Tribunal d’arrondissement, 9 juillet 2024, n° 2023-00475
1 No. Rôle:TAL-2023-00475 No.2024TALREFO/00326 du9 juillet 2024 Audience publique extraordinaire des référés dumardi,9 juillet 2024, tenue par Nous Christina LAPLUME,Vice-Présidentau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge des saisies comme en matière de référé,en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,…
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1 No. Rôle:TAL-2023-00475 No.2024TALREFO/00326 du9 juillet 2024 Audience publique extraordinaire des référés dumardi,9 juillet 2024, tenue par Nous Christina LAPLUME,Vice-Présidentau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge des saisies comme en matière de référé,en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étudede MaîtreCéline CORBIAUX, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par MaîtreCéline CORBIAUX, avocat, demeurant à Luxembourg, E T 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l., établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 2)la société anonymeSOCIETE3.)S.A., établie et ayant son siège social àL- ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 3)la société anonymeSOCIETE4.)S.A., établie et ayant son siège social àL- ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
2 le numéroNUMERO4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 4)l’établissement public autonome créé selon la loi du 24 mars 1989,SOCIETE5.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions sinon son comité de direction actuellementen fonctions, partie défenderessesub 1)comparant par MaîtreFranca VELLA, avocat, demeurant àLuxembourg, parties défenderesses sub 2) à 4)défaillantes. F A I T S :
3 A l’appel de la cause à l’audience publiqueprésidentielledumardimatin, 25 juin 2024, MaîtreCéline CORBIAUXdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. Maître Franca VELLAfut entendueen ses explications. Lesparties défenderesses sub 2) à 4)ne comparurent pas à l’audience. Sur ce l’affaire fut refixée pourcontinuation des débatsà l’audience publique ordinaire du jeudi, 27 juin 2024, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs conclusions. Les parties défenderesses sub 2) à 4) ne comparurent pas à l’audience. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: I.Rétroacteset procédure Saisi d’une requêteunilatéraledéposée le15 décembre 2022auguichet dugreffe du Tribunal, unPremier jugedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en remplacement du Président dudit Tribunal, a,par ordonnance du16 décembre 2022, autoriséla sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.à pratiquer saisie-arrêt entre les mains dela banqueSOCIETE4.)S.A.,l’établissement public autonome laSOCIETE5.), la SOCIETE3.)S.A., labanqueSOCIETE6.)S.A.,lasociétéSOCIETE7.)S.A.,la SOCIETE8.)S.C.etl’établissement public autonomeSOCIETE9.), sur toutes les sommes et effets appartenant àla sociétéSOCIETE1.)S.A.(ci-après «SOCIETE1.)») pour avoir sûreté et obtenir paiement de la somme de58.968euros. A l’appui de sa requêteunilatérale,la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.a expliqué qu’au courant de l’année 2021, elleavait convenuavec la sociétéSOCIETE1.)d’un«mandat général de recrutement» au prix forfaitaire de 50.400 euros hors TVA,à savoir58.968 euros TVA comprise,et que ce montant serait apuré par desversements mensuels de 4.200 euros HTVA jusqu’à apurement total du montant. SOCIETE2.)S.àr.l. a ensuite donné à considérerqu’elleaadressésept factures mensuelles àSOCIETE1.)en les inscrivant dans le système informatique comptable «ALIAS)»mis en place entreSOCIETE2.)S.àr.l.etSOCIETE1.)etque cette dernière avait donc bien connaissancedesditesfactures tel que cela résulted’ailleursdes captures d’écran versées au dossier.La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. a ensuite expliqué qu’elle avait adressé àSOCIETE1.),en date du 28 août 2022, une huitième factureetqu’au vu durefus deSOCIETE1.)de procéder au paiement des prestations réalisées, elle a,en
4 datedu 28 septembre 2022,adresséune nouvelle miseen demeure de payerà SOCIETE1.)la sommant de payerlemontantintégral;qu’aucune suite n’avait été réservée à cette mise en demeure parSOCIETE1.). Parautorisation présidentielleprécitéedu16 décembre 2022, il a été fait droit à la demande de lasociétéSOCIETE2.)S.àr.l.de sorte que celle-cia,suivantexploit d’huissier de justice du1 er juin 2023,fait pratiquerunesaisie-arrêt entre les mains des parties tierces-saisiespour avoir sûreté et obtenir paiement de la somme de58.968 euros. Cette saisie-arrêt a été dénoncée àSOCIETE1.)par exploit d’huissier de justice en date du27 décembre 2022, ce même exploit contenant assignation en condamnation de cette dernière et en validation de la saisie-arrêt pratiquée. Par exploit d’huissier de justice du11 janvier 2023, la sociétéSOCIETE1.)a fait donner assignation àlasociétéSOCIETE2.)S.àr.l., pris en sa qualité de partie saisissante, ainsi qu’àSOCIETE4.)S.A.,l’établissement public autonome laSOCIETE5.)etla SOCIETE3.)S.A.,prises en leur qualité de parties tierces-saisies, à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, pour voir, sur base de l’article 66 dunouveau codede procédure civile, ordonner la rétractationdel’ordonnance présidentielle du16 décembre 2022ayant autorisélasociétéSOCIETE2.)S.àr.l.à pratiquer saisie-arrêt. La sociétéSOCIETE1.)n’a pas donné assignation àlabanqueSOCIETE6.)S.A.,la sociétéSOCIETE7.)S.A.,laSOCIETE8.)S.C.et l’établissement public autonome SOCIETE9.)au motif que la sociétéSOCIETE1.)n’a pas de comptebancaire ouvert auprès de cesétablissements bancaires. II.Quant à la demande en rétractation de l’ordonnance présidentielle du 16 décembre2022 La sociétéSOCIETE1.)sollicite la rétractation de l’autorisation présidentielle du16 décembre 2022au motif quela créance dont se prévautla sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. fait l’objet de contestations sérieuses et ne serait donc pas certaine dans son principe. La sociétéSOCIETE1.)faittout d’abord plaiderqu’elle n’a pasreçu les factures mensuelles et que ce serait seulement à la date dela mise en demeure lui adresséepar SOCIETE2.)S.àr.l.le 28 septembre 2022qu’elleauraitappris l’existence de ces factures. Ce serait donc par uncourrier du20 octobre 2022qu’elle auraitréagi et qu’elle auraitcontestéle bien-fondé de ces factures en soulevant l’inexistence d’un quelconque contrat de recrutement signé avecSOCIETE2.)S.àr.l.,portant sur le recrutement de personnel. Lors des plaidoiries, la sociétéSOCIETE1.)aadmisque sa gérante,PERSONNE1.), avait, certes par des emails informels, fait partàPERSONNE2.),gérant de la société SOCIETE2.)S.àr.l.,de ce quela fiduciaireSOCIETE1.)cherchait du personnel dans le
5 cadre de l’expansion de ses activités commercialesmais qu’à aucun moment il n’aurait étéquestion de ce quela présentation de potentiels candidatsferaitl’objet d’une rémunération. Quant à la prétendue inscription parSOCIETE2.)S.àr.l.des factures litigieuses sur le système informatique «ALIAS)», lasociétéSOCIETE1.)a expliqué avoir déposé une plainte pénale pour recel de documents volés à l’encontre de son salariéPERSONNE3.), responsabledu contact avec les clients et prestataires de la sociétéSOCIETE1.),pour avoirillégalementtransmis à la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.la preuve de l’inscription des factures litigieuses sur le système «ALIAS)»; qu’en tout état de cause, il s’agirait là d’une preuve illégale. Au regard des contestations de la sociétéSOCIETE1.), la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. admetqu’aucun contrat de recrutement écrit n’avait été signé entre les parties maiselle insiste pour dire qu’il n’était jamais question d’une quelconque gratuité des services prestés pour le compte deSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.produit aux débats un grand nombre d’échanges de courriels entreSOCIETE2.)S.àr.l. etSOCIETE1.)sur la période du 5 avril 2021 au 30 septembre 2021 desquels il résulte que les parties passaient beaucoup de temps à s’échanger sur les entretiens d’embauche avec les candidats et la préparation des contrats de travail.La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.de préciserqueparmi la multitude de candidats proposés àSOCIETE1.), celle-ciarecruté non pas moins decinq personnes, à savoirPERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)et PERSONNE8.). Selon la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l., ledétail du recrutementdes personnes concernées et des honoraires redus,se présentecomme suit: [TABLEAU1.)] Lors des plaidoires, lasociétéSOCIETE1.)n’a pas autrement contesté avoirrecruté les cinq personnes en question mais elle estime que les montants facturés sont surfaits et qu’ils ne correspondent en rien au coûtréelde la prestation effectuée parSOCIETE2.) S.àr.l. L’article 66 dunouveau codede procédure civile dispose que: «Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief». Le Présidentdu Tribunal saisi sur base de l’article 66 dunouveau codede procédure civile d’une demande en rétractation d’une autorisation de saisir-arrêter est appelé à réexaminer, à la lumière d’un débat contradictoire, sa décision d’accorder l’autorisation de saisir-arrêter et à revenir le cas échéant sur sa décision initiale en la rétractant. Dans ce cadre, il lui appartient de vérifier si la créance alléguée à l’appui de la requête paraît certaine en son principe. Sa décision rendue suite au recours exercé sur base de l’article
6 66 dunouveau codede procédure civile devant se substituer à sa décision originaire, il doit tenir compte du détail de la demande telle que présentée originairement. C’est la créance décrite par cette demande, telle queprésentée dans la requête en autorisation de saisir-arrêter, qui doit apparaître comme étant suffisamment certaine, et non pas la créance résultant d’une autre présentation de la même demande. L’office du président se réduit donc à vérifier si la requêteen autorisation de saisir-arrêter, telle qu’initialement présentée, éclairée à la lumière des contestations du saisi, révélait une créance suffisamment certaine en son principe pour justifier la mesure de saisie. Il appartient au créancier qui veut faireéchec à la demande en rétractation de démontrer que toutes les conditions requises sont réunies pour procéder à une saisie-arrêt et il appartient au débiteur de faire valoir des contestations sérieuses à l’encontre de la créance alléguée, pour que celle-ciperde le caractère requis pour pouvoir servir de base à une saisie-arrêt. Il n’appartient pas au saisi, demandeur en rétractation, de mettre à néant une quelconque apparence de certitude dont serait affectée la créance, cause de la saisie par suite de l’autorisation initiale, ni de démontrer que le saisissant ne dispose pas de créance suffisamment certaine, mais il appartient au saisissant, demandeur initial en autorisation de saisir-arrêter, de démontrer que sa créance alléguée remplit le caractère de certitude suffisant pour justifier l’octroi de l’autorisation de saisir-arrêter. A défaut par lui de rapporter cette preuve, il doit en subir les conséquences et voir l’autorisation rétractée. Tout d’abord,il échet de relever que la question de savoir si les inscriptions des factures litigieuses parSOCIETE2.)S.àr.l. sur le système «ALIAS)» étaient connues ouétaient censéesêtre connues parSOCIETE1.), n’a pas d’incidence sur la réalité des prestations de recrutement effectuées parSOCIETE2.)S.àr.l. pour le compte deSOCIETE1.). Il en va de même de la plainte pénale déposée par la sociétéSOCIETE1.)à l’encontre de son salariéPERSONNE3.)pour recel de documents volés. S’ilrésulteeffectivementdes développements qui précèdent,ensemble les éléments du dossier,qu’aucun contrat de recrutementécritn’a été signéentreSOCIETE2.)S.àr.l. et SOCIETE1.)par rapport au recrutement des cinq candidats préqualifiés, force est toutefoisde constaterqueSOCIETE1.)ne rapporte pas la preuvepermettantà la présente juridiction deconclure qu’SOCIETE2.)S.àr.l. avait l’intentionde rendre un servicegratuit àSOCIETE1.). Au contraire, et compte tenu du fait qu’en matière commerciale la preuve est libre, tout porte à croire qu’SOCIETE2.)S.àr.l. rapportera la preuve de l’existence d’un engagement synallagmatique entre les parties qui a généré des obligations réciproques. Enfin, et compte tenu du fait queSOCIETE1.)reste en défaut de préciser ni même de justifier en quoi les factures litigieuses seraient surfaites,il est à retenirqu’un examen sommairedes factures litigieuses ne permet pas de déceler une surfacturation manifeste et injustifiée. Lescontestations de la sociétéSOCIETE1.)n’ébranlent donc en rien le principe desprestations facturées.
7 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir quelasociétéSOCIETE2.)S.àr.l. justifie d’un principe certain de créanceà l’égard de la sociétéSOCIETE1.). La demandedeSOCIETE1.)en rétractation de l’ordonnance présidentielle de saisir- arrêterdu16 décembre 2022estpartantà rejeter. Au demeurant, et plus particulièrement au regard de la décision à intervenir par rapport à la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 16 décembre 2022, il n’y a pas lieu de statuer, plus en avant, sur la demande encantonnement de la sociétéSOCIETE2.) S.àr.l.au montant58.968 euros. III.Les indemnités de procédureet l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire Tant la sociétéSOCIETE1.)quelasociétéSOCIETE2.)S.àr.l.sollicitentchacune à se voir allouer une indemnitéde procédurede3.000 eurossur base de l’article 240 du nouveau codede procédure civile. L’article 240 dunouveau codede procédure civile dispose que: «Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elleet non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 dunouveau codede procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de la présente instance,la sociétéSOCIETE1.)està débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. En revanche, eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.l’entièreté des frais de justice exposés pour la défense desesintérêts,de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et de lui allouer le montant de 500 euros. La sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. demande à se voir allouer des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros sur base de l’article 6-1 du code civil sinon sur base de l’article 1382 du même code. Le magistrat saisi doit se déclarer incompétent pour connaître de cette demande de SOCIETE2.)S.àr.l., qui agit au principal en vertu de l’article 66 du nouveau code de procédure civile en rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter. Pareille demande est adressée au Président du Tribunal d’arrondissement siégeant en tant que juge des saisies sur base de l’article 694 du nouveau code de procédure civile. Ace titre, il a une compétence limitée à la question du maintien ou à la rétractation de l’autorisation de saisir-arrêter, sans que cette compétence ne s’étende à la question de fond de savoir si
8 le saisissant a commis un abus de droit en agissant comme ill’a fait. Cette question reste du seul domaine de compétence de la juridiction du fond. La demande est partant à rejeter tant sur base de l’article 6-1 du code civil que sur base de l’article 1382 du même code. Les règles procédurales applicables à lademande en rétractation étant celles des procédures de référé, il y a lieu, en application de l’article 938 dunouveau codede procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toutes voies de recours et sanscaution. La banqueSOCIETE4.)S.A.,l’établissement public autonome laSOCIETE5.)etla SOCIETE3.)S.A.bien que valablement assignées en déclaration d’ordonnance commune,n’ont pas comparu à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à leur égard. P A R C E S M O T I F S NousChristina LAPLUME,Vice-Présidentau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge des saisiescomme en matière de référé, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevonsla demandeen la forme; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 66 dunouveau codede procédure civile; disonsirrecevablela demande enrétractation de l’autorisationde saisir-arrêter les avoirs tenus parla sociétéSOCIETE1.)S.A.auprès dela banqueSOCIETE4.)S.A., l’établissement public autonome laSOCIETE5.)etlaSOCIETE3.)S.A.accordéeà la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.suivant ordonnanceprésidentielledu16 décembre 2022; déboutonsla sociétéSOCIETE1.)S.A.de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile; condamnonsla sociétéSOCIETE1.)S.A. à payer à la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. une indemnité de procédure de 500 euros sur base del’article 240 du nouveau code de procédure civile;
9 nousdéclarons incompétent pour connaître de la demande de la sociétéSOCIETE2.) S.àr.l. sur base de l’article 6-1et de l’article 1382du code civil ; déclaronsla présente ordonnance commune àlabanqueSOCIETE4.)S.A., l’établissement public autonome laSOCIETE5.)etlaSOCIETE3.)S.A.; condamnonsla sociétéSOCIETE1.)S.A.aux fraisde l’instance; ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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