Tribunal d’arrondissement, 9 octobre 2025
Jugement n°2766/2025 not.4740/24/CD ex.p. (1x) conf (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9OCTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) née leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant…
11 min de lecture · 2 419 mots
Jugement n°2766/2025 not.4740/24/CD ex.p. (1x) conf (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9OCTOBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) née leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne,assistéede MaîtreCatia DOS SANTOS, Avocat à la Cour, demeurant àDudelange, prévenue Par citationdu25mars2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du15mai2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: principalement: vol simple, subsidiairement:tentative de vol simple. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 24septembre 2025. À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité de la prévenuePERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
2 La prévenuePERSONNE1.),assistée de l’interprète assermenté à l’audienceMario FERREIRA CACEIRO,fut entendue en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Max AREND, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreCatia DOS SANTOS, Avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, exposa les moyens de défensede la prévenue. Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquellele prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice4740/24/CDetnotamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu la citation à prévenu du 25mars2025, régulièrement notifiée à la prévenuePERSONNE1.). Le Ministère Public reproche principalement àPERSONNE1.)d’avoir,le24août2023entre 18.30 heures et 18.38heures, àADRESSE3.),soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née leDATE2.), une enveloppe contenant des plaquettes d’or de 158,65 grammes et de 199,43 grammes, ainsi qu’un bijou en or de 70,3 grammes, d’une valeur totale de 23.000 à 25.000 euros, partant des chosesne lui appartenant pas, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir tenté de voler ces objets. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience peuvent être résumés comme suit: En date du24 août 2023, vers18h39heures, la Police a été appelée parPERSONNE2.)à intervenir au sein de l’immeuble «ALIAS1.)» sis à L-ADRESSE4.)en raison d’un vol dont elle aurait été victime. Arrivés sur place, les agents de policeontété informés parPERSONNE2.)qu’elle setrouvait dans son bureausituéau deuxième étage etquevers 18h30ellese seraitbrièvementabsentée pour aller aux toilettes. Elle aurait fermé son bureau à clé en partant.Àson retour, elle aurait aperçu PERSONNE1.),une desfemmesde ménage du bâtiment, sortir de son bureau d’un pas pressé.
3 Une fois de retour dansson bureau, elle aurait constaté que son sac à main, posé sur le bureau, était ouvert et que l’enveloppe bleue quise trouvait dans celui-ci avait disparu suite à quoi elle aurait immédiatement alertéla police. En sortant de son bureau, elle aurait remarqué que l’ascenseur se trouvait au deuxième sous-sol. Elle seraitdescendueen empruntantles escaliers, maisn’y auraitpersonne.Après avoir regagné son bureau vers 18h44,la prévenueserait également à nouveau rentrée dans celui-ci. Elleaurait tenté de communiquer avec elle, mais cela se serait avéré impossible en raison de la barrière linguistique. En utilisant un traducteur sur leurs téléphones portables,PERSONNE2.)lui aurait demandé pourquoi elleavait étési pressée de quitter son bureauce à quoiPERSONNE1.) lui aurait répondu qu’elle avait beaucoup de travail. La plaignantea encorepréciséqu’une caméra de vidéosurveillance avait capté leur rencontre vers 18h44, et que sur les images, il aurait été visible quePERSONNE1.)portait des gants en latex bleus. Lesagentsde policesont immédiatement descendus audeuxième sous-sol oùest situéle vestiaire dePERSONNE1.).Une perquisitionen présence de cette dernièrea été effectuée. Lespoliciers ont saisi une paire de gants en latex bleus/violets. Lesagents ontfinalementretrouvé l’enveloppe bleuedans une boîte en cartonse trouvant sous les escaliers menant audeuxième sous-sol. Lorsde son interrogatoire depolice,PERSONNE1.)aexpliquéqu’elle travailleen tant que femme de ménage dans l’immeuble «ALIAS1.)». Elle aexpliqué quele bureau dePERSONNE2.)était fermé à clé et qu’elle y était entrée pournettoyer. Elle a indiqué avoir vu un sac à main sur le bureau dePERSONNE2.)et qu’elle avait décidé de ne nettoyer que la partie avant du bureau, sans toucher au reste. Elle a précisé qu’elle avait nettoyé le bureau pendant seulement cinq minutes et qu’elle en était sortie rapidement car elle avait beaucoup de travail.Elle s’est ensuite dirigée vers le rez- de-chaussée pourrécupérerun chariot, avec lequel elle est remontée au deuxième étage afin d’aller récolterles tasses et faire la vaisselle. Elle apréciséne pas pouvoir expliquer pourquoi l’ascenseur se trouvait au deuxième sous-sol. Àl’audience publique du 24 septembre 2025,PERSONNE2.)a réitéré ses déclarations faites auprès de laPolice. LetémoinPERSONNE4.), inspecteur auprès de la Police Grand-Ducale, a confirmé sous serment les faits tels qu’ils résultaient des procès-verbaux et rapports dressés dans le cadre de l’affaire. Il a ajouté que les agents avaient effectué deuxfouillessous la cage d’escalier où l’enveloppe bleue avait été retrouvée, la première étant plutôt superficielle. À la barre,PERSONNE1.)a maintenu ses contestations. Elle a précisé que la porte du bureau de PERSONNE2.)n’était pas fermée à cléau momentdes faits. Elle aindiquéque les agents de
4 police avaientà deux repriseseffectué une fouille sous les escaliers et que la première fois, ils n’avaient rien trouvé.PERSONNE1.)aencoredéclaré à la barre quePERSONNE2.)lui avait probablement tendu un piège etqu’elle suspectaitcette dernièred’avoir elle-mêmecaché l’enveloppecontenant l’orsous les escaliersfaisant à ce titre remarquerque celle-cis’était absentée pendant quelques minutes lors de la perquisitionde son vestiaireopérée par les agents de police. En droit PERSONNE1.)a toujours contesté s’être emparé de l’enveloppe qui se trouvait dans le sac à main dePERSONNE2.). En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, le Tribunalrelèveque la témoinPERSONNE2.)a maintenu, tout au long de la procédure, des déclarations constantes, précises et cohérentes. Elle a affirmé avoir vu PERSONNE1.)sortir précipitamment de son bureau juste après être revenue des toilettes, ce que la prévenue n’ad’ailleurspas contesté. Les déclarationsdutémoin sont corroborées par la découverte de l’enveloppe bleuesous les escaliers dudeuxième sous-sol,partant à proximité immédiate du vestiaire de la prévenue. Selon la plaignante,PERSONNE1.)se seraitjustement dirigée vers l’ascenseurlorsqu’elles se sont croisées etPERSONNE2.)a encore constaté par la suite que l’ascenseur se trouvait au deuxième sous-sol. La théorieavancéepar la prévenue, selonlaquellela témoin lui aurait tendu un piège n’esten revancheétayéepar aucunautreélément du dossier. Il convientà ce titre desouligner que les deux femmes ne se connaissaient pas avant l’incidentet que la plaignante n’avait dès lors aucun motif d’accuser à tort une parfaite inconnue.PERSONNE2.)n’apar ailleursmanifesté aucun intérêt financier puisqu'elle ne s'est même pas constituée partie civile à l'audience publique.Enfin,cette
5 thèse du«coup monté»impliquerait quePERSONNE2.)aurait dû jouersans failleson rôle consistant à accuserà tortla prévenuede faits graves.Or, le Tribunal n’a relevédansson comportement ou danssesdéclarationsaucune contradiction ou incohérence permettant de la confondre. Sur base de ce qui précède, le Tribunal retient que les faits se sont bien déroulés telsque décrits parPERSONNE2.). Ainsi, le court laps de temps pendant lequel cette dernière s’est absentée de son bureau, le comportement de la prévenue en sortant dudit bureau, le fait que l’ascenseur se trouvait au deuxième sous-sol ensemble le lieu où l’enveloppe a été trouvée par la Police constituent un faisceau d’indices précis etconcordantspermettant à la juridiction de fond d’arriver à la conclusion quePERSONNE1.)s’est emparée de l’enveloppe qui se trouvait dans le sac à main de la plaignanteet l’a placéesous les escaliers du deuxième sous-sol dans le but de l’emporter avec elle une fois son travail terminé. Le Tribunal rappelle que le vol constitue une infraction instantanée. Il ne faut pas, pour que l’infraction soit consommée, que le voleur ait emporté la chose ou se soit éloigné du lieu où il l’avait prise, par exemple qu’il ait déjà passé le seuil de la porte de la maison. Le vol est consommé dès que le voleur s’est emparéde la chose dans l’intention de se l’approprier. Il suffit que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisseplus en disposer librement. C’est ainsi que le vol est consommé quand, pour enlever ettransporter des choses, le voleur les a liées ensemble ou mises dans un sac ou dans un panier (cf. Raymond CHARLES, Introduction à l’étude du vol, 1961, p. 109-111, nos 461 ss., citant e.a. Jean Servais Guillaume NYPELS, Législation criminelle, tome I, p.82, n° 179 et p. 150., n° 335). Dans la mesure où la prévenues’estappropriéel’enveloppe bleuequi se trouvait dans lesac à main de la plaignanteen l’emportant avec elleet en la cachantà proximité de son vestiaire,le vol est consommé. PERSONNE1.)estdès lorsà retenirdans les liens de l’infractionlibelléeprincipalementà sa charge par le Ministère Public. La prévenuePERSONNE1.)est partantconvaincue : « comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction, le 24 août 2023 entre 18.30 heures et 18.38 heures, àADRESSE3.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas,
6 en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), née le DATE2.), une enveloppe contenant des plaquettes d’or de 158,65 grammes et de 199,43 grammes, ainsi qu’un bijou en or de 70,3 grammes, d’une valeur totale de 23.000 à 25.000 euros, partant des choses ne luiappartenant pas.» Quant à la peine L’article 463 du Code pénal sanctionne le vol d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’infraction retenue justifie lacondamnation de laprévenueàunepeined’emprisonnementde6 moisetà uneamendecorrectionnellede1.500 euros. La prévenuePERSONNE1.)n’a pas fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis, de sorte que le Tribunal estime qu’il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Les confiscations Le Tribunal ordonne la confiscation, comme objet ayant servi à commettre l’infraction, d’une paire de gants en latex de couleur violette, saisie suivant procès-verbal numéro JDA/2023/140282-2 du 24 août 2023 dressé par la PoliceGrand-Ducale, Région Capitale, C2R Gare/Hollerich. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,laprévenue entendue en sesexplications,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et lamandataire dePERSONNE1.) entendueen ses moyens de défense, c o n d a m n e PERSONNE1.)du chef del’infraction retenueà sa charge à une peine d’emprisonnement desix(6) mois,à une amende correctionnelle demille cinq cents (1.500) euros,ainsi qu’aux frais desa mise enjugement, ces fraisliquidés à77,69euros. fixela duréede la contraintepar corps en cas de non-paiementde l’amendeàquinze(15)jours. d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présentjugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
7 o r d o n n elaconfiscationd’une paire de gants en latex de couleur violette, saisie suivant procès-verbal numéro JDA/2023/140282-2 du 24 août 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, C2R Gare/Hollerich. Le tout en application des articles 14, 15,16, 28, 29, 30,31,66,461 et, 463du Code pénal et des articles155,179, 182, 184, 185, 189, 190,190-1, 194, 195,195-1,196,626, 627, 628 et 628- 1du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, etPaula GAUB,Juge, et prononcé, en présence deFélix WANTZ,PremierSubstitut du Procureur d’État, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le Vice- Président, assisté deMorgane LEFEBVRE, Greffière, qui, à l'exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement