partir du 1 er décembre 2011. En outre quatre motos sont immatriculées à son nom, une en 2012, une en 2013 et deux en 2015.
En outre il résulte de l’enquête que depuis le 1 er octobre 2008, le montant de 299.219,84 euros est entré au crédit du compte bancaire de PC1) et le débit s’élève à 299.023,25 euros. Les entrées sur le compte se composent principalement de la rente qu’il touche. S’y ajoutent quatre prêts, à savoir 11.000 euros virés le 16 mai 2008 ; 8.000 euros virés le 4 mars 2009 ; 15.000 euros virés le 13 juillet 2011 et 6.000 euros virés le 9 avril 2013. Il résulte encore des pièces que le montant emprunté a été versé le 9 avril 2013 sur le compte de P1) auprès des SOC2). Sur ce compte ont encore été versés des montants relativement importants et il faut se poser la question d’où provenait cet argent, P1) ne disposant pas de revenu. Le prêt contracté par PC1) de l’ordre de 15.000 euros a également été viré sur un compte de P1), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par celle- ci.
Le Tribunal se pose encore la question pourquoi P1), ne travaillant pas et ne recevant pas de salaire régulier, dispose d’un nombre relativement important de comptes bancaires auprès des SOC2) ainsi qu’auprès de la BANQUE1) . Serait-ce pour pouvoir mieux induire en erreur des personnes voulant procéder à des vérifications au sujet de virements et de versements ?
L’enquête a encore pu déterminer que les retraits bancaires se faisaient dans tout le Grand- Duché. Entre juillet 2013 et octobre 2015 (date de comptabilisation), la carte SOC3) de PC1) a été débitée chaque mois de 500 euros, partant du montant autorisé pour cette carte, et il s’est avéré qu’il s’agissait chaque fois de retraits en cash, impliquant de ce fait un montant considérable de frais bancaires.
En droit Le Ministère Public reproche à la prévenue P1) : « comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction, 1. entre le 1 er janvier 2008 et le 19 octobre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clés électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui auraient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PC1), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), les clés électroniques relatives aux cartes de retrait SOC3) et SOC4), tirées sur le compte courant n° COMPTE1) au nom de PC1 ), alimenté essentiellement par les traitements (rentes de vieillesse) du titulaire du compte, clés électroniques qui lui avaient été remises à condition d’effectuer les opérations de paiement ou de retrait dans l’intérêt de PC1), en utilisant ces clés électroniques à des fins essentiellement privées , PC1) n’ayant que très rarement bénéficié des innombrables retraits opérés en liquide ou des nombreux paiements effectués au moyen de ces clés électroniques, en l’occurrence à l’aide de la carte SOC3) (n° CARTE1) et CARTE2)) des paiements et retraits à hauteur de 13.342,82 euros au titre de l’année 2008, de 17.545,14 euros au titre de l’année 2009, de 18.041,06 euros au titre de l’année 2010, de 21.760,81 euros au titre de l’année 2011, de 3.714,58 euros au titre de l’année 2012, de 2.958,07 euros au titre des huit premiers mois de l’année 2013 et des retraits mensuels de 512,50 euros à partir du mois de septembre 2013, et ceci jusqu’au mois d’août 2015, et à l’aide de la carte SOC4) CARTE3) retraits pour un montant global de 64.201 euros, et des paiements pour un montant global de 29.809,37 euros, soit au total un montant de 183.672,85 euros,
2. les 20 et 22 juillet 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
en infraction à l’article 496 du Code Pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’être fait remettre ou délivrer ou avoir tenté de se faire délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,
en l’espèce, s’être fait remettre par PC1) la somme de 5.00 euros, puis de 10.000 euros, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans une mise en scène destinée à simuler son attachement émotionnel à la personne de PC1) , né le (…) à (…), manoeuvres consistantes,
— à pratiquer des activités sexuelles avec PC1) , de 49 ans son aîné, malgré une relation charnelle et émotionnelle durable entretenue par elle avec T6) , né le (…) à (…), — à écarter les enfants de PC1) , en l’occurrence PC2), épouse (…), et PC1), de ce dernier, — à isoler de ses voisins et de sa famille pour l’introduire dans son propre cercle de connaissances et dans sa propre famille, — à profiter de l’invalidité physique croissante de PC1) pour lui faire croire, une fois isolé de ses contacts sociaux usuels, qu’il serait perdu sans elle, le tout pour abuser de la confiance et de la crédulité de PC1) , dans le but de s’approprier la somme de 15.000 euros,
3. entre le 5 mars 2013 et le 13 octobre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L -(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
13 en infraction à l’article 493 du Code Pénal,
d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue par elle, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son comportement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse de P C1), né le (…) à (…), dont la particulière vulnérabilité due à son infirmité, dûment constatée par rapport d’expertise Robert SCHILTZ-Dr. Marc GLEIS, était apparente et connue par elle, pour le conduire à un acte ou à des abstentions qui lui sont gravement préjudiciables, en l’occurrence, pour le conduire,
— à rembourser 5 mensualités de 660,53 euros en exécution d’un contrat de prêt bancaire contracté le 13 juillet 2011, suite à la mise à disposition d’une somme d’argent de 15.000 euros absorbée par le prix d’achat d’un véhicule SEAT Léon FR 170 PS portant les plaques d’immatriculation PLAQUE1) (L), immatriculé au nom de P1), — à ne pas intervenir, au besoin par la voie judiciaire, contre P1) , pour réclamer la restitution de ses propres cartes de retrait et de crédit bancaires et pour exiger le déguerpissement de cette dernière de son domicile à L-(…), de manière à tolérer que cette dernière non seulement se loge et se nourrisse à ses détriments, mais également qu’elle finance son train de vie et celui de son compagnon T6) , avec les sommes provenant de la retraite de vieillesse de PC1) , lui-même dans le besoin, à concurrence d’un montant de 6.560 euros (retraits SOC4) ), 14.743,07 euros (opérations SOC3) ) et 3.853,77 euros (paiements carte SOC4) ), ainsi que de 590 euros (virements du 14 mai 2014 et de 5 novembre 2013), soit d’un total de 25.746,84 euros,
— à licencier sa femme de ménage de manière à se retrouver dans un taudis, incapable de s’occuper lui-même de l’entretien de son logement,
— à ne pas avoir cherché de l’aide auprès de ses enfants,
— à ne pas avoir souscrit les services d’un professionnel d’assistance du troisième âge, tel « SOC5) » ou « SOC6) », susceptible de s’occuper de son bien-être physique et mental ,
— pour avoir en date du 9 avril 2013 contracté un contrat de prêt à hauteur de 6.000 euros afin de permettre à P1) de payer ses dettes auprès de Centre commun de la sécurité sociale »,
4) a) entre le 27 juillet 2008 et le 19 octobre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
en infraction aux articles 506- 1. 3) et 506- 4. du Code pénal,
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur des infractions primaires libellées sub 1. (abus de confiance) d’avoir acquis et détenu le produit direct desdites infractions tout en sachant, au moment où elle recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions,
b) entre le 5 mars 2013 et le 13 octobre 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
en infraction aux articles 506- 1. 3) et 506- 4. du Code pénal,
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur des infractions primaires libellées sub 3 . (abus de faibless e) d’avoir acquis et détenu le produit direct desdites infractions tout en sachant, au moment où elle recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions »
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31.12.1985, Pas.Belge 1986, I, 549).
Cependant si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant à l’infraction d’abus de confiance
Aux termes de l’article 491 du Code pénal, « quiconque aura frauduleusement, soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. »
Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à savoir une remise préalable ayant un caractère précaire ou conditionnel, un acte matériel de détournement, un préjudice pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée, auxquels il faut ajouter un élément intentionnel (Dalloz, droit pénal, verbo abus de confiance, n° 58 et ss ; Droit pénal des affaires, Jean Spreutels et consorts, Bruylant 2005, p. 324).
Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été constitué, d’une manière quelconque possesseur précaire ; il n’est pas nécessaire que cette remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens ; il suffit que cette chose ait été laissée au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce transfert de possession (TAL 10.11.1986, n° 1572/86). Le délit d’abus de confiance ne requiert pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son débiteur. Il suffit qu’il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur du détournement (C.A. 23.10.1986,n° 249/86 VI). La « remise » au sens de l’article 491 du Code pénal n’exige pas une tradition effective de la chose, celui qui détourne une chose qu’il avait sous la main peut se rendre coupable d’abus de confiance.
En l’espèce, il résulte des déclarations de PC1) qu’il aurait remis sa carte bancaire à P1) et que c’est elle qui aurait réglé tous les achats. D’après PC1) , cette remise aurait été faite à condition de la rendre après usage. La remise a partant été volontaire, de sorte que cet élément constitutif est donné.
Le détournement des objets remis, deuxième condition, consiste dans l’interversion manifeste de la possession, c’est-à-dire que l’auteur « transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose » (TAL 10.11.1986, précité). Pour qu’il y ait « détournement », il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude (J. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, t. II, abus de confiance, p. 278).
L’acte matériel d’interversion de la possession peut consister soit dans un acte juridique de disposition comme la vente, soit dans un acte d’appropriation directe de la chose , tel que le refus de restitution. Commet ainsi un abus de confiance, l’employé d’une société qui a détourné au moment où il a quitté le service d’une société, un livre de comptes qui lui a été confié par celle- ci et qu’il a agi dans l’intention de tirer profit des annotations que contenait ce livre. Se rend encore coupable de l’infraction d’abus de confiance, l’administrateur-gérant d’une société qui détourne des biens sociaux (R.P.D.B., complément, verbo abus de confiance, n°6 ; nos 58 et 66 en ce qui concerne les remises à titre de mandat).
16 La précarité de la possession existe dès qu’elle est affectée de l’obligation de restituer ou d’en faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter d’un contrat ou d’un autre lien juridique.
Le Tribunal se doit ici de constater qu’il résulte de témoignages que PC1) avait encore à sa disposition sa carte bancaire et qu’il lui arrivait également de payer lui- même avec cette carte, de sorte que les déclarations de P1) suivant lesquelles elle lui aurait remis la carte, du moins à certaines reprises, après usage « consenti » de PC1) ne sont pas dénuées de tout fondement et amènent le Tribunal à avoir un doute quant aux affirmations à caractère général de PC1), qui n’a pas été plus amplement entendu.
Il faut encore que le détournement ou la dissipation aient été effectués dans une intention frauduleuse.
En effet, l’intention frauduleuse est un élément essentiel du délit d’abus de confiance (J. GOEDSEELS, précité, no 2859, p. 280).
Pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut qu’il y ait dol spécial : l’auteur doit avoir eu la volonté d’accomplir l’acte et de réaliser ses conséquences sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C. par G. SCHUIND, p. 107, no 2.3).
C’est cette intention frauduleuse qui distingue le délit d’abus de confiance de l’inexécution du contrat ; l’inexécution ne donne lieu qu’à l’action civile ; la fraude seule peut motiver l’action correctionnelle. Cette fraude dont il s’agit c’est naturellement et uniquement l’intention de se procurer à soi-même ou à autrui un bénéfice illicite quelconque (Nypels et Servais, Code pénal IV, p.6).
Ainsi le détournement ou la dissipation des choses, pour être délictueux et constituer l’infraction prévue par l’article 491 précité, doivent être accomplis avec une intention frauduleuse, consistant dans la volonté consciente de l’agent accomplissant le détournement ou la dissipation de violer l’engagement qu’il a pris de restituer la chose confiée, de la présenter ou de lui donner l’affectation convenue et de causer un préjudice à autrui.
Sachant que sa possession était précaire, l’accipiens ne pouvait disposer de choses ne lui appartenant pas dans des conditions telles qu’il devait prévoir qu’elles l’empêcheraient de les restituer à l’avance. Ayant volontairement commis ou toléré un acte illicite, il en subit les conséquences dommageables qu’il les ait, en fait, effectivement prévues ou non (JCL, droit pénal, art 408 fasc. 2, n° 28 et 29.)
Au vu de ce qui précède, et notamment en prenant en considération l’ élément qu’il subsiste un doute quant au fait de savoir si P1) a gardé les cartes bancaires de PC1) ou si au contraire elles lui ont été remises, le Tribunal estime qu’il n’y pas lieu de retenir cette infraction à charge de P1).
P1) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub 1), à savoir :
« 1. entre le 1 er janvier 2008 et le 19 octobre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
17 en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clés électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui auraient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PC1) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), les clés électroniques relatives aux cartes de retrait SOC3) et SOC4), tirées sur le compte courant n° COMPTE1) au nom de PC1) , alimenté essentiellement par les traitements (rentes de vieillesse) du titulaire du compte, clés électroniques qui lui avaient été remises à condition d’effectuer les opérations de paiement ou de retrait dans l’intérêt de PC1), en utilisant ces clés électroniques à des fins essentiellement privées, PC1) n’ayant que très rarement bénéficié des innombrables retraits opérés en liquide ou des nombreux paiements effectués au moyen de ces clés électroniques, en l’occurrence à l’aide de la carte SOC3) (n° CARTE1) et CARTE2)) des paiements et retraits à hauteur de 13.342,82 euros au titre de l’année 2008, de 17.545,14 euros au titre de l’année 2009, de 18.041,06 euros au titre de l’année 2010, de 21.760,81 euros au titre de l’année 2011, de 3.714,58 euros au titre de l’année 2012, de 2.958,07 euros au titre des huit premiers mois de l’année 2013 et des retraits mensuels de 512,50 euros à partir du mois de septembre 2013, et ceci jusqu’au mois d’août 2015, et à l’aide de la carte SOC4) CARTE3) retraits pour un montant global de 64.201 euros, et des paiements pour un montant global de 29.809,37 euros, soit au total un montant de 183.672,85 euros ».
Quant à l’infraction d’abus de faiblesse Aux termes de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse « est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende. » L’article 493 du Code pénal a été introduit par une loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse. Cette loi a été publiée au Mémorial A numéro 35 du 1 er mars 2013 et est entrée en vigueur le 4 mars 2013.
Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction vise à protéger non seulement des personnes que l’on peut a priori considérer
18 comme fragiles (mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de sujétion psychologique ou physique), mais encore celles dont la fragilité doit se révéler a posteriori effective (vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance ou une faiblesse). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (JCL, code pénal, art. 223- 15 à 223- 15-4, fasc. 20, n° 27 et suivants).
Il y a d’abord lieu de préciser qu’il est reproché à la prévenue d’avoir conduit PC1) à la réalisation de plusieurs actes positifs, à savoir de l’avoir fait bénéficier à plusieurs reprises d’argent en liquide, que ce soit à titre de remboursement de prêts ou de prélèvements d’argent avec les cartes respectives de PC1) .
1) L’état de vulnérabilité de la victime
L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une particulière vulnérabilité due à son âge ou à une maladie, encore faut-il que cette personne soit effectivement en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.
Dans ce cadre, il y a lieu de préciser qu’il résulte de l’expertise du Docteur GLEIS que PC1) ne se trouvait pas dans un état de sujétion psychologique résultant de pressions graves et réitérées de la part de P1). Même si l’expert SCHILTZ conclut à un « état de sujétion psychologique par rapport à elle, comme c’était la seule personne avec laquelle il était en contact étroit », le Tribunal retient qu’il ne résulte pas du dossier répressif qu’il fut soumis à une domination à la suite de laquelle il serait devenu vulnérable.
En ce qui concerne l’autre hypothèse prévue par la loi, il ne faut pas se contenter de constater l’âge de la victime, mais il faut relever, dans chaque cas d’espèce, en quoi cet âge avait eu des conséquences particulières plaçant la victime en situation de faiblesse. Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et permanente (C.A. n° 580/16 V. du 29.11.2016).
La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de l’infirmité, de la maladie ou d’une déficience physique ou psychique de la victime.
En l’espèce, force est de constater que PC1), né en (…), présentait un certain âge avancé. Il est par ailleurs également établi, au vu du dossier répressif qu’il présentait un certain nombre de maladies voire de problèmes de santé, notamment un syndrome broncho- pulmonaire obstructif chronique, un problème d’arythmie cardiaque, problèmes au niveau des artères ayant mené à des interventions chirurgicales au niveau des carotides et de l’artère aortique abdominale (cette intervention ayant cependant eu lieu en octobre 2015), un accident vasculaire cérébral en 2010, une embolie pulmonaire en 2013 et une insuffisance rénale chronique (cf. expertise du Dr. GLEIS). L’expert GLEIS conclut encore « à partir de 2009/2010, Monsieur PC1) progressivement était devenu dépendant de la relation à Madame P1) qui présentait son seul contact vers l’extérieur et un soutien au niveau physique. …
19 L’isolement social et la dépendance complète par rapport à ses contacts ont certainement augmenté les altérations de jugement de Monsieur PC1) . » L’expert GLEIS est rejoint dans ses concluions par celles de l’expert SCHILTZ qui retient que « Monsieur PC1) se trouve actuellement dans une situation de faiblesse, en raison de son grand âge, de son isolement relatif, de la détérioration de son état de santé et de son incapacité à se déplacer seul. Il reste cependant bien orienté dans le temps et dans l’espace et par rapport à sa propre personne, même si un trouble cognitif sélectif, se manifestant dans la capacité de concentration et la mémoire sémantique, a été détecté chez lui. D’autre part il présente des tendances dépressives et anxieuses qui ont pu interférer avec le fonctionnement de la mémoire sémantique et augmenter sa dépendance vis-à-vis de Madame P1). … La situation de faiblesse de Monsieur PC1) s’est développée graduellement, mais surtout à partir de 2009, moment où il est tombé et où il ne pouvait plus se déplacer sans l’aide d’autrui. Comme il vivait assez isolé du reste de sa famille, il devenait complètement dépendant de Madame P1) qui s’appropriait toute la gestion de son budget et veillait à écarter sa famille. Non seulement, elle profitait de la situation pour s’enrichir personnellement, mais elle le négligeait de plus en plus du point de vue hygiénique. Elle abusait donc de sa situation de faiblesse physique et de son état de sujétion psychologique. » Cette dernière conclusion n’est pas partagée par le Tribunal tel que cela a été relevé ci-devant.
Le Docteur GLEIS conclut également à l’installation progressive d’un état de dépendance : « Monsieur PC1) s’est retrouvé progressivement de plus en plus isolé. Au début, cet isolement ne le dérangeait pas et ne dérangeait manifestement pas sa famille d’origine. Monsieur PC1) avait retrouvé une relation amoureuse seize ans après le décès de son épouse,… . Monsieur PC1) après avoir perdu la relation amoureuse essayait manifestement de maintenir une relation amicale pour ne pas se retrouver dans une solitude affective complète. Je pense qu’il acceptait progressivement de plus en plus de sacrifices tant au niveau émotionnel qu’au niveau financier pour maintenir la relation avec Madame P1). Cette relation qui était au début une relation amoureuse, puis probablement une relation portée encore par une certaine loyauté semble être devenue progressivement une relation où Monsieur PC1) était plus exploité. La présence de Madame P1) devenait plus rare. Les choses qu’elle achetait au nom de Monsieur PC1) devenaient plus importantes et plus fréquentes. Il s’ajoute à cela une certaine dépendance au niveau physique, dépendance pour se déplacer suite à la faiblesse des membres inférieurs et suite au fait de ne plus conduire sa voiture. »
Le Tribunal relève déjà ici qu’au vu des problèmes importants et graves de santé que présentait PC1), il est permis de douter de la véracité des témoignages apportés par des amis et connaissances de la prévenue quant au fait que PC1) se serait toujours bien porté, aurait dansé et participé à des activités diverses et multiples.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu’après le départ de P1), et après un séjour à l’hôpital, PC1) est retourné dans sa maison, mais s’est vu adjoindre, outre l’assistance de ses deux enfants, l’aide de « SOC5) » ainsi que le bénéfice des SOC6) , ce qui démontre bien qu’il n’était plus dans un état à subvenir tout seul à ses besoins.
Au vu du résultat de l’enquête ainsi que de l’instruction à l’audience, il ressort clairement, aux yeux du Tribunal, que P1) a fait tout son possible pour amener PC1) à se mettre dans un état d’isolement par rapport à sa famille. En effet, au début elle entretenait une relation sexuelle avec PC1), de plus de 50 ans plus âgé. Et même si cette relation était consentie de part et d’autre, l’on pouvait se douter qu’elle devait déplaire aux enfants de PC1), conduisant ceux-ci à s’éloigner progressivement de leur père. Il en est de même de certains rituels familiaux,
20 comme p. ex. les voeux de Nouvel An, où la visite des enfants n’était plus souhaitée, autre élément éloignant la famille. Elle l’a ainsi conduit, au fil des années, en partant d’une relation sexuelle vers une relation amicale et ensuite vers une relation de dépendance où PC1) se trouvait, du moins en partie, à la merci de P1), celle- ci constituant pratiquement son seul contact avec l’extérieur, mis à part l es visites médicales, où là encore P1) l’accompagnait.
A partir du moment où le permis de conduire de PC1) n’a plus été prolongé, P1) devenait également son mode de transport et même si les circonstances exactes de cette remise du permis n’ont pas pu être élucidées dans tous les détails, tout porte à croire que ce retrait était dû à des problèmes de santé de PC1) et que P1) a promis monts et merveilles à PC1) , qu’elle s’occuperait de tout et ferait en sorte qu’il ne manque de rien.
Par ailleurs, le fait que PC1) avait toujours, théoriquement parlant, la possibilité de demander le soutien voire l’aide à ses enfants, à des médecins voire encore à ses voisins, n’est pas élisif de l’infraction dans le chef de P1).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que PC1) se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité tant au niveau objectif que subjectif.
2) L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables
Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. Crim. 15.10.2002, n° 01- 86.697). L’abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime, en portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d’action (Philippe CONTE, Droit pénal spécial, Litec, 3 ème éd. 2007, n° 278 ; CA lux. n° 20/15 du 13 janvier 2015).
Cette condition se trouve remplie en l’espèce, PC1) ayant été dépouillé de pratiquement tout son argent recueilli durant les années où P1) était à ses côtés.
En effet, nombreux sont les versements en liquide effectués sur les divers comptes bancaires de P1), versements qui ne se trouvent étayés par aucune explication ou pièce figurant au dossier. P1) ne travaillait plus du tout à partir de 2014, date de liquidation de sa société et même avant, elle ne gagnait pratiquement rien dans le cadre des activités de sa société, tel qu’elle l’a elle-même déclarée. Ses affirmations selon lesquelles elle se serait payée un salaire de 1.500 euros vers la fin, restent à l’état de pure allégation et n’ont été faites que pour la première fois à l’audience publique. Elles sont par ailleurs contredites par ses propres déclarations précédentes et aucune pièce du dossier ne permet de conclure à une activité de sa société engendrant de tels revenus.
Dans cet ordre d’idées, le Tribunal relève cependant que, en ce qui concerne tous les montants retirés du compte de PC1) au moyen de la carte bancaire SOC4) , ceux-ci ne sauraient être retenus à charge de P1). En effet, ces montants ont également servi à financer les besoins du ménage, et il est impossible de déterminer, au fil des années, quel montant a été utilisé pour les besoins du ménage et quelle est la part que P1) s’est emparée. Il importe cependant de souligner que tous les flux financiers se sont fait à voie unique et toujours dans la même
21 direction, à savoir au bénéfice de P1), encore un élément qui en dit long sur le caractère de la prévenue.
A cet égard, le Tribunal relève qu’il résulte des photos versées par la prévenue, qu’il y avait également des moments où elle s’est occupée convenablement de PC1), l’emmenant faire des excursions voire des voyages à l’étranger, ainsi que de multiples visites dans des restaurants, même s’il y a lieu de préciser qu’il y a de fortes présomptions que tous ces voyages et excursions ont été financés par PC1). Au sujet des photos figurant au dossier, il y cependant lieu de se poser des questions par rapport au nombre des photos prises ainsi que par rapport à des images prises. En effet, la prévenue s’est amusée à photographier et ce jusque dans les moindres détails, pratiquement chaque excursion, voyage, visite dans un restaurant et les repas y consommées ainsi que des repas, apparemment cuisinés par elle à divers stades de la préparation, p.ex soupe dans la marmite, même soupe dans l’assiette, PC1) en train de manger cette soupe ; le tout dans une telle envergure que l’on pourrait se poser la question si elle ne voulait pas s’aménager des preuves tangibles de sa « bonne et fidèle prise en charge » de PC1).
En ce qui concerne l’achat des motos détenues par P1) , il subsiste un doute quant au fait de savoir si elles ont été acquises avec l’argent de PC1). Pour ce qui est des deux motos achetées en 2015, aucun élément du dossier ne peut remettre en cause les affirmations de T5) suivant lesquelles elle aurait prêté de l’argent à P1) en vue de l’achat de ces motos. Pour ce qui est des deux motos achetées l’une en 2013 et l’autre en 2013, le prix de vente n’a pas été payé directement pas PC1) et il n’y a pas de virement ou versement sur le compte de P1) dans un temps avoisinant ces achats.
Il en est cependant autrement en ce qui concerne le prêt de 15.000 euros contracté par PC1) le 13 juillet 2011. Ce montant fut versé sur le compte de P1) et a servi à financer une partie de la voiture SEAT Leon. Ce ne sont par ailleurs que les seules affirmations de P1) qui devraient établir qu’il s’agissait d’un cadeau pour la prévenue. Le Tribunal n’accorde ainsi aucun crédit aux déclarations de la prévenue et retient que ce montant ne lui a été versé que suite au fait que PC1) se trouvait dans un état de vulnérabilité particulière, état dont P1) est à l’origine et qu’elle s’est efforcée de maintenir dans le chef de PC1) .
Comme la loi incriminant l’abus de faiblesse n’est entrée en vigueur que le 5 mars 2013, le Tribunal ne saurait retenir les remboursements effectués du chef du prêt contracté par PC1) que postérieurement à cette date, à savoir 5 mensualités de l’ordre de 660,53 euros chacune, ce qui donne le montant global de 3.302,65 euros.
Le prêt de l’ordre de 6.000 euros, viré le 9 avril 2013 sur le compte de P1) , illustre encore une fois qu’elle savait s’y prendre et « obliger » en quelque sorte PC1) à lui remettre de l’argent pour qu’elle puisse payer une dette personnelle auprès du Centre commun de la sécurité sociale. Elle a même le culot d’affirmer que PC1) l’aurait pratiquement obligée à accepter le montant précité. Elle a en effet précisé avoir été d’avis que le Centre commun s’était trompé dans son calcul et que le montant redû serait de moindre importance. T6) aurait ainsi prévu de faire des démarches auprès du Centre commun, mais avant que cela ne puisse se faire, PC1) aurait contracté le prêt et il lui aurait versé le montant. Il se pose la question que si elle ne voulait pas de ce montant, pourquoi elle ne l’a pas tout simplement retourné à PC1). Le montant de 6.000 euros est partant également à retenir à charge de la prévenue.
22 Le Ministère Public a encore versé un tableau reprenant des montants payés avec la carte SOC4) de PC1), qu’il estime devoir retenir à charge de P1). Ce tableau reprenant entre autres des achats auprès de garages, coiffeurs, magasin de pêche, magasin vendant des appareils électroniques, etc. est à entériner, rien de tous ces achats n’ayant été fait au profit de PC1). Le montant à retenir sera de 3.256,89 euros.
Les montants retirés à partir de septembre 2013 avec la carte SOC3) appartenant à PC1) et qui s’élèvent à 14.319,35 euros sont également à retenir à charge de P1), ces montants étant retirés régulièrement et avec assiduité chaque mois en liquide du compte SOC3). Ici encore les explications fournies par P1) ne sauraient justifier les retraits. En effet elle déclare avoir fait des courses pour le ménage avec cet argent et que PC1) l’aurait autorisée à garder le surplus pour elle. Or elle fournit l’explication identique pour les retraits et paiements faits avec la carte SOC4) et au vu de l’état de la maison ainsi que de l’état pitoyable dans lequel PC1) se trouvait au mois de septembre 2015 suivant déclarations de ses enfants, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux affirmations de P1) , ces états objectifs constatés par des témoins ne concordant point avec les retraits effectués. Il ressort plutôt des éléments du dossier que P1) a retiré ces montants pour se les approprier. Si les montants avaient été utilisés pour les besoins du ménage, alors nul besoin de prélever de l’argent en liquide du compte SOC3) , retraits engendrant des frais importants, il aurait suffi de payer à l’aide de la carte.
P1) a ainsi réussi à vivre au crochet essentiellement de PC1) et d’autres personnes non concernées par la présente enquête pendant de longues années, et ceci sans s’adonner à une occupation rémunérée de façon à lui pouvoir permettre de vivre, cette façon de faire étant par ailleurs beaucoup plus commode pour elle. A ce sujet le Tribunal relève encore que les affirmations faites surtout par P1) , mais encore par d’autres témoins, quant au comportement grincheux, grognard et à la limite volontairement désagréable de PC1) ont été faites pour discréditer PC1) et pour faire une « victime » de P1), qui se serait malgré tout efforcée pour s’occuper d’une façon convenable de PC1). Or, si la description du caractère de PC1) était véridique, elle n’avait qu’à s’en aller et laisser PC1). Le fait qu’elle soit restée, contre vents et marées, ne s’explique que par le fait qu’elle ne voulait pas perdre les ressources financières auxquelles elle avait accès par le biais des cartes de PC1) .
A l’audience, P1) a ainsi affirmé avoir déménagé auprès de son ami T6) au mois d’avril 2015. Or il faut alors se poser la question ce qu’elle faisait dans la maison de PC1) le 19 septembre 2015, où elle a fait appel à la Police pour essayer de faire déguerpir PC2) qui était entrée dans la maison avec la clef lui donnée par son père. A cela s’ajoute que dans les jours suivants, P1) est venue pour déménager ses affaires de la maison de (…) , autre élément indiquant qu’elle n’avait pas encore quitté la maison de PC1), même si le Tribunal ne saurait mettre en doute qu’elle a, certainement régulièrement séjourné chez T6) , circonstance qui s’explique déjà par l’état de saleté de la maison en septembre 2015, état qui ne saurait dater de quelques jours voire quelques semaines.
Ces abus ont conduit PC1) à des actes positifs, à savoir des remises d’argent. Ces remises, sans aucune contrepartie de la part de P1), ont causé un préjudice dans le chef de PC1), qui peut être chiffré au montant de 26.878,89 euros. En effet, le Tribunal estime que seulement ce montant est à retenir au vu des explications qui précèdent et au vu desquelles la prévenue s’est vue bénéficier du doute en ce qui concerne les autres montants retirés du compte bancaire de PC1).
3) L’élément moral
L’exigence de l’intention criminelle suppose qu’en soient réunies les conditions suivantes : la volonté de l’acte et celle du résultat de celui-ci. S’agissant de la volonté de l’acte, elle requiert en l’occurrence que l’auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime, c’est-à-dire de son état d’ignorance ou de faiblesse dû à sa minorité ou sa vulnérabilité particulière, ou si l’on préfère, comme le prévoit l’article 493 du Code pénal , que l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse soit « apparent et connu de son auteur ». Quant à la volonté du résultat, elle implique que l’auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu exploiter l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime » (JCL, Code pénal, art 223- 15-2 à 223- 15-4. Fasc. 20, n° 33).
En l’espèce, P1) ne peut pas prétendre avoir ignoré l’état vulnérable de la victime étant donné qu’elle a partagé sa vie et a cohabité avec PC1) depuis de longues années, même si la relation a changé entre eux au fil du temps. Elle a assisté à ses déboires physiques dus aux multiples problèmes ayant affecté sa santé ayant par ailleurs conduit à la non- prolongation de son permis de conduire, et non comme P1) l’affirme, les déclarations d’une voisine au sujet de l’âge de PC1), ainsi qu’à l’éloignement de sa famille auquel elle a contribué par son attitude vis-à-vis d’eux.
Le dol spécial est partant à retenir dans chef de la prévenue P1).
Quant à l’infraction de blanchiment L’article 506-1 énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit. Ainsi, depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au Code pénal, le blanchiment est également constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment , parmi lesquelles figurent aussi bien l’abus de confiance que l’abus de faiblesse. Ce blanchiment-détention est prévu par l’article 506- 1 sous 3) tel qu’il a été introduit en 1998 au Code pénal. L’article 506- 4 du même Code ajoute, depuis la loi du 11 août 1998 précitée, que « les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire ». Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à- dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle ou criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment. L’infraction libellée sub 4) a) n’est pas à retenir à charge de la prévenue, au vu de l’acquittement à intervenir quant à l’infraction primaire d’abus de confiance. Par contre l’infraction de blanchiment libellée sub 4) b) est à retenir à charge de la prévenue pour autant qu’elle concerne le délit d’abus de faiblesse. En effet, d’après l’avis du Tribunal, la prévenue est bel et bien au courant du fait qu’elle avait placé PC1) dans une situation de faiblesse voire de vulnérabilité tel que cela résulte des développements faits ci-devant. Il s’ensuit que l’infraction à l’article 506-1 se trouve établie à charge de la prévenue.
24 La prévenue P1) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins:
« Comme auteur ayant elle-même commis les infraction s,
entre le 5 mars 2013 et le 19 septembre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…),
1) en infraction à l’article 493 du Code Pénal,
d’avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, une infirmité et une déficience physique est connue par elle, pour conduire cette personne à des actes qui lui sont gravement préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse de PC1) , né le (…) à (…), dont la particulière vulnérabilité due à son infirmité, dûment constatée par rapports d’expertise Robert SCHILTZ et du Dr. Marc GLEIS, était apparente et connue par elle, pour le conduire à des actes qui lui sont gravement préjudiciables, en l’occurrence, pour le conduire,
— à rembourser 5 mensualités de 660,53 euros en exécution d’un contrat de prêt bancaire contracté le 13 juillet 2011, suite à la mise à disposition d’une somme d’argent de 15.000 euros absorbée par le prix d’achat d’un véhicule SEAT Léon FR 170 PS portant les plaques d’immatriculation PLAQUE1) (L), immatriculé au nom de P1), — à ne pas intervenir contre P1), pour réclamer la restitution de ses propres deniers, notamment le montant de 14.319,35 euros ainsi que le montant de 3.256,89 euros, montant que P1) s’est approprié, — pour avoir en date du 9 avril 2013 contracté un contrat de prêt à hauteur de 6.000 euros afin de permettre à P1) de payer ses dettes auprès de Centre commun de la sécurité sociale
2) entre le 5 mars 2013 et le 19 septembre 2015 dans l’arrondiss ement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 506- 1. 3) et 506- 4. du Code pénal,
avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit des infractions énumér ées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant auteur des infractions primaires libellées sub 3. (abus de faiblesse) d’avoir acquis et détenu le produit direct desdites infractions tout en sachant, au moment où elle recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions,
25 Les infractions retenues à charge de P1) ont été commises dans une intention délictuelle unique, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
L’infraction d’abus de faiblesse à est punie d’un emprisonnement allant de 3 mois à 3 ans et d’une amende allant de 251,- à 50.000,- euros.
L’infraction de blanchiment est punie d’après l’article 506-1 du Code pénal d’un emprisonnement allant de 1 an à 5 ans et d’une amende allant de 1.250,- à 1.250.000.- euros ou de l’une de ces peines seulement.
La peine encourue par P1) est partant celle prévue par l’article 506-1 du C ode pénal.
Au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement de 2 ans et une amende de 2.0 00 euros constituent une sanction adéquate du fait retenu à charge de P1).
La prévenue n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le bénéfice sur sursis, cette faveur est à lui accorder en ce qui concerne l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer.
Le Tribunal prononce encore la confiscation par équivalent des objets saisis auprès de P1) à concurrence du montant retenu contre elle.
AU CIVIL:
1) Partie civile de PC1) contre P1) A l'audience du 26 janvier 2018, Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s'est constituée partie civile pour et au nom de PC1) et a demandé la condamnation du défendeur au civil à lui payer à titre de dommage moral le montant de 10.000.- euros. Elle réclame en outre le remboursement des frais de nettoyage de la maison sise à (…) ainsi que le remboursement des montants retirés par P1). Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre de la défenderesse au civil P1), tout en précisant que la compétence ne saurait jouer que pour les infractions et les montants retenus au pénal par la juridiction de fond à charge de la défenderesse au civil. La demande en remboursement des frais de nettoyage de la maison est à déclarer irrecevable, au vu de l’absence de lien direct entre le préjudice causé et l’infraction retenue à charge de la défenderesse au civil. Les autres chefs de la demande civile sont recevables pour avoir été présentés dans les formes et délais de la Loi. Eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, la demande civile est fondée et justifiée en ce qui concerne la réparation du préjudice moral, ex aequo et bono, pour le montant de cinq mille (5.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 septembre 2015, jour du déguerpissement de la défenderesse au civil, jusqu’à solde.
26 En ce qui concerne la réparation du dommage matériel réclamé, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour les montants de 3.302,65 euros + 6.000 euros + 3.256,89 euros + 14.319,35 euros, soit le montant de 26.878,89 euros au total.
2) Partie civile de PC2) contre P1) A l'audience du 8 février 2018, Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s'est constituée partie civile pour et au nom de PC2) et a demandé la condamnation du défendeur au civil à lui payer à titre de dommage moral le montant de 10.000.- euros. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre de la défenderesse au civil P1). Cette demande civile est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi. Eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, la demande civile est fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour la r éparation du préjudice moral, au montant de deux mille cinq cents (2.500.- ) euros. Les intérêts légaux sont à accorder à partir du jour de la demande en justice, soit le 8 février 2018, étant donné que la partie demanderesse omet de préciser pourquoi les intérêts seraient dus à partir du 21 février 2013, le seul fait que la date portant introduction de l’article 493 dans le Code pénal ne saurait justifier cette attribution.
3) Partie civile de PC3) contre P1) A l'audience du 8 février 2018, Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s'est constituée partie civile pour et au nom de PC3) et a demandé la condamnation du défendeur au civil à lui payer à titre de dommage moral le montant de 5.000.- euros. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre de la défenderesse au civil P1). Cette demande civile est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi. Eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, la demande civile est fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour la réparation du préjudice moral, au montant de mille (1.000.- ) euros. Les intérêts légaux sont à accorder à partir du jour de la demande en justice, soit le 8 février 2018, étant donné que la partie demanderesse omet de préciser pourquoi les intérêts seraient dus à partir du 21 février 2013, le seul fait que la date portant introduction de l’article 493 dans le Code pénal ne saurait justifier cette attribution.
4) Partie civile de PC4) contre P1) A l'audience du 8 février 2018, Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s'est constituée partie civile pour et au nom de PC4) et a demandé la
27 condamnation du défendeur au civil à lui payer à titre de dommage moral le montant de 5.000.- euros.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre de la défenderesse au civil P1).
Cette demande civile est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la Loi.
Eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, la demande civile est fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour la réparation du préjudice moral, au montant de mille (1.000.- ) euros.
Les intérêts légaux sont à accorder à partir du jour de la demande en justice, soit le 8 février 2018, étant donné que la partie demanderesse omet de préciser pourquoi les intérêts seraient dus à partir du 21 février 2013, le seul fait que la date portant introduction de l’article 493 dans le Code pénal ne saurait justifier cette attribution.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième section, statuant contradictoirement, la prévenue P1) et son mandataire entendus en leurs moyens de défense, les demandeurs et défendeur a u civil en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
AU PENAL: a c q u i t t e P1) des infractions non établies à sa charge ; c o n d a m n e P1) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine d'emprisonnement de DEUX (2) ans et à une amende de DEUX MILLE (2 .000.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 2.973,40.- euros; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à QUARANTE (40) jours; d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d'emprisonnement; a v e r t i t P1) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ; o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal de saisie 2016/48204- 25 du 7 juillet 2016 établi par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle, par équivalent, jusqu’à concurrence du montant de VINGT -SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE -DIX-HUIT VIRGULE QUATRE -VINGT-NEUF (26.878,89) euros ;
o r d o n n e , pour le surplus, la restitution des objets saisis à leurs propriétaires légitimes ;
AU CIVIL:
1) Partie civile de PC1) contre P1) d o n n e a c t e au demandeur au civil PC1) de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle concerne les montants prélevés avant le 5 mars 2013 et les montants réclamés à titre de remboursement du prix d’achat des motos et de la voiture SEAT; s e d é c l a r e compétent pour en connaître pour le surplus; d é c l a r e cette demande irrecevable en ce qui concerne les montants réclamés à titre de frais de nettoyage de la maison, d é c l a r e cette demande recevable en la forme pour le surplus, d é c l a r e la demande fondée et justifiée en ce qui concerne la réparation du préjudice moral, ex æquo et bono, au montant de CINQ MILLE (5 .000.-) euros ; d é c l a r e la demande fondée et justifiée en ce qui concerne la réparation du préjudice matériel, pour le montant de VINGT-SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-HUIT VIRGULE QUATRE-VINGT-NEUF (26.878,89.- ) euros ; c o n d a m n e P1) à payer à PC1) la somme de TRENTE- ET-UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-HUIT VIRGULE QUATRE -VINGT-NEUF (31.878,89.- ) euros avec les intérêts légaux de cette somme à partir du 19 septembre 2015, jour du déguerpissement de la défenderesse au civil, jusqu'à solde; c o n d a m n e P1) aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile de PC2) contre P1) d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PC2) de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r e compétent pour en connaître; d é c l a r e cette demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande fondée et justifiée en ce qui concerne la réparation du préjudice moral, ex æquo et bono, au montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500.- ) euros ; c o n d a m n e P1) à payer à PC2) la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500,00.- ) euros avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du 8 février 2018, jour de la demande en justice, jusqu'à solde;
29 c o n d a m n e P1) aux frais de cette demande civile.
3) Partie civile de PC3) contre P1)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PC3) de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e cette demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande fondée et justifiée en ce qui concerne la réparation du préjudice moral, ex æquo et bono, au montant de MILLE (1.000.- ) euros ;
c o n d a m n e P1) à payer à PC3) la somme de MILLE (1.000,00.-) euros avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du 8 février 2018, jour de la demande en justice, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P1) aux frais de cette demande civile.
4) Partie civile de PC4) contre P1) d o n n e a c t e au demandeur au civil PC4) de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r e compétent pour en connaître; d é c l a r e cette demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande fondée et justifiée en ce qui concerne la réparation du préjudice moral, ex æquo et bono, au montant de MILLE (1.000.- ) euros ; c o n d a m n e P1) à payer à PC4) la somme de MILLE (1.000,00.-) euros avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du 8 février 2018, jour de la demande en justice, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P1) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32-1, 65, 66 et 493 du Code Pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 194-1, 195 et 626 du Code d'Instruction Pénal e; 1, 6 et 7 de la loi du 1 er août 2001; qui furent dé signés à l'audience par Madame le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice- président, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Madame le vice-président, en présence de Jessica JUNG, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Nicolas DEL BENE, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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