Tribunal d’arrondissement, 9 décembre 2014
1 Jugt no 3423 /2014 not. 5147/12/CD 2 ex.p. 2 étr. confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DECEMBRE 2014 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre : 1) X.),…
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Jugt no 3423 /2014 not. 5147/12/CD
2 ex.p. 2 étr. confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DECEMBRE 2014
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre :
1) X.), né le (…) à (…) (Hongrie), demeurant à H-(…), (…), actuellement détenu ; 2) Y.), née le (…) à (…) (Hongrie), demeurant à H-(…), (…),
— p r é v e n u s —
______________________________
F A I T S :
Par citation du 28 août 2014, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 13 novembre 2014 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. X.) et Y.) :
1) infractions aux articles 382- 1 et 382- 2 du code pénal ; 2) infractions à l’article 379bis 5° du code pénal ; 3) infractions aux articles 398 et 399 du code pénal ;
II. Y.) : infraction à l’article 327 du code pénal.
A cette audience, Madame le vice- président constata l'identité des prévenus X.) et Y.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Les témoins T1.) , assisté de l’interprète assermentée Eszter ALBRECHT, et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi. Les déclarations du témoin T2.) furent traduites aux prévenus par l’interprète assermentée Eszter ALBRECHT.
Ensuite les débats furent suspendus et remis pour continuation à l’audience publique du 18 novembre 2014.
Comme le témoin T3.) n’a pas comparu, il a été fait application des dispositions de l’article 158-1 du code d’instruction criminelle et les déclarations faites par T3.) devant le juge d’instruction en date du 6 mars 204 ont été lues à l’audience.
Le prévenu X.), assisté de l’interprète assermentée Eszter ALBRECHT, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La prévenue Y.), assistée de l’interprète assermentée Eszter ALBRECHT, fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Denise PARISI, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.
Le représentant du ministère public, Madame Nadine SCHEUREN, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le ministère public sous la notice numéro 5147/12/CD.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 2127/14 rendue le 5 août 2014 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) et Y.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal pour y répondre du chef d’infractions aux articles 327, 379bis5°, 328-1, 382- 2, 398 et 399 du code pénal.
Vu la citation à prévenu du 28 août 2014, régulièrement notifiée aux prévenus X.) et Y.).
Le ministère public reproche à X.) et Y.), depuis au moins mi 2013 à Luxembourg- Gare, et en Allemagne, entre autre à Trèves, Zewen et Igel ainsi qu’en France, plus particulièrement à Metz et à Thionville,
1) d’avoir recruté et transporté T1.) notamment en organisant son voyage au moyen d’une camionnette de la Hongrie vers la France et ensuite en taxi, respectivement en bus vers l’Allemagne et le Luxembourg, et d’avoir recruté, hébergé et transféré le contrôle sur T3.) et T1.) en vue de la commission contre ces deux personnes susmentionnées des infractions de proxénétisme,
avec la circonstance que les auteurs ont abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient T3.) et T1.), notamment en raison de leur situation administrative et sociale précaire, plus précisément pour leur avoir retiré la plus grande partie voire l’exclusivité des sommes obtenues par elles au moyen de la prostitution alors
qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus, qu’elles étaient éloignées de leur pays d’origine, et qu’elles ne parlaient aucune langue usuelle du pays,
avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force sur les personnes d’T3.) et de T1.), plus particulièrement en les menaçant de représailles et en proférant des menaces d’attentat et de mort envers elles, respectivement envers leurs familles en Hongrie, en les intimidant et en les mettant sous pression physiquement et moralement pour qu’elles se prostituent,
avec la circonstance que l’infraction a été commise par recours à des violences, en l’espèce en donnant des coups de poings à T1.) et quant à T3.), en la prenant par le cou pour la secouer ;
2) d’avoir été proxénète pour :
a) avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le racolage en vue de la prostitution d’T3.) et de T1.), plus particulièrement de les avoir transportées ou fait transporter à Luxembourg-Gare, tout en les aidant et en les protégeant lors de l’exercice de la prostitution, en les assistant et en les surveillant personnellement, et en contrôlant quotidiennement les rentrées d’argent provenant de leur prostitution ;
b) avoir partagé les produits de la prostitution d’T3.) et de T1.), se livrant à la prostitution, en exigeant et en recevant la plus grande partie, voire l’exclusivité des sommes obtenues par elles au moyen de la prostitution ;
c) avoir embauché et entraîné T3.) et T1.) en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution ;
3) d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à T1.) , avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou incapacité de travail personnel, et d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à T1.) et à T3.).
Le ministère public reproche encore à Y.), les 3 et 4 mars 2014 à Luxembourg, au centre d’intervention de la police, rue Glesener et à la cité judiciaire, au bureau de Madame le Juge d’instruction Michelle Erpelding, d’avoir menacé d’un attentat contre les personnes T3.) et T1.).
En fait
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, peuvent se résumer comme suit :
Le 3 décembre 2013, les agents du service de recherche et d’enquête criminelle de la police grand- ducale ont interpellé une jeune femme faisant le tapin pour un contrôle d’identité, qui a été identifiée comme étant T3.) . Elle a relaté qu’elle se trouvait au Luxembourg depuis trois mois et que depuis un certain temps, pour s’adonner à la prostitution au coin rue de Hollerich et rue du Fort Wedell, elle devait remettre chaque jour 50 euros à un homme dénommé « X.) », respectivement à sa copine « Y.) » qui travaillait également comme prostituée. Ces personnes ont été identifiées comme étant Y.) et X.). Selon les informations reçues par T3.) , Y.) se trouvait toujours en compagnie d’une autre prostituée dénommée « T1.) », qui fut identifiée comme étant T1.) .
En date du 27 février 2014, T3.) et T1.) se sont présentées au commissariat de police pour porter plainte contre X.) et Y.) pour proxénétisme.
Les déclarations de T1.) devant la police en date du 27 février 2014 peuvent être résumées comme suit : elle a commencé à se prostituer à partir de mi 2011 à Vienne en Autriche où elle a fait la connaissance d’une concitoyenne hongroise, Y.). Lorsqu’elles se sont revues en Hongrie, Y.) lui a proposé qu’un certain « X.) », dont elle a appris seulement plus tard qu’il s’appelait X.), pouvait l’emmener en France pour y travailler comme prostituée et gagner plus d’argent qu’en Autriche. Il fut convenu avec X.) de les conduire en France et de retourner en Hongrie après deux semaines, sans qu’une rémunération pour des éventuels services de protection ne fût prévue. Le voyage a eu lieu le 12 août 2013 dans une camionnette qui ne disposait que d’une banquette à l’a vant pour le conducteur et un passager. Le voyage a duré trois jours et ils étaient à six personnes dans la camionnette, dont trois hommes et trois femmes. Arrivés à Metz, T1.) est restée avec Y.) et a travaillé comme prostituée pendant trois ou quatre jours. Par après les deux femmes se sont rendues en taxi à Thionville où elles ont de nouveau retrouvé X.) et T1.) a dû lui remettre 300 euros qu’elle avait déjà gagnés avec la prostitution. Après deux jours, ils se sont rendus ensemble en bus à Luxembourg et X.) a cherché un logement, il leur a indiqué quels prix il fallait demander pour les différents actes sexuels et où elles devaient travailler. Il a été convenu de payer la moitié de l’argent à X.). Or cet accord ne fut pas respecté, alors qu’il fallait déjà gagner au moins 150 euros afin de pouvoir garder la moitié. En moyenne, elle devait remettre quotidiennement entre 400 et 700 euros, certains week -ends même jusqu’à 1.000 euros et certains jours, elle n’a même pas pu garder 10 euros pour elle. La remise d’argent a lieu soit sur le tapin lorsque X.) y passait, soit à l’hôtel. Lorsqu’elle n’a pas remis la somme demandée, X.) a commencé après quelques jours à la menacer en disant notamment qu’il allait lui donner des coups. Lors d’un incident à Igel en Allemagne, X.) l’a frappée. Bien qu’elles se prostituaient seulement au Luxembourg, ils ont tous logé en Allemagne jusqu’en mi-janvier 2014. Le jour en question, ils ont été à plusieurs personnes dans un kebab, lorsque X.) a remarqué qu’un employé s’est intéressé à T1.) , de sorte qu’il l’a envoyée avec ce client. Après être revenue au restaurant, Y.) s’est disputée avec X.) . T1.) a remis l’argent recueilli par le client à X.) et a essayé de calmer les deux. Cependant le propriétaire du restaurant les a mis à la porte et devant la porte X.) lui a donné un coup de poing au visage. Elle est tombée en arrière par terre en se heurtant la tête et a perdu conscience. De retour à leur hôtel, Y.) et X.) n’ont pas arrêté de se disputer et la police allemande est arrivée. Deux jours après ces faits, bien qu’elle ne se sentait pas encore rétablie, T1.) a dû faire à nouveau le tapin. Au début, T1.) a cru qu’Y.) devait également remettre de l’argent à X.) , mais elle s’est rendue compte que celle- ci pouvait en fait garder son argent et il s’est avéré par la suite qu’elle recouvrait l’argent pour X.) avec lequel elle formait un couple. Tant Y.) que X.) ont envoyé de l’argent à leurs familles respectives en Hongrie, alors qu’elle- même n’en a pas eu les moyens. A Luxembourg, il y avait une autre fille hongroise, T3.) qui a également dû remettre de l’argent à X.) , mais pas autant qu’elle, seulement 50 euros par jour. A un certain moment, T1.) était partie avec un client en Hongrie pour une semaine qui voulait l’aider à quitter le milieu de la prostitution. De retour au Luxembourg, elle a rencontré Y.) qui lui a dit qu’elle devait reprendre la prostitution, même s’il fallait l’y forcer.
T1.) fut entendue le 6 mars 2014 par le juge d’instruction. Elle a maintenu ses précédentes déclarations et elle a précisé en outre que le voyage organisé par X.) d’Hongrie en France et puis au Luxembourg ne devait rien coûter, mais qu’elle devait lui remettre la moitié de l’argent gagné pendant les deux semaines qu’elle entendait rester au Luxembourg. Après que les deux semaines se seraient écoulées, elle aurait demandé de rentrer en Hongrie, mais Y.) et X.) lui auraient dit qu’ils n’auraient pas l’argent nécessaire pour le voyage. Elle- même n’aurait pas non plus eu d’argent, comme elle aurait dû tout remettre à X.). Celui- ci l’aurait menacée, ainsi que sa famille en Hongrie. Elle a réitéré qu’elle fut une fois frappée par X.) en Allemagne et qu’Y.) fut aussi frappée une fois par celui-ci. Elle a ajouté qu’en septembre 2013, Y.) l’a également frappée, alors qu’Y.) voulait qu’elle l’accompagne à Thionville chez X.). Y.) lui aurait dit qu’elle n’avait rien à dire et que X.) était le chef. A
Thionville, X.) l’aurait « prêtée » à un ami pour 1.000 euros afin de faire le tapin à Metz pendant deux semaines.
A l’audience du 13 novembre 2014, T1.) a maintenu ses déclarations tout en minimisant surtout le rôle joué par Y.). Elle a en outre précisé que sur les huit mois passés avec les deux prévenus, elle a travaillé tout le temps exempté trois jours. A la fin, X.) émettait des menaces au moindre détail, alors qu’il avait peur d’être dénoncé. Les déclarations d’T3.) devant la police en date du 27 février 2014 peuvent être résumées comme suit : elle était au Luxembourg depuis sept mois et s’y est adonnée à la prostitution. Elle a fait la connaissance de X.) , d’Y.) et de T1.) à Luxembourg et X.) lui a offert, ou plutôt lui a imposé, de la protéger sur le tapin contre paiement de la somme quotidienne de 50 euros. Lors de cette première conversation, Y.) lui a expliqué qu’il était normal qu’elle devrait payer pour la place sur le tapin mise à sa disposition par X.) et l’a menacée. Ensuite Y.) l’a envoyée dehors, ainsi que T1.) , pour aller travailler. T3.) n’a jamais eu l’occasion de parler seule avec T1.), alors qu’Y.) ou X.) étaient toujours présents. A partir de la prédite conversation, elle- même a été constamment sous surveillance par les prédites personnes. En particulier Y.) a toujours rapporté à X.) combien de clients elle et T1.) avaient eu. X.) l’a forcée à se prostituer tous les soirs à partir de 20.00 heures jusqu’à 3.00 ou 5.00 heures, malgré le fait qu’il était au courant de ses douleurs abdominales issues d’une césarienne remontant à quelques années. Il lui a toujours enlevé tout son argent, alors qu’elle a dû payer non seulement 50 euros quotidiennement, mais encore 350 euros par semaine pour une raison lui inconnue. Tant elle que T1.) ont dû remettre après chaque client l’argent directement à X.) ou à Y.) qui donnait ensuite l’argent à X.) à l’hôtel. Quand il arrivait qu’elle ne voulait pas aller travailler, X.) ou Y.) l’ont menacée de mort, respectivement avec des coups. Pendant les six mois où elle était ainsi sous surveillance, Y.) et X.) étaient partis à trois ou quatre reprises à l’étranger. Même pendant l’absence de leur proxénète, T1.) et elle ont dû continuer à travailler afin de ramener l’argent exigé et T1.) a dû faire des transferts en Hongrie par Western Union. Toutes les deux étaient sous une telle pression psychique qu’elles avaient peur de désobéir. Elle n’a jamais été frappée par X.) , mais il l’avait pris par le cou et l’avait secoué pour avoir son argent. Elle avait remarqué un jour fin novembre 2013 que T1.), qui lui a fait part d’un coup reçu par X.) à Trèves, avait le côté droit de son visage gonflé. T3.) fut entendue le 6 mars 2014 par le juge d’instruction et a réitéré ses précédentes déclarations. Elle a précisé qu’elle a vu en septembre 2013 qu’Y.) a frappé violemment T1.) au visage. X.) aurait menacé de la frapper et il aurait précisé qu’il a de la famille et des amis à Thionville qu’il pourrait envoyer chez elle lorsqu’il était parti en Hongrie. Au dernier retour de X.) et d’Y.) d’Hongrie, elle aurait été malade et ils seraient venus directement chez elle pour réclamer l’argent de la semaine et l’envoyer au tapin. Questionné sur X.), elle a affirmé qu’il n’est ni homosexuel, ni prostitué, comme ce dernier l’a affirmé devant la police et devant le juge d’instruction, mais qu’il formait un couple avec Y.) . L’homme ayant accompagné T1.) lors d’un voyage en Hongrie au début de l’année 2014 fut identifié comme étant A.). Il a relaté qu’il avait commencé une relation avec elle, mais qu’il s’est rendu très vite compte des vraies intentions de celle- ci, de sorte qu’il a rompu leur relation. Par la suite, il l’a laissé séjourner quelques jours dans son appartement et à son retour d’un voyage familial, il a constaté qu’elle avait volé un laptop. Pour le surplus, il a rapporté certaines déclarations de T1.) au sujet d’Y.) et de X.) , à savoir qu’elle fut frappée à Igel ou Perl, qu’elle ainsi que d’autres filles ont dû leur payer 50 euros pour la place mise à disposition sur le tapin et que ces deux personnes la mettaient sous pression pour la remise de l’argent.
Les enquêteurs ont en outre procédé à l’audition de B.) qui fut emprisonné suite à une condamnation pour proxénétisme et qui se trouvait en contact avec T3.). Il a rapporté
certaines déclarations de celle- ci, à savoir qu’elle était forcée à se prostituer par Y.) et par X.) qui la menaçaient et qui lui enlevaient tout son argent.
Suivant renseignements pris auprès des autorités allemandes, il s’est avéré que X.) fut mis en détention le 6 novembre 2013 pour coups et blessures sur la personne de T1.) , mais l’affaire n’aurait connu aucune suite. X.) était également connu des autorités françaises pour vol à Uckange en 2010, pour cambriolages à Boulay en 2012 et pour aide à la prostitution d’autrui à Metz en 2012.
X.) et Y.) furent arrêtés en date du 3 mars 2014 sur base de mandats d’amener du juge d’instruction. Lors des fouilles corporelles, les agents de police ont saisi entre autre des téléphones portables et sur la personne de X.) encore la somme de 1.250 euros (21 x 50 euros et 2x 100 euros).
Les différents téléphones portables saisis ont été exploités par les enquêteurs. X.) a envoyé par SMS certains ordres à T1.) (SMS du 3 décembre 2013 à 00.46 heures : « Geh nicht weg von deinem Platz », SMS du 5 décembre 2013 à 18.04 heures : « 50 euros fehlen noch », SMS du 17 janvier 2014 à 20.16 heures : « Arbeitest du auch, oder ? »), à T3.) (SMS du 20 décembre 2013 à 00.26 heures : « Stell dich woanders hin zu den Rumänen oder zu den Bulgaren »), ainsi qu’à Y.) (SMS du 4 novembre 2013 à 19.42 heures : « Schicke Katia zurück ! », SMS du 24 février 2014 à 20.01 heures : « Nimm das ganze Geld von ihnen weg ! », SMS du 24 février 2014 à 20.03 heures : « Sie verdienen doch irgendwas ! »). Y.) a également envoyé des ordres par SMS à T1.) (SMS du 27 février 2014 à 16.00 heures : « Komm herunter und arbeite », SMS du 27 février 2014 à 21.32 heures : « Du weiss dass ich dich fertig mache ? »), tandis que T1.) a envoyé des messages par lesquels elle a fait part de son désir d’arrêter la prostitution (SMS du 2 février 2014 à 23.20 heures : « Ich habe die Nase voll von allem und von dieser blöden Arbeit… Ich höre auf und fahre nach Hause. Ich kann nicht mehr, ich bin durchgedreht »). T3.) en a fait de même (SMS du 8 décembre 2013 à 18.40 heures : « Y.) ich gehe heute lieber nicht arbeiten, sei mir bitte nicht böse », SMS du 14 décembre 2013 à 3.58 heures : « Hallo 150 sind zusammenkommen und mit morgen steht euch noch 100 zu tchüss »).
Il ressort encore du procès-verbal numéro 33414-49 du 15 avril 2014 que X.) a effectué les virements suivants en Hongrie :
— le 20 janvier 2014 : 150 euros — le 23 janvier 2014 : 130 euros — le 6 février 2014 : 20 euros — le 8 février 2014 : 2 x 40 euros — le 11 février 2014 : 50 euros — le 13 février 2014 : 100 euros — le 14 février 2014 : 40 euros — le 18 février 2014 : 30 euros — le 26 février 2014 : 200 euros.
Y.) a effectué les virements suivants en Hongrie :
— le 26 août 2013 : 500 euros — le 3 mars 2014 : 80 et 100 euros.
T1.) a également effectué des virements en Hongrie :
— le 28 janvier 2014 à Y.) : 130 euros — le 30 janvier 2014 à Y.) : 200 euros — le 17 février 2014 à C.) : 200 euros.
Suivant expertises effectuées sur demande du juge d’instruction, Y.) consommait occasionnellement de la cocaïne et du cannabis quatre mois et demi avant le prélèvement capillaire du 12 mars 2014. Il en était de même pour la consommation occasionnelle de cocaïne de T1.). Pour X.), l’expertise a relevé une consommation plutôt régulière de la cocaïne pendant environ une période de quatre mois et demi avant le prélèvement capillaire du 12 mars 2014. Lors de son audition par les agents de police en date du 3 mars 2014, X.) a déclaré qu’il est venu au Luxembourg pour se prostituer, alors qu’il serait homosexuel et qu’il aurait entendu qu’il existerait une large scène homo au Luxembourg. Il serait déjà venu au Luxembourg il y a deux ans et il serait trouverait ici depuis six mois, et ce toujours en compagnie d’Y.) qui serait originaire du même village en Hongrie et qui se prostituerait également. Il a admis connaître T1.), qui aurait fait le voyage en bus d’Hongrie à Luxembourg avec lui il y a six mois, ainsi qu’T3.). Il a contesté avoir frappé ou menacé ces deux femmes ou encore être leur proxénète et il était d’avis qu’elles émettraient des accusations notamment à l’égard d’Y.) pour prendre sa place sur le tapin.
Devant le juge d’instruction le 4 mars 2014, X.) a maintenu ses déclarations précédentes quant à son homosexualité, sa prostitution, ainsi que ses contestations quant à son prétendu rôle de proxénète. Lors de son deuxième interrogatoire en date du 4 juin 2014, il a admis avoir touché de l’argent de la part des trois filles pour qu’il les protège, à savoir 50 euros par jour, mais pas un cent de plus. Il a confirmé les déclarations de T1.) quant au voyage en camionnette d’Hongrie en France. Il a encore confirmé que T1.) a travaillé quelques semaines à Metz où elle était protégé par un dénommé « Mischa », mais il ne l’aurait pas vendue à cet homme. Il a pareillement contesté avoir forcé les filles à travailler ou de les avoir menacées ou encore frappées. Par contre Y.), avec qui il aurait formé un couple, l’aurait frappé.
X.) a maintenu ses dernières déclarations à l’audience publique.
Lors de son audition par les agents de police en date du 3 mars 2014, Y.) a déclaré qu’elle est venue au Luxembourg pour se prostituer et qu’elle travaillait chaque jour de 15.30 heures à 23.00 heures. Elle aurait logé à un hôtel, dans une chambre ensemble avec X.), qui serait homosexuel et qui se prostituerait également, pour partager les dépenses. Pendant une certaine période, ils auraient même logé à trois dans une chambre d’hôtel avec T1.). Elle a réfuté les accusations de T1.) et d’T3.) comme quoi X.) serait leur proxénète. Elle était d’avis que les deux femmes vendaient leurs services sexuels en- dessous du prix usuel pour financer leur toxicomanie et qu’elles se faisaient ainsi des ennemis parmi les autres prostituées et leurs proxénètes . Y.) a affirmé avoir déjà prêté de l’argent à ces deux filles pour s’acheteur leurs drogues et/ou payer leur hôtel et que T1.) lui redevrait ainsi 210 euros et T3.) 180 euros. Elle a admis que lors d’un incident à Igel en Allemagne, X.) se serait disputé avec T1.) qui aurait été ivre et qui lui aurait manqué de respect en insultant sa mère. X.) lui aurait donné une gifle et elle serait tombée. Le lendemain, lorsque T1.) aurait été de nouveau sobre, elle se serait excusée de son comportement. Devant le juge d’instruction le 4 mars 2014, Y.) a refusé de faire d’autres déclarations. Lors de son deuxième interrogatoire en date du 27 mars 2014, elle a changé sa version des faits et a fait les déclarations suivantes : en Hongrie, il était prévu qu’elle- même et T1.) devaient travailler avec X.) et qu’elles lui remettent la moitié des gains. Le voyage de Hongrie jusqu’à Metz, qu’ils ont effectué à six dans une voiture, a été payé par un autre proxénète pour lesquelles elles ont travaillé à Metz. Lorsqu’elles ont travaillé avec X.) , l’accord de payer 50 euros par jour fut respecté quelques jours, mais par après elles ont dû remettre tout l’argent, elle aussi, bien qu’elle était en couple avec X.). Après quelques temps, vers octobre 2013 quand ils habitaient à Igel en Allemagne, X.) commençait à la menacer lorsqu’elle ne voulait
pas travailler et il a décidé combien d’argent elle pouvait envoyer à sa famille en Hongrie. Elles s’étaient même enfuies un jour, mais elles sont revenues, alors qu’il menaçait leurs familles. A son retour, X.) lui a donné des coups de pieds contre sa tête faisant qu’elle n’a pas pu travailler pendant trois semaines. Lors de leur séjour à Igel alors qu’ils se trouvaient dans un kebab où T1.) a fait un client, X.) avait donné des coups de poing à elle et aussi à T1.) qui est tombé avec le visage sur le béton. En septembre 2013, ils ont fait la connaissance d’T3.) qui logeait dans le même hôtel à Luxembourg qu’eux et qui, pour pouvoir prétendre à une place sur le tapin, a accepté de payer chaque jour 50 euros à X.) . Y.) a confirmé le fait qu’elle-même et T1.) ont été « empruntées » par un proxénète à Metz contre paiement d’une certaine somme d’argent. Elle a aussi admis avoir poussé les filles à travailler sur ordre de X.), avoir encaissé leur argent pour le continuer à X.) et avoir frappé à une reprise T1.). Elle a cependant contesté avoir contrôlé les filles ou les avoir menacées, en ajoutant que c’était X.) qui envoyaient des SMS menaçants avec son téléphone portable.
Y.) a déclaré à l’audience maintenir ses précédentes déclarations.
En droit
Quant à la compétence territoriale
Le mandataire de X.) soulève l’incompétence territoriale de ce siège en ce qui concerne les faits commis à l’étranger. Le mandataire d’Y.) se rapporte à sagesse du tribunal quant à la compétence.
La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière répressive est réglée par les articles 3 et 4 du code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du code d’instruction criminelle.
L’article 5-1 du code d’instruction criminelle stipule que « tout Luxembourgeois, de même que l'étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues aux articles 163, 169, 170, 177, 178, 185, 187-1, 192- 1, 192-2, 198, 199, 199bis et 368 à 382- 2 du code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand- Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. »
Il s’ensuit que le tribunal est territorialement compétent pour connaître des infractions aux articles 379 bis, 382- 1 et 382-2 du code pénal, même si les faits ont été commis en partie en Allemagne et en France.
Force est de constater que le ministère public libelle en outre des infractions aux articles 398 et 399 du code pénal, dont il ressort des prédits faits que l’infraction de coups et blessures à l’égard de T1.) a été commise en Allemagne. Les mêmes coups et blessures sont cependant également libellés par le ministère public en tant que circonstance aggravante de l’infraction de la traite des êtres humains. Il s’ensuit que les infractions de coups et blessures constituent ainsi un élément constitutif des infractions aux articles 382 -1 et 382-2 du code pénal et que le tribunal est dès lors compétent territorialement à connaître de ces reproches dans le cadre des infractions à ces articles.
Quant au fond
— Les infractions aux articles 382-1 et 382 -2 du code pénal
Aux termes de l'article 382- 1 du code pénal, constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles.
L’article 382- 2 du code pénal prévoit des aggravations de peines lorsque notamment
— l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, — l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, — l’infraction a été commise par recours à des violences.
Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent donc être donnés : — un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Le recrutement paraît renvoyer à l'ensemble des démarches qui peuvent être faites pour convaincre ou forcer une personne d'être mise à la disposition d'une personne tierce dans un but criminel. Peu importe à cet effet que la victime soit consentante pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.
— un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles (cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal Code ; fasc. 20 : Traite des êtres humains).
Le tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le tribunal tient à relever que les versions des faits présentées par T1.) et T3.) sont concordantes et sont restées les mêmes tout au long de la procédure. Elles ont été par ailleurs confirmées, du moins en partie, par les déclarations faites par Y.) lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction, ainsi que par les autres éléments du dossier répressif, dont notamment le résultat de l’exploitation des téléphones portables.
Il échet de constater ensuite qu’il est constant en cause que T1.) et T3.) se sont adonnées à partir du mois d’août 2013, respectivement de septembre 2013 à la prostitution dans le quartier de la gare à Luxembourg, sous la « protection » de X.) d’abord et plus tard également sous la « protection » d’Y.). Au vu des déclarations des filles, il échet d’ores et déjà de limiter la période de temps à partir de mi 2013.
En ce qui concerne plus particulièrement T1.), il ressort de ses déclarations que c’est Y.) qui lui a proposé d’aller travailleur comme prostituée en France et qui a contacté X.) pour organiser leur voyage lequel fut finalement effectué au bord d’une camionnette jusqu’en France et en taxi jusqu’au Luxembourg.
X.) a admis lui-même qu’il devait toucher de l’argent de la part des prostituées. Au vu des déclarations concordantes de T1.) et d’Y.), le tribunal tient pour établi qu’il fut déjà convenu en Hongrie que X.) devait recevoir la moitié des gains et que peu après l’arrivée au Luxembourg, il n’a pas respecté cet « accord », mais qu’il a pris tout l’argent gagné par T1.). Suite à la rencontre avec T3.) au Luxembourg, un « accord » semblable a été convenu entre elle et X.) , à savoir le paiement journalier de 50 euros, lequel ne fut pas non plus respecté par X.) qui a exigé bien plus d’argent.
X.) s’est occupé des différents logements occupés par lui-même, Y.), T1.) et T3.), que ce soit au Luxembourg, en Allemagne ou en France. Dans un premier temps, c’était X.) seul qui a joué un rôle déterminant afin de faire travailler T1.) et T3.) comme prostituées hors de leur pays natal, la Hongrie. Par la suite, Y.) a également repris ce rôle. En effet, non seulement ils les envoyaient chaque jour au tapin dans le quartier de la gare à Luxembourg, mais ils leur ont encore enlevé tout moyen financier qui leur aurait permis de subvenir elles-mêmes à leur propre besoin ou encore de repartir chez elles. Y.) a en plus surveillé de très près les deux filles pour s’adonner ensemble avec elles à la prostitution et elle a tenu son compagnon X.) au courant des faits et gestes des filles. Ainsi les deux prévenus savaient exactement combien d’argent T1.) et T3.) avaient encaissé de leur client.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal a acquis l’intime conviction que X.) et Y.) ont transporté T1.), en organisant son voyage en France et puis au Luxembourg et en Allemagne, dans le but de la faire travailler comme prostituée à Luxembourg. Le tribunal a en outre acquis l’intime conviction que les deux prévenus ont hébergé et transféré le contrôle sur T3.) et T1.) en vue de la commission contre ces deux personnes des infractions de proxénétisme.
Il ne résulte néanmoins pas des éléments du dossier répressif que les deux prévenus aient recruté T1.) en Hongrie ou encore T3.) au Luxembourg.
Le tribunal tient à préciser que l’article 382-2 alinéas 3 et 4 du code pénal stipule que le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382- 1 et 382- 2 et ne constitue pas une circonstance atténuante, de sorte que le fait que T1.) et T3.) étaient d’accord de se livrer à des actes de prostitution est sans incidence.
En ce qui concerne les circonstances aggravantes prévues à l’article 382- 2 (1) 2) et 3) du code pénal telles que libellées par le parquet, il résulte de ce qui précède que X.) et Y.) ont enlevé à T1.) et T3.) la plus grande partie des sommes obtenues par elles au moyen de la prostitution. X.) vivait d’ailleurs de l’argent gagné par les prostituées, à défaut d’avoir poursuivi une quelconque autre activité rémunératoire, et il a envoyé une partie de l’argent à sa famille en Hongrie.
Le tribunal en déduit que T1.) et T3.), qui ne parlaient d’ailleurs aucune langue usuelle du Luxembourg, se trouvaient manifestement dans une situation de dépendance à l’égard de X.) et d’Y.). Il y a partant lieu de retenir que les prévenus ont abusé de la position particulièrement vulnérable de T1.) et d’T3.), notamment en raison de leur situation administrative et sociale précaire, plus précisément pour leur avoir retiré la plus grande partie voire l’exclusivité des sommes obtenues par elles au moyen de la prostitution alors qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus, qu’elles étaient éloignées de leur pays d’origine, et qu’elles ne parlaient aucune langue usuelle du pays.
Le tribunal tient en plus pour établi les déclarations de T1.) et d’T3.) relatives à la pression morale sous laquelle elles se trouvaient et plus particulièrement quant aux menaces exercées par les prévenus à leur égard et corroborées par les SMS retrouvés sur les téléphones portables exploités par les enquêteurs.
Quant à la circonstance aggravante de l’article 382- 2 (2) 1), il résulte des déclarations de T1.) et d’T3.), confirmées en partie par celles d’Y.), que T1.) fut frappée violemment à Igel par X.) en octobre ou novembre 2013 et qu’elle fut également frappée au moins une fois par Y.). T3.) quant à elle fut prise par X.) au cou et secouée.
Il s’ensuit que les circonstances aggravantes, telles que libellées par le parquet, sont à retenir à l’égard des deux prévenus qui formaient un couple et qui ont agi de concert.
Y.) fait plaider le moyen de la contrainte pour conclure à l’absence de responsabilité pénale dans son chef.
Aux termes de l’article 71-2 du code pénal, « n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. »
La loi ne détermine que d’une façon générale les éléments constitutifs de la contrainte, qu’on appelle aussi parfois « force majeure ». Il s’agit d’une force irrésistible qui vincule la liberté de l’auteur de l’infraction au point de supprimer sa responsabilité. La contrainte peut être physique ou morale (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, Tome I, Art.71 C.P., p.166).
La contrainte morale suppose une force irrésistible dominant la volonté de celui qui la subit et ne lui laissant pas la faculté d'agir autrement qu'il a agi, par le fait que le mal qui menace l'agent est certain, imminent et inévitable (Encyclopédie Dalloz, verbo responsabilité pénale, n°40 et ss).
La contrainte morale résulte de la menace d’un mal grave ou imminent injuste pour soi- même ou pour autrui, qui met l’individu dans l’alternative ou de subir le mal ou d’enfreindre la loi et ne lui laisse aucun choix d’agir ou de s’abstenir (Christiane HENNAU, Droit pénal général, Bruylant, p.280 et suiv.).
Or en l’espèce, Y.) avait le choix. Rien ne l’empêchait de demander de l’aide à la police au lieu de forcer d’autres filles de s’adonner à la prostitution et de lui remettre les sommes reçues par elles de cette activité. Elle a agi volontairement et en connaissance de cause et son comportement ne saurait se justifier par les actes de violences exercés par X.) .
Au vu des échanges des SMS entre Y.) et X.), il faut d’ailleurs se rendre à l’évidence que le deux formaient un couple, qu’ils travaillaient en équipe et qu’au vu encore des nombreux transferts d’argent faites par Y.), respectivement reçus par elle, elle a largement profité de l’argent encaissé auprès des deux autres filles.
Les conditions de la contrainte morale ne sont dès lors pas réunies.
— L’infraction à l’article 379bis alinéa 5 du code pénal
Est proxénète au sens de l'article 379bis alinéa 5° du code pénal celui ou celle
a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ; b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution ; c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche.
Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.
L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10 mars 1955, Bull.Crim. n°151, 20 novembre 1956, bd n°764).
Il résulte tant des déclarations de T 1.) et d’T3.), que des SMS échangés et de l’exploitation des téléphones portables, que X.) se trouvait toujours à proximité des trois filles et qu’il a constamment donnés des ordres soit directement à T1.) et à T3.), soit par le biais d’Y.), en leur indiquant notamment à quel endroit elles devaient se mettre et combien de temps elles devaient travailler. Lorsqu’ils logeaient en Allemagne, les deux prévenus ont payé le ticket du bus et du train à T1.) afin qu’elle puisse se rendre sur le tapin à Luxembourg. Finalement les deux filles ont dû remettre l’argent soit après chaque passe à Y.) , soit après le travail à l’hôtel à Y.) ou à X.). X.) était celui qui disposait toujours de l’argent, ce qui ne fut pas le cas des filles, alors que celui-ci ne disposait néanmoins d’aucune source de revenus propres. L’affirmation de X.) qu’il aurait gagné sa vie avec de la ferraille et/ou en se prostituant lui- même n’est corroborée par aucun élément du dossier et reste partant à l’état de pure allégation.
Tous les éléments précédemment détaillés, ainsi que ceux encore retenus ci-avant dans le cadre des infractions aux articles 382-1 et 382- 2 du code pénal, emportent la conviction du tribunal que X.) et Y.) étaient bien les proxénètes de T1.) et d’T3.).
Pour les mêmes motifs que précédemment développés dans le cadre des infractions aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal, le moyen de la contrainte morale invoqué par Y.) n’est pas à retenir.
— Les infractions aux articles 398 et 399 du code pénal
Les infractions libellées sub 3) par le ministère public constituent un élément constitutif des infractions aux articles 382- 1 et 382-2 du code pénal retenues ci-dessus et se trouvent ainsi absorbées par ces infractions, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour ces faits (cf. Cour d’appel, 13 juillet 2011, n°387/11 X).
Quant à la qualité des prévenus, le tribunal retient que X.) et Y.) ont agi comme coauteurs dans la mesure où leur rôle a consisté à exécuter et coopérer directement à l’exécution des infractions leur reprochées et à procurer une aide telle que sans leur assistance, les infractions n’auraient pas pu être commises.
— L’infraction à l’article 327 du code pénal
Le ministère public reproche à Y.) d’avoir proféré des menaces en date des 3 et 4 mars 2014 auprès de la police et du juge d’instruction.
Suivant note du juge d’instruction au dossier du 7 mars 2014, « Monsieur KOTROCZO Andreas a assisté l’inculpée Y.), née le (…), lors de son interrogatoire de première comparution devant la soussignée en date du 4 mars 2014, en sa qualité d’interprète hongrois. Il informa la soussignée en date d’hier qu’après son interrogatoire Y.) aurait menacé, tant lui que les deux victimes, T1.) , T3.) d’un attentat contre leur personne, le jour où elle sortira de prison. »
Y.) a contesté lors de son interrogatoire du 27 mars 2014 d’avoir menacé quiconque. Elle a affirmé avoir dit à l’interprète avoir dit que « j’avais peur pour les deux filles et que ce serait X.) et non pas moi qui allait certainement les tuer ».
Andreas KOTROCZO fut entendu le 27 mars 2014 par le juge d’instruction et n’a rapporté aucun incident ou des menaces proférées par Y.) . Il a précisé avoir abordé le juge d’instruction, alors qu’Y.) lui aurait fait le reproche de ne pas avoir traduit correctement. Il aurait voulu s’assurer que si Y.) ne désirait pas recourir à ses services de traducteur, qu’un autre traducteur serait convoqué.
Au vu des prédites déclarations, il n’est pas établi qu’Y.) a émis des menaces à l’égard de T1.) et d’T3.) en date des 3 et 4 mars 2014.
Il échet partant d’acquitter Y.) de l’infraction suivante :
« comme auteur,
les 3 et 4 mars 2014 à Luxembourg, au centre d’intervention de la police, rue Glesener et à la cité judiciaire, au bureau de Madame le Juge d’instruction Michelle Erpelding, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 327 du code pénal,
en l’espèce d’avoir menacé d’un attentat contre les personnes T3.) et T1.). »
X.) et Y.) sont cependant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience :
« comme coauteurs, ayant exécuté les infractions,
I. depuis mi 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg- Gare, et en Allemagne, entre autres à Trèves, Zewen et Igel ainsi qu’en France, plus particulièrement à Metz et à Thionville,
1) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du c ode pénal
d’avoir transporté, hébergé une personne, et d’avoir passé le contrôle sur elle en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,
a) avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative et sociale précaire,
b) avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,
(2) 1) avec la circonstance que l’infraction a été commise par recours à des violences,
en l’espèce d’avoir transporté T1.) notamment en organisant son voyage au moyen d’une camionnette de Hongrie vers la France et ensuite en taxi, respectivement en bus vers l’Allemagne et le Luxembourg, et d’avoir hébergé et transféré le contrôle sur T3.) et T1.) en vue de la commission contre ces deux personnes susmentionnées des infractions de proxénétisme,
avec la circonstance que les auteurs ont abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient T3.) et T1.), notamment en raison de leur situation administrative et sociale précaire, plus précisément pour leur avoir retiré la plus grande partie voire l’exclusivité des sommes obtenues par elles au moyen de la prostitution alors qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus, qu’elles étaient éloignées de leur pays d’origine, et qu’elles ne parlaient aucune langue usuelle du pays,
avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force sur les personnes de T3.) et T1.), plus particulièrement en les menaçant de représailles et en proliférant des menaces d’attentat et de mort envers elles, respectivement envers leurs familles en Hongrie, en les intimidant et en les mettant sous pression physiquement et moralement pour qu’elles se prostituent,
avec la circonstance que l’infraction a été commise par recours à des violences, en l’espèce en donnant des coups de poings à T1.) et quant à T3.) , en la prenant par le cou pour la secouer,
2) en infraction à l’article 379 bis 5° du code pénal
d’avoir été proxénète pour :
a) avoir d'une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d'autrui et le racolage en vue de la prostitution,
en l’espèce d’avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le racolage en vue de la prostitution d’T3.) et de T1.), plus particulièrement de les avoir transportées ou fait transporter à Luxembourg- Gare, tout en les aidant et en les protégeant lors de l’exercice de la prostitution, en les assistant et en les surveillant personnellement, et en contrôlant quotidiennement les rentrées d’argent provenant de leur prostitution,
b) avoir, sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui,
en l’espèce d’avoir partagé les produits de la prostitution d ’T3.) et de T1.), se livrant à la prostitution, en exigeant et en recevant la plus grande partie, voire l’exclusivité des sommes obtenues par elles au moyen de la prostitution,
c) avoir embauché et entraîné, même avec son consentement une personne en vue de la prostitution,
en l’espèce d’avoir embauché et entraîné T3.) et T1.) en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution. »
Les peines : Les infractions prévues aux articles 379bis, 382-1 et 382-2 du code pénal se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique. Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
La peine la plus forte est prévue par l’article 382-2 du code pénal qui commine une peine de réclusion de 10 à 15 ans, commuée par décriminalisation en un emprisonnement de 3 ans au moins, le maximum de la peine d’emprisonnement étant de 5 ans, et une amende de 100.000 à 150.000 euros.
Eu égard à la gravité et à la multiplicité des faits commis, de l'absence de repentir du prévenu et en considération du fait que X.) a joué le rôle principal dans cette affaire, le tribunal estime que les infractions retenues à sa charge sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 36 mois. Par application de circonstances atténuantes consistant dans le faible trouble à l’ordre public, le tribunal décide de ramener l’amende, en vertu de l’article 78 du code pénal, en dessous du minimum légal de 100.000 euros et de condamner X.) à une amende de 10 .000 euros.
Au vu de l’absence de repentir dans le chef du prévenu et compte tenu encore de ses antécédents notamment en France pour des faits similaires, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation à prononcer d’un éventuel sursis.
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre X.) pour la durée de 5 ans l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal.
Dans le chef d’Y.), le tribunal estime qu’il y a lieu de prendre en considération qu’elle s’est également prostituée et qu’elle a également subi certaines violences de la part de X.) , même si elle était en couple avec lui. Y.) est certes à retenir comme proxénète de T1.) et d’T3.), mais n’a joué aucun secondaire.
Eu égard à ces considérations, il y a lieu de condamner Y.) , par application de circonstances atténuantes prévues par l'article 78 du code pénal, tel qu’énoncées ci-avant, à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 5 .000 euros.
Comme Y.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de douze (12) mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre Y.) pour la durée de 5 ans l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal.
Pour le surplus il y a lieu d’ordonner la confiscation de la plupart des objets saisis ou mis sous la main de la justice, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté. En particulier, il y a lieu de confisquer l’argent saisi sur X.) pour provenir de la prostitution des deux filles. Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande en restitution.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :
— 7 Euro zusammengesetzt aus 1×5 Euro und 1×2 Euro, — SIM-Kartenhalter „Lebara“, — 4 Visitenkarten, — 1 Quittung Western Union, — diverse Notizzettel, — Mobiltelefon der Marke Sony, Modell Experia von schwarzer Farbe, IMEI 357421057989383,
saisis suivant procès-verbal numéro Srec-Lux-JDA-33413- 22-SCPA du 3 mars 2014 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle Luxembourg — mœurs.
— 1 « Reçu » des Centre Pénitentiaire, auf den Namen an « ILLES », — 1 grüner Kulturbeutel beinhaltend 579×2 Euro und 154×1 Euro Münzen, Total : 1.312 Euro, — 1 schwarzes Mobiltelefon der Marke Samsung, — 1 weisses Mobiltelefon der Marke NOKIA X3- 02, — 1 schwarzes Mobiltelefon der Marke NOKIA X3- 02, — 1 blaues Mobiltelefon der Marke NOKIA, — 1 SIM-Karte „Lebara“, — 1 Micro-Sd Karte 512 Mb, — 1 Mobiltelefon der Marke Samsung in einem schwarzen Lederetui, — 1 zusammengeklebte Identitätskarte von X.) , — 1 blauer Zettel mit einer Telefonnummer vun „SEHAD“, — 1 „Tablet-Pc“ der Marke Lifetab in einer beigen Hülle mitsamt Ladekabel, — 1 Quittung der Post „Western Union“, 217 Euro, — 1 Quittung der Post „Western Union“, 197,80 Euro,
saisis suivant procès-verbal numéro Srec-Lux-JDA-33413- 23-SCPA du 3 mars 2014 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle Luxembourg — mœurs.
— 1 Mobiltelefon der Marke NOKIA, IMEI : 351681056330691 samt SIM-Karte LuxGsm Rufnummer 621390739, — 21×50 Euro und 2×100 Euro, — 2 Quittungen des Kantolgerichts Kecskemet auf den Namen Y.) , — 2 x Western Union Gold, Kundennummer 952176933 ausgestellt auf den Namen X.) , — 1 Visitenkarte Hotel (…) , (…), L-(…), — Notizzettel „Zewen Hotel Kugel“, — Notizzettel mit Telefonnummer François, Femme François, Maison, — 1 Steuerkarte, ausgestellt auf den Namen X.),
saisis suivant procès-verbal numéro Srec-Lux-JDA-33413- 20-CLBE du 3 mars 2014 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle Luxembourg — mœurs.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et Y.), assistés d’un interprète, et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le repr ésentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d'emprisonnement de trente- six (36) mois, à une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 268,60 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à deux cents (200) jours ;
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction, pour une période de cinq (5) ans , des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:
• de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, • de vote, d’élection et d’éligibilité, • de porter aucune décoration, • d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, • de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, • de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ;
a c q u i t t e Y.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d'emprisonnement de vingt -quatre (24) mois, à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 268,60 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à cent (100) jours ;
p r o n o n c e contre Y.) l'interdiction, pour une période de cinq (5) ans , des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:
• de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, • de vote, d’élection et d’éligibilité, • de porter aucune décoration, • d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, • de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, • de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
— 7 Euro zusammengesetzt aus 1×5 Euro und 1×2 Euro, — SIM-Kartenhalter „Lebara“, — 4 Visitenkarten, — 1 Quittung Western Union, — diverse Notizzettel, — Mobiltelefon der Marke Sony, Modell Experia von schwarzer Farbe, IMEI 357421057989383,
saisis suivant procès-verbal numéro Srec-Lux-JDA-33413- 22-SCPA du 3 mars 2014 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle Luxembourg – mœurs ;
— 1 « Reçu » des Centre Pénitentiaire, auf den Namen an « ILLES », — 1 grüner Kulturbeutel beinhaltend 579×2 Euro und 154×1 Euro Münzen, Total : 1.312 Euro, — 1 schwarzes Mobiltelefon der Marke Samsung, — 1 weisses Mobiltelefon der Marke NOKIA X3- 02, — 1 schwarzes Mobiltelefon der Marke NOKIA X3- 02, — 1 blaues Mobiltelefon der Marke NOKIA, — 1 SIM-Karte „Lebara“, — 1 Micro-Sd Karte 512 Mb, — 1 Mobiltelefon der Marke Samsung in einem schwarzen Lederetui, — 1 zusammengeklebte Identitätskarte von X.) , — 1 blauer Zettel mit einer Telefonnummer vun „SEHAD“, — 1 „Tablet-Pc“ der Marke Lifetab in einer beigen Hülle mitsamt Ladekabel, — 1 Quittung der Post „Western Union“, 217 Euro, — 1 Quittung der Post „Western Union“, 197,80 Euro,
saisis suivant procès-verbal numéro Srec-Lux-JDA-33413- 23-SCPA du 3 mars 2014 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle Luxembourg – mœurs ;
— 1 Mobiltelefon der Marke NOKIA, IMEI : 351681056330691 samt SIM-Karte LuxGsm Rufnummer 621390739, — 21×50 Euro und 2×100 Euro, — 2 Quittungen des Kantolgerichts Kecskemet auf den Namen Y.) , — 2 x Western Union Gold, Kundennummer 952176933 ausgestellt auf den Namen X.) , — 1 Visitenkarte Hotel (…) ,(…), L-(…),
— Notizzettel „Zewen Hotel Kugel“, — Notizzettel mit Telefonnummer François, Femme François, Maison, — 1 Steuerkarte, ausgestellt auf den Namen X.) ,
saisis suivant procès-verbal numéro Srec-Lux-JDA-33413- 20-CLBE du 3 mars 2014 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle Luxembourg — mœurs.
Par application des articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 78, 379 bis, 381, 382-1 et 382- 2 du code pénal ; 155, 158-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628 -1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Marie- Anne MEYERS, premier-juge, et Gilles MATHAY, premier juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Yves SEIDENTHAL, substitut du procureur d’Etat et de Daniel ZANON, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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