Tribunal fédéral suisse, 3 octobre 2022, n° 4A 407-2022

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_407/2022 Arrêt du 3 octobre 2022 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. Greffière: Mme Raetz. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimée, C.________, Objet contrat de bail à loyer; expulsion du locataire, recours contre l'arrêt rendu le 17 août...

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_407/2022

Arrêt du 3 octobre 2022

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.

Greffière: Mme Raetz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimée,

C.________,

Objet

contrat de bail à loyer; expulsion du locataire,

recours contre l'arrêt rendu le 17 août 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/3421/2022, ACJC/1055/2022).

La Juge présidant :

Vu le jugement du 12 avril 2022 par lequel le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné A.________ et C.________ à évacuer immédiatement l'appartement qu'ils occupent à Genève, ainsi qu'un grenier,

vu l'arrêt du 17 août 2022 rendu par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, déclarant irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre dudit jugement, au motif, notamment, de sa tardiveté,

vu le recours formé le 20 septembre 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) à l'encontre de cet arrêt;

Considérant que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours,

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),

que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence,

qu'en effet, le recourant ne s'en prend pas aux motifs de l'arrêt attaqué et ne démontre pas, par une argumentation topique, en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant irrecevable le recours formé devant elle au motif, notamment, de sa tardiveté,

que le recourant se limite à soutenir, en substance, qu'il n'a pas pu assister à l'audience du 12 avril 2022 du Tribunal des baux et loyers pour y présenter son argumentation, puisqu'il s'est trompé d'adresse,

que pour cette raison déjà, le recours adressé au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

que le Tribunal fédéral, au regard des circonstances, renoncera à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),

que B.________, intimée, n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 octobre 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

La Greffière : Raetz


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