Tribunal fédéral suisse, 10 octobre 2017, n° 4D 70-2017

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_70/2017 Arrêt du 10 octobre 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants à la procédure 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, recourants, contre X.________ SA, intimée. Objet contrat de bail, recours contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par...

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_70/2017

Arrêt du 10 octobre 2017

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

recourants,

contre

X.________ SA,

intimée.

Objet

contrat de bail,

recours contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL17.017633-171460, 322).

La présidente,

Vu l'arrêt du 25 août 2017 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de conclusions et en raison de sa motivation déficiente, le recours formé par C.________ contre la décision rendue le 14 août 2017 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant le prénommé d'avec X.________ SA, intimée;

Vu le recours, dirigé contre cet arrêt, que C.________, A.________ et B.________ ont adressé le 21 septembre 2017 au Tribunal fédéral;

Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,

qu'en effet, les recourants, s'exprimant uniquement sur la question des frais et dépens de première instance, tels qu'ils ont été fixés par la Juge de paix, ne démontrent nullement en quoi la Chambre des recours civile aurait violé un droit constitutionnel (art. 116 LTF) en déclarant le recours cantonal irrecevable,

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF;

Considérant que les frais de la procédure fédérale seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF),

que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 octobre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo


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