Tribunal d’arrondissement, 9 novembre 2017

Jugt. 2930/2017 not. 16154/1 4/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2017 Vu la requête en restitution, déposée le 9 août 2017 et présentée le 17 octobre 2017 par Maître Pol STEINHÄUSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de…

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Jugt. 2930/2017 not. 16154/1 4/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2017

Vu la requête en restitution, déposée le 9 août 2017 et présentée le 17 octobre 2017 par Maître Pol STEINHÄUSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de

1) A.), né le (…), demeurant à AT-(…), (…)

2) B.), né le (…), demeurant à AT-(…), (…),

— requérants

Ouïs le mandataire des requérants, Maître Pol STEINHÄUSER, en ses explications et le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ , attaché de justice, en ses conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit en audience publique à la date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Aux termes d’une requête déposée le 9 août 2017, A.) et B.) sollicitent, sur base des articles 68 (1) du Code de procédure pénale et 31 du Code pénal, « la mainlevée de la saisie pénale pratiquée sur les avoirs détenus par Monsieur M.) auprès de la BQUE1.) S.A., pour les montants suivants :

(i) d’un montant principal de 1.000.000. — EUR, (ii) des intérêts compensatoires au taux légal belge depuis le 6 avril 2004, jusqu’au 12 septembre 2012 et des intérêts moratoires au taux légal belge -depuis le 12 septembre 2012 jusqu’à solde, (iii) d’une indemnité de procédure de 1.000.- EUR,

y faisant droit, ordonner en faveur des Requérants, la restitution des avoirs confisqués auprès de la BQUE1.) S.A., pour les montants suivants :

(i) d’un montant principal de 1.000.000.- EUR, (ii) des intérêts compensatoires au taux légal belge depuis le 6 avril 2004, jusqu’au 12 septembre 2012 et des intérêts moratoires au taux légal belge depuis le 12 septembre 2012 jusqu’à solde, (iii) d’une indemnité de procédure de 1.000.- EUR,

réserver aux Requérants tous autres droits, dus, moyens et actions à faire valoir ultérieurement et suivant qu’il appartiendra. »

Quant à la procédure belge

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles, 14 ème chambre, du 12 septembre 2012, qui :

— au pénal, acquitte M.) de certaines préventions et le condamne du chef d’autres préventions à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à une amende de 5.500 euros et prononce diverses confiscations,

— au civil, condamne M.), solidairement avec d’ autres condamnés, à payer aux actuels requérants A.) et B.) la somme de 1.000.000 euros, augmentée d’intérêts, ainsi qu’à une indemnité de procédure.

Quant à la saisie pénale et l’exequatur

Vu le jugement n° 3587/2014 du 18 décembre 2014 rendu par la 18 e chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg qui :

— déclare exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg l’arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 12 septembre 2012 en ce qu’il ordonne la confiscation par équivalent par prélèvement dans le patrimoine du M.), plus particulièrement du solde de 384.838,64 euros sur son compte bancaire ouvert auprès de la BQUE1.) , — ordonne la confiscation des avoirs saisis jusqu’à concurrence de la somme de 384.838,64 euros, — dit que ce jugement entraîne transfert à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de la propriété des fonds confisqués

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel du Grand- Duché de Luxembourg n° 340/15 V du 14 juillet 2015 déclarant l’appel non fondé et confirmant, sauf rectification d’une erreur matérielle, le jugement d’exequatur après avoir en particulier rejeté l’argument de défense tiré de l’immunité diplomatique de M.).

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du Grand- Duché de Luxembourg du 24 mars 2016, n° 16/2016, n° 3629 du registre, déclarant irrecevable l’unique moyen soulevé et rejetant le pourvoi.

Quant à la saisie civile

Vu l’ordonnance n° 113/2014 de la Présidente du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg rendue en date du 11 novembre 2014 et déclarant exécutoire dans le Grand- Duché de Luxembourg la condamnation civile prémentionnée.

Vu le jugement civil n° 78/2015 du 27 mars 2015 rendu par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg validant la saisie- arrêt pour assurer le recouvrement de la somme de 1.000.000 euros et les condamnations accessoires, faite entre les mains de la BQUE1.) .

1. Quant à la demande basée sur l’article 68 (1) du Code de procédure pénale

Il y a lieu de rappeler que l’article 68 (1) du Code de procédure pénale vise les « objets placés sous la main de la justice », plus précisément, selon le titre de la Section, les demandes « en restitution d’objets saisis ». En l’espèce toutefois, une confiscation ayant été prononcée, il n’y a plus d’objets saisis.

Enfin, une mainlevée est demandée, une telle demande étant irrecevable sur base de l’article 68 (1) du Code de procé dure pénale (CSJ, Ch.c.C., 12 janvier 2010, N° 13/10) .

2. Demande fondée sur l’article 31 Code pénal

L’article 31 du Code pénal est applicable à la suite d’une procédure d’exéquatur (Art. 666 al. 12 Code de procédure pénale).

A l’audience publique, le mandataire des requérants a principalement conclu à la restitution des avoirs confisqués et subsidiairement à l’attribution desdits avoirs.

Aux termes de l’article 31 du Code pénal :

« La confiscation spéciale s’applique:

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens; 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné; 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués; 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens de l’alinéa premier du présent article.

Tout autre tiers prétendant droit sur le ou les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution.

Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d’une personne lésée, soit d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué.

La requête doit être présentée dans un délai de deux ans courant à partir du jour où la décision de confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion.

La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés à l’Etat requérant en exécution d’un accord afférent entre les deux Etats ou d’un arrangement intervenu entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l’Etat requérant.

Le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés sous 2) de l’alinéa 1 du présent article prononce, pour le cas où celle- ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée. Cette ame nde a le caractère d’une peine. »

Vu l’information du Bureau de recouvrement des avoirs (BRA) du 9 octobre 2017.

Les conditions d’application de l’article 31 du Code pénal sont réunies en l’espèce.

En effet, le tribunal saisi est compétent en application de l’alinéa 4 du prédit article, étant donné que le tribunal a, par jugement n° 3587/2014 du 18 décembre 2014 , ordonné la confiscation des biens litigieux.

La requête a été présentée dans les deux ans en application de l’alinéa 5 de l’article 31 précité et les biens confisqués n’ont pas encore été transférés à l’Etat requérant comme le prévoit l’alinéa 6.

Il y a lieu de préciser que c’est à tort que leur mandataire qualifie les requérants de tiers prétendant avoir un droit sur la chose. Etant donné que l’arrêt belge à la base de la confiscation a alloué leur constitution de partie civile, ils sont à qualifier de personnes lésées par l’infraction.

La demande en restitution est cependant à déclarer non fondée sur base de l’article 31 alinéa 2, étant donné que les biens confisqués ne leur appartiennent pas, la confiscation étant intervenue par équivalent.

La demande en attribution présentée à titre subsidiaire est à déclarer fondée, étant donné que les biens dont l’attribution est demandée constituent la valeur au sens de l’alinéa 1 er de l’article 31.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des requérants entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

se d é c l a r e incompétent pour connaître de la requête fondée sur l’article 68 (1) du Code de procédure pénale ;

se d é c l a r e compétent pour connaître de la requête fondée sur l’article 31 du Code pénal,

a t t r i b u e aux requérants A.) et B.) les avoirs confisqués par le jugement no 3587/2014 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 18 décembre 2014 tel que confirmé par l’arrêt n° 340/15 V du 14 juillet 2015 de la Cour d’Appel du Grand- Duché de Luxembourg ;

r é s e r v e les frais.

Par application de l’article 31 du Code pénal ainsi que des articles 68, 194- 1, 194- 3 et 194- 5 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Jean- Luc PUTZ, premier juge, et prononcé en audience publique du 9 novembre 2017 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Philipp ZANGERLÉ, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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