Tribunal fédéral suisse, 11 décembre 2017, n° 6B 1046-2017

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_1046/2017 Arrêt du 11 décembre 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourante, contre Ministère public du canton du Valais, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matière (dommages à la propriété), motivation du recours...

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_1046/2017

Arrêt du 11 décembre 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public du canton du Valais,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (dommages à la propriété), motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale, du 9 août 2017 (P3 17 170).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par ordonnance du 9 août 2017, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable faute de motivation suffisante, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 20 juin 2017 sur sa plainte pour dommages à la propriété déposée contre A.________.

2.

X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. En bref et pour l'essentiel, elle se contente de critiquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité susmentionné violerait le droit. Elle ajoute qu'elle ne disposait pas des moyens financiers lui permettant de rémunérer les services d'un avocat, sans alléguer ni établir avoir formé une demande d'assistance judiciaire qui aurait été ignorée par la juridiction cantonale. Son argumentaire se révèle ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 — 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.

La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 11 décembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring


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