Tribunal d’arrondissement, 9 juin 2016
Jugt no 1761/ 2016 not : 18142/12/CD 1 étr. AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre X.), née le (…)…
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Jugt no 1761/ 2016
not : 18142/12/CD
1 étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2016
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.), née le (…) à (…), demeurant à L -(…), (…)
— p r é v e n u e —
F A I T S : Par citation du 8 avril 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l'audience publique du 19 mai 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infractions à l’article 171- 1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
A cette audience, Maître Catia DOS SANTOS, avocat, en remplacement de Maître Michel KARP, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, demanda acte qu’elle représente la prévenue X.).
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Catia DOS SANTOS exposa les moyens de défense d’X.).
2 Le représentant du Ministère Public, M onsieur Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°18142/12/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l'ordonnance n°3177/1 4 rendue le 19 novembre 2014 par la chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à l’article 171- 1 de la loi du 10 août 1915.
Vu la citation à prévenue du 8 avril 2016 ( not. 18142/12/CD) régulièrement notifiée à X.).
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, en sa qualité de gérante de la société SOC1.) s.àr.l., de mauvaise foi, fait de la somme totale de 1.500 euros, un usage qu’elle savait contraire à l’intérêt de la société et à des fins personnelles, en payant sur les deniers de la société SOC1.) s.à r.l. les factures numéros 11227106, 11227107, 11233024, 11239194, 11243821 et 11248657 émises par la société SOC2.) s.àr.l. alors que les achats y relatifs étaient destinés à sa consommation personnelle ainsi que d’avoir, de mauvaise foi, fait du montant de 800 euros, un usage qu’elle savait contraire à l’intérêt de la société SOC1.) s.à r.l. et pour favoriser la société SOC4.) dans laquelle elle est intéressée directement, en payant sur les deniers de la société SOC1.) s.àr.l. une facture de la société SOC3.) S.A., alors que les achats y relatifs ont été livrés à la société SOC4.) .
Les éléments du dossier répressif et l’instruction à l’audience ont permis d’établir les faits suivants :
La société SOC1.) s.à r.l. a été constituée en date du 2 février 2006 par X.) .
L’objet social de la société consiste entre autres en l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques.
Aux termes d’une décision de son associée unique du 2 février 2006, l a société est administrée par X.) ainsi que par A.).
Par jugement numéro 1517/2011 du 4 novembre 2011, la société SOC1.) s.à r.l. est déclarée en état de faillite.
3 Le jugement de faillite est rapporté aux termes du jugement numéro 1806/2011 du 23 décembre 2011.
Après plusieurs changements au niveau de la gérance de la société, X.) en devient gérante unique aux termes d’une résolution de l’associée unique, déposé e au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2012.
Aux termes de la prédite résolution, la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de s a gérante unique.
Dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte suite à une plainte d’une s alariée de la société, il s’avère que les factures n° 11227106, 11227107, 11233024, 11239194, 11243821 et 11248657 émises par la société SOC2.) S.à r.l. , dont le montant total s’élève à 1.500 euros, ont été payées par virement effectué au débit du compte BCEE numéro LU65 0019 3455 3268 4000, dont est titulaire la société SOC1.) s.à r.l..
Il s’avère encore que par virement du 21 mai 2012, effectué à partir du compte prémentionné dont est titulaire la société SOC1.) s.à r.l. a été payée la somme de 800 euros, correspondant au montant d’une facture émise par la société SOC3.) S.A. à l’adresse de la société SOC4.) .
Lors de son audition par la police en date du 5 mars 2013, X.) explique qu’au moment de l’établissement des factures n° 11227106, 11227107, 11233024, 11239194, 11243821 et 11248657 émises par la société SOC2.) S.à r.l., la société SOC1.) s.à r.l. n’exploitait plus de restaurant et qu’il est possible qu’il s’agisse de factures pour des achats qu’elle a effectués à des fins personnelles. Elle indique qu’elle a payé la facture de la société SOC4.) avec des fonds de la société SOC1.) s.à r.l. étant donné que la société SOC4.) ne disposait à l’époque pas des fonds nécessaires au règlement de la facture.
X.) déclare devant le Juge d’instruction qu’elle n’a plus rouvert le restaurant exploité par la société SOC1.) s.à r.l. après le jugement déclaratif de faillite du 4 novembre 2011 et qu’il est possible que les factures litigieuses de SOC2.) constituent d’anciennes factures ou qu’elles correspondent à des commandes de marchandises effectuées par un dénommé B.) qui voulait reprendre le restaurant de la société SOC1.) s.à r.l..
A l’audience, la mandataire conteste les infractions reprochées à X.) et fait valoir que les factures litigieuses de la société SOC2.) S.à r.l. ne figurent pas au dossier de sorte qu’il n’est pas établi qu’en payant ces factures, sa mandante ait commis un abus de biens sociaux.
L’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales vise les dirigeants de société, de droit ou de fait, qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Le délit d'abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants:
1. la qualité de dirigeant, 2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société, 3. un usage contraire à l'intérêt social, 3. l'élément moral: un usage conscient de mauvaise foi et la recherche d'un intérêt personnel.
— la qualité de dirigeant
L’article 171-1 précité vise tous les dirigeants de sociétés, tant civiles que commerciales, dotées de la personnalité juridique, dès lors qu’ils gèrent, en fait, cette personne morale sans égard au fait qu’il s’agirait ou non d’organes de la société.
Il appartient au juge répressif de déterminer qui, dans la réalité concrète du fonctionnement de la personne morale concernée gère en fait la société et si l’infraction a été commise, avec l’intention requise, par ce dirigeant dans l’exercice de sa gestion. Rien n’empêche qu’un dirigeant de fait coexiste avec un dirigeant de droit en se faisant déléguer par ce dernier les pouvoirs qui lui confère sa fonction (cf. Droit pénal et procédure pénale, Ed. Kluwer, abus de confiance et infractions assimilées).
Le juge pénal dispose d’un large pouvoir d’appréciation de la qualité de dirigeant de fait. Il lui incombe, de rechercher quel a été le rôle effectif de l’individu dont la responsabilité pénale est recherchée. Il ne peut se limiter à constater les qualités formelles de celui qui est, ou n’est pas, dirigeant de droit. C’est la participation criminelle effective qui prime sur la distinction pouvoir légal/pouvoir de fait (Marie-Christine SORDINO, Le délit de banqueroute, Contribution à un droit pénal des procédures collectives, Litec 1996, n° 153).
Pour retenir la direction de fait, il convient d’établir que la personne incriminée a accompli des actes positifs de direction traduisant une immixtion effective dans le fonctionnement de la société. Il s’agit de se fonder sur un faisceau d’indices pertinents, précis et concordants et des actes démontrant que leur auteur est en mesure de décider du sort commercial et financier de l’entreprise ( JCL Pénal des affaires, Fasc. 10, Banqueroute et autres infractions I. Banqueroute A. Conditions nécessaires à la constitution de l’infraction). Il faut partant établir en quoi le prévenu a pris une part essentielle dans des fonctions déterminantes pour la direction de l’entreprise et de manière indépendante (Cass. com. 12 juillet 2005, n° 03- 14.045 : JurisData n° 2005- 029479).
Il résulte du dossier répressif qu’au moment des faits, la prévenue était l’associée et gérante unique de la société SOC1.) s.à r.l. laquelle était valablement engagée en toutes circonstances par sa seule signature .
X.) disposait dès lors d’un pouvoir de signature exclusif dans la société. Ce pouvoir de signature s’étendait aux comptes sociaux.
5 La prévenue était dirigeant de droit de la société, et il ne ressort d’aucun élément du dossier, que le pouvoir de direction et de décision au sein de la société aurait été en fait exercé par u ne autre personne que la prévenue.
X.) doit partant être considérée comme dirigeant de droit de la société au sens de l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.
— un usage
En ce qui concerne la notion d’usage, elle est peu déterminée. Elle s’entend de toute utilisation des objets sur lesquels ces délits doivent porter. Il en résulte qu’il n’existe pas véritablement d’acte incapable de le constituer sur le fondement d’une irrémédiable contradiction. L’usage est en outre une notion qui se suffit à elle-même, en ce sens qu’elle n’implique aucune appropriation de la chose utilisée. C’est pourquoi le délit d’abus de biens sociaux existe indépendamment de toute appropriation (Cass. Crim. 8 mars 1967, D. 1967.586, note A. Dalsace, Rev. Sc. Crim. 1967, p.771, note P. Bouzat).
L'usage n'implique pas forcément que l'auteur de l'infraction ait procédé à une interversion de la possession: la simple utilisation, le simple acte d'administration suffiront. Un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation française du 8 mars 1967 (Cass. crim., 8 mars 1967, n° 65- 93.757 : Bull. crim. 1967, n° 94 ; D. 1967, jurispr. p. 586, note A. Dalsace, Rev. Sc. Crim. 1967, p.771, note P. Bouzat) déclare ainsi que la simple utilisation abusive des biens "suffit à caractériser l'infraction, en dehors de toute volonté d'appropriation définitive" ; et un autre arrêt, du 11 janvier 1968 (Cass. crim., 11 janv. 1968, n° 66- 93.771 : Bull. crim. 1968, n° 11) énonce que « la loi réprime non seulement l'appropriation des biens sociaux par les administrateurs des sociétés anonymes, mais aussi leur simple usage abusif » (voir Jurisclasseur Sociétés Traité, Fasc.80, Abus de biens sociaux, du crédit, des pouvoirs ou des voix, numéro 24).
L'usage est ainsi traditionnellement analysé comme un acte instantané, la prise de la décision illicite consommant cet usage.
Les paiements de factures effectués par deux virements constituent un usage des fonds de la société.
— un usage contraire à l’intérêt social
L’usage des biens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société, c’est-à-dire lorsqu’il se concrétise par un appauvrissement de la société.
Il ne fait pas de doute qu’un acte préjudiciable à la société est manifestement contraire à l’intérêt social à partir du moment où il est empreint d’intention coupable, c’est- à-dire lorsqu’il a été fait de mauvaise foi dans un intérêt personnel direct ou indirect. Le caractère contraire à l’intérêt social d’un tel acte ressort alors de l’appauvrissement qui en est résulté pour la société. Il n’est pas nécessaire que le caractère contraire à l’intérêt social soit
6 distingué de la description de l’acte préjudiciable, la matérialité étant alors suffisamment explicite de la contradiction à l’intérêt social de l’acte commis et de l’intention délictueuse de l’auteur (voir.B. BOULOC, note sous Cass. Crim. 11 mars 1971, Rev. Sociétés 1971. 600).
Ainsi un acte de gestion du dirigeant cause un préjudice à la société lorsque celle- ci doit assumer des charges personnelles du dirigeant qui ne lui incombent pas, même si elles ont un rapport avec l’exercice de son activité professionnelle par le dirigeant.
L'acte d'usage contraire à l'intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence. Il s'agit d'abord de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social. Le délit est alors une infraction matérielle. L'exemple classique est celui du dirigeant qui puise librement dans la caisse sociale pour ses besoins personnels. En d'autres termes, il y aura dans ce premier sens atteinte à l'intérêt social dès que la société éprouvera un préjudice matériel.
Mais la jurisprudence française va désormais beaucoup plus loin, car elle regarde comme délictueux tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social. La formule qu'emploie à cet égard la Cour de cassation française est sévère pour les dirigeants : pour que le délit puisse être retenu, l'actif social doit avoir connu « un risque auquel il ne devait pas être exposé » (Cass. crim., 10 nov. 1964 : JCP G 1965, II, 14146, note R.D.M. – Cass. crim., 3 mai 1967 : Bull. crim. 1967, n° 350. – Cass. crim., 24 mars 1969 : Bull. crim. 1969, n° 130. – Cass. crim., 16 mars 1970 : Bull. crim. 1970, n° 107. – Cass. crim., 8 déc. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 346. – Cass. crim., 16 déc. 1975 : Bull. crim. 1975, n° 279 ; JCP G 1976, II , 18476, note M. Delmas-Marty). (voir Jurisclasseur Sociétés Traité, Fasc.80, Abus de biens sociaux, du crédit, des pouvoirs ou des voix, numéro 24).
Le préjudice n’est ainsi pas un élément constitutif de l’infraction : la prise de risque frauduleuse peut donner lieu à des poursuites. Ce qui est réprimé dans l’abus de biens sociaux, c’est plus un comportement que son résultat. Ce que la loi veut c’est que les mandataires sociaux administrent les biens de la société en bons pères de famille, dans son intérêt exclusif. Tel n’est pas le cas du comportement du dirigeant consistant à confondre le patrimoine social avec son patrimoine propre. Par usage, il y a lieu d'entendre non seulement l'appropriation ou la dissipation d'un bien, mais encore la simple utilisation ou administration de ce bien. Cet usage est abusif lorsqu'il est contraire aux intérêts de la société, c'est-à-dire lorsqu'il porte atteinte à son patrimoine social ou s'il expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves.
Quant aux biens sociaux, il y a lieu de relever que ces biens doivent être entendus largement et qu’ils doivent appartenir à la société pour être susceptibles d’être l’objet d’un abus de biens sociaux. En font notamment partie toute chose matérielle susceptible d’appropriation, tous les actifs de la société, meubles, immeubles et tous les biens incorporels (cf page 67 de l’ouvrage « L’abus de biens sociaux à l’épreuve de la pratique» de Eva Joly et Caroline Joy- Baumgartner). La jurisprudence française a par ailleurs décidé que donne lieu à des poursuites pour abus de biens sociaux l’utilisation, à des fins personnelles, du matériel et du personnel de la société ( T. corr. Seine, 6 janvier 1954) ou l’emploi de salariés de la société pour les besoins personnels du président du conseil d’administration d’une société anonyme
7 (Cass. crim. fr. 22 novembre 1982, Favre, n°81- 94.914, BRDA 28 février 1983, n°4, p.18 ; Cass. crim. fr. 13 mai 1991, n°90- 84.154).
Quant au paiement des factures émises par la société SOC2.) s.àr.l., payées par virement du 2 mars 2012 :
Force est de constater que les factures en question ne figurent pas au dossier répressif. Il n’est partant pas possible de déterminer à qui elles ont été adressées, ni à quelle fourniture de marchandises elles correspondent. Il n’ en demeure pas moins qu’elles ont été payées plusieurs mois après que le restaurant exploité par la société SOC1.) s.à r.l. ait cessé toute activité. Lors de son audition par la police, la prévenue a indiqué qu’il est possible qu’i l s’agisse de factures pour des achats qu’elle a effectués à des fins personnelles. X.) a encore indiqué qu’il n’est pas exclu que les factures payées constituent des factures anciennes, remontant à l’époque où le restaurant de la société SOC1.) s.à r.l. é tait encore exploité. Il n’est partant pas établi à l’abri de tout doute que le paiement de ces factures ait été contraire à l’intérêt social.
Quant au paiement de la facture de la société SOC4.) émise par la société SOC3.) S.A par virement du 21 mai 2012 : Le Tribunal note que la prévenue a expliqué qu’elle a payé la facture adressée à la société SOC4.) avec des fonds de la société SOC1.) s.à r.l. étant donné que la société SOC4.) ne disposait à l’époque pas des liquidités nécessaires au règlement de la facture. En utilisant des fonds de la société SOC1.) s.à r.l. pour subvenir à un défaut de liquidités de la société SOC4.), X.) a confondu le patrimoine social de la société SOC4.) avec celui de la société SOC1.) s.à r.l. en portant ainsi atteinte au patrimoine social de cette dernière de sorte que le paiement litigieux est clairement contraire à l’intérêt social de la société SOC1.) s.à r.l.. — quant à l’élément moral L’élément moral est double : le dol général consiste dans la connaissance par le prévenu que l’acte est contraire à l’intérêt de la société et dans la volonté consciente et assumée d’accomplir un acte contraire à l’intérêt social (d’avoir de mauvaise foi fait un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de la société), tandis que le dol spécial consiste dans l’intention de rechercher un intérêt personnel direct ou indirect. Le dol spécial est une intention spéciale, tendant vers un but précis. Il s’agit d’une question de mobile incluse dans l’intention coupable, intention qui n’existe que dans la présence de ce mobile précis. L’intention délictueuse des délits d’abus de gestion se comprend donc comme la volonté de commettre, en connaissance de cause, un acte contraire à l’intérêt de la société afin d’en retirer un avantage personnel direct ou indirect. Le mobile tenant à l’avantage personnel s’ajoute ainsi à la connaissance et à la mauvaise foi comme une troisième composante de l’intention coupable.
8 Il y a intérêt personnel direct chaque foi que l’usage observé sert directement les intérêts du dirigeant. Il est le plus souvent matériel, ce qui est le cas lorsque le dirigeant poursuivait un enrichissement ou, à tout le moins, une absence d’appauvrissement par l’imputation d’une dépense personnelle à sa société. Il peut être professionnel (cf. Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° Abus de Biens Sociaux, no.109 et suiv).
Un « usage à des fins personnelles » vise un usage qui lui profite individuellement, la loi n’exigeant pas que l’usage lui profite dans une qualité déterminée comme par exemple uniquement en sa qualité de gérant. Le prévenu doit agir en qualité de gérant, mais l’intérêt peut être un intérêt privé.
La notion d’intérêt personnel est une notion entendue largement par la jurisprudence. Il peut s’agir d’un intérêt pécuniaire soit par un enrichissement direct, soit par une absence d’appauvrissement lorsque la société prend indument en charge les dépenses personnelles du dirigeant, soit d’un intérêt moral (cf. Joly op.cité, 137- 144 et 166- 170 et nombreuses décisions citées).
Commet ainsi le délit d’abus de biens sociaux, le dirigeant qui a employé à son profit, notamment pour désintéresser ses créanciers personnels, des effets et des sommes qui revenaient à la société ou le dirigeant qui s’est fait consentir par la société un découvert en compte courant même non dissimulé, pour effectuer des dépenses personnelles, même lorsque le solde ne présente que momentanément un solde débiteur.
La prévenue a agi en plaçant les intérêts de la société SOC4.) , dans laquelle elle est directement intéressée, au-dessus de ceux de la société SOC1.) s.à r.l. de sorte qu’elle avait connaissance que le paiement litigieux était contraire à l’intérêt de la société pour entraîner un appauvrissement de cette dernière sans qu’elle ne reçoive une contre- partie, et qu’elle a recherché un intérêt personnel indirect, à savoir le gain financier d’une autre société dans laquelle elle était intéressée et qui n’avait pas les di sponibilités pour faire face à ses engagements financiers.
X.) est partant à acquitter :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
le 2 mars 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171- 1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite,
d’avoir, en tant que dirigeant de sociétés, de droit ou de fait,de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’elle savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement,
en l’espèce, X.) , en sa qualité de gérante de la société SOC1.) s.àr.l., d’avoir, de mauvaise foi, fait de la somme totale de 1.500 euros, un usage qu’elle savait contraire à l’intérêt de la société et à des fins personnelles, en payant sur les deniers de la société SOC1.) s.àr.l. les factures numéros 11227106, 11227107, 11233024, 11239194, 11243821 et 11248657 émises par la société SOC2.) s.àr.l. alors que les achats y relatifs étaient destinés à sa consommation personnelle ».
X.) est par contre convaincu par les éléments du dossier ensemble ses aveux partiels :
« comme auteur, ayant elle- même commis l’infraction,
le 20 mai 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir, en tant que dirigeant de sociétés de droit, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’elle savait contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles et pour favoriser une autre société dans laquelle elle était intéressée directement,
en l’espèce, X.) , en sa qualité de gérante de la société SOC1.) s.àr.l., d’avoir, de mauvaise foi, fait du montant de 800 euros, un usage qu’elle savait contraire à l’intérêt de la société SOC1.) s.àr.l. et pour favoriser la société SOC4.) dans laquelle elle est intéressée directement, en payant sur les deniers de la société SOC1.) s.àr.l. une facture de la société SOC3.) S.A., alors que les achats y relatifs ont été livrés à la société SOC4.) ».
Peine
L’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales punit ceux qui auront commis un abus de biens sociaux d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité relative de l’infraction retenue à charge de la prévenue, il y a lieu de prononcer une amende de 800 euros à son encontre
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le mandataire d’X.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
a c q u i t t e X.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de HUIT (8 00) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,92 euros ,
10 f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à SEIZE (16 ) jours.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle ainsi que de l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Elisabeth EWERT, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Jessica JUNG, substitut du Procureur d'Etat, et de Pascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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