Tribunal fédéral suisse, 2 février 2021, n° 4A 29-2021

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_29/2021 Ordonnance du 2 février 2021 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, présidente. Greffier : M. O. Carruzzo. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________, représenté par Me Charles Munoz, intimé. Objet responsabilité contractuelle, recours contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020...

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_29/2021

Ordonnance du 2 février 2021

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Hohl, présidente.

Greffier : M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Charles Munoz,

intimé.

Objet

responsabilité contractuelle,

recours contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT17.023602-200769 497).

La Présidente :

Vu l'arrêt du 20 novembre 2020 au terme duquel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 12 mars 2020 par lequel la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise avait rejeté la demande introduite par l'appelant à l'encontre de B.________;

Vu le recours formé par A.________ (ci-après: le recourant) contre cet arrêt;

Vu la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant après le dépôt de son recours;

Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),

que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);

Attendu que, selon l'extrait du suivi des envois de La Poste, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 25 novembre 2020,

que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF) et qui a été suspendu du 18 décembre 2020 au 2 janvier 2021 inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF), a donc expiré le lundi 11 janvier 2021 (art. 45 al. 1 LTF),

que l'enveloppe contenant l'écriture de recours, expédiée en courrier A, est munie d'un sceau postal portant la date du 13 janvier 2021,

que le recours, bien que daté du 6 janvier 2021, a ainsi été déposé après l'expiration du délai de recours, de sorte que celui-ci est tardif et, partant, manifestement irrecevable;

Considérant, en outre, que le recours s'avère irrecevable pour un autre motif,

qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit en effet être motivé (al. 1);

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);

que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;

que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;

que le recourant se contente en effet, sur un mode purement appellatoire, de présenter sa propre version des faits sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale;

que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 LTF;

Considérant que la requête d'assistance judiciaire a été déposée après l'expiration du délai de recours,

qu'il se justifie, toutefois, de renoncer à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),

que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil ordonne :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 février 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

Le Greffier : O. Carruzzo


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