Tribunal d’arrondissement, 8 mars 2018

LCRI n° 12/2018 Notice n° 14669/12/C D 1x récl. (confisc.) (rest.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MARS 2018 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le…

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LCRI n° 12/2018 Notice n° 14669/12/C D

1x récl. (confisc.) (rest.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MARS 2018

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (… ), alias P1’.), né le (…) à (…) (CZ), alias P1’’.), né le (.. .) à (…) (SRB), alias P1.), né le (… ) à (…) (SRB), alias P1’’’.), né le (…), alias P1’’’’.), né le (…)

actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg,

— p r é v e n u —

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 23 janvier 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 février 2018 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

tentative de meurtre ; vol commis à l’aide de violences ou de menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs dans une maison habitée ou de ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées ; tentative de vol commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ; recel ; blanchiment-détention ; organisation crimi nelle et association de malfaiteurs.

A l'audience publique du 15 février 2018, Madame le Vice-président constata l'identité du prévenu et l ui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.

2 Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder le silence.

Les témoins T1.), T2.), T3.), T4.), T5.) et T6.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenu fut assisté pendant l’audition des témoins de l’interprète assermenté Sead SADIKOVIC pour les besoins de la traduction.

Le prévenu P1.), assisté de l’interprète assermenté Sead SADIKOVIC, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement dé veloppés par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Martine WODELET, substitut principal du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

P1.) eut la parole en dernier .

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé ,

le jugement qui suit:

Vu l’ordonnance n°1948/16 du 4 septembre 2017 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant renvoyé P1.) devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de tentative de meurtre, de vol commis à l'aide de violences ou de menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, de tentative de vol à l ’aide d’effraction, de recel, de blanchiment détention, d’association de malfaiteurs et d’organisation criminelle.

Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2018 régulièrement notifiée.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°14669/12/CD.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.

I) Les faits: L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les témoins entendus, et les débats menés en audience publique ont permis de dégager ce qui suit: Le 30 mai 2012, vers 03.55 heures, les policiers du Centre d’intervention d’Esch/Alzette ont été informés d’un cambriolage qui avait eu lieu dans la bijouterie « BIJ1.) » sise à LIEU1.) , avenue (…).

Arrivés sur les lieux, les policiers ont constaté que la fenêtre latérale de la bijouterie avait été cassée à l’aide d’une pierre et d’une masse, les objets en question se trouvant encore sur les lieux et ont été saisis. Dans la rue, le témoin T5.) avait trouvé une torche qu’il posa sur le rebord de la fenêtre de la bijouterie, celle-ci ayant également été saisie par après.

Le bijoutier T3.) se trouvait sur les lieux et présentait des coupures aux pieds, celles-ci étaient dues au fait qu’il était sorti dans la rue et avait couru pieds nus sur les éclats de verre provenant de la fenêtre brisée. Il a informé les policiers que des bijoux d’une valeur totale d’environ 70.000 euros avaient été v olés, les auteurs ayant forcé les vitrines ayant contenu les bijoux les plus précieux de la bijouterie. Il a encore signalé aux policiers que les auteurs avaient pris la fuite à bord d’un véhicule de type « break », de couleur grise et de marque inconnue et dont le numéro d’immatriculation comportait la suite de chiffres « (…) ». Par la suite T3.) a été transporté à l’hôpital de service qu’il a cependant pu quitter peu de temps après.

Le véhicule utilisé par les auteurs du vol, à savoir le véhicule Opel Astra, portant les plaques minéralogiques « (…) (L) » a été retrouvé vers 05.00 heures à LIEU1.) dans la rue (…), à hauteur du magasin « MAG1.) ».

Les témoins sur les lieux des faits ont fourni un signalement des auteurs en question, à savoir un homme de type arabe, âgé d’environ trente-cinq ans, mesurant 1,80 mètre, pesant environ 90 kg, aux cheveux foncés, portant une barbe, un deuxième homme âgé d’environ trente-cinq ans, mesurant entre 1,70 et 1,80 mètre et un troisième homme masqué et habillé de vêtements foncés, toutes ces personnes ayant été cagoulées.

Les témoins ont par la suite été auditionnés par les policiers.

T6.) a été entendu par les policiers vers 04.15 heures. Il a déclaré s’être réveill é vers 03.50 heures en raison d’un bruit et d’avoir vu, en regardant à travers sa fenêtre, que T3.) jeta des pots de fleurs sur une voiture.

Il descendit dans la rue et vit T3.) ainsi que trois hommes cagoulés qui se trouvèrent à côté d’une voiture de type break. Lorsque la voiture quitta les lieux , il lança son marteau, qu’il avait emporté en descendant dans la rue, dans la vitre arrière de la voiture, de sorte qu’elle se brisa.

La compagne de vie de T3.), T4.), a été entendue à 04.15 heures. Elle a déclaré avoir entendu vers 03.50 heures un vacarme énorme avant que l’a larme de la bijouterie ne se déclencha. Elle fit immédiatement appel à la police. Son compagnon de vie descendit après avoir jeté des pots de fleurs à travers la fenêtre sur le trottoir.

Elle vit que T3.) avait fait tomber l’un des cambrioleurs tandis qu’un deuxième, qui avait pris place derrière le volant de la voiture de type break, sortit du véhicule pour venir en aide à l’autre homme. L’homme avait cependant repris place sur le siège conducteur et a foncé en direction de T3.) qui a dû faire un saut pour sortir de la trajectoire de la voiture, ce qui a permis à l’homme se trouvant au sol de prendre la fuite. Elle a déclaré avoir vu deux auteurs, ceux -ci ayant été âgés entre 20 et 35 ans.

T5.), habitant l’immeuble voisin de la bijouterie, a été entendu à 05.15 heures. Il a déclaré être rentré vers 03.45 heures du matin et de s’être rendu à sa fenêtre lorsqu’il entendit le bruit résultant d’un bris de vitre. Il prit son téléphone portable et filma la scène. Il vit une voiture de

4 type break qui se trouvait, moteur tournant, à l’arrêt sur un emplacement devant la bijouterie et trois hommes cagoulés, suivis de T3.) , sortir de la bijouterie après que l’alarme s’était déclenchée. T3.) réussit à plaquer l’un des hommes au sol tandis que les deux autres hommes prirent place derrière le volant respectivement sur la banquette arrière de la voiture. Un autre homme se précipita vers l’homme qui se trouvait par terre afin de le libérer de l’emprise de T3.). Ils prirent également place dans le véhicule et celui -ci quitta les lieux. A ce moment, T6.) arriva et projeta un objet dans la vitre arrière du véhicule.

Après être sorti de l’hôpital, T3.), a été entendu par les policiers vers 05.45 heures. Il a déclaré habiter un appartement situé au-dessus de sa bijouterie dénommée «BIJ1.)» et avoir été réveillé vers quatre heures du matin en raison d’un bruit similaire à un claquement d’une porte de voiture. Après avoir entendu le même bruit un peu plus tard, il a réalisé que sa bijouterie ét ait en train d’être cambriolée, de sorte qu’il se rendit à la fenêtre. Il vit qu’une voiture grise était stationnée devant la bijouterie, moteur tournant, et qu’un homme se trouvait à proximité de l’entrée de la bijouterie. Il prit les trois pots de fleur se trouvant sur la banquette de la fenêt re et les lança sur le trottoir. Puis il mit un pantalon, se munit d’une batte de baseball et descendit.

Lorsqu’il arriva en bas, il vit qu’un homme courut vers la voiture pour prendre place sur le siège passager, de sorte qu’il frappa avec la batte de baseball contre la vitre, celle-ci s’étant brisée.

Il vit ensuite qu’un deuxième homme sortit de la bijouterie, de sorte qu’il lui porta des coups avec la batte de baseball afin de l’empêcher de s’enfuir. Le conducteur de la voiture break grise a avancé et reculé à plusieurs reprises la voiture en sa direction afin de le renverser, de sorte que l’homme qui avait reçu des coups avec la batte de baseball avait finalement réussi à s’enfuir en montant dans le véhicule avant que celui-ci ne quitte les lieux.

Un de ses voisins, T6.) sortit de sa maison et lança un marteau en direction de la voiture, atteignant ainsi la vitre arrière qui se brisa.

La Police Technique s’est rendue sur les lieux et a procédé à la recherche et à la sauvegarde de traces. Les enquêteurs ont constaté que la grille , se trouvant devant la fenêtre qui avait été fracturée par les cambrioleurs , avait été manipulée, en ce sens qu’elle avait été relevée sans que la serrure assurant sa fermeture n’ait été endommagée. Devant la fenêtre fracturée se trouvaient plusieurs grandes pierres et une masse. Les enquêteurs ont conclu que les pierres constituaient les débris d’une grosse pierre qui s’était cassée lorsqu’elle avait été projetée contre la fenêtre en verre de sécurité. Sur le rebord de la fenêtre de la bijouterie, ils découvrirent une torche de couleur bleue. A l’intérieur de la bijouterie, les malfrats avaient forcé la vitrine derrière le comptoir, deux tiroirs d’exposition de bijoux intégrés dans le comptoir ainsi qu’une autre vitrine située à l’avant de la bijouterie. Sur le sol se trouvaient plusieurs bijoux que les cambrioleurs avaient perdus en prenant la fuite. Dans la vitrine située à l’avant de la bijouterie, les enquêteurs trouvèrent une torche de couleur jaune.

Les enquêteurs du SREC d’Esch/Alzette ont par la suite procédé à la recherche et à la sauvegarde de traces sur la voiture utilisée par les cambrioleurs. L’examen de la voiture par les enquêteurs a permis de trouver et de sauvegarder des traces de sang au niveau du tableau de vitre du convoyeur ainsi que des traces rougeâtres sur l a chaussée à côté de la voiture. Dans le coffre de la voiture , les policiers ont trouvé le marteau de T6.) , un tournevis, une paire de gants, une masse ainsi que de la poussière brunâtre, susceptible de provenir de la pierre ayant servi à fracasser la fenêtre de la bijouterie. La clef de contact de la voiture a été retrouvée dans la console centrale. Les enquêteurs ont prélevé des échantillons d’ADN au niveau du volant, du

5 levier de vitesse, du frein à main, de la serrure de contact ainsi que des différentes poignées de portes de la voiture.

Il s’est avéré suite à des vérifications effectuées par les enquêteurs sur base du numéro de châssis de la voiture Opel Astra utilisée par les cambrioleurs, que cet te dernière avait été volée dans la nuit du 17 au 18 avril 2012 à LIEU3.) au préjudice de la société SOC1.) Autovermietung Gmbh établie à (…).

Une comparaison du profil génétique, établi sur base des traces découvertes sur la masse, sur le levier de vitesse de la voiture Opel Astra et sur les gants retrouvés dans le coffre de cette voiture, avec les profils ADN intégrés dans le fichier PRÜM a permis d’établir une correspondance avec un profil fiché dans la base de données allemande concernant les profils génétiques. En vertu de cette correspondance, le profil relevé s ur les lieux a pu être attribué à A.) .

Il y a lieu de relever que ce dernier a été condamné par défaut le 24 novembre 2016 par la Chambre criminelle de céans pour le cambriolage au préjudice de la bijouterie « BIJ1.) », ce dernier ayant écopé une peine de réclusion de 6 ans, le jugement n’étant cependant pas coulé en force de chose jugée d’après les renseignements fournis par la représentante du Ministère Public.

La comparaison du profil génétique, établi sur base des traces de sang découvertes sur la chaussée à hauteur de la porte du convoyeur du véhicule utilisé par les malfrats et des traces de sang se trouvant sur le tableau de la vitre du convoyeur, avec les profils ADN intégrés dans le fichier PRÜM a permis d’établir une correspondance avec un profil fiché dans la base de données espagnoles concernant les profils génétiques, le profil ayant ainsi pu être attribué à P1.), alias P1’.) .

Il ressort de l’enregistrement effectué avec le téléphone portable par T5.) que le véhicule des auteurs était stationné devant la bijouterie, l’éclairage et les feux stop ayant été allumés et qu’un des malfrats (auteur numéro 1) se trouvait à côté de la porte du convoyeur. A un moment donné, les auteurs numéro 2 et 3, munis de torches , accoururent en direction de la voiture, suivis de T3.) qui essaya de les arrêter. L’auteur numéro 1 se rendit vers la partie arrière de la voiture. L’auteur numéro 2 longea le capot de la voiture pour se rendre vers la porte du convoyeur où T3.) l’immobilisa. L’auteur numéro 3 se rendit vers la porte arrière du côté passager. T3.) réussit à éloigner l’auteur numéro 2 de la voiture en le poussant en direction de la voie publique. L’auteur numéro 3 se rendit entretemps vers la porte arrière du côté conducteur. L’auteur numéro 2 réussit à s’échapper et courut en direction de la voiture. L’auteur numéro 3 prit place sur la banquette arrière du véhicule (place arrière côté conducteur). Simultanément la voiture démarra et roula en direction de la voie publique. En même temps, un quatrième auteur est apparu et se dirigea en direction de la voiture. T3.) suivit l’auteur numéro 2 et les deux hommes en sont venus aux mains. T3.) plaqua l’auteur numéro 2 au sol et lui porta des coups à l’aide d’un objet. L’auteur numéro 2 essaya de se relever et l’un des autres malfrats lui vint en aide tandis que T3.) continua à lui porter des coups. En même temps, le conducteur dirigea la voiture vers la gauche, en direction d’(…), puis freina et fit abruptement marche-arrière en conduisant la voiture en direction de T3.) qui fut obligé d’esquiver la voiture en faisant un saut vers la droite. Par la suite T3.) saisit une nouvelle fois l’un des malfrats et lui porta des coups. La voiture fit une nouvelle fois marche arrière avant de bifurquer en direction de (….). L’auteur pourchassé par T3.) réussit à se soustraire à ce dernier et à rejoindre la voiture qui partit avec les malfrats à bord.

6 T3.) a été réentendu par les enquêteurs du SREC d’Esch/Alzette le 20 juin 2013. Il a expliqué qu’au moment où l’alarme de la bijouterie s’est déclenchée, il a mis un pantalon et il a pris une batte de baseball avant de descendre.

Lorsqu’il est sorti dans la rue, il s’est retrouvé face- à-face à une personne cagoulée qui prit la fuite lorsqu’elle l’a vu en se dirigeant vers la voiture stationnée devant la bijouterie. T3.) a donné un coup avec la batte de baseball dans la vitre du convoyeur de la voiture, étant donné que l’homme cagoulé était entré dans la voiture du côté passager. Comme la personne escalada la console centrale pour s’installer derrière le volant , T3.) se rendit au côté conducteur du véhicule et porta des coups avec la batte de baseball dans la vitre, celle- ci se brisant.

Il a déclaré qu’une deuxième personne masquée se trouvait couchée sur la banquette arrière de la voiture et qu’elle se releva lorsqu’il tapa avec la batte de baseball dans la carrosserie de la voiture.

Puis, il vit qu’une troisième personne sort it de la bijouterie, de sorte qu’il a couru vers cette personne et lui porta un coup dans l’estomac, la faisant ainsi tomber par terre. Comme la personne en question se releva à plusieurs reprises, il continua à lui porter des coups pour éviter qu’elle ne prenne la fuite. A un certain moment, la porte du conducteur de la voiture fut ouverte , puis refermée et un instant plus tard, la voiture démarra en direction de (….) pour faire ensuite marche arrière, se dirigeant vers lui. Afin d’éviter d’être h eurté par le véhicule, il fit un saut en direction des autres voitures stationnées sur les emplacements devant la bijouterie. A ce moment, la personne se trouvant au sol réussit à se diriger vers le véhicule et de monter, le véhicule ayant par après quitté les lieux.

Il a déclaré qu’au total des bijoux pour le montant total de 37.136,85 euros lui avaient été volés, les dégâts causés par les cambrioleurs pour accéder à la bijouterie se chiffrant à 7.902,96 euros.

L’enquête policière a permis d’établir qu’entre le jeudi 22 mars 2012 à 18.30 heures et le vendredi 23 mars 2012 à 07.30 heures, un ou plusieurs auteurs avaient essayé de s’introduire dans la bijouterie « BIJ1.) », en forçant l’ancrage du volet de protection devant l’entrée. Le ou les auteurs n’avaient cependant pas réussi à soulever le volet. Les enquêteurs ont émis l’hypothèse que les auteurs de ces faits sont les même s que ceux qui ont commis le cambriolage du 30 mai 2012.

Le 3 juillet 2014, A.) a été extradé vers le Luxembourg. Lors de son audition, il a contesté avoir participé au vol perpétré dans la bijouterie le 30 mai 2012. Il a déclaré avoir aidé le 26 mai 2012 un ami, B.) à démonter la suspension d’une voiture Peugeot 506 dans une casse à ( .….) et d’avoir utilisé une masse à cet effet, ce qui expliquerait la présence de son ADN sur la masse retrouvée sur le lieu de l’infraction.

Il a encore soutenu reconnaître la voiture Opel Astra utilisée lors du vol alors que le dénommé B.) avait été en possession de cette voiture lorsqu’il l’a rencontré à la casse à (…..). Il a fait valoir avoir déplacé ce véhicule d’une vingtaine de mètres, ce qui expliquerait la présence de ses traces ADN à l’intérieur du véhicule. Il n’était cependant pas en mesure d’expliquer la présence de son ADN sur les gants retrouvés dans le coffre de la voiture Opel Astra.

Suite à une pause de l’audition et un entretien avec son avocat, A.) s’est ravisé et a expliqué avoir été au courant du projet de vol à l’aide d’effraction dans la bijouterie à LIEU1.). Le

7 dénommé B.) était au courant que le volet de sécurité ne fermait pas correctement et qu’il pouvait être relevé facilement.

Selon A.), le vol avait été commis par B.) , un dénommé P1.) et une troisième personne, surnommée « x. ». Il admit avoir participé aux préparatifs du vol en question et avoir mis à disposition sa masse ayant servi à fracasser la fenêtre de la bijouterie, soutenant ignorer ce qui avait été fait du butin tout en expliquant n’avoir seulement reçu quelques centaines d’euros pour avoir hébergé les trois auteurs à son domicile.

Il a déclaré savoir que P1.) avait reçu des coups lors de la perpétration des faits par le bijoutier et que P1.) avait obtenu le véhicule ayant servi à commettre le vol de la part d’un ancien codétenu, employé de la société SOC1.) , auquel il avait payé une certaine somme d’argent pour obtenir la mise à disposition du véhicule pour une durée de 10 à 15 jours, à l’insu des supérieurs hiérarchiques de cet employé.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction du 4 juillet 2014, A.) a maintenu ses déclarations effectuées devant la police, sauf à indiquer ne pas avoir eu connaissance d’une troisième personne ayant participé à la commission du vol. Il précise s’appeler A’.), A.) étant le nom de son épouse.

L’enquête de police a permis de déterminer que A.) était en contact téléphonique avec C.) , habitant à LIEU2.) . C.) avait indiqué à la police que début juin 2012, A.) , qu’il connaît depuis une vingtaine d’années, lui avait rendu visite en fin de soirée, précisant que deux semaines plus tard, il a été contacté par une personne inconnue qui lui avait expliqué qu’il devait rassembler la somme de 5.000 euros à fournir à titre de caution en vue de la libération de A.) , faute de quoi il allait avoir des ennuis avec la police.

Le 25 novembre 2014, la police allemande a procédé , en exécution d’une commission rogatoire internationale émanant du juge d’instruction luxembourgeois, à l’audition de D.) , ce dernier travaillant pour la société SOC2.) Gmbh à LIEU3.) , un cocontractant de la société SOC1.) en matière de location de véhicules.

Il a déclaré avoir été abordé par une personne, surnommée (…….) , qu’il connaissait pour avoir purgé une peine d’emprisonnement en même temps que cette dernière et qui lui demandait de l’aider à soustraire l’une des voitures de location faisant partie du parc de véhicules géré par la société SOC2.) Gmbh et appartenant à la société SOC1.) .

P1.) a été extradé au Luxembourg le 12 juillet 2017. Lors de son audition policière, il a expliqué avoir des troubles de mémoire, dus à sa consommation excessive de cocaïne, soutenant ne pas se souvenir avoir participé au cambriolage ayant eu lieu au préjudice de T3.) et de ne pas pouvoir expliquer la présence de ses traces ADN retrouvées sur le tableau de la vitre du convoyeur et sur la chaussée à hauteur de la porte du convoyeur. Il a par ailleurs contesté connaître A.) .

Lors de son interrogatoire du 13 juillet 2017 devant le juge d’instruction, P1.) a admis avoir participé au cambriolage du 30 mai 2012, faisant pour le surplus valoir avoir des trous de mémoire et de ne se rappeler de rien. Il a expliqué que la personne dénommée A.) ressemblait beaucoup à une personne qui avait également participé au cambriolage, expliquant ne pas savoir si cette personne s’appelle A.) . Il a encore expliqué que deux autres personnes ont également participé au fait, soutenant cependant ne pas connaître leur identité.

Il a de nouveau expliqué avoir eu de graves problèmes de toxicomanie à l’époque des faits, raison pour laquelle il aurait des trous de mémoire et ne se rappellerait pas des détails.

Il a par ailleurs contesté avoir participé à la tentative de vol du 23 mars 2012 et d’avoir recelé le véhicule de marque Opel Astra utilisé lors des faits du 30 mai 2012.

A l’audience publique du 15 février 2018, P1.) a maintenu ses déclarations effectuées devant le juge d’instruction, admettant avoir participé au fait qui avait été commis par trois ou quatre personnes, contestant cependant avoir organisé la voiture utilisé lors du cambriolage et d’avoir participé à la tentative de vol du 23 mars 2012. Il a par ailleurs déclaré que la personne qui s’était fait rouer de coups avec la batte de baseball par T3.) était lui. Il a encore contesté avoir participé à une association de malfaiteurs et avoir fait partie d’une organisation criminelle.

En droit

Le Ministère Public reproche à P1.) d'avoir:

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

Comme complice d’un crime ou d’un délit ;

D’avoir donné des instructions pour le commettre ;

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir ;

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

A) le 30 mai 2012, vers 3.55 heures, à LIEU1.) , rue (…) , bijouterie « BIJ1.) », sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire un meurtre,

9 en l’espèce, d’avoir tenté de tuer T3.) , né le (…) à (…), en tentant de le faucher avec la voiture OPEL Astra de couleur grise portant le n° de châssis : (…) , tentative qui n’a manqué son effet que parce que T3.) a réussi à l’esquiver,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, tentative qui n’a manqué son effet que parce T3.) a réussi à l’esquiver ;

2) en infraction aux articles 461, 468, 469 et 471 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de T3.) , né le (…) à (…), des bijoux, notamment des bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, pendentifs et montres, d’une valeur de 37.136,85.- €, partant des objets appartenant à autrui

avec les circonstances que le vol a été commis : — en ouvrant la grille de sécurité par le fait de manipuler la serrure, en fracassant la fenêtre de sécurité à l’aide d’une pierre et d’une masse, partant à l’aide d’effraction, d’escalade et de fausses clefs, — en fonçant sur T3.) pour le heurter avec l’arrière de la voiture, partant une arme ayant été employée, pour ainsi assurer la fuite aux autres membres, partant à l’aide de menaces pour se maintenir en possession des objets soustraits, — au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la bijouterie « BIJ1.) », partant dans une maison habitée, — vers 4.00 heures par au moins trois personnes cagoulées, partant la nuit par plusieurs personnes,

B) entre le jeudi 22 mars 2012, 18.30 heures et le vendredi 23 mars 2012, 7.30 heures, à LIEU1.), rue (…), bijouterie « BIJ1.) », sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de T3.) , né le (…) à (…), des objets non autrement déterminés, partant des objets apparentant à autrui,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction ;

10 tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

C) depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu’au 30 mai 2012, sur le territoire du Grand- duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU1.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes ;

1) en infraction à l’article 505 du code pénal

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit

en l’espèce, d’avoir recelé, en tout ou en partie, une voiture de marque OPEL Astra, de couleur grise, portant le n° de châssis : (…), obtenue à l’aide d’un vol à l’aide de fausses clefs, partant d’un crime ;

2) en infraction à l’article 506- 1, 3) du code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l’article 506- 1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visés par l’article 506- 1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé une voiture de marque OPEL Astra, de couleur grise, portant le n° de châssis : (…), formant partant le produit direct de l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs, sachant au moment où il recevait ce bien qu’il provenait de cette infraction ou de la participation à cette infraction,

ainsi que d’avoir détenu et utilisé les biens énumérés notamment ci-dessus sub A), 2), formant partant le produit direct des infractions libellées ci-dessus sub A), 2), sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions.

D) depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu’au 30 mai 2012, sur le territoire du Grand- duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU1.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux articles 324bis et 324ter du code pénal

d’avoir formé une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits

en l’espèce, d’avoir formé une association structurée établie dans le temps en vue notamment de commettre de façon concertée des vols, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II du code pénal, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une

11 association structurée en vue de commettre de façon concertée les infractions libellés ci-dessus sub A et B, lui-même étant membre de cette association ;

2) en infraction aux articles 322, 323 et 324 du code pénal

d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés

en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre des vols, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II du code pénal, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé une association organisée dans le but de commettre les infractions libellés ci- dessus sub A) et B), lui-même étant membre de cette association ».

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche entre autres des délits à P1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l'ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.

• Quant à la tentative de meurtre libellée sub A) 1) :

Le Ministère Public reproche au prévenu sub A) 1) d’avoir, le 30 mai 2012, vers 03.55 heures, à LIEU1.), rue (…), devant la bijouterie « BIJ1.) », tenté de tuer T3.) , né le (…) à (…). P1.) a contesté cette infraction au motif de ne pas avoir été le conducteur du véhicule de marque Opel Astra. Son défenseur a par ailleurs fait valoir en ordre subsidiaire que les conditions requises pour la tentative de meurtre ne sont pas établies. P1.) a déclaré avoir été la personne qui se trouvait couchée par terre et qui recevait des coups avec la batte de baseball par T3.) lorsque le véhicule fut dirigée en direction de ce dernier. Aucun élément du dossier répressif ne permet de mettre en doute cette affirmation, celle- ci se trouvant au contraire corroborée par les traces de sang de P1.) retrouvées sur la chaussée à hauteur de la portière du convoyeur du véhicule de marque Opel Astra et les déclarations effectuées par A.) lors de son audition effectuée par les policiers, de sorte qu’il n’est pas établi que P1.) avait circulé avec le véhicule. Par ailleurs le fait que l’ADN de A.) avait, entre autres, été retrouvée sur le levier de vitesse du véhicule, corrobore la version de P1.) suivant laquelle il n’était pas le conducteur, la Chambre criminelle ayant par ailleurs à juste titre retenu dans son jugement du 24 novembre 2016 rendu par défaut à l’encontre de A.) que ce dernier était le conducteur. Il s’ensuit que le prévenu P1.) n’avait pas le contrôle de la voiture, et il résulte par ailleurs de l’enregistrement pris par T5.) et des déclarations de T3.) qu’il n’a pas exhorté, provoqué ou encouragé A.) à foncer avec le véhicule en direction de T3.) puisqu’il se trouvait par terre et recevait des coups. Il n’est également pas établi qu'il y aurait eu concert préalable entre les prévenus A.) et P1.) pour commettre une tentative de meurtre.

12 Etant donné qu’aucun acte de participation positif tel que requis par les articles 66 et 67 du Code pénal n’est établi à l’encontre de P1.) quant à la tentative de meurtre, celui-ci est à acquitter de l’infraction de tentative de meurtre non établie à sa charge.

• Quant au vol aggravé libellé sub A) 2) : Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, le 30 mai 2012, vers 03.55 heures, à LIEU1.) , rue (…), frauduleusement soustrait au préjudice de T3.) , né le (…) à (…), des bijoux, notamment des bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, pendentifs et montres, d’une valeur de 37.136,85.- €, partant des objets appartenant à autrui avec les circonstances que le vol a été commis : — en ouvrant la grille de sécurité par le fait de manipuler la serrure, en fracassant la fenêtre de sécurité à l’aide d’une pierre et d’une masse, partant à l’aide d’effraction, d’escalade et de fausses clefs, — en fonçant sur T3.) pour le heurter avec l’arrière de la voiture, partant une arme ayant été employée, pour ainsi assurer la fuite aux autres membres, partant à l’aide de menaces pour se maintenir en possession des objets soustraits, — au rez-de-chaussée d’un immeuble abritant la bijouterie « BIJ1.) », partant dans une maison habitée, — vers 04.00 heures par au moins trois personnes cagoulées, partant la nuit par plusieurs personnes. Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: — il faut qu'il y ait soustraction, — l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, — l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin — il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

Au vu des développements qui précèdent, il est établi que des bijoux d’une valeur totale de 37.136,85 ont été frauduleusement soustraits au préjudice de T3.) . L’infraction de vol des objets en question est établie dans le chef du prévenu, celui -ci n’ayant d’ailleurs pas contesté avoir participé au vol. Il y a en outre lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public. L'article 471 du Code pénal punit le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans s'il a été commis avec une des circonstances ci-après: 1° s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs; 2° s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué d'un faux ordre de l'autorité publique; 4° s'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes; 5° si des armes ont été employées ou montrées. Si le vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances a été commis avec deux des circonstances prémentionnées, il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même code. Etant donné que le législateur n'a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à l'aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les personnes (Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 641 et ss.).

Aux termes de l'article 479 du Code pénal « est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile ou tout autre lieu servant à l'habitation ». L'acception par le législateur du terme maison d'habitation n'est pas restreinte aux édifices ou constructions où serait établie l'habitation permanente et continuelle. Cette habitation peut se restreindre à une simple demeure temporaire pour certaines occupations ou activités. La jurisprudence admet que le vol a été commis dans une maison habitée s'il a été commis en un lieu de travail où le personnel se réunit quotidiennement et demeure pendant la plus grande partie de la journée.

Pour que la peine comminée à l’article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 318). Il est requis que les violences aient été commises à l’intérieur de la maison habitée. Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. L'article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 319 ; Cour de Cassation, 25.03.1982, Pas. XV, p. 252).

L'article 135 du Code pénal, applicable en matière de soustraction frauduleuse suivant l'article 482 du même Code, définit comme arme toute machine, tout instrument, ustensile ou autres objets tranchants perçants ou contondant s dont on se sera servi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage.

D'après une jurisprudence constante, il a ainsi été jugé que pour établir la circonstance aggravante prévue à l'article 471 du Code pénal, l'arme montrée pour menacer ou utilisée effectivement ne doit pas forcément être de celles comprises dans l'énumération des armes prohibées ou soumises à autorisation au vœu de la loi relative aux armes et munitions du 15 mars 1983.

14 En l'espèce, l'édifice visé abrite dans son rez -de-chaussée les locaux de commerce de la bijouterie « BIJ1.) », accessibles au public, de sorte qu’il est partant au demeurant à considérer comme une maison habitée.

La Chambre criminelle retient que le fait de diriger un véhicule sur une personne s’assimile au fait d’utiliser une arme contre cette personne, le véhicule constituant en pareille hypothèse une arme.

Par contre le fait d’avoir dirigé la voiture en direction de T3.) , l’obligeant d’esquiver le véhicule, permettant ainsi aux auteurs d’assurer leur fuite et de se maintenir en possession des objets soustraits, partant le fait d’exercer une menace au sens de l’article 483 du Code pénal, a eu lieu à l’extérieur, dans la rue devant la bijouterie, et non à l’intérieur de l’édifice, de sorte que la circonstance aggravante de la maison habitée n’est pas établie.

Il s’ensuit que les dispositions de l’article 471 du Code pénal ne sauraient trouver application en l’espèce.

Tel qu’il ressort de l’exposé des faits, les auteurs du vol se sont introduits dans la bijouterie après avoir ouvert la grille de sécurité en manipulant la serrure avant de fracturer la fenêtre latérale et d’escalader la fenêtre. Il est encore constant en cause que la voiture a été dirigée vers T3.) lorsqu’elle fit une manœuvre de marche arrière, obligeant T3.) à esquiver le véhicule en faisant un saut vers la droite, cette manœuvre ayant permis à P1.) de se libérer de l’emprise de T3.) et de rejoindre le véhicule qui quitta ensuite les lieux avec le butin.

L’article 486 du Code pénal définit l’escalade comme suit :

« Toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture;

L'entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée ».

Il a été jugé que l'introduction dans une maison par une simple enjambée d'une fenêtre constitue une escalade (CSJ, 8 juillet 2003, n° 209/03).

Aux termes de l’article 469 du Code pénal est assimilé au vol commis à l'aide de violences ou de menaces le cas où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu est à retenir dans la p révention de vol aggravé avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade et de fausses clés puisqu’il a matériellement participé à cette infraction en se rendant à l’intérieur de la bijouterie par escalade après que la serrure de la grille de sécurité avait été manipulé et la fenêtre fracassée.

Quant à la circonstance aggravante que des menaces ont été employées pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer la fuite, il est constant en cause que P1.) n’était pas celui qui avait foncé avec le véhicule vers T3.) dans la mesure où il se trouvait à ce moment à l’extérieur de la voiture, précisément sur la chaussée.

15 Il était de doctrine et de jurisprudence constantes que "les circonstances aggravantes objectives qui tiennent au fait lui-même, qui lui sont inhérentes, telles que les aggravations qui ont accompagné un vol commis à l'aide d'escalade, d'effraction ou de fausses clés, se communiquent à tous ceux qui ont pris à cette infraction une part égale ou inégale, encore bien qu'ils aient ignoré ces circonstances" (cf. J.S.G. NYPELS, Législation criminelle, t.1, p. 133; CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, p. 334).

Or, il résulte de la jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et notamment des arrêts G. c. Belgique du 2 juin 2005, D. c. Belgique du 27 mars 2008 et d’un arrêt du 20 janvier 2011 dans une affaire H. c. Luxembourg, que l’imputation automatique au coauteur ou complice d’une circonstance aggravante objective d’une infraction constitue une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces circonstances devant, au contraire, faire l’objet d’une appréciation distincte et individualisée dans le chef de chaque coauteur ou complice.

Concernant les critères suivant lesquels cette appréciation doit se faire, la jurisprudence retient qu’il n’est pas requis que la personne déclarée coupable de vol à l’aide de violences ou de menaces ait matériellement participé aux violences ou menaces, mais il suffit qu’elle ait accepté, en pleine connaissance de cause, fût-ce tacitement, l’éventualité de leur commission, en d’autres termes qu’elle les ait envisagées et acceptées.

En l’espèce, les malfrats se sont rendus au bord d’un véhicule préalablement volé à LIEU1.) pour y commettre un cambriolage au détriment de la bijouterie « BIJ1.) », emmenant les ustensiles nécessaires sur place leur permettant de pouvoir accéder à l’intérieur de la bijouterie. Ils ont fracassé la fenêtre à l’aide d’une grosse pierre et d’une masse, fait qui provoque un vacarme énorme et ils n’ont pas abandonné leur projet ni lorsque le système d’alarme s’était déclenché, ni par les pots de fleurs jetés par T3.) à travers la fenêtre du premier étage en leur direction. Les malfrats savaient donc dès le début que le cambriolage n’allait pas passer inaperçu, le but était d’agir rapidement afin de quitter les lieux avant l’arrivée des Forces de l’Ordre, respectivement d’un autre tiers.

La Chambre criminelle retient qu’eu égard au fait qu’il était dès le début clair que le cambriolage ne passerait pas inaperçu au vu des moyens employés pour pouvoir accéder à l’intérieur de la bijouterie, que P1.) avait accepté et envisagé qu’un tiers pouvait intervenir afin de les empêcher de mener à terme leur projet et que des violences ou des menaces étaient dans ce cas nécessaires pour assurer leur fuite et pour pouvoir se maintenir en possession des objets volés.

Il s’ensuit que la circonstance aggravante relative à la menace est à retenir dans le chef de P1.).

• Quant à la tentative de vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs libellée sub B) : Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir entre le jeudi 22 mars 2012, 18.30 heures et le vendredi 23 mars 2012, 07.30 heures , à LIEU1.), rue (…), à la bijouterie « BIJ1.) », tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de T3.) , né le (…) à (…), des objets non autrement déterminés, partant des objets appar tenant à autrui.

P1.) a contesté cette infraction à l’audience publique.

Il y a lieu de relever qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu ait commis la tentative de vol à l’aide d’effraction, ayant eu lieu entre le 22 mars 2012, à 18.30 heures et le 23 mars 2012, à 07.30 heures, respective ment qu’il en ait participé, de sorte qu’il est à acquitter de l’infraction lui reprochée.

• Quant à l’infraction de recel libellée sub C) 1) : Le Parquet reproche à P1.) d’avoir depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu’au 30 mai 2012, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU1.) , recelé, en tout ou en partie, une voiture de marque OPEL Astra, de couleur grise, portant le numéro de châssis : (…), obtenue à l’aide d’un vol à l’aide de fausses clefs, partant d’un crime. Pour être établie, l’infraction de recel prévue à l’article 505 du Code pénal nécessite les éléments constitutifs suivants: — la possession ou la détention — un objet obtenu à l'aide d'un crime ou délit commis par un tiers — la mauvaise foi du détenteur de la chose recelée

• la possession ou la détention : Le recel implique la réception, l'acquisition, l'entrée en possession ou la détention de l'objet. Il ne faut pas donner un sens trop juridique ou technique à ce terme de détention, le simple transport de l'objet est un acte assimilable à la détention frauduleuse. L’acte matériel de recel peut être constitué par un louage ou une acceptation à titre de gage ou de garantie, par un dépôt ou une consigne ou un échange. Il faut entendre par possession, une maîtrise ne serait-elle que passagère, d’une manière directe ou indirecte sur l’objet d’origine délictueuse. La durée de cette prise de possession ou de détention n’a aucune importance : le seul fait d’avoir détenu ou pris possession de la chose pour quelques instants seulement suffit. C’est donc bien l’entrée en possession ou la détention de l’objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit qui constitue l’élément matériel de l’infraction (Droit pénal et procédure pénale, éditions Kluwer, Tome III, n°7, p. 83 ; J.-P. Spreutels, L’élément moral du recel, note sous Cass. 2 mai 1977, J.T.1978, p. 29) . La prise de possession d’un objet peut consister en un usage ou un co- usage (Droit pénal et procédure pénale, op.cit.n°11, p.84). Si le receleur a obtenu la chose recelée à titre gratuit (NYPELS et SERVAIS, Le code pénal belge interprété, art. 505, n° 6) ou à titre onéreux, même au juste prix, l'absence de tout esprit de lucre illicite n'influe pas sur l'infraction. La durée de la détention n'a aucune importance, ni le mobile du prévenu. Il est un fait que P1.) a sciemment profité le jour en question de la voiture pour se rendre sur les lieux de l'infraction et pour en repartir. Cette hypothèse se trouve incluse dans le dernier alinéa de l'article 505 du Code pénal disposant que «constitue également un recel le fa it de sciemment bénéficier du produit d'un crime ou d'un délit. »

17 Cet élément est parti établi dans le chef du prévenu.

• un objet obtenu à l'aide d'un crime ou délit commis par un tiers :

Il résulte des développements qui précèdent que le véhicule avait été préalablement volé à LIEU3.) à l’aide de faussés clés au préjudice de la société de droit allemand SOC1.) avec l’aide d’un employé de cette société.

Cette condition est dès lors également établie.

• la mauvaise foi du détenteur de la chose recelée :

L’infraction de recel requiert simplement la connaissance de l’origine délictueuse de l’objet recelé.

Cette connaissance peut s'induire de l'ensemble des constatations de fait et il est inutile de rechercher si le receleur a eu la connaissance précise de la nature de l'infraction, des circonstances de temps, de lieu et d'exécution du vol commis (CSJ, 15 mars 1988, n° 82/88 V, LJUS n° 98810372).

Le dol éventuel, c’est-à-dire le fait d’avoir de sérieux éléments pour douter de la provenance licite, est suffisant pour caractériser le comportement dolosif.

La connaissance de la provenance délictueuse de la chose pourra être déduite de la vileté du prix d’achat, de la personnalité des vendeurs, du caractère secret de l’opération, du lieu de livraison, de l’anonymat des fournisseurs, de l’absence de facture, de la quantité anormale des marchandises ou d’autres circonstances de fait qui ont entouré la transaction (SCHUIND, Traité pratique de Droit Criminel, I, 4ème édition, p.462 et 463).

A l’audience publique, P1.) a soutenu avoir ignoré que la voiture utilisée pour le cambriolage provenait d’un vol au préjudice de la société SOC1.) .

Même si le Tribunal n’est pas en mesure de conclure que P1.) savait que le véhicule avait été volé à la société de droit allemand SOC1.), il est cependant établi à suffisance de droit que P1.) ne pouvait se douter de l’origine délictueuse du véhicule puisqu’il se trouvait accompagné de trois hommes avec lesquels il envisageait de cambrioler la bijouterie , le véhicule portant d’ailleurs des plaques d’immatriculation luxembourgeoises alors que le conducteur A.) était de nationalité étrangère.

Dans la mesure où aucun élément certain du dossier répressif ne permet de retenir que P1.) profitait de ce véhicule déjà avant le jour des faits, la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu d’adapter les circonstances de temps.

L’infraction est partant à retenir.

• Quant à l’infraction de blanchiment-détention L'article 506- 1 énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit.

18 Ainsi, depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au C ode pénal, le blanchiment est également constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment, parmi lesquelles figurent, depuis la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, donc antérieurement aux faits de l’espèce, l’escroquerie. Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506- 1 sous 3) tel qu’il a été introduit en 1998 au Code pénal. L’article 506- 4 du même code ajoute, depuis la loi du 11 août 1998, précitée, que « les infractions visées à l’article 506- 1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire ».

Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à- dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment.

Pour que l’article 506-1 du Code pénal trouve à s’appliquer il faut que le prévenu ait su, avec certitude, au moment où il profitait de la voiture préalablement volée et des bijoux volés, qu’ils provenaient d’une infraction.

Au vu des développements qui précèdent, il est établi à suf fisance de droit que P1.) savait que la voiture utilisée et que les objets soustraits à T3.) provenaient d’un vol.

L’infraction est partant à retenir.

• Quant aux infractions d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs libellées sub D 1) et D 2) : Le prévenu est encore renvoyé devant la Chambre criminelle pour répondre du chef d’appartenance à une organisation criminelle et à une association de malfaiteur. Pour des raisons de logique juridique, il y a d’abord lieu d’ analyser l’association de malfaiteurs prévue à l’article 322 du Code pénal. L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants: 1) l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes, 2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et 3) une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné. Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres. Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.

Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome II, p.931, n°12 ).

Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n°199 Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110).

Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.

Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n’impliquent pas en eux- mêmes une idée de hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268).

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.

Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, p.18).

Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).

Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître toutes les personnes de l’association étant donné qu’il risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.

20 Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

En l'espèce, la Chambre criminelle estime qu'il ne résulte pas à suffisance de droit des éléments du dossier répressif que le prévenu ait fait partie d’un groupement organisé pour commettre des infractions qui ne constituaient pas des actions spontanées, nées du hasard de la rencontre de quelques personnes et il ne résulte pas des éléments du dossier répressif qu'ils aient agi dans un cadre dépassant la simple corréité entre plusieurs auteurs d'une ou de plusieurs infractions, partant comme membres d'une association.

P1.) est partant à acquitter de cette prévention.

Quant à l'organisation criminelle prévue aux articles 324bis et 324ter du Code pénal, celle-ci se distingue de l'association de malfaiteurs, notamment par :

— une plus grande importance, — une plus grande structuration, — un caractère plus permanent, — des ramifications nationales et internationales, — une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu'ils rendent, — la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible, — une plus grande systématique dans leurs activités.

Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l'organisation criminelle requiert une certaine stabilité.

L’organisation criminelle ne constitue donc pas un fait distinct de l’association, mais une association grevée de circonstances aggravantes dont notamment une plus grande importance, une plus grande structuration, un caractère plus permanent, une hiérarchie plus stricte, des ramifications nationales et internationales et une plus grande systématique dans les activités.

En l’espèce, cette infraction laisse d’être établie dans la mesure où l’association de malfaiteurs n’a pas été retenue et qu’il ne résulte d’aucun élém ent du dossier répressif qu’une telle structure ait existé en l’occurrence.

Le prévenu est dès lors également à acquitter de cette prévention.

• Quant au degré de participation de P1.) :

L’article 66 du Code pénal prévoit que « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit :

Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendues ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias».

L’article 67 du même Code prévoit que « seront punis comme complices d’un crime ou d’un délit :

Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre ;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ;

Ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ».

En l’espèce, P1.) est à retenir comme auteur, pour avoir directement coopéré à l’exécution des infractions établies à sa charge, puisqu’il a participé avec trois autres personnes au cambriolage de la bijouterie « BIJ1.) » à l’aide d’un véhicule préalablement volé.

Au vu de ce qui précède, P1.) se trouve convaincu :

« Comme auteur, ayant directement coopéré à l’exécution des infractions suivantes,

1) le 30 mai 2012, vers 03.55 heures, à LIEU1.) , rue (…), bijouterie « BIJ1.) »,

en infraction aux articles 461, 467 et 469 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses ne lui appartenant pas avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide d’effraction, d’ escalade, de fausses clés et à l'aide de menaces, pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer la fuite,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de T3.) , né le (…) à (…), des bijoux, notamment des bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, pendentifs et montres, d’une valeur de 37.136,85.- €, partant des objets appartenant à autrui,

avec les circonstances que le vol a été commis :

— en ouvrant la grille de sécurité par le fait de manipuler la serrure, en fracassant la fenêtre de sécurité à l’aide d’une pierre et d’une masse et en enjambant l’ouverture ainsi créée, partant à l’aide d’effraction, d’escalade et de fausses clés, — en fonçant sur T3.) pour le heurter avec l’arrière de la voiture pour ainsi assurer la fuite aux autres membres, partant à l’aide de menaces pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer la fuite,

2) le 30 mai 2012, sur le territoire du Grand- duché de Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU1.) ,

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, une chose obtenue à l’aide d’un crime ,

en l’espèce, d’avoir recelé une voiture de marque OPEL Astra, de couleur grise, portant le n° de châssis : (…), obtenue à l’aide d’un vol à l’aide de fausses clés, partant d’un crime ,

3) en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet d’une infraction énumérée au point 1 de l’article 506-1 du même code, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visés par l’article 506-1,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé une voiture de marque OPEL Astra, de couleur grise, portant le n° de châssis : (…), for mant partant le produit direct de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés, sachant au moment où il recevait ce bien qu’il provenait de cette infraction,

ainsi que d’avoir détenu et utilisé les biens énumérés notamment ci-dessus sub 1), formant partant le produit direct de l’infraction libellée ci- dessus sub 1), sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de cette même infraction ».

• Quant à la peine

Le crime retenu à charge du prévenu se trouve en concours réel avec les délits retenus à sa charge, lesquels se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 61 et 65 du Code pénal.

L'article 61 du Code pénal dispose que «Lorsqu'un crime concourt, soit avec un ou plusieurs délits, soit avec une ou plusieurs contraventions, la peine la plus forte sera seule prononcée.»

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol commis avec effraction, escalade et de fausses clés est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

L’article 469 du Code pénal prévoit que « Est assimilé au vol commis à l'aide de violences ou de menaces le cas où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite ».

En vertu de l’article 468 du Code pénal, le vol commis à l’aide de menaces est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Aux termes de l’article 505 du Code pénal, le recel est puni d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

23 L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment -détention d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue par les articles 467 et 468 du Code pénal, à savoir une peine de réclusion de cinq à dix ans.

La gravité des infractions retenues, tout en tenant compte des aveux effectués par le prévenu à l’audience, même si celui-ci s’est limité à n’ avouer que sa participation aux faits, ceux-ci étant par ailleurs difficilement contestables au vu de ses traces ADN retrouvées sur le tableau de la vitre de la voiture et sur la chaussée, sans donner plus de détails notamment concernant ses comparses et la répartition du butin, justifient sa condamnation à une peine de réclusion de 6 ans.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.

Etant donné qu’il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que P1.) a été condamné le 1 er février 2000 par le Tribunal correctionnel d’Anvers à une peine d’emprisonnement ferme de 12 mois, l’octroi d’un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation , comme choses ayant servi à commettre l’infraction retenue sub 1), des deux torches et de la masse saisies suivant procès-verbal de saisie n°10752 du 30 mai 2012 dressé par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette.

Il y a lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire, la société de droit allemand SOC1.) Autovermietung GmbH, du véhicule Opel Astra, portant le n° de châssis (…), saisi suivant procès-verbal de saisie n°10761 du 30 mai 2012 dressé par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, T3.), de la batte de baseball saisie suivant procès-verbal de saisie n°Dir.Rég.ESCH/SREC/JDA 2012/22211- 7/MEIS du 30 mai 2012 dressé par le SREC d’Esch/Alzette.

P A R C E S M O T I F S:

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu P1.), alias P1’.) , alias P1’’.), alias P1’’’.), alias P1’’’’.) et son défenseur entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés sub B ), C) 1), C) 2), D) 1) et D) 2) dans l’ordonnance de renvoi;

a c q u i t t e P1.), alias P1’.), alias P1’’.), alias P1’’’.), alias P1’’’’.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e P1.), alias P1’.) , alias P1’’.), alias P1’’’.), alias P1’’’’.) du chef du crime et des délits reten us à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à la peine de réclusion de 6 (SIX) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 94,82 euros,

p r o n o n c e contre P1.), alias P1’.), alias P1’’.), alias P1’’’.), alias P1’’’’.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

o r d o n n e la confiscation, comme choses ayant servi à commettre l’infraction retenue sub 1), des deux torches et de la masse saisies suivant procès -verbal de saisie n°10752 du 30 mai 2012 dressé par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette ;

o r d o n n e la restitution, à son légitime propriétaire, la société de droit allemand SOC1.) Autovermietung GmbH, du véhicule Opel Astra, portant le n° de châssis (…), s aisi suivant procès-verbal de saisie n°10761 du 30 mai 2012 dressé par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, T3.) , de la batte de baseball saisie suivant procès-verbal de saisie n°Dir.Rég.ESCH/SREC/JDA 2012/22211- 7/MEIS du 30 mai 2012 dressé par le SREC d’Esch/Alzette.

Par application des articles 10, 31, 32, 61, 65, 66, 135, 461, 467, 468, 469, 482, 483, 484, 486, 487, 505 et 506- 1 du Code pénal; 1, 3, 130, 131, 154, 184, 190, 190- 1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale , qui furent désignés à l'audience par Madame le vice -président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA, premier juge et Simone GRUBER, juge déléguée, et prononcé, en présence de Jessica JUNG , premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Nicola DEL BENE, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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