Tribunal fédéral suisse, 3 août 2021, n° 2C 272-2021
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_272/2021 Ordonnance du 3 août 2021 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffière : Mme Ivanov. Participants à la procédure A.________, recourante, contre 1. B.________, 2. Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, case postale 630, 1701 Fribourg, intimés. Objet Emolument...
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_272/2021
Ordonnance du 3 août 2021
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffière : Mme Ivanov.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. B.________,
2. Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale,
case postale 630, 1701 Fribourg,
intimés.
Objet
Emolument en matière de ramonage — tarifs — principe de la légalité en matière fiscale — sous-délégation législative,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 19 février 2021 (604 2019 16).
Vu :
le recours en matière de droit public déposé le 26 mars 2021 par A.________, représentée par C.________, auprès du Tribunal fédéral (cause 2C_272/2021) contre l'arrêt du 19 février 2021 rendu par la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
le courrier du 2 août 2021, par lequel C.________ déclare au Tribunal fédéral retirer son recours,
considérant :
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF),
que tel est le cas en l'espèce, la recourante ayant expressément signifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2),
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
qu'en principe, le recourant qui retire son recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnance 2C_117/2016 du 23 septembre 2016 et les références citées),
que l'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF),
qu'en l'occurrence, il convient de mettre une partie des frais déjà encourus à la charge de la recourante (art. 66 al. 2 LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, B.________, qui n'est pas représentée par un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF; ATF 133 III 439 consid. 4).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause 2C_272/2021 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La présente ordonnance est communiquée à la recourante, à B.________, à l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments ECAB, Fribourg, au Conseil d'Etat du canton de Fribourg et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 3 août 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Ivanov
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