Tribunal d’arrondissement, 9 octobre 2025

Jugt n°2742/2025 Not.:7901/22/CC 2x ic(tp) Audience publique du9 octobre2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à(…), demeurant àL-ADRESSE1.); -prévenu-…

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Jugt n°2742/2025 Not.:7901/22/CC 2x ic(tp) Audience publique du9 octobre2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à(…), demeurant àL-ADRESSE1.); -prévenu- FAITS : Par citation du22 juillet 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l’audience publique du17 septembre 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–délit de fuite;contravention. A l’appel de la cause à cette audience, levice-présidentconstata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.), fut entendu, en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTquisuit: Vu la citation à prévenu du22 juillet 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.), Vu le procès-verbal numéro10025/2022du2janvier2022dressé par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest,Commissariat Esch (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 1 er janvier 2022 vers 17.40 heures àADRESSE2.),commeconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuiteainsi que d’avoir enfreintunedisposition del’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractionssont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit : «Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d’un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l’accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l’appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L’intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l’accident, a continué sa route. »

3 PERSONNE1.)estconvaincupar les débats menés à l’audienceensembleles éléments dudossier répressifet notamment les déclarations du témoinPERSONNE2.): «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 1 er janvier 2022 vers 17.40 heures àADRESSE2.), 1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris lafuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ; 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.» Les infractions retenuesà charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réelentre elles,de sorte qu’il ya lieu de faire application del’article 59duCode pénal. L’infraction retenue sub 1) à chargedu prévenuest punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’uneamende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne lacontravention retenue sub 2) à l’encontre du prévenu d’une amende de 25 euros à 1.000 euros. L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne leprévenu PERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa chargeà une interdiction de conduire de6moisainsi qu’à une amendecorrectionnellede500euroset du chef de l’infraction retenue sub 2)à sa chargeàune amende de police de200euros. Au vu du casier judiciaire, renseignant que le prévenu a fait l’objet, avant le fait motivant sapoursuite, d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses, toute mesure de sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre est légalement exclu.

4 L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenu a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut nepas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PARCESMOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonvice-président,statuantcontradictoirement, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, leprévenuPERSONNE1.)entenduen ses explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier, se déclarecompétent pour connaître de la contravention; condamnePERSONNE1.)du chef del’infractionretenuesub 1)à sa charge à une amendecorrectionnelledecinqcents(500)euros,du chef del’infraction retenue sub 2)à une amende de police dedeuxcents(200) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à46,42euros;

5 fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelleàcinq(5) jours; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à deux(2)jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chefdel’infractionretenuesub1)à sa chargepour la durée desix(6)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; exceptede cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfantqui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30et59duCode pénal;des articles3-6 154,155,179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195et196duCodede procédure pénale;des articles1,7,9,13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;des articles 1,2 et140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par levice- président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel.

6 L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifsdans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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