Tribunal d’arrondissement, 8 septembre 2017
No. Rôle: 183944 Réf. no. 491/2017 du 8 septembre 2017 Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi , 8 septembre 2017, tenue par Nous MAGISTRAT1.) , Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame…
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No. Rôle: 183944 Réf. no. 491/2017 du 8 septembre 2017
Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi , 8 septembre 2017, tenue par Nous MAGISTRAT1.) , Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé GREFFIER1.) .
DANS LA CAUSE
E N T R E
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
3. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
4. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),
5. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE5.),
élisant domicile en l'étude de Maître AVOCAT1.), avocat, demeurant à Luxembourg,
parties demanderesses comparant par Maître AVOCAT1.) , avocat, demeurant à Luxembourg,
E T
1. Consistoire de l’EGLISE PROTESTANTE DU LUXEMBOURG, institué par la loi du 23 juillet 2016 réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel à l’Eglise Protestante du Luxembourg et à l’Eglise réformée du Luxembourg (…) établie à L-ADRESSE6.), représenté par sa présidente démissionnaire actuellement en fonctions, 2. PERSONNE6.) dite PERSONNE6.), épouse (…) , prise en sa qualité de secrétaire de l’Eglise Protestante du Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE7.),
parties défenderesses comparant par Maître AVOCAT2.) , avocat, en remplacement de Maître AVOCAT3.) , avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S : A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire de vacation des référés du lundi, 4 septembre 2017, Maître AVOCAT1.) donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. Maître AVOCAT2.) fut entendu en ses conclusions. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de vacation des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier du 10 avril 2017, PERSONNE1.) , PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont fait donner assignation au Consistoire de l’EGLISE PROTESTANTE DU LUXEMBOURG ( ci-après le Consistoire) et PERSONNE6.) dite PERSONNE6.) (ci-après PERSONNE6.) ), à comparaître devant le juge des référés de ce siège pour y voir désigner un administrateur ad hoc avec la mission de convoquer dans les délais statutaires deux assemblées générales statutaires avec l’ordre du jour spécifié à l’exploit d’assignation, de présider et de diriger les débats ainsi que de comptabiliser les votes. A titre subsidiaire ils demandent à voir ordonner aux parties défenderesses de convoquer dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir deux assemblées générales extraordinaires avec le même ordre du jour, sous peine d’une astreinte de 2000 euros par jour de retard. En tout état de cause ils demandent à voir dire que les convocations reprendront in extenso le texte des demandes en convocation ainsi que le texte des motivations, à chaque fois en français et en allemand et à voir dire que seules les personnes présentes une demi-heure après l’heure fixée pour le début de la réunion déterminera le quorum des votants à partir duquel seront calculées la majorité absolue des votes et la majorité des deux tiers des votes.
La demande est basée sur l’article 932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile qui dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, sinon sur l’article 933 alinéa 1 er du même code qui, lui, dispose que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent.
Ils réclament enfin une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation des défendeurs aux frais et honoraires du mandataire ad hoc, ainsi que leur condamnation aux frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) , PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) exposent 1) qu’ ils sont membres de l’Eglise Protestante du Luxembourg et qu’en tant que laïcs, ils exercent ou ont exercé des fonctions dirigeantes au sein de l’Eglise, 2) que l’Eglise Protestante du Luxembourg s’est dotée de statuts dont la dernière version est datée « 8/2012 », 3) que le Consistoire, est régi par la loi du 23 juillet 2016, ladite loi ayant accordé
la personnalité juridique au C onsistoire, 4) que PERSONNE6.) est la secrétaire consistoriale de l’Eglise Protestante du Luxembourg, 5) que le statut prévoit qu’en présence d’une demande motivée présentée par au moins quarante personnes inscrites sur la liste électorale de l’Eglise, la secrétaire de l’Eglise doit convoquer une assemblée générale extraordinaire, 6) qu’au courant de l’année 2016 plus de quarante personnes inscrites sur la liste électorale, dont les demandeurs, ont signé deux demandes motivées en convocation de deux assemblées générales extraordinaires , remises au Consistoire le 23 janvier 2017, la première demande visait l’évaluation du pasteur titulaire et du pasteur suppléant (« proposition 1 ») et la deuxième demande visait le vote par correspondance (« proposition 2 »), 7) que les délais impératifs prévus par les statuts pour convoquer les assemblées générales n’ont pas été respectés par la secrétaire, 8) qu’au courant de février 2017 les membres ont été convoqués à trois assemblées générales extraordinaires toutes les trois fixées au 4 mars 2017, étant donné que le Consistoire a ajouté une troisième proposition (contre -proposition) qui visait la révision du statut de l’Eglise (« proposition 3 »), 9) que les convocations relatives à la « proposition 1 et 2 » ne reprenaient pas le texte intégral tel que proposé par les membres de l’Eglise et a été discrétionnairement modifié et dénaturé de son sens et la convocation relative à la « proposition 3 » ne reprenait pas l’intégralité du texte soumis au vote ni une motivation explicative des modifications proposées de sorte que sur demande des membres de l’Eglise le juge des référés a par ordonnance du 3 mars 2017 suspendu les effets des 3 convocations aux assemblées générales extraordinaires du 4 mars 2017 et a dit qu’il y a lieu d’en reporter la date, 10) que devant le juge des référés les défendeurs étaient d’accord de reporter les assemblées générales extraordinaires portant sur la « proposition 1 » et la « proposition 2 », 11) que le Consistoire refuse d’organiser de nouvelles assemblées générales extraordinaires demandées pour les propositions 1 et 2, mais il a ajouté à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire, reportée à deux reprises pour enfin se tenir le 31 mars 2017, la révision du statut , faisant l’objet de sa « proposition 3 », qui figurait à l’ordre du jour de la troisième assemblée générale extraordinaire initialement fixée au 4 mars 2017 mais dont les effets de la convocation ont été suspendus par le juge des référés la veille.
Malgré une mise en demeure du 30 mars 2017, le Consistoire et la secrétaire de l’Eglise refusent de procéder aux convocations demandées. A la lecture du rapport annuel 2016 du Consistoire ainsi que des débats lors de l’assemblée générale ordinaire du 31 mars 2017 il ressortirait que le Consistoire a définitivement tiré un trait sur les deux assemblées générales extraordinaires demandées le 23 janvier 2017 (proposition 1 et 2). Il s’y ajoute que depuis le 3 avril 2017 le pasteur titulaire et la secrétaire de l’Eglise sont absents pour cause de maladie, étant précisé que depuis janvier 2017 la secrétaire de l’Eglise est régulièrement absente pour cause de maladie.
En agissant de cette sorte le Consistoire et la secrétaire de l’Eglise violeraient le statut.
Sur base de l’ensemble des précédentes considérations, PERSONNE1.) , PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sollicitent l’intervention du juge des référés afin de voir constater le trouble manifestement illicite causé à l’occasion du fonctionnement de l’Eglise et insistent sur la nomination d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer et de présider les assemblées générales extraordinaires demandées par les paroissiens en date du 23 janvier 2017.
Les demandeurs agissent principalement sur base de l’article 932 al inéa 1er du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel le président du tribunal ou le juge qui le remplace peut ordonner en référé, dans tous les cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Les défendeurs soulèvent en premier lieu l’incompétence des juridictions civiles et notamment du juge des référés en vertu du principe de non- ingérence de l’Etat dans l’organisation interne de l’Eglise. Le principe de la liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, garanti par l’article 19 de la Constitution, s’opposerait à ce que le Tribunal s’immisce dans une problématique purement interne à l’Eglise; que les Tribunaux étatiques seraient encore incompétents en vertu de l’article 23 du statut de l’Eglise, qui exclut tout recours devant les Tribunaux de l’Etat contre les décisions de l’Eglise prises en application du statut. Les tribunaux civiles seraient encore incompétents en application de l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ayant trait au principe de la liberté de religion excluant l’appréciation de la part de l’Etat quant aux modalités d’expressions de celle- ci. Enfin le juge des référés étant le juge de l’évidence et de l’incontestable ne saurait s’estimer compétent pour trancher un tel litige alors que la Cour européenne des Droits de l’Homme a relevé qu’en la matière, l’Etat, en ce compris les juridictions étatiques, doivent adopter une approche particulièrement sensible et délicate et particulièrement bien motiver leur décision.
Les demandeurs concluent à la compétence des tribunaux civiles et en l’espèce du juge du référé au motif que le présent litige ne porte pas sur l’organisation interne du culte et qu’il appartient à l’Etat de veiller au fonctionnement paisible de la communauté religieuse. L’Eglise protestante s’étant dotée d’un statut dont l’article 5 a trait à l’organisation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires dont le respect doit être garanti à ses membres.
Il est constant en cause que le litige intéresse non pas une décision, mais seulement son précurseur, à savoir la convocation à trois assemblées générales extraordinaires au cours de laquelle une ou plusieurs décisions doivent être prises. En tant que tel, le l itige échappe à l’article 23 du statut qui n’exclut un recours devant les tribunaux étatiques que pour autant que le recours soit dirigé contre une décision.
Il est souligné que l’assignation, dont le tribunal se trouve saisi, concerne la question de savoir s’il y a violation des statuts par le Consistoire et la secrétaire de l’Eglise et partant un trouble manifestement illicite justifiant la nomination d’un administrateur ad hoc, étant précisé, que le fait de se prononcer sur cette question ne saurait être assimilé à une immixtion du juge dans les affaires internes de l’Eglise et n’affecte en rien le principe de la liberté des cultes.
Il s’ensuit que ce sont les juridictions de l’ordre judiciaire qui doivent trancher la question tenant au respect du statut de l’Eglise, étant précisé que le tribunal d’arrondissement est la juridiction de droit commun de l’ordre judiciaire et qu’en l’espèce au vu de la nature du litige « trouble manifestement illicite -voie de fait », le juge des référés est compétent pour connaître de la demande.
Il est acquis en cause que les demandeurs sont membres de l’Eglise P rotestante et sont inscrits sur la liste électorale et sont signataires des demandes en convocation de deux assemblées générales extraordinaires, de sorte qu’ils justifient de leur qualité et de leur intérêt à voir nommer un administrateur ad hoc pour le Consistoire et la secrétaire de l’Eglise.
Au fond les défendeurs concluent au rejet de la demande. Il existerait des contestations sérieuses au motif que les mesures sollicitées contreviennent au statut de l’Eglise Protestante alors que seule la secrétaire de l’Eglise et qui est actuellement absente pour cause de maladie de longue durée, a compétence pour convoquer les membres des assemblées générales extraordinaires.
Pour les mêmes motifs il n’y aurait ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite. Enfin l’urgence est contestée.
Il importe de rappeler aux parties qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut pas dire et juger, de porter un jugement sur le fond du litige divisant les parties. A son niveau et quelle que soit la base légale invoquée, le juge des référés n'a à exercer qu'un contrôle de régularité formelle.
En principe, les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, sont limités aux mesures à caractère purement provisoire ou conservatoire, qui sont d’un impact moins incisif que celles qui peuvent être sollicitées en matière de référé sauvegarde, lesquelles comportent également des mesures de remise en état (cf. Emile PENNING, Les procédures rapides en matière civile, commerciale et de droit du travail, numéros 71 et 86, Bulletin du Cercle François Laurent, 1993, II).
L’urgence est une condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur base de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Le référé urgence présuppose la réunion de deux conditions, l’une relative à l’urgence, l’autre relative à l’absence de contestation sérieuse.
La jurisprudence subordonne la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire à la réunion de deux conditions: l’existence d’un fait susceptible de motiver une telle désignation et l’existence d’un péril grave engendré par ce fait.
Il a ainsi été jugé qu’il s'agira essentiellement de démontrer que la non-intervention du juge produirait des suites irréparables, d'apporter la preuve du péril que courent les droits de quelqu'un si les choses sont laissées en l’état en attendant que la contestation au fond soit vidée.
Il n’est pas contesté en cause que les deux demandes des membres de l’Eglise en convocation de deux assemblées générales extraordinaires sont conformes au statut, que la secrétaire de l’Eglise est statutairement chargée des convocations et que les délais prévus par le statut sont fixés à cinq semaines au maximum.
Force est de constater, tout d’abord, que par ordonnance de référé du 3 mars 2017 les effets des trois convocations aux assemblées générales extraordinaires , non datées, ont été suspendus et la date de la tenue des assemblées, fixée par le Consistoire au 4 mars 2017, a été reportée. A noter qu’à l’audience publique du 2 mars 2017, les parties défenderesses ne se sont pas opposées au report des assemblées générales extraordinaires portant sur les « propositions 1 et 2 » de sorte que le juge des référés a seul statué sur la question de savoir si le report contesté par les défendeurs de l’assemblée générale extraordinaire portant sur la « proposition 3 » était justifié. Au vu des graves irrégularités constatées, résultant de l’inobservation de l’article 5 du statut, le juge de référé a également ordonné la suspension des effets de la convocation litigieuse portant sur la « proposition 3 ».
Par la suite malgré un courrier officiel du mandataire des demandeurs du 6 mars 2017 et une mise en demeure du 30 mars 2017 aucune assemblée générale extraordinaire telle que sollicitée par les demandeurs le 23 janvier 2017 n’a été organisée et ce en violation des dispositions légales et statutaires en matière de convocation et de tenue des assemblées générales.
Ce n’est que par email du 1 er septembre 2017 que le mandataire des défendeurs adresse un « arrangement à l’amiable » à son confrère ayant trait aux « propositions 1 et 2 » émanant des demandeurs et pour lesquelles deux assemblées générales extraordinaires ont été sollicitées en janvier 2017. A l’audience du 4 septembre 2017, cette proposition a été formellement contestée par le mandataire des demand eurs pour être imprécise et contraire aux dispositions statutaires.
Il s’y ajoute que depuis février 2017 le Consistoire t end de justifier le défaut d’organisation des assemblées générales extraordinaires par l’incapacité de travail de la secrétaire de l’ Eglise pour cause de maladie de longue durée.
Or l’incapacité de travail de longue durée de la secrétaire de l’Eglise ne saurait préjudicier aux droits des membres de l’Eglise qui ont un intérêt légitime à ce que le statut de l’Eglise continue à être respecté. Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que la secrétaire n’était pas en arrêt de travail pendant la période du 6 février au 3 avril 2017, et qu’elle a même expédié des convocations pour l’assemblée générale ordinaire du 31 mars 2017. Pendant toute cette période les demandeurs ont relancé la secrétaire de l’Eglise et le Consistoire pour réorganiser les assemblées générales extraordinaires sollicitées en janvier 2017 et dont la date a été reportée.
En effet au lieu d’organiser de nouvelles assemblées générales extraordinaires le Consistoire a organisé une assemblée générale ordinaire en ajoutant à l’ordre du jour la « proposition 3 » (contre-proposition) relative à la refonte du statut (« proposition de modification du statut de l’Eglise »), proposition déjà ajoutée à l’ordre du jour de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 4 mars 2017 (« décision sur la révision du statut de l’Eglise protestante du Luxembourg »), dont les effets ont été suspendus par le juge des référés.
Le tribunal constate que le Consistoire et la secrétaire de l’Eglise sont actuellement incapables d’exécuter normalement leurs obligations statutaires en matière de convocation et de tenue des assemblées générales extraordinaires de sorte qu’il y a urgence à remédier à cette carence.
Il s’y ajoute encore qu’il ressort du « rapport annuel 2016 du Consistoire », ensemble un courrier adressé le 6 avril 2017 par la Présidente du Consistoire aux paroissiens, soit quelques jours après la tenue de l’assemblée générale ordinaire du 31 mars 2017, que la mésentente entre parties est irrémédiable, que le dialogue direct entre les membres de l’Eglise est rompu et que « l’Eglise se trouve dans une crise exceptionnelle » .Dans le prédit courrier la Présidente regrette que le Consistoire a été contraint de démissionner d’office conformément à l’article 22.5 du statut, alors que l’assemblée générale ordinaire a refusé le projet relatif à la modification du statut. Il existe dès lors un dissentiment grave entre parties et membres du Consistoire empêchant l’organisation rapide des assemblées générales extraordinaires régulièrement demandées en application du statut et dont la date a été reportée par le juge d es référés en raison des griefs constatés en matière de convocation et d’organisation des assemblées générales extraordinaires. Les convocations ont été reportées et non annulées de sorte que de nouvelles convocations en bonne et due forme en application des dispositions statutaires s’imposent.
Tous ces éléments autorisent le juge des référés de dire que la demande en nomination d’un administrateur ad hoc est recevable et fondée.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de nommer un mandataire ad hoc pour le Consistoire et la secrétaire de l’Eglise, avec la mission telle que spécifiée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Quant à la personne de l’administrateur ad hoc à désigner, les demandeurs pro posent de faire nommer Maître AVOCAT4.) .
En l’absence de contestations, il convient de faire droit à cette demande.
La demande tendant à la rédaction des convocations en application des articles 5.3, 5.4 et 5.8 du statut et celle relative à la participation au vote et au quorum des votants en application des articles 5.7 et 5.9 du statut sont irrecevables du fait de la nomination de l’administrateur ad hoc, qui a pour mission d’organiser, de présider les assemblées générales extraordinaires et de veiller à la sincérité du scrutin conformément aux dispositions statutaires.
Eu égard à l’issue du litige, il y a encore lieu de condamner le Consistoire à payer aux demandeurs une indemnité de procédure de 1000.- euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge des frais exposés par eux et qui ne sont pas compris dans les dépens.
P A R C E S M O T I F S: Nous MAGISTRAT1.), Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ; recevons la demande en la pure forme ; Nous déclarons compétente pour connaître de la demande en nomination d’un administrateur ad hoc ; la déclarons recevable ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision ; vu l’urgence ;
nommons Maître AVOCAT4.), demeurant professionnellement à L -ADRESSE8.), avec la mission de :
1. en application des articles 5.3., 5.4. et 5.8. du Statut, de convoquer dans les délais statutaires deux assemblées générales extraordinaires, la première afin de débattre et de voter sur la proposition de résolution portant modification des articles 7.4, 7.5, 7.6 et de l’article 15 du Statut de l’Eglise Protestante du Luxembourg qui a été déposée à l’Eglise le 23 janvier 2017,
la seconde afin de débattre et de voter sur la proposition de résolution tendant à demander au C onsistoire de procéder dans les trois mois de l’adoption de la résolution à l’évaluation du pasteur titulaire et du pasteur suppléant en application de l’art. 10.12 du Statut qui stipule que « les pasteurs se soumettent à une évaluation périodique de
leur activité par le C onsistoire selon les modalité et critères à déterminer par ce dernier » telle que déposée à l’Eglise le 23 janvier 2017,
2. conformément à l’article 5.5 du Statut de présider et de diriger les débats ainsi que de comptabiliser les votes,
disons que l’administrateur ad hoc pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre même de tierces personnes,
disons que les frais et honoraires pro- mérités par l’administrateur ad hoc sont à avancer par le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg ;
déclarons irrecevables les demandes relatives à la rédaction des convocations, à la participation au vote et quorum des votants ;
condamnons le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg à payer aux demandeurs une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC ;
condamnons le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg aux frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.
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