Tribunal fédéral suisse, 1 février 2022, n° 5D 233-2021

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5D_233/2021 Arrêt du 1er février 2022 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, recourante, contre B.________, intimé. Objet mainlevée provisoire, recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal...

Source officielle

Calcul en cours 0

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_233/2021

Arrêt du 1er février 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimé.

Objet

mainlevée provisoire,

recours contre la décision du Juge unique de la

Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du

Valais du 19 novembre 2021 (C3 21 99).

Considérant en fait et en droit :

1.

Statuant le 1er juin 2021 sur la requête de mainlevée provisoire formée par B.________, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a levé provisoirement l'opposition formée par A.________ pour les loyers échus à concurrence de 15'800 fr., avec intérêts à 7 % l'an à compter de diverses échéances ( poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont).

Par décision du 19 novembre 2021, la Chambre civile (Juge unique) du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de la poursuivie dans la mesure de sa recevabilité.

2.

Par écriture mise à la poste le 23 décembre 2021, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu — à la suite du premier juge — que la poursuivie n'avait pas rendu vraisemblable le montant de la réduction de loyer relative au défaut de la chose louée (chauffage défectueux); à cet égard, l'intéressée ne peut se contenter de réclamer une réduction de 20 % " sur 4 ans légaux " en invoquant sans la moindre preuve un avis de l'Asloca. De surcroît, les pièces qu'elle a déposées rendent vraisemblable le défaut à compter du 11 février 2021; or, la poursuite litigieuse porte sur les loyers des mois de mai 2020 à février 2021. Par ailleurs, la poursuivie n'a pas démontré que le premier juge a arbitrairement admis qu'il ne ressortait pas des récépissés produits qu'ils concernaient bien les loyers faisant l'objet du commandement de payer. Enfin, il ne résulte pas d'un courrier du poursuivant du 22 juin 2021 que celui-ci aurait retiré " dans son intégralité le commandement de payer pour cette affaire "; cette lettre — au demeurant irrecevable (art. 326 al. 1 CPC) — consiste en une simple proposition de réduction des loyers de février à mai 2021.

4.2. L'acte de recours ne comporte pas la moindre critique de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) et motivée conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF) à l'encontre des constatations de fait et des motifs du juge précédent; il s'ensuit que le recours s'avère irrecevable de ce chef (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).

5.

Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF). Comme les conclusions de la recourante étaient dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 1er février 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi


Source officielle Tribunal federal suisse. Contenu HTML public, PDF non garanti en version gratuite.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Suisse

Tribunal fédéral suisse

Administratif FR

Tribunal fédéral suisse, 1 avril 2026, n° 8C 222-2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_222/2026 Arrêt du 1er avril 2026 IVe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Barman Ionta. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,...

Suisse

Tribunal fédéral suisse

Civil FR

Tribunal fédéral suisse, 1 avril 2026, n° 5A 144-2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_144/2026 Arrêt du 1er avril 2026 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffière : Mme Mairot. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Anne Bessonnet, avocate, recourante, contre B.________ SA, intimée. Objet avance de frais (action en annulation ou suspension de...

Suisse

Tribunal fédéral suisse

Pénal FR

Tribunal fédéral suisse, 31 mars 2026, n° 7B 235-2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 7B_235/2026 Arrêt du 31 mars 2026 IIe Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale van de Graaf, Juge présidant. Greffière : Mme Paris. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Adam Gálik, avocat, recourant, contre Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.