Tribunal d’arrondissement, 9 octobre 2025
Jugt no2749/2025 Not.:28816/24/CD+29215/24/CD+29756/24/CD+37085/24/CD + 41681/24/CD + 6755/25/CD 1x ex.p.(s) 1x ex.p. Audience publique du9 octobre2025 LeTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), actuellementdétenu auCentre pénitentiaired’Uerschterhaff; 2)PERSONNE2.),…
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Jugt no2749/2025 Not.:28816/24/CD+29215/24/CD+29756/24/CD+37085/24/CD + 41681/24/CD + 6755/25/CD 1x ex.p.(s) 1x ex.p. Audience publique du9 octobre2025 LeTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), actuellementdétenu auCentre pénitentiaired’Uerschterhaff; 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Italie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff; -prévenus- FAITS: Par citationsdu24 avril 2025, le Procureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de comparaîtreà l’audience publique du28 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: Notice28816/24/CD : infractions aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal. Notice 29756/24/CD : infractions aux articles 461 et 463 du Codepénal. Notice 37085/24/CD : infractions aux articles 461 et 463 du Codepénal. Notice 41681/24/CD : infractions aux articles 461, 463 et 496 du Codepénal.
2 Notice 6755/25/CD : infractions aux articles 461 et 463 du Codepénal. Àcette date,lesaffairesfurent remisescontradictoirement à l’audience publique du 18 septembre 2025. Par citation du 16 juillet 2025 (29215/24/CD), le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaîtreà l’audience publique du18 septembre2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: Notice 29215/24/CD : infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal. Àl’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité desprévenus, leurdonna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunalet lesinforma deleursdroits de garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes. Le Ministère Public renonça à l’audition du témoinPERSONNE3.). LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), assisté de l’interprèteassermentée à l’audience Giovanna FLAVIANI,furententendusenleursexplications. Lareprésentantedu Ministère Public,Lisa WEISHAUPT,substitutdu Procureurd’Etat, fut entendueen son réquisitoire. Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Maître Dylan ARADA VELOSO, avocat, en remplacement de Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). Lesprévenuseurent la parole en dernier. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de Maître Nicky STOFFEL, renonça à la traduction du jugement à intervenir, par déclaration dûment datée et signée à l’audience. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTquisuit: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices28816/24/CD,29215/24/CD, 29756/24/CD,37085/24/CD,41681/24/CD et 6755/25/CDafin d’y statuer par un seul et même jugement.
3 Vu les citations à prévenusdu24 avril2025(28816/24/CD, 29756/24/CD, 37085/24/CD, 41681/24/CD et 6755/25/CD)et du 16 juillet 2025 (29215/24/CD) régulièrement notifiées auxprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Notice28816/24/CD Vu le procès-verbal numéro13312/2024 du 14 juin 2024dressé par la Police Grand- ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch(C3R). LeMinistère Public reprocheàPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)d’avoir, le 14 juin 2024 vers 15.23 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE3.),au magasinSOCIETE1.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin susvisé un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèleNUMERO1.), de couleur bleue claire, numéro de série NUMERO2.), d’une valeur de 468 euros, partant une chose appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que pardes circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce en ouvrant le boîtier antivol à l’aide d’un tournevis pour sortir le téléphone portable et en cachant ces deux objets dans le rayon des imprimantes, suite à l’intervention de l’agent desécurité du magasin. En fait Selon les déclarations de l’agent de sécuritéPERSONNE3.),le 14 juin 2024 vers 14:50 heures, deux individus déjà connus pour des vols à l’étalage de téléphones portables seraient entrés dans le magasinSOCIETE1.). L’agent les aurait suivis jusqu’au rayon des téléphones, où l’un d’eux se serait emparé d’un boîtier de sécurité contenant un téléphone de marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO1.), de couleur bleu clair, avant de se dissimuler derrière le rayon des imprimantes. PERSONNE3.), accompagné de plusieurs vendeurs, aurait alors entendu des bruits indiquant que l’individu tentait de forcer l’ouverture du boîtier. Pendant ce temps, son complice, resté à distance, aurait surveillé les alentours. Lorsqu’un collègue de PERSONNE3.)se serait approché de l’homme en possession du téléphone, celui-ci l’aurait rapidement dissimulé derrière une imprimante. D’aprèsPERSONNE3.), l’individu aurait été averti de l’arrivée de l’agent de sécurité par son complice. Ils seraient parvenus àinterpeller l’homme devant le magasin, tandis que son acolyte avait déjà pris la fuite. À l’arrivée des forces de l’ordre,PERSONNE3.)a décrit le complice en fuite comme vêtu d’un jean foncé, d’une veste grise, de chaussures noires, d’une casquette noire et portant une barbe relativement longue. Alors que les policiers s’apprêtaient à placer l’individu interpellé dans leur véhicule, ilsont aperçu le second homme, qui se dirigeait justement vers leur voiture. PERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire lors de son interrogatoire policier du 14 juin 2024.
4 Ilrésultetoutefoisdu procès-verbal n° 13312/2024 du 14 juin 2024 du Commissariat Esch (C3R) qu’à l’arrivée de la police sur les lieux, il a reconnu immédiatementd’avoir tenté de dérober le téléphone portable en question en ouvrant le boîtier à l’aide d’un tournevis. Il résulte encore du même procès-verbal que ce tournevis de marque «ENSEIGNE0.)» a pu être saisi sur sa personne. Lors de son interrogatoire policier,PERSONNE2.)a déclaré avoir croisé PERSONNE1.)dans le magasinSOCIETE1.), alors qu’un agent de sécurité l’aurait tenu par le bras. Cet agent de sécurité aurait alors ordonné àPERSONNE2.)de partir. À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenuPERSONNE1.)a déclaré qu’il aurait simplement regardé le téléphone portable en question, mais qu’il l’aurait reposé. À la même audience publique, leprévenuPERSONNE2.)a expliqué avoir croisé PERSONNE1.)dans les escaliers à la sortie de la gare deADRESSE4.)et s’être rendu au magasinSOCIETE1.)ensemble avecPERSONNE1.). D’aprèsPERSONNE2.),ils se seraient séparés à l’entrée du magasin et lui-même serait resté non loin de l’entrée du magasin en attendantPERSONNE1.). Selon les explications dePERSONNE2.), soudainement, l’agent de sécurité l’aurait pris par le poignet et lui aurait imparti de quitter le magasin. Il aurait essayé d’y entrer une nouvelle fois, mais l’agent de sécurité l’en aurait empêché. Soudainement, il aurait vu arriver la police qui aurait mis les menottes àPERSONNE1.). Quand il aurait voulu s’enquérir auprès de la police pourquoi ils mettaient les menottes àPERSONNE1.), ils l’auraient également emmené au Commissariat. En droit À l’audience publique du 18 septembre 2025, les deux prévenus ont contesté l’infraction qui leur est reprochée par le Ministère public. Au vu des contestations des deux prévenusconcernant lel’infraction leur reprochée, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
5 Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le vol est défini à l’article 461 du Code pénal comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de la tentative de vol sont : 1) les actes extérieurs qui forment uncommencement d’exécution de l’infraction de vol 2) la résolution de commettre le vol 3) l’absence de désistement volontaire. Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction. Cet élément moral doit s'être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques: ils doivent constituer un commencement d'exécution et ceci non seulement d'une infraction quelconque, mais d'une infraction déterminée. La tentative existe dès que l'agent commence à exécuter son projet, dès qu'il met en œuvre les moyens qu'il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53 p. 121). Le fait constitue alors un commencement d’exécution; le caractère univoque découle de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent (CSJ, 2 février 1987, n° 44/87, LJUS n° 98708234). Pour établir la distinction entre les actes préparatoires non punissables et le commencement d’exécution, il y a lieu de se baser sur le critère d’univocité. Un acte devient univoque lorsqu’il ne laisse plus subsister aucun doute sur l’intention de l’auteur de l’infraction. Le fait constitue alors un commencement d’exécution. Le caractère univoque découle de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent (Cour, 12 novembre 2002, n° 305/02, LJUS n° 99821102). En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations dePERSONNE3.), corroborés par les aveux initiaux dePERSONNE1.) lors de son interpellation par la police,l’exploitation des images de vidéosurveillance, etla saisie du tournevis sur sa personne, que ce dernier a tenté de soustraire un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO1.), au préjudice du magasin SOCIETE1.), et quePERSONNE2.)a fait le guet pendant la tentative de vol et a averti PERSONNE1.)de l’arrivée de l’agent de sécurité avant de prendre la fuite.
6 Le Tribunal constatequeles déclarations dePERSONNE2.)ont varié depuis son interrogatoire policier, alors qu’il reconnaît désormaiss’être renduensemble avec PERSONNE1.)dans le magasinSOCIETE1.). Au vudela descriptionfournie de sa personne par le témoinPERSONNE3.)etdes déclarations de ce dernier au sujetdel’implication du prévenuPERSONNE2.)dans la tentative de vol,les contestations des prévenusne sont pas crédibles. Au contraire, au vu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les deux prévenus ont agi de concert, en commettant le vol litigieux d’après un plan élaboré à l’avance,PERSONNE1.)ayant été muni du matériel nécessaire (tournevis) pour enlever le boîtier de sécurité du téléphone portable, tandis quePERSONNE2.), sans soustraire matériellement le téléphone portable, a fait le guet et a avertiPERSONNE1.)de l’arrivée des agents de sécurité.PERSONNE2.)a de ce fait coopérésciemment à l’exécution de l’infraction et il a fourni une aide essentielle à son ami. Sans l’intervention dePERSONNE2.),PERSONNE1.)n’aurait pas pu commettre la tentative de vol, de sorte qu’il est à considérer comme co-auteur de PERSONNE1.). Au vu de ce qui précède et conformément à l’article 66 du Code pénal,il y a lieu de retenir qu’il y avait une résolution criminelle ainsi qu’un commencement d’exécution d’un vol simple dans le chef desdeux prévenus. Il n’y a cependant tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement de la consommation du délit. Pour être volontaire, le désistement doitêtre spontané, c’est-à-dire ne pas avoir été déterminé par une cause extérieure. En l’espèce, le motif ayant provoqué le désistement n’était pas spontané. En effet, PERSONNE1.)n’a pas pu soustraire le téléphone portable, alors que l’agent de sécurité PERSONNE3.)l’a surpris en train decasser le boîtier de sécurité dudittéléphone, partant en flagrant délitet ce malgré le fait quePERSONNE2.)soit intervenu pour le prévenir. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu désistement volontaire dans le chefdes prévenus, de sorte qu’ilssontà retenir dans les liens de la prévention mise àleurcharge. Au vu des développements qui précèdent, l’infraction de tentative de vol, telle que libellée par le Ministère public est à retenir dans le chefdes deux prévenus. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontdès lorsconvaincus: «commeco-auteurs, le14 juin 2024 vers 15.23 heures, à L-ADRESSE3.)au magasinSOCIETE1.), en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463,
7 d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin susvisé un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO1.), de couleur bleue claire, numéro de sérieNUMERO2.), d’une valeur de 468 euros, partant une chose appartenant à autrui, tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de cette infraction, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté du ou des auteurs, en l’espèce en ouvrant le boîtier antivol à l’aide d’un tournevis pour sortir le téléphone portable et en cachant ces deux objets dans le rayon desimprimantes, suite à l’intervention de l’agent de sécurité du magasin.» Il y a encore lieu de prononcer laconfiscationdu tournevis de marqueENSEIGNE0.), saisi suivant procès-verbal n° 13313/2024 du 14 juin 2024 du Commissariat Esch (C3R), commeobjet ayant servi à commettre l’infraction,sinon par mesure de sécurité. Notice29215/24/CD Vu leprocès-verbal numéro437/2024 du 27 mai 2024dressépar la PoliceGrand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre(C2R). LeMinistère publicreprocheàPERSONNE1.),le 21 mai 2024 vers 17.21 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE5.), au magasinSOCIETE1.),en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudicedumagasinsusviséun téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO3.)GB, de couleur bleue, d’une valeur de 479 euros, partant une chose appartenant àautrui. Il résulte du procès-verbal n°437/2024 du 27 mai 2024duCommissariat Esch Centre (C2R)quel’agent de sécuritéPERSONNE4.)du magasinSOCIETE1.)s’est rendu compte, en date du 22 mai 2024, lors de l’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance,qu’un homme inconnu a soustrait,en date du 21 mai 2024,un téléphone portable de marqueENSEIGNE1.)Galaxy, modèleNUMERO3.)GB,de couleur bleue, en fractionnant le boîtier de sécurité avant de le cacher dans son pullover et de quitter le magasin. Les agents de police ont procédé à la saisie desdites images des caméras de vidéosurveillance et ont identifié l’auteur comme étantPERSONNE1.), ce dernier s’étant déjà fait remarquer dans le cadre de vols antérieurs. Lors de son interrogatoire policier du 14 mars 2025, le prévenu a contesté l’infraction lui reprochée et a déclaré que la personne sur les images de vidéosurveillance ne serait pas lui. Il a expliqué qu’il connaîtrait la personne, mais qu’il ne voudrait pas donner son identité par peur de représailles.
8 À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu amaintenu ses contestations en faisant valoir que la personne sur les images de vidéosurveillance ne serait pas lui, mais quelqu’un qui lui ressemblerait. Au vu des contestationsdu prévenuconcernant le l’infraction luireprochée, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels ilfonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal n° 437/2024 du 27 mai 2024 du Commissariat Esch Centre (C2R) identifiant le prévenu, ainsi qu’au vu de l’exploitation des images de vidéosurveillance du magasinSOCIETE1.)du 21 mai 2025 et de la photo de comparaison du prévenu extraite des bases de données policières, les contestations du prévenune sont pas crédibles. Au contraire,au vu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)a commis l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère public. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estpartantconvaincu: «commeauteur ayant lui-même commis l’infraction, le 21 mai 2024 vers 17.21 heuresà L-ADRESSE5.), au magasinSOCIETE1.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
9 en l’espèce,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dudit magasin un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO3.)GB, de couleur bleue, d’une valeur de 479 euros, partant une chose appartenant à autrui.» Notice29756/24/CD Vu le procès-verbal numéro654/2024 du 23 juillet 2024dressé par la Police Grand- ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch Centre (C2R). Le Ministère public reproche àPERSONNE1.),dans la nuit du 22 juillet 2024 au 23 juillet 2024 vers 01.20 heures àADRESSE6.),d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), née leDATE3.), notamment la somme de 20 euros qui se trouvait dans la voiture de la victime, partant une chose appartenantà autrui. À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée. Au vu des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience, et plus particulièrement au vu des aveux du prévenu, des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal n° 654/2024 du 23 juillet 2024 du Commissariat Esch Centre (C2R) et notamment de l’exploitation de la caméra de vidéosurveillance de la maison sise à L-ADRESSE7.), du procès-verbal n° SPJ-AP-PT- E/2024/160872-1/KISE du 23 juillet 2024 du Service de Police Judiciaire, section Police Technique Régionale Sud-Ouest, du rapport n° SPJ-AP-PS/2024/160872-2/MEGR du 1 er août 2024 du Service de Police Judiciaire, section Police Scientifique, il est établi tant en fait qu’en droit quePERSONNE1.)a commis l’infraction de vol lui reprochée par le Ministère public. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, dansla nuit du 22 juillet 2024 au 23 juillet 2024 vers 01.20 heures àADRESSE6.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce,d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), née le DATE3.), notamment la somme de 20 euros qui se trouvait dans la voiture de la victime, partant une chose appartenantà autrui.» Notice37085/24/CD Vu le procès-verbal numéro14209/2024 du 25 juillet 2024dressé par la Police Grand- ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
10 Le Ministère public reproche àPERSONNE1.), d’avoirle 25 juillet 2024 vers 17.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- ADRESSE8.), et plus précisément dans le magasinSOCIETE2.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé,un sac à main de couleur cognac d’une valeur de 44,99 euros et un sac à main de couleur cognac d’une valeur de 84,99 euros, soit pour une valeur totale de 129,98 euros,partant une chose appartenantà autrui. Lors de son interrogatoire policier du 25 juillet 2024, le prévenu a fait usage de son droit de se taire. À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu a contesté l’infraction qui lui est reprochée en déclarant que le voleur aurait été unepersonne ayant de fortes ressemblances avec lui. Au vu des contestations du prévenu concernant le l’infraction lui reprochée, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal n°14209/2024 du 25 juillet 2024 duCommissariat Esch (C3R), des déclarations du témoinPERSONNE6.)et de la description de l’auteur fournie, ainsi que de l’identification formelle du prévenu sur une planche photographique par PERSONNE6.),les contestations du prévenune sont pas crédibles. Au contraire, au vu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.)a commis l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère public. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 25 juillet 2024 vers 17.25 heures, à L-ADRESSE8.), dans le magasinSOCIETE2.),
11 en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce,d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé, un sac à main de couleur cognac d’une valeur de 44,99 euros et un sac à main de couleur cognac d’unevaleur de 84,99 euros, soit pour une valeur totale de 129,98 euros, partantdeschosesappartement à autrui.» Notice41681/24/CD Vu le procès-verbal numéro14062/2024 du 18 juillet 2024dressé par la Police Grand- ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch(C3R). Le Ministère Public reproche, àPERSONNE1.)d’avoir: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, entrele 17 juillet 2024, vers 21.00 heures, et le 18 juillet 2024, vers 02.31 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément àADRESSE9.), à la station-essenceENSEIGNE2.)et à ADRESSE10.), à la station-essenceSOCIETE3.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 1)en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE7.), née leDATE4.)à ADRESSE11.)(Angola), •un sac à main de couleur brune, contenant notamment; •trois cartes de crédit de la banqueSOCIETE4.),SOCIETE5.)etSOCIETE6.) •deux cartes d’identité (portugaise et luxembourgeoise) dePERSONNE7.); •un permis de conduire dePERSONNE7.); •une carte de sécurité sociale dePERSONNE7.), partant des choses appartenant à autrui. 2)en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s‘approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naîtrel’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce dans le but de s’approprier des objets indéterminés, notamment plusieurs paquets de cigarettes et des aliments (d’une valeur totale de 126,67 euros), appartenant à la station-essence SOCIETE3.), s’être fait remettre ces objets en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s’arroger la qualité du titulaire ou propriétaire d’une carte de crédit de la banqueSOCIETE4.) précédemment volée et de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire.»
12 À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions qui lui sont reprochées. Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment au vu des aveux complets du prévenu, et au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal n°14062/2024 du 18 juillet 2024duCommissariat Esch (C3R), notamment des déclarations de la plaignantePERSONNE7.), de l’exploitation des images de vidéosurveillance de la station de serviceSOCIETE7.), des tickets de caisse des transactions avec les cartes bancaires dePERSONNE7.)à ladite station de service, et des avis de débit du compte bancaire dePERSONNE7.), il est établi tant en fait qu’en droit quePERSONNE1.)a commis les infractions de vol et d’escroquerie lui reprochées par le Ministère public. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estpartantconvaincu: « comme auteur ayant lui-même commis lesinfractions, entre le 17 juillet 2024, vers 21.00 heures, et le 18 juillet 2024, vers 02.31 heures, à ADRESSE9.), à la station essenceENSEIGNE2.)et àADRESSE10.), à la station- essenceSOCIETE3.), 1)en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE7.), née le DATE4.)àADRESSE11.)(Angola), •unsac à main de couleur brune, contenant notamment; •trois cartes de crédit de la banqueSOCIETE4.),SOCIETE5.)etSOCIETE6.) •deux cartes d’identité (portugaise et luxembourgeoise) dePERSONNE7.); •un permis de conduire dePERSONNE7.); •unecarte de sécurité sociale dePERSONNE7.), partant des choses appartenant à autrui; 2)en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles, en employant desmanœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce dans le but de s’approprier des objets indéterminées, notamment plusieurs paquets de cigarettes et des aliments (d’une valeur totale de 126,67 euros), appartenant à la station-essenceSOCIETE3.), s’être fait remettre ces objets en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s’arroger la qualité du titulaire ou propriétaire d’une carte de crédit de la banqueSOCIETE4.)
13 précédemment volée et de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire.» Notice 6755/25/CD Vu le procès-verbal numéro14293/2024 du 30 juillet 2024dressé par la Police Grand- ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch(C3R). Le Ministère Public reproche, àPERSONNE1.)d’avoir,entre le 19 juillet 2024 vers 11.00 heures et le 30 juillet 2024 vers 14.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE12.), soustrait frauduleusement au préjudice de la pharmacieSOCIETE8.)divers articles d’hygiènes et de cosmétiques d’une valeur totale de 568,65 euros, partant des choses appartenant à autrui. À l’audience publique du 18 septembre 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions qui lui sont reprochées par le Ministère public. Au vu des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience, et notamment au vu des aveux complets du prévenu, ainsi qu’au vu des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal n°14293/2024 du 30 juillet 2024du Commissariat Esch (C3R), des déclarations du témoinPERSONNE8.)et de l’exploitation des images de vidéosurveillance de la pharmacieSOCIETE8.)entre le 19 juillet 2024 et le 30 juillet 2024, il est établi tant en fait qu’en droit que le prévenu a commis les infractions qui lui sont reprochées par le Ministère public. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estpartantconvaincu: « comme auteur ayant lui-même commis lesinfractions, entrele 19 juillet 2024 vers 11.00 heures et le 30 juillet 2024 vers 14.40 heures, à L- ADRESSE12.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la pharmacie SOCIETE8.)divers articles d’hygiènes et de cosmétiques d’une valeur totale de 568,65 euros, partant des choses appartenant à autrui.» Lespeines PERSONNE2.) Aux termesde l’article 466duCode pénal, la tentative devol simple est punied’un emprisonnementde huit jours à troisans et d’une amende de 251 euros à3.000 euros.
14 Au vu de la gravité des faitset de l’absence de tout repentir sincère, le Tribunal condamnePERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de6 moispour l’infraction retenuesous la notice 28816/24/CD à sa charge. Au vu de la situation financière précaire du prévenu et enapplication de l’article 20 du Code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une amende à prononcer à son encontre. Vu quePERSONNE2.)n’a pas encore subi, au moment des faits,de condamnation à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis intégral. PERSONNE1.) Les infractionsretenues à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application del’article60 duCode pénal. Aux termes de l’article 466 du Code pénal, la tentative de vol simple est punie d’un emprisonnement de huit jours àtrois ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. La peine la plus forte est par conséquent celle prévue par l’article 496 du Code pénal, le taux de l’amende obligatoire en étant le plus élevé. Au vu de la gravité des faits,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de24mois. Au vu de la situation financièreprécaire du prévenuet en application de l’article 20 du Codepénal, il y a lieu de faire abstraction d’une amende à prononcer à son encontre. Eu égard aux peines d’emprisonnement ferme auxquellesPERSONNE1.)a été condamné avant la commission des infractions retenues à son encontre, toute mesure de sursis est légalement exclue. PAR CESMOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)et leursmandatairesentendusenleursexplications et moyens de défense,et lesprévenus ayant eu la parole en dernier, ordonnela jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices28816/24/CD, 29215/24/CD, 29756/24/CD, 37085/24/CD,41681/24/CD et 6755/25/CD;
15 PERSONNE2.) condamnePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue sous la notice 28816/24/CD à sa charge à une peine d’emprisonnement desix (6) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,67 euros; dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre dePERSONNE2.); avertitPERSONNE2.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal. PERSONNE1.) condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre (24)moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à15,97 euros; ordonnelaconfiscationdu tournevis de marqueENSEIGNE0.), saisi suivant procès- verbal n° 13313/2024 du 14 juin 2024 du Commissariat Esch (C3R)(Notice 28816/24/CD). Par application des articles 14, 15,20,51, 52,60,65,66,466et496duCodepénal et des articles1,155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par levice- président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Lisa WAGNER, premier juge, et Laura LUDWIG, juge, etprononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier substitut du Procureur d’Etat et deAnne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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