Tribunal d’arrondissement, 9 juillet 2024

1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00100 Numéro du rôle 21749. Audience publique du mardi,neuf juillet deux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, PitSCHROEDER, Greffier. Entre 1)PERSONNE1.),employée,demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.),sans état actuel connu,demeurantà P-ADRESSE2.)(Portugal), partiesdemanderessesaux termes d’un exploit…

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1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00100 Numéro du rôle 21749. Audience publique du mardi,neuf juillet deux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, PitSCHROEDER, Greffier. Entre 1)PERSONNE1.),employée,demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.),sans état actuel connu,demeurantà P-ADRESSE2.)(Portugal), partiesdemanderessesaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceAlex MERTZIGde Diekirch du19 décembre2016, ayant initialementcomparuparMaître Jean-Paul WILTZIUS,ensuite par la société à responsabilité limitéeÉTUDE D’AVOCATS WEILER, WITZIUS, BILTGEN SÀRL , et comparant actuellement par la société àresponsabilitélimitéeÉTUDE D’AVOCATS WITZIUS, ROSA, DE SOUSA SÀRL ,établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette,inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le n° B278122, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurantprofessionnellement à la même adresse, assisté deMaître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, et 1)PERSONNE3.),sans état actuel connu,et son époux 2)PERSONNE4.),sans état actuel connu, les deuxdemeurant à L-ADRESSE3.),

2 3)PERSONNE5.),sans état actuel connu,demeurant à L-ADRESSE4.), 4)PERSONNE6.),sans état actuel connu,demeurant à P-ADRESSE5.), partiesdéfenderessesaux fins du prédit exploitMERTZIG, sub 1) à 4)ayantinitialement comparu par Maître Gilbert REUTER,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Agnès DURDU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,sub. 1)à 3)comparant actuellementparMaître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. LE TRIBUNAL Vul’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 2janvier2023. Faits et rétroactes Il y a lieu de rappeler quePERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE5.)et PERSONNE6.)sont les enfants de feuPERSONNE7.), décédéab intestatleDATE1.)à ADRESSE6.)(Portugal), et de feuPERSONNE8.), décédéeab intestatleDATE2.)à ADRESSE7.). Par exploit d’huissier du 19 décembre 2016,PERSONNE1.),PERSONNE2.)ont fait donner assignation àPERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)à comparaître devant le tribunal de céans aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage des successions de feu leurs parentsPERSONNE7.)etPERSONNE8.). En sus,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontdemandé à voir condamnerPERSONNE3.)et son épouxPERSONNE4.)au rapportdu montant de 98.000 euros à titre de donations directes, indirectes ou déguisées sur base de l’article 843-1 du Code civil. Il est constant qu’en 1998, à savoir une dizaine d’années après ledécès d’PERSONNE7.), un acte de partage a été passépar les partiespar-devant le notaire portugaisPERSONNE9.). Par ailleurs, il est constantque pendant les dernières années de sa vie, feuPERSONNE8.)a résidé au domicile dePERSONNE3.)etdePERSONNE4.)qui ont pris soind’elle au quotidien. En outre,PERSONNE3.)a admis avoir disposé d’une procuration sur le compte de feu PERSONNE8.)ouvert auprès dela banqueSOCIETE1.)sous le n°NUMERO1.),et avoir effectué à partir dudit compte lesopérationssuivantes(s’élevant au montant global de 98.000 euros): 1)prélèvement du 20 décembre 2007 d’un montant de 3.000 euros, 2)virement du 8 mai 2008 d’un montant de 20.000 euros, 3)virement du 9 juillet2008 d’un montant de 14.000 euros, 4)virement du 14 décembre 2009 d’un montant de 11.000 euros,et 5)virement du 19 janvier 2010 d’un montant de 25.000 euros.

3 Par jugementn° 2020TADCH01/58 du 14 juillet 2020,les parties ontété invitées à conclure sur les effets de l’acte de partage qui a étépassé par-devant le notaire portugaisPERSONNE9.) en date du 28 janvier 1998etla demandeen partageet enliquidation et de la succession de feu PERSONNE8.)a été déclarée fondée en principe. Dans le même jugement,il aétéordonné àPERSONNE3.)de rendre compte de la gestion du compte n°NUMERO1.)de feuPERSONNE8.)ouvert auprès de la banqueSOCIETE1.) endéans un délai de trois mois suivant la signification du jugement. Sur ces, les parties ont conclu de part et d’autre, et ont versé de nouvelles pièces. Appréciation -Quant à la succession de feuPERSONNE7.) En ce qui concerne la succession defeuPERSONNE7.), il échet de constater que les parties n’ontpasconclu sur «les effets de l’acte de partage qui a été passé par-devant le notaire portugaisPERSONNE9.)en date du 28 janvier 1998». Cependant, le mandataire dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)a versé unetraductionen langue française dudit acte,quin’a pas fait l’objet de contestations, de sorte qu’il convientde s’yréférer en vue de l’examen du contenu de l’acte. Il résulte de l’acte du28 janvier 1998que feuPERSONNE7.)et feuPERSONNE8.)étaient, de leur vivant,mariés sous le régime de la communautéuniverselle de biens,et queles parties ont procédé au partage de l’immeubleayantservi de résidence habituelle àfeuPERSONNE8.) et feuPERSONNE7.)auPortugaljusqu’audécès de ce dernieren 1986. Il n’a pas été invoqué, ni établi par les parties que la succession de feuPERSONNE7.)ait comporté encore d’autres immeubles et/ou meubles au Portugal ou au Luxembourg, ni que feu PERSONNE7.)avait, avant son décès consentides libéralitésà ses enfants ou à des tiers. La demande en liquidation et en partage de la succession de feuPERSONNE7.)est, partant, devenue sans objet. -Quant à la succession de feuPERSONNE8.) Concernant la succession de feuPERSONNE8.), il convient de rappeler qu’ila été ordonné à PERSONNE3.)de rendre compte de la gestion du compte n°NUMERO1.)de feu PERSONNE8.)ouvert auprès de la banqueSOCIETE1.),ce que cette dernière a,cependant, omis de faire. En effet, l’obligation de rendreexcède la simple production de pièces. Lemandatairedoit justifier que sa gestion a été faite dans l’intérêt du mandant. En l’espèce,PERSONNE3.)s’est limitée à indiquer que feuPERSONNE8.)avaitvécu pour une durée de 176 mois dans son ménage et que pendant cette période, elle aurait dûdépenser pour cette dernière des frais médicaux au sens large à hauteur de 8.611,51 euros et des «frais de la vie courante» à hauteur de 879,24 eurospar mois(montantretenu surbased’un calcul du STATECrelatif aux dépenses moyennes effectuées par ménage; cf. pièce n° 6 de Maître

4 José LOPES GONCALVES).Au total, elle aurait, ainsi, pris en charge le paiement 163.355,99 euros[=8.611,51 euros+(879,24 eurosx 176 mois)]pour le compte de feu sa mère,de sorte qu’après «compensation» du montant de163.355,99 eurosavec le montant de 98.000 euros prélevé, respectivement viré du compte bancaire de feuPERSONNE8.), elle disposeraitencore d’une créance de65.355,99 euros à l’égard de la succession de feuPERSONNE8.). S’il ressort des pièces verséesparPERSONNE3.)à l’appui de son calcul,que feu PERSONNE8.)aeu des frais médicaux élevés, force est, néanmoins,de constater que PERSONNE3.)est restée en défaut deprouverque le montant théorique de154.744,48 euros, respectivementle montant de 98.000 eurosa effectivement été employé dans l’intérêt de feu PERSONNE8.). Il en découle quePERSONNE3.)ne saurait faire valoir la moindre créance à l’égard de la succession de feuPERSONNE8.),quidepuis le décès de feu son époux en 1986,touchait, d’ailleurs,une rente de survie au Portugal etbénéficiaitdeprestationsd’inclusion socialeà hauteur de1.072,84 eurosparmoisau Grand-duché de Luxembourg, de même que de versementsdela part de l’assurance-dépendance. De surcroît, il y a lieu de relever que si le mandataire ne rapporte pas la preuve que sa gestion du compte bancaire du mandant a étéfait dans l’intérêt du mandant, tel qu’en l’occurrence, il doit rapporter à la succession les sommes correspondant aux dépenses qui n’ont pas été effectuées dans l’intérêt du défunt, sous peine d’encourir les sanctions civiles du recel successoral (cf. TAD, 31 juillet 2018, n° 18645 du rôle,et références y citées). Par conséquent, compte tenu de tous les développements qui précèdent, il convient de dire que PERSONNE3.)doit restituer le montant de 98.000 euros avec les intérêts légaux à partir dela demande en justicejusqu’à solde, à l’indivision successorale de feu sa mèrePERSONNE8.). -Quant aux indemnités de procédure Selon l’article 240 dunouveau Code de procédure civile,«Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie lessommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.». En l’espèce, la condition d’iniquité n’est pas établie. Il convient, donc, de débouter les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 dunouveau Code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S letribunal d’arrondissement deet àDiekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement, vule jugement n° 2020TADCH01/58 du 14 juillet 2020, vul’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 2janvier2023, ditquela demandeen partageet en liquidation et de la succession de feuPERSONNE7.), décédéab intestatleDATE1.)àADRESSE6.)(Portugal),est devenue sans objet,

5 ordonnele partage et la liquidation de la succession de feuPERSONNE8.), décédéeab intestat leDATE2.)àADRESSE7.), commetMaître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence àDiekirch, pour procéder aux opérations de partage et de liquidation dela succession de feuPERSONNE8.), chargele juge Anne SCHMIT de surveiller lesdites opérations de partage et de liquidation et de faire rapport le cas échéant, ditqu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance présidentielle sur base d’une requête de la partie la plus diligente, ditquePERSONNE3.)doit restituerle montant de 98.000 eurosà l’actif de l’indivision successorale avecintérêts légaux à partir dela demande en justicejusqu’à solde, débouteles parties de leurs demandesen obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 dunouveau Code de procédure civile, faitmasse des frais et dépens de l’instance et les impose pour une moitié à charge de PERSONNE1.)etPERSONNE2.)et pour l’autre moitié à charge dePERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.),et en ordonne la distraction pour une moitié au profit de Maître Jean-Paul WILTZIUS et pour l’autre moitiéau profit deMaître José LOPES GONCALVES, les deux la demandant, affirmant en avoir fait l’avance. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente dutribunal d’arrondissement, assistée de laGreffière Cathérine ZEIMEN. LaGreffière La Présidente dutribunal Cathérine ZEIMEN Brigitte KONZ


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