Tribunal fédéral suisse, 28 mai 2018, n° 1B 248-2018

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_248/2018 Arrêt du 28 mai 2018 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat, recourant, contre Office régional du Ministère public du Valais central. Objet Procédure pénale; interdiction de...

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_248/2018

Arrêt du 28 mai 2018

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,

recourant,

contre

Office régional du Ministère public

du Valais central.

Objet

Procédure pénale; interdiction de la double poursuite,

recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 avril 2018 (P3 18 102).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par mandat décerné le 13 mars 2018 sur délégation du ministère public, la police cantonale valaisanne a cité A.________ à comparaître le 10 avril 2018 pour être entendu en qualité de prévenu sur la dénonciation pénale déposée à son encontre par la Ville de Sion pour banqueroute frauduleuse, fraude dans la saisie et/ou gestion fautive en lien avec ses impôts 1995 à 1996.

Par courrier du 30 mars 2018, le défenseur de A.________ a soulevé la problématique d'une violation du principe de l'interdiction de la double poursuite au vu du jugement en appel rendu le 10 septembre 2001 par la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais le condamnant à douze mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour gestion déloyale, fraude dans la saisie, banqueroute simple, obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire et faux dans les titres.

Le Premier procureur de l'Office régional du Ministère public du Valais central a répondu le 3 avril 2018 que les faits dénoncés pourraient avoir été commis récemment et qu'ils n'avaient à sa connaissance jamais donné lieu à une décision.

Par ordonnance du 20 avril 2018, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision.

A.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au classement de la procédure pénale diligentée à son encontre.

2.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

L'ordonnance litigieuse, qui rejette le recours formé par A.________ contre l'introduction de la procédure préliminaire en raison d'une prétendue violation de l'interdiction de la double poursuite (cf. art. 300 al. 2 en relation avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP), est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. La voie ordinaire du recours en matière pénale est donc en principe ouverte contre une telle décision, en l'absence d'un motif d'exclusion, ce qui rend d'emblée irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire déposé par le recourant (cf. art. 113 LTF). Au demeurant, un tel recours est également soumis aux exigences de l'art. 93 LTF, vu le renvoi de l'art. 117 LTF à cette disposition (ATF 137 III 522 consid. 1.1 p. 524; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire LTF, 2ème éd. 2014, n. 20 ad art. 113, p. 1346). Or, comme le relève le recourant, l'ouverture d'une instruction par le ministère public au sens de l'art. 300 al. 1 let. b CPP ne cause pas de préjudice irréparable et le Tribunal fédéral n'a pas à examiner à ce stade de la procédure si cette décision viole ou non le principe de l'autorité de la chose jugée (arrêt 1B_318/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3).

3.

L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. Le recourant qui succombe prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central, et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 28 mai 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin


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