Tribunal d’arrondissement, 9 juillet 2025
Jugement no2219/2025 not.44140/24/CC 2xi.c.(prov.)(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)à Luxembourg, demeurantàL-ADRESSE2.), comparant en personne, -p r é v e n u–…
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Jugement no2219/2025 not.44140/24/CC 2xi.c.(prov.)(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)à Luxembourg, demeurantàL-ADRESSE2.), comparant en personne, -p r é v e n u– _________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du20mars2025,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuàcomparaître à l'audience publique du13 juin 2025devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation :refus de se prêter à un examensommaire de l’haleine;ivresse. A l’audience du13juin2025,Madamele vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le prévenuPERSONNE1.)fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la renonciation à tout moment. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Cyntia WOLTER,substitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré etrendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 44140/24/CC. Vu le procès-verbal numéroJDA 168295-1/2024du23novembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, CommissariatLuxembourg. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, Le 23 novembre 2024 vers 06.27 heures àADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1)Présentant un indice grave faisantprésumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée 2)Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie» Le prévenuPERSONNE1.)a attiré l’attention des agents de police lorsqu’il quittait avec sa voiture le parkingADRESSE4.)étant donné qu’il était auparavant impliqué dans une dispute au niveau de laADRESSE5.)et qu’à ce moment le prévenu était déjà alcoolisé. Lors du contrôle, les agents ont constaté la présence d’une canette de bière dans la console centrale de la voiture. Sur question, le prévenu a déclaré avoir consommé deux bières. Il présentait des réactionsralenties et avait des yeux rougis.
3 Au regarddes signes manifestes d’ivresse,les agents lui ont demandéde se soumettre aux examens d’alcoolémieprescrits par la loi.Le premier test d’air expiré était positif et a fourni un résultat de 0,82 gr/l d’air expiré. Au commissariat les agentsont demandé au prévenu de réaliser le deuxième test d’air expiré; or, ce dernier a volontairement saboté le test. Ainsi, il a, au début, omis de souffler dans l’appareil, par après il y a soufflé brièvement. Par conséquent, aucun résultat définitif n’a pu être déterminé. Il résulte en outre du procès-verbal que les agents l’ont informé que son comportement serait équivalent à un refus de se soumettre au test et des conséquences encourues. PERSONNE1.)a reconnu l’intégralité des faits lui reprochés. Il a présenté ses excuses etadit ne pas pouvoir s’expliquer ses agissements. Il dit regretter les faits et sollicite la clémence du Tribunal. PERSONNE1.)est partantconvaincupar leséléments du dossier répressif, ensembleavec les débats menés à l'audience etses aveux: «Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, Le 23 novembre 2024 vers 06.27 heures àADRESSE3.), 1)Présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée 2)Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie» Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Les infractions retenues à charge du prévenu sont punies par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui sanctionne le délit de conduiteen présentant des signes manifestes d’ivressed’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500eurosà 10.000eurosou de l’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
4 En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements àla loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnationalcoolique,le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des faits, il y a lieu decondamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnelledemille deux cents(1.200)eurosainsi qu’auxinterdictions de conduire suivantes: -une interdiction deconduiredevingt-quatre (24)moispour sanctionner l’infraction retenuesub1) -une interdiction de conduire dedix-huit (18)moispour sanctionner l’infraction retenue sub2) L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peineaccessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant àcesinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et àADRESSE1.),vingt-troisièmechambre, composée de sonvice-président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le prévenuentenduensesexplications et moyens de défense,lareprésentanteduMinistère Public entendueen ses réquisitionsetle prévenu ayant eu la parole le dernier, c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amendecorrectionnelledemilledeuxcents(1.200) euros, ainsiqu'aux frais de sa mise en jugement, ces fraisliquidés à16,32euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amendeàdouze(12) jours;
5 p r o n o n c econtrele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée devingt-quatre(24) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; p r o n o n c econtrele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitédeces interdictionsde conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30,60et 66du Code pénal, des articles 1,3-6,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628et 628-1du Code de procédure pénale,des articles 9,12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliquesqui furent désignés à l'audience par levice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présencede Charlotte MARC,substitut,et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exceptionde la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour
6 d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoirest annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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