Tribunal fédéral suisse, 22 juin 2022, n° 9C 282-2022
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_282/2022 Arrêt du 22 juin 2022 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Parrino, Président. Greffière : Mme Perrenoud. Participants à la procédure A.________, recourant, contre intimé inconnu. Objet recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2022 (200.2022.221)....
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_282/2022
Arrêt du 22 juin 2022
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
intimé inconnu.
Objet
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2022 (200.2022.221).
Vu :
le jugement du 4 mai 2022, par lequel le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________, faute de connaître ni l'objet précis de la contestation, ni la nature de l'acte à l'origine de l'écrit (décision ou décision sur opposition), ni l'identité de l'autorité impliquée,
le recours daté du 26 mai 2022 (timbre postal illisible), parvenu au Tribunal fédéral le 1er juin 2002, interjeté par A.________ contre ce jugement,
les écritures datées des 1eret 3 juin 2022, déposées par l'intéressé le 6 juin 2022 (timbre postal),
considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
qu'en l'espèce, l'écriture datée du 26 mai 2022, ainsi que celles déposées le 6 juin 2022, ne contiennent pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, le recourant se contentant en substance d'indiquer que "son recours est à l'encontre de la caisse de compensation, puisque l'ordre de paiement a été donné par l'office AI", de se référer à un "courrier" du 6 août 2021, d'invoquer un déni de justice et de reprocher au Tribunal fédéral d'avoir violé, notamment, les art. 2 et 10 LTF,
que, ce faisant, il ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en déclarant son recours irrecevable,
qu'en ce qu'elle concerne le juge fédéral Parrino et la greffière Perrenoud, l'écriture du 26 mai 2022 ne constitue pas une demande de récusation motivée et elle est manifestement inadmissible,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française.
Lucerne, le 22 juin 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud
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