Tribunal d’arrondissement, 8 mars 2018

Jugt no 853/2018 not. 22831/1 6/CD 1 ex.p./s 1 étr. AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MARS 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P1) née le (...) à (...) (Pérou)…

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Jugt no 853/2018

not. 22831/1 6/CD

1 ex.p./s 1 étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MARS 2018

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P1) née le (…) à (…) (Pérou) demeurant (…)

— p r é v e n u e —

en présence de:

PC1) né le (…) à (…) (Belgique) demeurant (…)

partie civile constituée oralement contre la prévenue P1), préqualifiée .

—————————————————————————————-

F A I T S : Par citation du 8 janvier 2018, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 19 février 2018 devant le T ribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Usage de faux ; bigamie.

2 A l’audience publique du 19 février 2018, le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.

PC1) se constitua oralement partie civile contre la prévenue P1), préqualifiée .

La prévenue et défenderesse au civil P1) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Miloud AHMED- BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS , substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenue du 8 janvier 2018 (not. 22831/1 6/CD) régulièrement notifiée à P1).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 2055/2017 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 septembre 2017 et renvoyant P1) , moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions d’usage de faux et d e bigamie.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 22831/16/CD.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche à la prévenue P1) d’avoir, au mois de mai 2011, à (…) , à la maison communale, fait usage d’un faux « certificado domiciliario » établi en date du 12 juillet 2010, renseignant qu’elle serait célibataire, en remettant ce certificat à Monsieur l’officier de l’état civil de l’Administration communale de (…) en vue de la célébration de son mariage bigame avec PC1) .

Le Ministère Public reproche encore à la prévenue P1) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, contracté mariage avec PC1), étant engagé dans le mariage avec A) avant la dissolution de ce mariage antérieur, qui n’est intervenue qu’en date du 25 septembre 2012

3 par arrêt de la Cour Supérieur de Justice de Lima confirmant le jugement de divorce du 26 août 2011.

Il résulte des éléments du dossier répressif que P1) et PC1) se sont mariés en date du 27 mai 2011 à l’Administration communale de (…). Afin de prouver son célibat, P1) a versé un certificat domiciliaire établi en date du 12 juillet 2010 par un notaire péruvien duquel il résulte notamment qu’elle est célibataire. Ce document a suffi à l’office de l’état civil pour retenir que P1) était encore célibataire au moment du mariage. Ce mariage a été annulé par un jugement du 25 avril 2016 du Tribunal de grande instance de Thionville, alors que lors de leur mariage, le 27 mai 2011, P1) était encore marié avec A) au Pérou. En effet, P1) avait contracté mariage avec ce dernier en date du 16 août 1991.

Entendue en date du 28 novembre 2016 par les autorités françaises, P1) a soutenu qu’elle aurait été divorcée au moment de son mariage avec PC1). En effet, son divorce avec A) aurait été prononcé en date du 3 mars 2011.

A l’audience publique du 19 février 2018, la prévenue P1) a maintenu ses contestations faites antérieurement. Elle explique que le certificat domiciliaire aurait été établi par un notaire péruvien à (…) , de sorte qu’il ne s’agirait pas d’un faux. En effet, le notaire aurait accédé à son répertoire de l’état civil qui ne serait jamais à jour au Pérou, raison pour laquelle, il y figurait sous la rubrique observations, qu’elle serait célibataire. En recevant le certificat en question, elle aurait seulement contrôlé son adresse qui se serait avéré correcte. Elle n’aurait pas demandé ce certificat de domiciliation spécialement pour pouvoir contracter mariage au Luxembourg.

Concernant son mariage péruvien, P1) expose qu’il y aurait eu trois jugements de dissolution, le premier datant du 3 mars 2011, le deuxième du 26 août 2011 et le troisième du 14 novem bre 2012. A son avis, elle aurait été divorcée le 3 mars 2011.

Le Ministère Public reproche en premier lieu à P1) d’avoir fait usage d’un faux « certificado domiciliario » daté au 12 juillet 2010.

La prévenue P1) conteste cette infraction mise à sa charge. En effet, ce document aurait été établi en date du 12 juillet 2010 par un notaire péruvien pour attester sa résidence au Pérou. Comme les registres de l’état civil au Pérou ne seraient jamais à jour, le notaire y aurait mentionné qu’elle serait célibataire.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui

4 forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2 ème édition, p. 1028).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu.

La prévenue P1) expose qu’il ne s’agirai t pas d’un faux, alors que les registres de l’état civil péruviens auraient un retard énorm e, de sorte qu’elle y aurait encore figuré lors de l’établissement de ce certificat en date du 12 juillet 2010 comme célibataire.

Le Tribunal constate néanmoins que P1) s’est mariée en date du 16 août 1991 avec A) au Pérou, de sorte qu’il est peu crédible que 19 ans plus tard, elle figure toujours comme célibataire dans l’état civil. En tant que juriste de formation elle devait savoir qu’elle ne pouvait pas soumettre un document établi le 12 juillet 2010, la qualifiant de célibataire, à un moment où suivant ses propres déclarations, elle n’était pas encore divorcée.

Le Tribunal retient partant qu’il s’agit d’un certificat falsifié.

Il est en outre constant en cause que P1) a versé au mois de mai 2011 ce certificat domiciliaire à l’Administration communale de (…) pour attester son célibat.

Il est ainsi établi à suffisance que le certificat domiciliaire présenté par P1) constitue un faux et qu’elle devait en avoir conscience.

En remettant ce document à l’Administration communale de (…) pour prouver son célibat, P1) a fait usage de ce faux.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’usage d’un document falsifié sont partant réunis, de sorte qu’il y a lieu de retenir la prévenue P1) dans les liens de la prévention mise à sa charge sub 1) de la citation à prévenu par le Ministère Public.

5 Le Ministère Public reproche encore à la prévenue P1) d’avoir contracté mariage avec PC1) alors qu’elle se trouvai t encore engagé dans le mariage avec A) .

L’infraction de bigamie requi ert, comme élément moral, dans le chef de celui qui contracte un second mariage avant la dissolution du premier, la conscience de l a persistance des liens dans lesquels il est engagé, conscience qu’il a nécessairement tant que son premier mariage n’est pas dissous légalement.

P1) soutient qu’elle aurait été d’avis que suite à un jugement du 3 mars 2011, elle aurait été divorcée , de sorte qu’elle aurait été libre pour se remarier à PC1) .

Le Tribunal constate que la prévenue ne verse aucun jugement du 3 mars 2011 ayant prononcé la dissolution du mariage existant entre P1) et A).

Par contre, le dossier répressif contient l’arrêt de la Cour supérieur de justice de Lima du 25 septembre 2012 confirmant la décision du 26 août 2011, signé et comportant des tampons officiels, revêtu de l’apostille. Le Tribunal retient partant qu’il résulte des documents versés en cause que le divorce entre P1) et A) a seulement été prononcé en date du 25 septembre 2012.

Ainsi, lors de son mariage avec PC1) en date du 27 mai 2011, P1) était encore mariée à A) de sorte que l’élément matériel de l’infraction est rapporté à suffisance.

L’élément moral de l’infraction est également établi en l’espèce. Il résulte en effet des pièces versées par le mandataire de P1) que lors d’un échange de mails avec PC1) , elle s’est elle -même posée la question si elle pouv ait se remarier avant la décision finale de son divorce à (…) .

L’infraction telle que libellée sub 2) à charge de P1) est partant à retenir.

Au vu de tous les développements qui précèdent, la prévenue P1) est partant convaincue par les débats menés à l’audience publique du 19 février 2018, ensemble les éléments du dossier répressif , des infractions suivantes :

« comme auteur ayant exécuté les infractions elle -même,

au mois de mai 2011, à (…) , à la maison communale,

1) dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques par altération d’écriture,

6 en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux « certificado domiciliario », du 12 juillet 2010, renseignant qu’elle serait célibataire, en remettant ce certificat à Monsieur l’officier de l’état civil de l’Administration Communale de (…) en vue de la célébration de son mariage bigame avec PC1) ,

2) étant engagé dans les liens du mariage, en avoir contracté un autre avant la dissolution du précédent,

en l’espèce, d’avoir contracté mariage avec PC1), né le (…) , étant engagé dans le mariage avec A) avant la dissolution de ce mariage antérieur, qui n’est intervenue qu’en date du 25 septembre 2012 par arrêt de la Cour Supérieure de Justice de Lima confirmant le jugement de divorce du 26 août 2011. »

Les infractions retenues à charge de P1) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).

En vertu de l’article 391 du code pénal , la peine encourue pour l’infraction de bigamie est la réclusion de 5 à 10 ans. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’usage de faux.

En tenant compte de la gravité des infractions commises par P1) et de sa situation financière, le Tribunal la condamne à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une peine d’amende de 600 euros.

La prévenue P1) n’a pas encore été condamnée à une peine d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis et elle ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal. Il convient partant de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

7 A l'audience publique du 19 février 2018, PC1), demandeur au civil, s’est oralement constitué partie civile contre P1), préqualifiée, défenderesse au civil.

La partie demanderesse au civil réclame le montant total de 8.078,0 6 euros, se décomposant comme suit :

— frais d’avocat : 2.210,06 euros — frais de traduction : 468,00 euros — frais de présence : 400,00 euros — préjudice moral : 5.000,00 euros

TOTAL : 8.078,06 euros

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de la prévenue . La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. La demande est également fondée en son principe, puisque les dommages dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les fautes commises par la partie défenderesse au civil. Au vu des explications fournies en cause et des pièces versées, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice subi par PC1) à la somme de 2.700 euros.

Il y a partant lieu de condamner P1) à payer à PC1) la somme de deux mille sept cents (2.700) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 19 février 2018, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionn elle, statuant contradictoirement , la prévenue et défender esse au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e la prévenue P1) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de NEUF (9) MOIS ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e la prévenue P1) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de six cents (600) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,72 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à douze (12) jours;

AU CIVIL :

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PC1) de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d i t la demande fondée et justifiée ex aequo et bono toutes causes confondues pour le montant de DEUX MILLE SEPT CENT ( 2.700) EUROS;

partant c o n d a m n e P1) à payer à PC1) la somme de DEUX MILLE SEPT CENT (2.700) EUROS, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 19 février 2018, jusqu’à solde

c o n d a m n e P1) aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 197, 214 et 391 du code pénal; ainsi que des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice- président, Joëlle DIEDERICH, premier juge, et Simone GRUBER, attachée de justice, et prononcé, en présence d’Yves SEIDENTHAL, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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