Tribunal d’arrondissement, 8 novembre 2016
1 Jugt no 2894/2016 not. 7442/15/CD rétabl. lieux AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 NOVEMBRE 2016 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre P.1.), né le (…)…
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Jugt no 2894/2016 not. 7442/15/CD
rétabl. lieux
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 NOVEMBRE 2016
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
P.1.), né le (…) à (…), L-(…),
— p r é v e n u — ______________________________
F A I T S :
Par citation du 19 septembre 2016 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 20 octobre 2016 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions de :
infractions aux articles 13 et 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
A cette audience Madame le vice- président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Les témoins T.1.), T.2.) et T.3.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Charles STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Le représentant du ministère public, Monsieur Claude HIRSCH , premier substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit les affaire s en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le procès-verbal numéro 186 14 SW du 20 janvier 2015 dressé par l’Administration de la nature et des forêts – Entité mobile.
Vu la citation du 19 septembre 2016 (notice 7442/15/CD) régulièrement notifiée au prévenu.
Le ministère public reproche à P.1.),
1) au cours de l'année 2010, sinon durant l'année 2011, dans la commune de (…) , section F de (…), n° (…) et n° (…), au lieu- dit "(…)",
principalement, en infraction à l'article 13 alinéa 1 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles,
après avoir coupé les arbres en 2008, sinon en 2009, avoir arraché les racines de ces arbres et donc procédé au défrichement d'un fonds forestier autrefois composé d'arbres épicéas afin de le transformer en terre arable, sans disposer de l'autorisation ministérielle préalable,
subsidiairement, en infraction à l'article 17 alinéa 1 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles,
d'avoir, sans disposer de l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement, détruit un biotope composé de haies, arbustes et arbres en les coupant à ras le sol et en enlevant les racines desdites plantations afin d'éviter qu'elles ne repoussent ;
2) depuis l'année 2011, sinon l'année 2012, et jusqu'à la date de la présente citation, dans la commune de (…) , section F de (…) , n° (…) et n° (…), au lieu- dit "(…)",
en infraction à l'article 13 alinéa 4 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles,
étant propriétaire d'un fonds forestier ayant subi une coupe rase au courant de l'année 2008, sinon de l'année 2009, ne pas avoir pris, dans le délai de trois ans après le début des travaux d'abattage, les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers équivalant, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :
En date du 16 octobre 2014 A.), garde forestier du secteur de (…) , a informé l’administration de la nature et des forêts que P.1.), propriétaire du terrain inscrit au cadastre de la commune de (…), Section F de (…) sous les numéros (…) et (…), a procédé à un changement d’affectation d’un fonds forestier en terre labourable sans autorisation du Ministre de l’Environnement.
Interpellé le 4 février 2015 par T.1.), agent de l’administration de la nature et des forêts, P.1.) a déclaré que sur le terrain litigieux, des sapins ont été plantés en 1953. En 1983 et en 1990 une partie des sapins a été saccagée par des intempéries, le restant des sapins ayant été envahie par le bostryche. T.3.) , garde forestier de l’époque, lui a enjoint de couper le restant des arbres, ce qu’il a fait en 2008, 2009. En 2011 il a procédé au fraisage du sol et début 2013, il a loué le terrain à un agriculteur qui l’utilise en tant que terre labourable.
Il a encore déclaré ignorer et ne jamais avoir été informé qu’il avait besoin d’une autorisation ministérielle pour procéder à un changement d’affectation d’un fonds forestier en terre labourable.
A l’audience du 20 octobre 2016 P.1.) a maintenu ses déclarations antérieures et a expliqué que lorsque le terrain appartenait à son père, il s’agissait d’une terre labourable, ce dernier ayant décidé par la suite d’y planter des sapins. Il a précisé ne pas comprendre pourquoi on lui reproche d’avoir arraché les sapins, alors qu’ils étaient malades et que le garde forestier de l’époque lui a ordonné de les arracher. Concernant l’infraction lui reprochée sub 2), il a indiqué ne pas avoir été au courant qu’après avoir arraché tous les arbres, il aurait dû en replanter des nouveaux dans un délai de trois ans.
Le témoin T.3.), entendu sous la foi du serment, a confirmé que suite à un violent orage, une partie des sapins du prévenu était tombée et que par la suite, une autre partie des sapins était attaquée par le bostryche. En tant que garde forestier de l’époque, il a confirmé avoir ordonné à P.1.) de couper les sapins malades et de les brûler, mais a précisé ne jamais avoir dit à ce dernier d’arracher tous les sapins par leurs racines.
Le témoin T.2.) a confirmé exploiter le terrain inscrit sous les numéros cadastraux (…) et (…) en tant que terre labourable, mais ne pas pouvoir préciser exactement depuis quand.
Le témoin T.1.) a réitéré les constatations actées au procès-verbal n° 186 14 SW du 20 janvier 2015. Elle a précisé qu’il n’était pas interdit de couper des arbres, mais d’en arracher les racines et de fraiser le sol, réalisant de ce fait un changement d’affectation du sol en question.
Maître Charles STEICHEN a soutenu que le terrain en question n’est ni à considérer comme fonds forestier, ni comme biotope étant donné qu’à la base, il s’agissait d’une terre labourable. Il a conclu à l’acquittement de son mandant de toutes les infractions lui reprochées.
Le ministère public a conclu que les infractions reprochées à P.1.) sub 1) principalement et sub 2) étaient établies, sauf à préciser que le numéro cadastral (…) est seul concerné, le numéro cadastral (…) ne faisant plus sujet à discussion.
En droit
L’article 13 de la loi du 19 janvier 2004 sanctionne le changement d’affectation de fonds forestiers.
Le tribunal constate que ni la loi du 19 janvier 2004 ni les travaux parlementaires afférents ne définissent la notion de fonds forestier.
Le terme de fond s forestier est un homonyme pour le terme de forêt. Le terme de forêt est défini comme « une grande étendue de terrain couverte d’arbres ; ensemble des grands arbres qui occupent, qui couvrent cette étendue » (LAROUSSE).
En l’espèce, il résulte des photos au dossier répressif que le terrain inscrit sous le numéro cadastral (…) était recouvert de sapins en 2001, tandis que le terrain inscrit sous le numéro cadastral (…) n’était déjà plus recouvert de sapins à cette date. Les sapins avaient cependant disparu sur la photo aérienne du terrain inscrit sous le numéro cadastral (…), photo prise en 2010.
Sur la photo aérienne du terrain prise en 2013 ne figurent toujours pas de nouveaux sapins sur le terrain inscrit sous le numéro cadastral (…).
En outre il ressort du relevé parcellaire du 24 octobre 2014 que le terrain appartenant à P.1.) et inscrit sous le numéro cadastral (…) , y est répertorié en tant que bois.
Le tribunal retient partant qu’en l’espèce le terrain inscrit au cadastre de la commune de (…), section F des (…) , sous le numéro cadastral (…), constitue un fond s forestier au sens de l’article 13 de la loi du 19 janvier 2004.
Il est constant en cause que les sapins se trouvant sur le terrain de P.1.) ont été coupés en 2008, 2009 et qu’en 2011, i l a arraché les racines des sapins et procédé au fraisage du sol.
Par le fait d’avoir arraché les racines des sapins et d’avoir procédé au fraisage du sol qui actuellement est exploité en tant que terre labourable, il y a eu changement d’affectation de la forêt en terre arable du terrain inscrit sous le numéro cadastral (…) au sens de l’article 13 alinéa 1 er de la loi du 19 janvier 2004. P.1.) ne disposant pas de l’autorisation ministérielle requise, l’infraction sub 1) est établie dans son chef.
Par conséquent, P.1.) est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub 1) principalement à son encontre, sauf à préciser que le changement d’affectation a eu lieu au courant de l’année 2011 et à limiter cette infraction au terrain inscrit sous le numéro cadastral (…) conformément aux conclusions du ministère public.
En ce qui concerne l’infraction sub 2), il est constant en cause que P.1.) a procédé à une coupe rase de son terrain en 2008, 2009 en coupant tous les sapins s’y trouvant. Conformément à l’article 13 alinéa 4 de la loi du 19 janvier 2004, il avait un délai de trois ans après le début des travaux d’abattage pour procéder à la reconstitution de peuplements forestiers équivalents.
P.1.) étant en aveu de ne pas avoir procédé à la reconstitution de peuplements forestiers équivalents.
Concernant l’erreur de droit invoquée par P.1.) consistant à dire qu’il n’était pas au courant qu’il avait besoin d’une autorisation ministérielle pour procéder à un changement d’affectation d’un fonds forestier en terre labourable, la jurisprudence admet que l'ignorance de la loi pénale, si elle ne résulte pas de circonstances de force majeure, n'est pas une cause de justification (CSJ, cassation, 8 juin 1950, Pas. L. 15, 41). La justification avancée par le prévenu est partant à écarter.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 2) sauf à la limiter à la parcelle inscrite au numéro cadastral (…) .
P.1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ses aveux partiels et les déclarations des témoins T.3.) et T.1.), ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis les infractions,
1) au cours de l'année 2011, dans la commune de (…), section F de (…), n° (…), au lieu- dit "(…)",
en infraction à l'article 13 alinéa 1 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles,
d'avoir procédé à un changement d'affectation de fonds forestiers, sans disposer de l'autorisation du ministre ayant l'environnement dans ses attributions,
en l'espèce, après avoir coupé les arbres en 2008, sinon en 2009, avoir arraché les
racines de ces arbres et donc procédé au défrichement d'un fonds forestier autrefois composé d'arbres épicéas afin de le transformer en terre arable, sans disposer de l'autorisation ministérielle préalable,
2) depuis l'année 2011, sinon l'année 2012, et jusqu'à la date de la présente citation, dans la commune de (…) , section F de (…) , n° (…), au lieu- dit "(…)",
en infraction à l'article 13 alinéa 4 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles,
en sa qualité de propriétaire d'un fonds forestier ayant subi une coupe rase, ne pas avoir pris dans le délai de trois ans après le début des travaux d'abattage les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers équivalent, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité,
en l'espèce, étant propriétaire d'un fonds forestier ayant subi une coupe rase au courant de l'année 2008, sinon de l'année 2009, ne pas avoir pris, dans le délai de trois ans après le début des travaux d'abattage, les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers équivalant, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité ».
La peine
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de P.1.) se trouvent en concours réel.
Il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum.
L’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles prévoit que toute infraction auxdites dispositions est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 750.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
La gravité des infractions commises justifient la condamnation de P.1.) à une amende de 1.000 €.
Au vu du casier néant du prévenu et des réquisitions du ministère public, il y a lieu d’assortir l’amende à prononcer du sursis intégral.
En application de l’article 65 (6) de la loi du 19 janvier 2004, le Tribunal doit ordonner, aux frais du contrevenant, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. P.1.) est donc à condamner à rétablir le fonds forestier ayant existé sur le terrain inscrit au cadastre de la commune de (…), section F de (…), sous le n° (…), au lieu- dit « (…) ».
En l’espèce, le Tribunal fixe à 9 mois le délai endéans lequel P.1.) doit, sous peine d’une astreinte, procéder au rétablissement des lieux à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du m inistère public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000) €, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 24 ,97 €,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 20 (vingt ) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende ;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’amende prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal;
o r d o n n e le rétablissement des lieux en leur état antérieur du terrain inscrit au cadastre de la commune de (…), Section F de (…) sous le numéro (…) au lieu-dit « (…) » et ceci aux frais de P.1.),
d i t que ce rétablissement des lieux doit se faire dans un délai de neuf (9) mois à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de cinquante (50) € par jour de retard,
f i x e la durée maximale de l’astreinte à trois cents (300) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628 -1 du code d'instruction criminelle, ainsi que des articles 13, 64 et 65 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles , dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Sandra ALVES et Jackie MAROLDT, juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jim POLFER, substitut du procureur d’Etat , et de Nicola DEL BENE, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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