Tribunal d’arrondissement, 9 mars 2017
Jugt n°757 /2017 not. 2724/09/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 MARS 2017 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre correctionnelle, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre X.) né le (…) à (…) (Mozambique) demeurant…
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Jugt n°757 /2017 not. 2724/09/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 MARS 2017
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre correctionnelle, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) né le (…) à (…) (Mozambique) demeurant à L-(…), (…)
— p r é v e n u —
F A I T S : Par citation du 8 décembre 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 3 janvier 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
usage de faux ; corruption active, subsidiairement trafic d’influence.
A l'audience publique du 3 janvier 2017, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 14 février 2017.
A l’audience publique du 14 février 2017, Madame le premier vice- président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T1.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu X.) , assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
— 2 — Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation du 8 décembre 2016 (not. 2724/09/CD) régulièrement notifiée à X.) .
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 2724/09/CD et notamment le rapport numéro SPJ/IEFC/2012/19690/3/SCIS du 25 juillet 2012 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section IEFC.
Vu l’ordonnance de renvoi n°2530/15 du 14 octobre 2015 de la C hambre du C onseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et l’arrêt n°125/16 du 17 février 2016 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel renvoyant, moyennant circonstances atténuantes, le prévenu X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’usage de faux, de corruption active et de trafic d’influence.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir le 2 mars 2007, dans l’arrondis sement judicaire de Luxembourg, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux certificat daté au 19 février 2007 établi par la Confederação da Indústria Portuguesa attestant que X.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de Façades – plâtrage — carrelage et a suivi une formation professionnelle entre janvier 1988 et décembre 1990 auprès de l’Ecole Professionnelle de LIEU1.), en le remettant par le biais de la société SOC1.) représentée par A.) , au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme aux fins d’obtenir frauduleusement délivrance d’une autorisation d’établissement dans ces domaines d’activités.
Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir peu avant le 19 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à titre principal, versé, sans droit, par le biais d’A.), née le (…) à (…) (P), à B.) de la Confederação da Indústria Portuguesa, la somme de 2.500 euros afin qu’il établisse au nom de la Confederação da Indústria Portuguesa un faux certificat daté du 19 février 2007 attestant le cursus professionnel et scolaire décrit ci -dessus sinon, à titre subsidiaire, d’avoir rem is, sans droit, la somme de 2.500 euros à A.) préqualifiée, afin que celle-ci abuse de son influence afin d’obtenir délivrance par la Confederação da Indústria Portuguesa du faux certificat daté du 19 février 2007 attestant le cursus professionnel et scolaire décrit ci-dessus et ce, pour lui permettre d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une autorisation d’établissement dans ces domaines d’activités. Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit : Au courant de l’année 2006/2007, le Ministère des Classes Moyennes découvr e l’existence de fraudes commises en relation avec la délivrance d’autorisations d’établissement pour des ressortissants essentiellement portugais par le Ministère des Classes Moyennes.
— 3 — A cet égard, le Tribunal rappelle à titre liminaire que la délivrance d’une autorisation d’établissement par le Ministère des Classes Moyennes est soumise à plusieurs conditions dans le chef du requérant.
Ainsi, à l’époque des faits, pour obtenir une autorisation d’établissement pour l’exercice d’un métier artisanal principal, tel que le métier de plafonneur-façadier qui est visé en l’espèce, la législation en vigueur exige que le requérant soit titulaire d’au moins un des diplômes énumérés à l’article 13 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Les ressortissants de l’Union européenne peuv ent cependant en application de l’article 4 de la directive 1999/42/CE, sous certaines conditions, faire reconnaître l’expérience professionnelle acquise dans leur pays d’ origine ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
Les demandes d’autorisation d’établissement so nt introduites au Ministère des Classes Moyennes en y joignant plusieurs pièces , dont notamment les documents attestant de la qualification professionnelle. L’attestation d’activités professionnelles exercées ou de formations professionnelles suivie s dans un autre Etat membre de l’Union prend la forme d’une attestation CE qui doit être délivrée par une autorité administrative compétente de l'Etat d’origine du requérant. Suivant la directive 99/42/CEE du 7 juin 1999, l’autorité compétente au Portugal pour les personnes exerçant une activité indépendante est la « Confederaçã o da Indústria Portuguesa », ci-après « CIP ».
Or, à la fin de l’année 2006 et au début de l’année 2007, le Ministère des Classes Moyennes constate un certain nombre d’irrégularités concernant les signatures et/ou les mentions sur ces certificats.
L’enquête diligentée suite à cette découverte révèle qu’au sein de la CIP un certain B.) travaillant au service administratif est en charge de la rédaction des certificats CE en question qui sont ensuite signés par ses supérieurs hiérarchiques. L’enquête permet de découvrir d’une part, que B.) établit les certificats sur base des documents et données fournis par les intéressés et d’autre part, que ses supérieurs hiérarchiques signent ces certificats sans procéder à la moindre vérification .
Les demandeurs d’origine portugaise qui ont introduit une demande d’autorisation d’établissement peu de temps avant la découverte de la fraude sont alors auditionnés.
Certains d’entre eux confirment que les renseignements mentionnés aux certificats CIP joints à leurs demandes ne correspondent pas à la réalité. Un grand nombre de demandeurs précisent cependant ne jamais avoir vu le certificat en question avant leur audition. Ces demandeurs expliquent en général que grâce au bouche- à-oreille, ils ont obtenu les coordonnées d’une personne de contact au Luxembourg à laquelle ils auraient payé une somme d’argent (qui pouvait atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros) pour obtenir une autorisation d’établissement. En ce qui concerne la personne de contact, les demandeurs n’indiquent pas tous la même personne mais il est frappant de constater que trois ou quatre noms de personnes physiques ou de fiduciaires sont régulièrement cités.
Des perquisitions sont opérées aux domiciles de ces personnes, respectivement dans les fiduciaires ainsi qu’au domicile du dénommé B.) au Portugal.
— 4 — L’enquête permet de confirmer l’existence d’une fraude étant donné qu’au domicile du dénommé B.) les enquêteurs découvrent une liste des noms des personnes pour lesquel les ce dernier a établi des certificats CE. Il s’avère également que certaines personnes de contact au Luxembourg se sont procuré des certificats CE du CIP vierges qu’ils remplissaient en fonction de leurs besoins. Par ailleurs, afin d’éviter des discordances entre les données indiquées sur ces certificats et les périodes d’affiliation à la sécurité sociale au Luxembourg, ces mêmes personnes de contact falsifiaient également des certificats d’affiliation émis par le Centre Commun et même des diplômes scolaires qui étaient annexés aux demandes d’obtention d’autorisation d’établissement.
Parmi les dossiers douteux figurent notamment des dossiers présentés au nom et pour le compte de certains de ses clients par la fiduciaire SOC1.) représentée par une certaine A.) . L’un de ces dossiers a été introduit au nom du prévenu X.) .
Parmi les documents trouvés au domicile de B.) figure une télécopie envoyée par la fiduciaire SOC1.) concernant le prévenu X.) et mentionnant une formation scolaire au cours des années 1988 à 1990 à l’ « Escola Professional de LIEU1.) ».
Par ailleurs, lors de la perquisition effectuée au Ministère des Classes Moyennes sont notamment saisis une demande d’autorisation introduite au nom de X.) en date du 2 mars 2007 et un certificat CE attestant d’une formation scolaire professionnelle de janvier 1988 à décembre 1990 à l’« Escola Professional de LIEU1.) » ainsi que de l’existence au Portugal d’une société au nom de X.).
Il résulte par ailleurs des documents saisis que la commission du Ministère des Classes Moyennes a rendu le 20 mars 2007 un avis favorable à la demande introduite au nom de X.) pour l’activité de « plafonneur-façadier, carreleur » tout en sollicitant la production d’une preuve attestant que ce dernier n’est plus ni salarié, ni établi au Portugal.
Il y a finalement lieu de préciser qu’aucune autorisation d’établissement définitive n’a été délivrée à X.).
Lors de son audition policière, X.) reconnaît avoir fait des démarches par le biais de la dénommée A.) et de la fiduciaire SOC1.) pour obtenir une autorisation d’établissement. Il précise que c’est surtout sa femme qui était en contact avec A.) . Cette dernière aurait indiqué au couple qu’elle allait s’occuper de tout, le prévenu s’étant borné à lui remettre une copie de sa carte de séjour. Leur interlocutrice leur aurait par ailleurs conseillé de const ituer une société à responsabilité limitée tout en leur indiquant qu’une telle constitution nécessitait l’intervention d’un comptable qui devrait alors s’occuper de toutes les démarches, ce qui aurait un impact sur le prix à payer évalué à 5.000 euros dont la moitié serait payable immédiatement à titre d’acompte. Son épouse aurait ainsi remis cette somme à A.) en liquide le lendemain de leur entrevue.
En ce qui concerne le certificat CE, le prévenu indique aux enquêteurs, que contrairement aux mentions figurant sur le certificat, il n’a jamais suivi la formation renseignée et qu’il n’a jamais dirigé la moindre société au Portugal .
Au sujet d’A.), il explique que son épouse et lui-même se seraient tournés vers celle- ci pour les aider dans leurs démarches dans la mesure où elle se serait déjà occupée auparavant de la rédaction des déclarations d’impôts du couple.
— 5 —
L’épouse du prévenu, Madame C.) , a également été auditionnée par les enquêteurs. Elle confirme les déclarations de son mari .
Elle confirme avoir r emis à A.) dès le lendemain de leur entrevue la somme de 2.500 euros à titre d’acompte. Cette dernière aurait cependant refusé de lui remettre un reçu ou une facture en indiquant qu’une facture serait émise une fois que l’intégralité du prix aurait été réglée.
Elle confirme également qu’A.) a mentionné la nécessité de se procurer un « document émanant du Portugal » et précise que cette dernière aurait ajouté qu’elle allait s’en occuper. Le couple se serait limité à lui remettre une copie de la carte de séjour du prévenu ainsi qu’un certificat d’affiliation à la sécurité sociale. Elle ajoute que son mari n’aurait signé aucun document.
Quelque temps plus tard, elle serait passée au bureau d’A.) pour s’enquérir de l’avancement de la procédure d’obtention de l’autorisation d’établissement. A.) l’aurait alors informée que le Ministère des Classes Moyennes réclamait la production d’un document relatif aux diplômes dont était titulaire son mari. Lorsqu’elle aurait informé son interlocutrice que son mari ne pouvait se prévaloir d’aucun diplôme, celle-ci lui aurait dit qu’il fallait tout arrêter alors même que jusqu’à cette date elle n’aurait jamais posé la moindre question au sujet de diplômes ou de formations. A.) l’aurait aussi avertie qu’il ne fallait plus parler au téléphone de cette affaire ; elle serait probablement sur écoutes. Elle lui aurait enjoint de ne parler de cette histoire à personne même pas à la police et aurait ajouté que pour le cas où elle ou son mari seraient interrogés par des enquêteurs au sujet de l’origine du « papier du Portugal », il y aurait lieu de répondre qu’il émanerait d’un certain B.) de la CIP.
Dans le cadre de sa première comparution devant le Juge d’Instruction en date du 16 octobre 2012, X.) reconnaît qu’il a contacté A.) sur le conseil d’autres membres de la communauté portugaise qui lui auraient dit que celle-ci pouvait lui procurer une autorisation d’établissement.
Il réitère devant le magistrat instructeur les déclarations faites lors de son audition policière au sujet d’A.), de son conseil de créer une société, du montant réclamé par celle-ci et de l’acompte de 2.500 euros remis en liquide sans facture ni reçu.
En ce qui concerne son intervention dans les démarches pour l’obtention de l’autorisation d’établissement, elle se serait limitée à la remise d’une copie de sa carte de séjour ainsi que d’un certificat d’affiliation à la sécurité sociale . Il reconnaît néanmoins avoir signé des documents sans donner plus de précisions quant au contenu de ceux-ci. Il insiste sur le fait que c’est A.) qui devait s’occuper de tout.
Il ajoute qu’il aurait contacté celle- ci par la suite et qu’à cette occasion, elle lui aurait parlé pour la première fois de la nécessité d’être titulaire de diplômes alors qu’elle n’aurait jamais mentionné une telle condition lors de leurs entretiens précédents. A ce moment -là, le couple aurait commencé à se poser des questions d’autant plus qu’elle aurait ajouté qu’il ne fallait plus l’appeler parce qu’elle serait sur écoutes et qu’il ne fallait pas parler à la police.
A l’audience du 14 février 2017, le témoin T1.) a rappelé à la barre du Tribunal le contexte dans lequel cette affaire se situe et a réitéré les constata tions consignées dans le rapport SPJ/IEFC/2012/19690/3/SCIS du 25 juillet 2012 précité tout en rappelant que le certificat CE
— 6 — est authentique, que la signature qui y figure est originale et qu’elle correspond à celle d’une personne habilitée à signer ce document mais que les données renseignées sur le certificat sont complètement fausses, le prévenu n’ayant jamais suivi la formation mentionnée et n’ayant jamais exploité de société au Portugal.
L’enquêtrice précise que pour des raisons liées à l’existence de plusieurs procédures instruites parallèlement, A.) n’aurait pas pu être entendue par les enquêteurs dans le cadre du présent dossier. Le témoin précise cependant qu’A.) n’a jamais avoué être liée à l’émission ou à la production des certificats CE falsifiés. Elle aurait toujours affirmé soit qu’elle demandait le certificat CIP sur base des renseignements qui lui étaient fournis par ses clients, soit que les clients lui remettaient eux-mêmes ce document.
Le témoin T1.) précise par ailleurs que les renseignements figurant sur le certificat CE litigieux quant à l’expérience professionnelle et au cursus scolaire de X.) sont exactement ceux qui sont consignés dans la télécopie retrouvée chez B.) au Portugal et émanant de la fiduciaire SOC1.) .
A la question de savoir si l’enquête a dégagé des éléments permettant de conclure que le prévenu a eu connaissance qu’un faux certificat allait être établi à défaut de quoi aucune autorisation d’établissement ne pourrait lui être délivrée, l’enquêtrice indique qu’elle suppose que le prévenu a dû en avoir connaissance. Outre le fait que A.) a toujours prétendu avoir fait établir les certificats sur base des indications fournies par les requérants, il semble qu’en l’espèce elle a nécessairement dû demander plus de précisions au prévenu que celui-ci ne veut bien le laisser entendre. En effet, si elle l’a invité à lui remettre un certificat d’affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise, elle a nécessairement dû lui demander à quelle date il est arrivé au Luxembourg et quand il a commencé à travailler au Grand-Duché.
A la barre du Tribunal, le prévenu a déclaré qu’il a consulté A.), dont il avait obtenu les coordonnées par le biais d’un compatriote, pour s’enquérir sur la possibilité pour lui d’obtenir une autorisation d’établissement. Il affirme cependan t qu’il voulait juste savoir si compte tenu des circonstances cette possibilité lui était ouverte, ce que celle-ci lui aurait confirmé. Il reconnaît qu’elle lui aurait demandé s’il était titulaire de diplômes. Il affirme néanmoins que suite à sa réponse négative, elle se serait contenté e de lui indiquer qu’elle allait voir ce qu’elle pouvait faire sans pour autant l ui dire qu’elle allait recourir à de faux documents pour lui permettre d’obtenir frauduleusement une autorisation à laquelle il ne pouvait absolument pas prétendre au regard de la législation en vigueur. Elle aurait demandé le paiement de 5.000 euros en contrepartie de quoi elle « s’occuperait de tout ». Elle aurait justifié cette somme par tous les frais liés à la procédure d’obtention de l’autorisation et à la création de la société à responsabilité limitée. Il aurait réussi à négocier le montant de 2.500 euros à titre d’acompte. Il n’aurait pas été alarmé par l’absence de remise de facture suite au paiement de l’acompte de 2.500 euros étant donné qu’A.) leur aurait indiqué que la facture leur serait remise après le paiement intégral du prix.
Ce n’est que par la suite qu’il aurait eu vent de rumeurs selon lesquelles A.) procéderait à des faux dans le cadre des demandes d’obtention d’autorisations d’établissement. Sur ce, son épouse et lui-même auraient réclamé la restitution de l’acompte de 2.500 euros. A.) aurait cependant refusé de leur rendre cet argent sous prétexte qu’elle aurait déjà fait beaucoup de démarches.
— 7 — Le mandataire du prévenu insiste sur le fait que le montant de 5.000 euros réclamé par A.) ne saurait être considéré comme particulièrement exorbitant si on considère qu’il devait non seulement couvrir les frais liés à l’obtention de l’autorisation d’établissement mais également les frais en relation avec la constitution et le fonctionnement de la société à responsabilité limitée que son mandant voulait créer. Il saurait dès lors être affirmé que son mandant aurait dû se poser des questions quant à la légalité de l’opération en raison du prétendu caractère exorbitant du montant réclamé.
Par ailleurs, l’avocat souligne qu’en l’espèce aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’il y ait eu le moindre contact direct ou indirect entre son mandant et le dénommé B.) au Portugal.
Finalement, le mandataire du prévenu invoque l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme estimant qu’en l’espèce, les faits remontant à 2007, l’affaire n’aurait pas été évacuée dans un délai raisonnable. C ette circonstance devrait être prise en compte en faveur de son mandant pour le cas où il serait retenu dans les liens d’une ou de plusieurs des préventions libellées à sa charge.
En droit
Prescription La prescription de l'action publique étant d'ordre public, le Tribunal doit examiner d'office si l'action publique pour les infractions libellées aux termes de la citation à prévenu n'est pas éteinte par la prescription. Les crimes d’usage de faux et de corruption active sont punis de la réclusion de cinq à dix ans. Le trafic d’influence constitue cependant un délit réprimé par une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Lorsque les faits imputés à la même personne constituent des infractions distinctes, chacun de ces faits se prescrit séparément à compter du jour de sa perpétration, alors même que les infractions dont il s’agit sont connexes, car la connexité qui commande la jonction des procédures n’entraîne pas l’indivisibilité des faits délictueux (Les Novelles, Procédure Pénale, Tome I, vol 1, n°14 ; Tribunal d’arrondissement Lux., c h. conseil, 21 décembre 2006, n°2460/06, confirmé par arrêt n°145/07, c h. conseil Cour du 27 mars 2007). Ainsi, la prescription de l’action publique applicable à un crime est sans incidence sur la prescription propre aux délits, seraient-ils connexes, indivisibles ou en concours (Les Novelles, Procédure Pénale, Tome I, vol 1, n°14). • Quant à la prescription de l’infraction de trafic d’influence L’action publique du chef de trafic d’influence se prescrit dès lors conformément à la prescription applicable aux délits, telle que prévue à l’article 638 du C ode d’instruction criminelle. Or l’article 638 du C ode d’instruction criminelle a été modifié une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la prescription de
— 8 — l’action publique pour les délits de trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi dispose qu’elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et précise qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y mentionnées.
L’article 34 de ladite loi fut ensuite modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale par les termes suivant lesquelles « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise. »
Il est admis que le principe de la non- rétroactivité de la loi pénale ne s’applique qu’aux normes qui édictent des peines au sens strict, mais ce principe ne s’applique pas aux lois de procédure qui sont censées établies pour améliorer l’exercice de la justice (SPIELMANN Dean, SPIELMANN Alphonse, Droit pénal général luxembourgeois, 2e édition, Bruylant 2004, p. 116 et 117).
La loi du 24 février 2012 ayant trait à la prescription des infractions est une loi de procédure, de sorte que son application immédiate n’est pas contraire au principe de la non- rétroactivité de la loi pénale.
Comme la loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012, il y a lieu d’apprécier si la prescription était acquise au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi.
Tout acte de procédure intervenu dans le délai de prescription constitue le point de départ d’une nouvelle période de prescription pendant laquelle l’infraction peut être poursuivie.
Ainsi, est admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite, à savoir tout acte qui met en mouvement l’action publique, qui la maintient en mouvement ou lui donne une certaine extension.
Lorsque l’action publique a été interrompue par des actes de poursuite ou d’instruction, cette interruption est réelle et elle porte sur l’infraction elle-même et concerne tous les coauteurs et complices, même si l’acte d’instruction n’a visé qu’un ou plusieurs d’entre eux.
Les actes de poursuite ou d’instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir ou convaincre les auteurs. L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée par la loi et ayant pour objet de recueillir des preuves, ou de mettre l’affaire en état d’être jugée, tandis que l’acte de poursuite a pour objet de traduire le prévenu en jugement ou de s’assurer de sa personne (Les Novelles, procédure pénale, tome 1, volume 1, n° 42).
En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription de l’infraction de trafic d’influence, la jurisprudence s’accorde à retenir le dernier acte de remise d’argent, respectivement de l’autorisation sollicitée, le point de départ de la prescription pouvant être retardé lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre pour en cacher la commission.
En l’espèce, le point de départ doit dès lors être fixé à la date de la remise par l’épouse du prévenu de la somme de 2.500 euros à A.) . Les éléments du dossier répressif soumis au Tribunal ne permettent pas de déterminer la date exacte de cette remise. Le certificat falsifié portant la date du 19 févier 2007, il y a lieu d’admettre, à l’instar du Ministère Public dans son
— 9 — réquisitoire, que la remise de la somme de 2.500 euros a eu lieu peu de temps avant le 19 février 2007.
Or, entre cette période, qui marque le début du délai de prescription et le 9 mars 2012, date d’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012, le délai de prescription prévu par l’ancien article 638 du Code d’instruction criminelle a été valablement interrompu par divers actes d’instruction figurant au dossier répressif. Ainsi, le délai a été interrompu une première fois par l’audition policière de X .) en date du 29 octobre 2007 dans le cadre du rapport SPJ/IEFC/2012/22252/2/SCIS au cours de laquelle il a été averti qu’il était entendu en qualité de mis en cause. A partir de cette date, un nouveau délai triennal a commencé à cou rir. Ce délai a été interrompu par le réquisitoire initial du Ministère Public du 8 février 2009 saisissant le Juge d’Instruction d’une demande d’ouvrir une information judiciaire.
Par transmis du 20 janvier 2012, le Juge d’Instruction a chargé la Police Grand- Ducale, Servie de Police Judiciaire- I.E.F.C. de rédiger un rapport circonstancié, interrompant par cet acte à nouveau le délai de prescription.
Il s’ensuit qu’à la date du 9 mars 2012, date d’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012, l’action publique relative à l ’infraction de trafic d’influence n’était pas prescrite de sorte qu’un délai de prescription quinquennal lui était dorénavant applicable, ce délai ayant commencé à courir en l’espèce le 20 janvier 2012.
Parmi les actes de procédure accomplis après le 20 j anvier 2012, le Tribunal relève que X.) a été inculpé en date du 16 octobre 2012 et qu’il a été cité par citation du 8 décembre 2016 à comparaître à l’audience du Tribunal correctionnel du 3 janvier 2017 où l’affaire a été contradictoirement refixée à l’audience du 14 février 2017.
Il suit des développements qui précèdent que l’action publique n’est pas prescrite en ce qui concerne l’infraction de trafic d’influence libellé e à l’encontre de X.) .
• Quant à la prescription de l’infraction de corruption et d ’usage de faux.
Les infractions de corruption et d’usage de faux étant des crimes, la prescription est décennale, même si une décriminalisation par application de circonstances atténuantes a été opérée par la chambre du conseil.
Le fait de corruption mis à charge du prévenu date du jour où l’argent a été viré à B.) en contrepartie de l’établissement d’un certificat falsifié. Il y a lieu de situé, faute d’éléments plus précis dans le dossier répressif , cette date aux alentours du 17 février 2007, date figurant sur le certificat falsifié.
L’infraction d’usage de faux mise à charge de X.) date du 2 mars 2007, jour de l’introduction de la demande d’obtention d’une autorisation auprès du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme.
A défaut d’interruption du délai de prescription, l’action publique pour ces infractions se serait donc éteinte par prescription en février 2017, respectivement en mars 2017.
— 10 — Or, il découle des développements qui précèdent qu’en l’espèce, la prescription a été interrompue notamment par le premier acte interruptif, à savoir l’audition en date du 29 octobre 2007 de X.) dans le cadre du rapport SPJ/IEFC/2012/22252/2/SCIS.
L’action publique n’est partant pas éteinte non plus à l’encontre de X.) en ce qui concerne les infractions de corruption et d’usage de faux.
Quant à l’usage de faux. Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir fait usage le 2 mars 2007 d’un faux certificat daté du 19 février 2007 établi par la « Confederação da Indústria Portuguesa » attestant que X.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de « façades — plâtrage – carrelage » et a suivi une formation professionnelle entre janvier 1988 et décembre 1990 auprès de l’Ecole Professionnelle de LIEU1.) , en le remettant par le biais de la société SOC1.) représentée par A.) au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme aux fins d’obtenir frauduleusement délivrance d’une autorisation d’établissement dans ces domaines d’activités. L’infraction d’usage de faux requiert la réunion de quatre éléments constitutifs : — un usage de faux en écritures défini par l’un des articles 194 à 196 du Code pénal, — la connaissance de la fausseté de la pièce — une intention frauduleuse ou un dessein de nuire et — un usage de la pièce susceptible de pouvoir causer un préjudice. Le certificat CE litigieux en l’espèce est un formulaire européen standardisé, muni de signatures et censé émaner d’une autorité officiellement habilitée. Sa finalité est probatoire, de sorte qu’il bénéficie d’une certaine foi au regard des tiers, notamment des administrations publiques. Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la loi. Il résulte des déclarations du prévenu que contrairement aux mentions figurant sur le certificat, il n’a jamais exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de « façades – plâtrage – carrelage » et qu’il n’a pas non plus fréquenté l’Ecole Professionnelle de LIEU1.) entre janvier 1988 et décembre 1990. Il ressort des constatations consignées par les enquêteurs dans le rapport numéro SPJ/IEFC/2012/19690/3 /SCIS du 25 juillet 2012 précité que le certificat CE en cause a été établi par un employé indélicat de la CIP qui y a fait figurer des données relatives à la formation et à l’expérience professionnelle du prévenu contraires à la vérité avant de faire signer le certificat par une personne y habilitée. Il s’ensuit qu’il s’agit d’un document fabriqué de toutes pièces au nom d’une autorité étrangère et contenant des affirmations mensongères. Le certificat auquel se réfère le Ministère Public constitue par conséquent un faux au sens de l’article 196 du Code pénal. L’infraction d’usage de faux requière également l’existence d’un élément moral constitué d’une part, par la connaissance dans le chef de l’auteur de la fausseté de la pièce et d’autre part, par l e dessein de nuire ou du moins l’ intention frauduleuse motivant l’usage du faux.
— 11 — Or, le prévenu affirme avoir ignoré l’existence de ce document et plus particulièrement qu’un document contenant des renseignements contraires à la vérité et partant qualifiable de faux au sens du Code pénal allait être remis à l’appui de sa demande en obtention d’une autorisation d’établissement.
Aucun élément objectif du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ne permet de contredire cette affirmation .
Il s’y ajoute que le prévenu n’a pas lui-même introduit son dossier de demande d’obtention d’autorisation mais que cette demande a été introduite par A.).
Il s’ensuit que l’infraction d’usage de faux laisse d’être établie dans le chef du prévenu.
X.) est partant à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 02 mars 2007, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sans préjudice des indications des temps et de lieu plus exactes,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures authentiques, publiques, de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux certificat daté au 19 février 2007 établi par la Confederação da Indústria Portuguesa attestant que X.) a exercé à titre indépendant au Portugal l’activité de Façades – plâtrage — carrelage et a suivi une formation professionnelle entre janvier 1988 et décembre 1990 auprès de l’Ecole Professionnelle de LIEU1.) , en le remettant par le biais de la société SOC1.) représentée par A.) , au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme aux fins d’obtenir frauduleusement délivrance d’une autorisation d’établissement dans ces domaines d’activités. »
Quant à la corruption active Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.) d’avoir peu avant le 19 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans droit, par le biais de A.), née le (…) à (…) (P), versé à B.) de la « Confederação da Indústria Portuguesa », partant à une personne chargée d’une mission de service public, la somme de 2.500 euro afin que B.) établisse au nom de la « Confederação da Indústria Portuguesa » un faux certificat daté du 19 février 2007 attestant que X.) a exercé à titre d’indépendant au Portugal l’activité de f açade- plâtrage- carrelage et a suivi une formation professionnelle entre janvier 1988 et décembre 1990 auprès de l’Ecole Professionnelle de LIEU1.) , ce pour lui permettre d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une autorisation d’établissement dans ces domaines. Avant d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction de corruption active et réprimé par l’article 247 du Code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à X.).
— 12 — Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, peu avant le 19 février 2007, donné , sans droit, directement ou indirectement, à une personne chargée d’une mission de service public des dons pour qu’elle accomplisse un acte dans le cadre de sa fonction.
Le texte de l’article 247 du code pénal libellé à charge du prévenu résulte d’une modification législative du 13 février 2011 dans le cadre du renforcement de la lutte contre la corruption.
Il est acquis en cause que les faits reprochés au prévenu X.) ont été commis aux alentours de février et mars 2007 de sorte que le nouveau libellé des articles relatifs à la corruption n’était pas en vigueur et ne saurait s’appliquer en l’espèce. Conformément à un principe général du droit pénal, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux faits commis postérieurement à son e ntrée en vigueur.
Il y a donc lieu de se rapporter à la modification législative du 15 janvier 2001 portant approbation de la convention de l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions légales qui avait introduit dans la législation nationale des nouvelles infractions comme le trafic d’influence qui était ignoré par le Code pénal avant la réforme de 2001, et dont la teneur est la suivante :
« Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 francs à 7.500.000 francs, le fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle -même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle:
1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés, ou toute autre décision favorable. »
Depuis la modification législative du 15 janvier 2001 portant approbation de la Convention de l'organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers (…), l’infraction de corruption active ne nécessite plus la démonstration de l’existence d’un pacte de corruption, c’est -à-dire, une convention illicite arrêtée et certaines entre deux personnes (CSJ corr, 8 juillet 2015, 304/15 X).
L’infraction de corruption active suppose par contre la réunion des éléments constitutifs suivants :
1) un élément relatif à la qualité de celui que l’auteur essaie de corrompre : fonctionnaire, officier public ou personne chargée d’un service public,
— 13 — 2) un élément relatif aux moyens employés par l’auteur : le fait de proposer ou d’octroyer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques,
3) un élément relatif au but de la corruption : un acte de la fonction de celui que l’auteur essaie de corrompre.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations consignées dans le rapport SPJ/IEFC/2012/ 19690/3/SCIS du 25 juillet 2012 que B.) était en charge de la rédaction des certificats CE au sein de la CIP. Bien qu’il ait déjà été officiellement à la retraite à l’époque des faits, il résulte du rapport précité qu’il continuait à exercer ses fonctions. Il doit dès lors être considéré comme une personne chargée d’une mission de service public.
Concernant le second élément constitutif, le prévenu se défend d’avoir consciemment versé un don destiné à corrompre une personne chargée d’un service public. Il prétend qu’au cours de l’entrevue, A.) lui aurait conseillé de constituer une société à responsabilité limitée. Il fait dès lors plaider que dans son esprit la somme de 5.000 euros réclamée n’était pas directement en lien avec la seule demande d’obtention d’une autorisation d’établissement mais qu’elle était également destinée à couvrir les frais en relation avec la constitution et le fonctionnement de la société qu’il envisageait de créer.
Le montant réclamé s’appliquant dès lors à un ensemble de prestations, il ne saurait lui être reproché de ne pas s’être aperçu que le montant réclamé était exorbitant par rapport au coût normal d’une démarche administrative en vue de se voir délivrer une autorisation d’établissement.
Le Tribunal rappelle à cet égard que le dossier répressif ne fait aucunement état des déclarations d’A.) à ce sujet. Le Tribunal dispose uniquement du témoignag e- par ailleurs indirect -de l’enquêtrice sur la prise de position générale d’ A.) et celle-ci ne semble pas avoir été spécialement interrogée sur ses relations avec X.) et sur le contenu de leurs discussions et arrangements.
Aucun élément du dossier répressif ni l es débats menés à l’audience ne sont dès lors de nature à contredire les affirmations du prévenu au sujet des prestations proposées en contrepartie de la somme de 5.000 euros. Il n’est dès lors pas possible d’affirmer que le montant de 5.000 euros aurait uniquement été demandé pour l’introduction de la demande d’autorisation d’établissement et que son caractère exorbitant aurait dès lors été de nature à alarmer n’importe quelle personne un tant soi t peu diligente et au fait du coût habituel des démarches administratives.
Au vu des développements qui précèdent, il n’est pas rapporté au-delà de tout doute que X.) a remis l’acompte de 2.500 euros à A.) en connaissance de cause que ce montant ou du moins une partie de celui-ci était destiné à soudoyer un agent du CIP afin qu’il atteste dans un certificat CE d’une formation et d’une expérience professionnelle dont X.) ne pouvait en réalité pas se prévaloir.
La simple circonstance que par la suite le prévenu a finalement constitué plusieurs sociétés notamment en recourant à un homme de paille, si elle démontre effectivement dans son chef une réelle détermination à s’établir à son compte, n’en est pas pour autant suffisante pour
— 14 — établir à l’abri de tout doute qu’il était prêt à l’époque des faits à commettre un crime pour y parvenir et plus particulièrement qu’il était disposé à se rendre coupable de l’infraction de corruption active.
Quant à l’argument suivant lequel nul n’est censé ignorer la loi, de sorte que le prévenu aurait d’emblée dû savoir qu’il ne pouvait pas obtenir l’autorisation qu’il convoitait , il y a lieu de rappeler que le prévenu soutient précisément qu’il a consulté A.) pour s’informer de la législation en la matière et de la possibilité pour lui d’obtenir une telle autorisation. Il explique en effet qu’il avait entendu dire que celle- ci pouvait lui procurer une telle autorisation. Dans la mesure cependant où aucun élément du dossier ne renseigne sur le contenu de la discussion menée entre X.) et le compatriote — par ailleurs non identifié — qui lui aurait conseillé de consulter A.) , rien ne permet de spéculer sur le fait que ce dernier aurait clairement renseigné le prévenu sur les moyens mis en œuvre par A .) pour lui « procurer » l’autorisation convoitée. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait simplement s’attacher à l’emploi du terme « procurer » pour en déduire que X.) était au courant de tous les tenants et aboutissants de cette affaire et notamment de la relation entre A.) et B.) et du rôle de ce dernier dans l’établissement des faux certificats CE émis par la CIP.
Il résulte des développements qui précèdent que X.) est à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
peu avant le 19 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
principalement,
d’avoir proposé ou octroyé, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargé d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’elle :
1° soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable,
en l’espèce, d’avoir, sans droit, par le biais de A.) , NéE LE (…) à (…) (P), versé à B.) de la Confederação da Indústria Portuguesa, partant à une personne chargée d’une mission de service public, la somme de 2.500 euro afin que B.) établisse au nom de la Confederação da Indústria Portuguesa un faux certificat daté du 19 février 2007 attestant que X.) a exercé à titre d’indépendant au Portugal l’activité de Façade-plâtrage-carrelage et a suivi une formation professionnelle entre janvier 1988 et décembre 1990 auprès de l’Ecole Professionnelle de LIEU1.) , ce pour lui permettre d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une autorisation d’établissement dans ces domaines d’activités. »
— 15 — Quant à l’infraction de trafic d’influence
Au vu des dé veloppements faits ci-dessus pour l’infraction de corruption active reprochée à X.), il convient de se rapporter à la modification législative du 15 janvier 2001 prémentionnée en ce qui concerne le texte applicable à l’infraction de trafic d’influence.
L’infraction de trafic d’influence dit privé dans le chef de celui qui est sollicité ou qui propose (article 248 alinéa 2 du Code pénal) requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même ou pour autrui, b) le fait de céder aux sollicitations ou de proposer ces avantages sans droit, directement ou indirectement, c) l’abus d’une influence réelle ou supposée, d) l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable, e) un élément moral, à savoir le dol général.
L’infraction de trafic d’influence requiert l’existence dans le chef de son auteur d’un élément moral ; il s’agit plus précisément d’un dol général. L’infraction est consommée dès que l’auteur sollicite d’une personne des avantages pour qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée auprès de l’autorité publique pour obtenir une décision favorable.
Il faut dès lors que l’auteur agisse en connaissance de cause.
Il appartient dès lors en l’espèce au Ministère Public d’établir dans le chef de X.) la connaissance d’une influence qu’A.) était susceptible d’exercer en contrepartie de la somme que X.) avait accepté de lui remettre pour lui permettre d’obtenir un certificat CE émis par la CIP contenant des faux renseignements au sujet de son cursus scolaire et professionnel au Portugal.
Or, il résulte d’ores et déjà des développements qui précèdent qu’à défaut de contenir une audition en bonne et due forme d’A.) relative à ses liens et au contenu de ses discussions avec X.) et son épouse, le dossier répressif ne permet pas de dégager au-delà de tout doute de quelles informations X.) disposait lorsqu’il a accepté par le biais de son épouse de verser 2.500 euros à A.) . Les débats menés à l’audience du 14 février 2007 n’ont pas permis de combler cette lacune.
Par ailleurs, le prévenu maintient qu’il a consulté A.) pour obtenir des informations quant aux possibilités qui lui étaient ouvertes d’obtenir le cas échéant une autorisation d’établissement suite aux déclarations d’un de ses compatriotes qui lui avait dit que cette dernière pouva it lui procurer une autorisation. Il maintient également qu’A.) s’est limitée à indiquer qu’elle s’occupait de tout et que confronté à la réponse suivant laquelle il n’avait pas de diplôme, elle se serait bornée à dire qu’elle allait voir ce qu’elle pouvait faire. Ces explications ne sont pas suffisantes pour retenir dans le chef du prévenu qu’il aurait dû comprendre qu’elle allait user d’une quelconque influence sur un employé de la CIP afin qu’il rédige un certificat CE falsifié qui serait joint à sa demande d’obtention de l’autorisation d’établissement.
Au vu des développements qui précèdent, l’élément moral dans le chef de X.) n’est pas rapporté à suffisance de droit, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter :
— 16 — « comme auteur, coauteur ou complice,
peu avant le 19 février 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
d’avoir proposé à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle -même ou pour un tiers, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ;
en l’espèce, d’avoir, sans droit, remis la somme de 2.500 euros à A.) , née le (…) à (…) (P), afin que celle-ci abuse de son influence afin d’obtenir délivrance par la Confederação da Indústria Portuguesa d’un faux certificat daté au 19 février 2007 attestant que X.) a exercé à titre d’indépendant au Portugal l’activité de Façade-plâtrage-carrelage et a suivi une formation professionnelle entre janvier 1988 et décembre 1990 auprès de l’Ecole Professionnelle de LIEU1.) , ce pour lui permettre d’obtenir frauduleusement délivrance par le Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme d’une autorisation d’établissement dans ces domaines d’activités. »
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
a c q u i t t e X.) des infractions non retenues à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
En application des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice- président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Béatrice HORPER, premier juge et Bob PIRON, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, assistée de Jacques KRACK, greffier assumé, en présence de Pascale KAELL , premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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