Tribunal d’arrondissement, 9 juillet 2024
Jugement en matièreCivileNo.2024TADCH01/00102 Numéro du rôle 22281. Audience publique du mardi,9 juillet 2024. Composition: Brigitte KONZ, Président, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Ltd, établie et ayant son siège social à NL-…
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Jugement en matièreCivileNo.2024TADCH01/00102 Numéro du rôle 22281. Audience publique du mardi,9 juillet 2024. Composition: Brigitte KONZ, Président, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Ltd, établie et ayant son siège social à NL- ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite à la KVK sous le numéroNUMERO1.); partiedemanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 7 août 2017; comparant parMaître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch; E T PERSONNE1.), sans état actuel connu, né leDATE1.)àADRESSE2.),demeurant à L- ADRESSE3.); partie défenderesseaux fins du prédit exploit WEBER ; comparant parMaître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch.
3 LE TRIBUNAL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du16 août 2023. Faits et procédure La sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)Ltd(ci-aprèsSOCIETE1.)Ltd)a conclu des contrats de location en date du 3 octobre 2014 et du 7 octobre 2014 avec la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL(ci-aprèsSOCIETE2.)SARL)portant sur des appareils de mesurage. Par exploit d’huissier de justice Georges WEBER du 7 août 2017, la sociétéSOCIETE1.)Ltd fait donner assignation àPERSONNE1.)àcomparaîtredevant le tribunal de ce siège pour voir prononcer la résiliation des contrats de location aux torts exclusifs dePERSONNE1.), l’entendre condamner au paiement de la somme de 42.504.-euros avec les intérêts aux taux légal jusqu’à solde, ainsique pour l’entendre condamner à lui remettre les appareils de mesurage DSX-5000QOI INTL etSOCIETE3.)FSM-70S FUSION SPLICER sous peine d’astreinte de 1.000.-euros par appareil et par jour de retard. La sociétéSOCIETE1.)Ltd sollicite encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-euros ainsi que la condamnation dePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profitde Maître Alain BINGEN qui la demande,affirmant en avoir fait l’avance. PERSONNE1.)s’oppose à la demandede la sociétéSOCIETE1.)Ltd. Ilformule une demande reconventionnelleetsollicitela condamnation de la sociétéSOCIETE1.)Ltd au paiement de la somme de 7.437.-euros à titre de remboursement,cette sommeavec les intérêts au taux légal à partir du décaissement, soit le 7 novembre 2014, sinon à partir de la mise en demeure, soit le 8 janvier 2015, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,et avec augmentation du taux d’intérêts de3% à compter du premier jour du 3 e mois qui suivra la signification. Finalement,PERSONNE1.)sollicite encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.-euros ainsi que la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)Ltd aux frais et dépens, sinon de voir instituer un partage ensafaveur. Prétentions et moyens des parties La sociétéSOCIETE1.)Ltd A l’appui de sa demande, la sociétéSOCIETE1.)Ltd expose qu’elle aurait mis à disposition de la sociétéSOCIETE2.)SARL deux appareils de mesurage, soit un appareil DSX-5000QOI INTL pour un loyer mensuel de 1.498.-euros et un appareilSOCIETE3.)FSM-70S FUSION SPLICER pour un loyer mensuel de 325.-euros, prétendument démontré par un reçu du 7 octobre 2014. Selon la sociétéSOCIETE1.)Ltd, les deux appareils auraient une valeur de 30.000.-euros. Elle fait encore exposer quePERSONNE1.)n’auraitpayéà ce jour aucun loyer malgré une utilisation ininterrompuedes appareilsdepuis le mois d’octobre 2014.
4 En date du 14décembre 2016,la sociétéSOCIETE2.)SARL aurait été dissoute par acte de dissolution n°1166 par devant Maître Elisabeth REINARD, notaire de résidence à ADRESSE2.). Ladissolution de la société précitée aurait entrainé la transmission universelle du patrimoine de la société àsonassociéet gérant uniquePERSONNE1.), sur base de l’article1865bis, alinéa 4, du Code civil. La prise en charge des obligations et dettes contractées par la société SOCIETE2.)SARL incomberait dès lors àPERSONNE1.). La sociétéSOCIETE1.)Ltd sollicite la résiliation des contrats susmentionnés sur base de l’article 1184 du Code civil pour défaut de paiement dans le chef dePERSONNE1.)tout en réclamant le paiement des loyers échus, soit une somme totale de 42.504.-euros ainsi que la restitution des appareils en cause sous peine d’astreinte de 1.000.-euros par appareil et par jour de retard. La sociétéSOCIETE1.)Ltd conteste la demande reconventionnelle dePERSONNE1.)tant en son principe qu’en son quantum et conclut au débouté de cette demande. Elle conteste également l’indemnité de procédure sollicitée parPERSONNE1.). PERSONNE1.) L’assigné s’oppose aux demandes de la sociétéSOCIETE1.)Ltd, il fait notamment valoir ne jamais avoir réceptionné les appareils litigieux. Ilfait encore exposer qu’avant la livraison,la sociétéSOCIETE2.)SARL aurait procédé au paiement de la facture n°NUMERO2.)intitulée« deposit and prepayment of order NUMERO2.)»pour un montant de 7.437.-euros, moyennant « payement swift » en date du 7 novembre 2014. Par courrier recommandédu 8 janvier 2015,la sociétéSOCIETE2.)SARL aurait dénoncé les contrats de location conclus avec la sociétéSOCIETE1.)Ltdavec effet immédiattout en réclamant le remboursement de la somme précitée de 7.437.-euros. PERSONNE1.)se base sur l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des loyers réclamés par la sociétéSOCIETE1.)Ltd. Selon l’assigné, à défaut pour la sociétéSOCIETE1.)Ltd d’avoir livré le matériel litigieux, il ne saurait être condamné à en payer les loyers prétendument échus. PERSONNE1.)conclut encore au non-fondé de la demande en restitution du matériel sous peine d’astreinte,alors qu’il n’aurait jamais été en possession du matériel précité. Il conteste encore tant la réception que le bien-fondé des factures de la sociétéSOCIETE1.) Ltd. Finalement,PERSONNE1.)soulève l’irrecevabilité de l’indemnité de procédure sollicitée par la partie demanderesse pour défaut d’indication de base légale.
5 Subsidiairement,il conteste l’indemnité de procédure et conclu au débouté de ladite demande. A titre encore plus subsidiaire,il demande à la ramener à de plus justes proportions. Appréciation du tribunal 1.Quantauxdemandesprincipales Il est constant en cause et non autrement contesté que la sociétéSOCIETE1.)Ltd a conclu des contratsde bail à durée déterminée pour une période d’une annéeavec la sociétéSOCIETE2.) SARL, ayant pour objet lamise à disposition de deux appareilsde mesurage. Il ressort des pièces soumises au tribunal que le loyer mensuel pour l’appareil DSX-5000QOI INTL a été fixé au montant de 1.498.-euros et que le loyer mensuel pour l’appareil SOCIETE3.)FSM-70S Fusion Splicer a été fixé au montant de 352.-euros. Il ressortencoredes éléments du dossier qu’après une période dedouzemois, la société SOCIETE2.)SARL bénéficie d’une option d’achat pourle matériel susmentionné, moyennant paiementd’un prix déterminé à l’avance. Il n’est pas contesté que la sociétéSOCIETE2.)SARL a été dissoute par acte de dissolution n°1166 du 14 décembre 2016 par devant Maître Elisabeth REINARD, de sorte que PERSONNE1.), en tant qu’associé unique de la sociétéSOCIETE2.)SARL,a repris les obligations et dettes contractées par cette dernière. L'article 1709 du Code civil définit le contrat de louage comme «un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige de lui payer»,et l'article 1713 dumêmecode précise que l’«onpeut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles». Le contrat de location a normalement pour seule finalité d'organiser le transfert de la jouissance d'un bien. La location avec option d'achat est en principe une location. Il s'agit en effet d'une convention de location à laquelle est ajoutée une promesse unilatérale de vente du bien consentie par le bailleur. Le locataire bénéficie ici d'une véritable option d'achat. Il peut, au terme de la période de location, choisir de devenir propriétaire en levant l'option, ou renoncer et restituer le bien (cf. JurisClasseur, Code civil, Art. 1708 à 1762, Jocelyne Cayron : Fasc. 660 : Bail d’habitation –Location de biens meubles, n° 29). Par définition, le louage de choses est un contrat, consensuel, synallagmatique, à prestations successives, temporaire et à titre onéreux (M. LA HAYE et J. VANKERCKHOVE, Le louage de choses, Les baux en général, I, n° 8). Il résulte du rapprochement des articles 1709, 1711 et 1713 du Code civil que les règles générales applicables au louage de biens immeubles le sont également au louage de biens meubles, autant qu’elles sont compatibles avec la nature des choses (Cass. fr. civ. 16 août 1882 inPhilippe Malaurie, Laurent Aynès & Pierre-Yves Gautier, Les Contrats spéciaux civils et commerciaux, Cujas, Paris, 1999, p. 360–36 ; Cass. fr. civ. 1re, 22 juillet 1968 : D. 1968. 622).
6 L'article 1719 du Code civil énumère précisément les obligations relatives à la jouissance de la chose qui pèsent sur le bailleur : il doit délivrer la chose (article 1719-1° du Code civil), « entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée» (article 1719-2° du Code civil) et «en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail» (article 1719-3° du Code civil). La sociétéSOCIETE1.)Ltd réclame le paiement des loyers mensuelscouvrantla location des deux appareilspendant la période du mois d’octobre 2014 à février 2017pour une somme totale de 42.504.-euros. PERSONNE1.)s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il n’a jamaisréceptionné les appareils litigieux. Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 58 dunouveau Code de procédure civile «[i]l incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.» Pareillement, l’article 1315 dumêmeCode dispose que «[c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.» La règle édictéeaux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les faits qui appuient ses moyens de défense. Face aux contestations adverses, il appartientdès lors à la sociétéSOCIETE1.)S.A.de rapporter la preuve d’avoir livré le matériel commandé par lasociétéSOCIETE2.)SARL. En l’occurrence, la sociétéSOCIETE1.)Ltd fait valoir qu’elle aurait misles appareilsà disposition de la sociétéSOCIETE2.)SARL «suivant reçusigné le 7 octobre 2014»pour l’appareil DSX-5000QOI INTLet «suivant reçu signé le3 octobre 2014»pour l’appareil SOCIETE3.)FSM-70S Fusion Splicer. Or, en analysant lesdits « reçus », le tribunal constate qu’il ne s’agit que desoffres de prix, acceptées par la sociétéSOCIETE2.)SARL,portant son cachetet une signatureainsi que la mention «OK».En outre, les deux offres respectives du 7 octobre et du 3 octobre 2014 indiquent ce quisuit:«Terms of payment: to be agreed / Delivery : To be agreed, after receipt of your order and subject to availability». Finalement, la facture n°NUMERO2.)du 24 octobre 2014 de lasociétéSOCIETE1.)Ltd indique clairement que la livraison des appareils litigieux ne se fera qu’après paiementd’une garantielocative et d’une avance sur le premier loyer, ce qui est confirmé par les échanges de courriels entre parties. Au vu de ce qui précède, les documents susmentionnés ne sauraient être considérés commedes reçusprouvant que la sociétéSOCIETE2.)SARL a pris possession des appareils litigieux aux jours précités. Il ressort par ailleurs deséchangesde courriersélectroniquesentre la sociétéSOCIETE1.)Ltd et la sociétéSOCIETE2.)SARL que les appareils litigieux n’ont été envoyés au plus tôtqu’en date du 10 novembre 2014 par la partie demanderesse. Ainsi,PERSONNE2.)de la société SOCIETE1.)Ltd a informé la sociétéSOCIETE2.)SARL qu’il va procéder à l’envoi des
7 appareils en date du 10 novembre 2014 (cf. pièce 1 de la farde II de Me Alain BINGEN, p. 2 sur 14). L’allégation de la partie demanderesse selon laquelle la sociétéSOCIETE2.)SARL aurait utilisé les appareils en cause depuis le mois d’octobre 2014, sinon aurait réceptionné les appareils en date du3,sinon 7octobre 2014, est donc contredite par les éléments du dossier. La sociétéSOCIETE1.)Ltdverseaux débatsun courrieldu 11 novembre 2014de la société SOCIETE2.)SARL, indiquantque«Everything has arrived this morning. I’m checking all the products. ».PERSONNE1.)verse quant à luiplusieurscourriersélectroniqueséchangés par les partiesaprès le 11 novembre 2014(cf pièces n°3et 3Ade la farde I de Me WALCH) desquels il ressort que, le même jour,PERSONNE1.)aindiqué«nothing arrived this morning» etarelancéà plusieurs reprises la sociétéSOCIETE1.)Ltd au sujet de lanon- réceptiondu matériel, une dernière fois le 19 décembre2014, sans susciter de réaction de la part de la partie demanderesse. En date du 8 janvier 2015,la sociétéSOCIETE2.)SARL aencoreadresséà la société SOCIETE1.)Ltdun courrier recommandél’informant que le matériel litigieux ne serait pas encore arrivé et réclamant le remboursement d’un montant de 7.437.-euros déjà payé par elle. De même, à la suite de la demande officielle du mandataire de la partie défenderesse, la société SOCIETE1.)Ltd n’a versé aucun document relatif au transport prétendumentassuré par le transporteur TNT, comme le suivi de l’expédition ou un bon de livraison. Dès lors, lecourrielenvoyé en date du 11 novembre 2014n’est, à lui seul et en l’absence de tout autre élément le corroborant,pas de nature à établir la preuveque le matériel litigieux a été mis àladisposition de la sociétéSOCIETE2.)SARLet dont la jouissancejustifierait le paiement des loyers mensuelsréclamés parelle. En considération de ce qui précède et au vu des principes exposés ci-avant, le tribunal considère que la sociétéSOCIETE1.)Ltd, sur laquelle pèse la charge de la preuve, reste en défaut de prouver qu’elle a délivré les appareils en cause à la sociétéSOCIETE2.)SARL. Dans ces circonstances, la demande en paiement des loyers mensuels pour les appareils DSX- 5000QOI INTL etSOCIETE3.)FSM-70S Fusion Splicer n’est pas fondée. Auregard des développements précédentset notamment du fait qu’il n’existeaucune preuve que la sociétéSOCIETE2.)SARLsoiten possession des appareils susmentionnés, la demande en restitution desdits appareils n’est pas non plus fondée. Lademande principale de la sociétéSOCIETE1.)Ltd en paiement des loyers ayantété déclarée non fondée, le moyeninvoqué parPERSONNE1.)relatif à l’exception d’inexécution est devenu sans objet. La sociétéSOCIETE1.)Ltd sollicite la résiliation judiciaire des contrats conclus entre parties et ceci aux torts exclusifs dePERSONNE1.). Or tel que relevé ci-avant, la sociétéSOCIETE1.)Ltd ne fournit pas de preuve qu’elle a honoré ses obligations résultant des contratsprécités, soit la délivrance des appareilsloués, de sorte que sa demande à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail requiert également un rejet.
8 2.Quant à lademande reconventionnelle PERSONNE1.)demande reconventionnellement la condamnation de la sociétéSOCIETE1.) Ltd au remboursement d’un montant de 7.437 euros payé moyennant «payement swift» en date du 7 novembre 2014. La sociétéSOCIETE4.)s’oppose àla demande reconventionnelle sans toutefois que ses contestations soientsoutenuespar des arguments juridiques. Aux termes de l’acte de dissolution établi par devant notaire du 14 décembre 2016, PERSONNE1.), en tant que seul et unique associé, a repris l’entièretédu patrimoine de la sociétéSOCIETE2.)SARL, y compris donc les droits et obligations résultant des contrats précités. PERSONNE1.)ayantrepris les engagements dela sociétéSOCIETE2.)SARL,sa demande reconventionnelle est recevable et il peutagir contrelasociétéSOCIETE1.)Ltdpour demander le remboursementdes montants versésparla sociétéSOCIETE2.)SARL. Ilfait exposer que, compte-tenu de l’absence de livraison du matériel loué, il a finalement dénoncé le contrat conclu entre parties et sommé la partie demanderesse de luirembourser la somme de 7.437 euros par courrier recommandé du 8 janvier 2015. Les contrats à durée déterminée, comme c’est le cas en l’espèce,ne peuvent pas, en principe, faire l’objet d’une cessation anticipée et doivent être exécutés jusqu'à leurterme. Cela étant, les parties peuvent invoquer une clause de résiliation unilatérale prévue au contrat ou tirer argument d'un mauvais comportement pour mettre fin de façon anticipée au contrat à durée déterminée. En l’espèce, la sociétéSOCIETE2.)SARLa adressé, en date du 8 janvier 2015, un courrier recommandé à la partie demanderesse aux termes duquel elle indique notamment «as I haven’t received any news from you until today and have not received the material so far, I order you to pay me back the 7.437 euros that I have already paid and inform you that I no longer want and need the material». Il résulte de cette correspondance que la sociétéSOCIETE2.)SARLa demandé la restitution des sommes déjà versées et a fait part de son refus d’accepter toute exécution postérieure du contrat. Le tribunal considère, si ledit courrier n’indique pas expressément que la société SOCIETE2.)SARLentend résilier le contrat, qu’il résulte néanmoins sans équivoque des termes utilisés que cette dernière a misunilatéralement fin au contrat de bail à durée déterminée liant les parties, cette décision ayant été communiquée le 8 janvier 2015 par courrier recommandé à la sociétéSOCIETE1.)Ltd. Comme le tribunal l’a retenu ci-avant, la sociétéSOCIETE1.)Ltd a gravement manqué à ses obligations de bailleur, de sorte que c’est à bon droit que la sociétéSOCIETE2.)SARL a procédé à la résiliation du bail. Cette résiliation n’a, au demeurant,pas été contestée par la sociétéSOCIETE1.)Ltd.
9 La demande enrestitution pour inexécution d’une convention implique de constater la résiliation de ladite convention sans laquelle la restitution n’a pas lieu d’être. Il y a partant lieu de constater que la résiliation du bail est valablement intervenue aux torts exclusifs de la sociétéSOCIETE1.)Ltd à la date du 8 janvier 2015. La résiliation du contrat a pour effet, tout comme la résolution, d'anéantir le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, sous la seule réserve en raison de l'impossibilité pratique s'agissant des contrats à exécution successive, qu'elle n'opère que pour l'avenir pour ces contrats. Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 1719 du Code civil, la délivrance au preneur de la chose louée constitueune des obligations principales pesant sur le bailleur, sans laquelle aucune contrepartie n’est due. En l’espèce,et comme le tribunal l’a retenu ci-avant,il est établi que la sociétéSOCIETE2.) SARLn’a eu aucune jouissance des appareils pendant toute la durée du contrat jusqu’à sa résiliation. Le contrat n’ayantpas reçu d’exécution,alors que la sociétéSOCIETE1.)Ltd n’a fourni aucun service à lasociétéSOCIETE2.)SARL, cette dernière n’a doncpas à payer le prix de prestations non réalisées au jour de la rupture contractuelle. L’absence d’exécution renddès lorspossible la restitution desmontantsverséspar suite de la résiliation du contrat de bail. Le montant réclaméparPERSONNE1.)dans le cadre de sa demande reconventionnelle, qui n’a fait l’objet que d’une contestation de principe, se trouve justifié par les pièces versées en cause. Sa demande estpartantà déclarer fondée pour le montantréclamé de7.437 euros.Concernant la demande d’intérêts légaux, il y a lieu de les faire courir à partir de la demande en justice, soit à partir de la demande reconventionnelle formulée par conclusions notifiées le 17 septembre 2018. PERSONNE1.)demande encore la majoration dutaux d’intérêt légal de trois points. L’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard prévoit qu’en cas de condamnation, le tribunal ordonnera dans le jugement, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard prévoyant une majoration du taux de l’intérêt légal uniquement en matière de créances résultant de contrats conclus entre professionnels et consommateurs, la demande en majoration du taux de l’intérêt légaldoit partant être rejetée. Dès lors, mêmesi ladissolution sans liquidation a opéré un transfert universel du patrimoine de la sociétéSOCIETE2.)SARLàPERSONNE1.),il n’en reste pas moins que le contrat a été conclu entre professionnels.
10 Iln’y a doncpaslieu de faire droit à cettedemande. 3.Quant aux demandes accessoires Conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, le juge peut condamnerl’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, n°60/15, n°3508 du rôle). Le tribunal relève que le défaut d’indication par la sociétéSOCIETE1.)Ltd d’une base légale ne saurait porter à conséquence et entraîner l’irrecevabilité desa demande, alors qu’il est évident que le siège de la demande de la sociétéSOCIETE1.)Ltd est l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. Sa demande estdonc recevable mais non fondée au vu de l’issue du litige. Il apparaîtcependantinéquitable de laisser à chargedePERSONNE1.)l’entièreté de ses frais non compris dans ses dépens. Sa demande est à déclarer fondée pour le montant de750euros. Les frais et dépens sont à mettre à charge desociétéSOCIETE1.)Ltd,conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuant contradictoirement; reçoitles demandes principale et reconventionnelle en la forme, ditnon fondées les demandes principales dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) Ltd,partant en déboute, ditla demande reconventionnelle fondée, déclarebonne et valable la résiliation avec effet immédiat du contrat de bail par le courrier recommandé du 8 janvier 2015 aux torts exclusifs dela société à responsabilité limitée SOCIETE1.)Ltd, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Ltdà payer àPERSONNE1.)la somme de7.437(sept mille quatre cent trente-sept) euros,avec les intérêts légaux à partir du 17septembre 2018, jusqu’à solde, ditqu’il n’y a pas lieu à majoration du tauxd’intérêt à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
11 déboutela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Ltdde sa demande enallocationd’une indemnité de procédure, condamnela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)Ltdà payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 750(sept cent cinquante)euros sur base de l’article 240 dunouveau Code deprocédurecivile, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Ltdauxfrais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistéede la greffière Cathérine ZEIMEN. La Greffière La Présidente du Tribunal Cathérine ZEIMEN Brigitte KONZ
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