Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La loyauté de la preuve en droit pénal : la chambre criminelle face à l’extension du droit à la preuve (2023-2026)

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

La loyauté de la preuve en droit pénal : la chambre criminelle face à l’extension du droit à la preuve (2023-2026)

Le 22 décembre 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rendait un arrêt retentissant par lequel elle consacrait, en matière civile, la primauté du droit à la preuve sur le principe de loyauté (Ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648). Cette décision, aussitôt qualifiée de « petite révolution » par une partie de la doctrine, a suscité une interrogation immédiate : ce revirement allait-il déborder la matière civile pour innerver la procédure pénale ?

La réponse de la chambre criminelle, patiemment construite entre 2023 et 2026, mérite une analyse minutieuse. Elle révèle une position singulière, à la fois plus ancienne et plus nuancée que celle adoptée en droit civil, qui puise sa source dans un texte spécifique — l’article 427 du code de procédure pénale — et dans une construction prétorienne dont les ramifications touchent autant au droit de la défense qu’aux garanties fondamentales du procès équitable.

L’étude de la jurisprudence récente de la chambre criminelle permet de dégager un double mouvement. D’un côté, un principe de liberté probatoire presque absolu, qui interdit au juge répressif d’écarter une preuve au seul motif de son illicéité ou de sa déloyauté. De l’autre, des garde-fous résiduels qui rappellent que la loyauté de la preuve n’a pas disparu du paysage pénal : elle change simplement de terrain, passant de la recevabilité de la preuve à son régime procédural et aux conditions de l’action publique.

Cette tension entre liberté et loyauté constitue l’un des enjeux les plus sensibles du procès pénal contemporain, à l’heure où les sources de preuve se multiplient — données numériques, enregistrements clandestins, investigations privées — et où la frontière entre preuve admissible et preuve irrecevable devient de plus en plus difficile à tracer.

I. La consécration du principe de liberté de la preuve en matière pénale

La chambre criminelle a, depuis plusieurs années, construit une jurisprudence remarquablement cohérente sur le fondement de l’article 427 du code de procédure pénale. Ce texte énonce deux règles complémentaires : d’une part, « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction » ; d’autre part, « le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui » (article 427 du code de procédure pénale).

De cette double règle, la chambre criminelle a tiré des conséquences qui structurent l’ensemble du contentieux de la preuve pénale : un principe d’irrecevabilité de l’exclusion pour illicéité et un corollaire procédural fondé sur le contradictoire.

A. L’affirmation prétorienne : aucune disposition légale ne permet d’écarter une preuve illicite ou déloyale

La formulation la plus nette de ce principe figure dans un arrêt du 2 avril 2025, par lequel la chambre criminelle a cassé un arrêt de la chambre de l’instruction qui avait refusé d’examiner des pièces au motif qu’elles auraient été obtenues irrégulièrement. La Cour énonce :

« Il se déduit de ce texte qu’aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d’écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement, en application du texte susvisé, d’en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire. » (Crim., 2 avr. 2025, n° 23-85.083).

Cette affirmation, que l’on peut qualifier de principe cardinal du droit de la preuve pénale, avait déjà été posée dans des termes quasiment identiques quelques mois plus tôt. Dans un arrêt du 20 novembre 2024, la chambre criminelle avait en effet censuré une cour d’appel qui avait écarté des éléments de preuve au motif que « le principe de la liberté de la preuve édicté par l’article 427 du code de procédure pénale se heurte au principe de la licéité et de la loyauté de la preuve, qui doit prévaloir ». La Cour avait alors rappelé avec force :

« Aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d’écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d’enquête au seul motif qu’ils auraient été obtenus ou conservés de façon illicite, mais il leur appartient seulement, en application de l’article 427 du code de procédure pénale, d’en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties. » (Crim., 20 nov. 2024, n° 23-82.263).

La constance de cette formulation, reprise presque mot pour mot dans des espèces successives, témoigne de la volonté de la chambre criminelle d’ancrer solidement ce principe dans son office. Elle révèle aussi une différence fondamentale avec la solution retenue en matière civile par l’Assemblée plénière le 22 décembre 2023 : là où le juge civil doit opérer un contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et les droits antagonistes en présence, le juge pénal ne procède pas à un tel contrôle en amont de la recevabilité. La preuve illicite ou déloyale entre dans le débat, par principe, et c’est seulement à l’issue de la discussion contradictoire que le juge en appréciera la force probante.

Cette solution s’inscrit dans une tradition procédurale française qui fait de l’intime conviction le coeur de l’office du juge pénal. Elle répond également à une exigence pratique : dans le procès pénal, où sont en jeu la liberté et l’honneur des personnes, réduire le champ des preuves admissibles pourrait aboutir à priver la juridiction de jugement d’éléments déterminants pour la manifestation de la vérité.

La jurisprudence la plus récente confirme ce mouvement. Dans un arrêt du 10 juin 2026, la chambre criminelle a ainsi censuré une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable une clé USB produite par un prévenu au motif qu’aucune copie n’en avait été préalablement remise aux autres parties :

« Aux termes de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Il en résulte que lorsqu’une partie verse des pièces aux débats, la juridiction de jugement doit examiner ces moyens de preuve. Ce texte n’exige pas que les pièces, soumises à la discussion contradictoire des parties avant la clôture des débats, soient préalablement communiquées. » (Crim., 10 juin 2026, n° 25-85.467).

Cet arrêt illustre la double dimension du principe : non seulement le juge ne peut écarter une preuve au motif de son illicéité, mais il ne peut pas davantage l’écarter au motif que les formes procédurales de communication n’auraient pas été respectées. L’obligation qui pèse sur le juge est bien une obligation positive d’examen, dont la sanction est la cassation.

B. Les garanties procédurales : le contradictoire et l’appréciation de la valeur probante

Si le principe de liberté probatoire est formulé de manière absolue, il n’est pas pour autant dépourvu de contreparties procédurales. La chambre criminelle a pris soin de rappeler, dans chacun de ses arrêts, que la preuve, même illicite, doit être « soumise à la discussion contradictoire des parties ». Cette exigence, loin d’être une simple clause de style, constitue le pivot du dispositif : c’est elle qui légitime, aux yeux de la Cour, l’admission de la preuve déloyale.

Dans l’arrêt du 3 février 2026, la chambre criminelle a ainsi rappelé, au visa de l’article 427 du code de procédure pénale, que « le juge ne peut refuser d’examiner les preuves qui lui sont apportées lors des débats, au motif qu’elles n’auraient pas été préalablement communiquées à la partie adverse ». La Cour ajoute qu’il appartenait à la juridiction de « prendre en considération cet élément de preuve, après l’avoir soumis à la discussion contradictoire » (Crim., 3 fév. 2026, n° 25-82.683).

Cette exigence du contradictoire n’est pas une innovation : elle est le corollaire naturel de l’article 427, alinéa 2, du code de procédure pénale. Mais la force avec laquelle la chambre criminelle la rappelle, dans des espèces où les cours d’appel avaient cru pouvoir s’en dispenser, montre qu’elle entend en faire un point de contrôle rigoureux. Le contradictoire est à la fois la condition et la limite de la liberté de la preuve : la preuve, même déloyale, entre dans le débat, mais elle doit y être éprouvée.

Il convient de relever que cette approche n’est pas sans lien avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La chambre criminelle elle-même, dans son arrêt du 18 décembre 2024 (publié au Bulletin), a pris soin de préciser qu’« il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme l’interdiction d’utiliser contre le client d’un avocat les propos échangés entre eux sur une ligne téléphonique placée sous écoutes dès lors que ces propos révèlent des indices de nature à faire présumer la participation de l’avocat à une infraction pénale et qu’ils sont étrangers aux droits de la défense » (Crim., 18 déc. 2024, n° 23-83.178, publié au Bulletin).

Cette référence explicite à la jurisprudence européenne montre que la chambre criminelle ne construit pas sa doctrine dans l’ignorance des standards conventionnels. Elle les intègre, mais en les adaptant aux spécificités de la procédure pénale française, qui fait une place centrale au débat oral et contradictoire.

II. Les limites au principe de liberté : la loyauté comme garde-fou résiduel

Si le principe de liberté probatoire est solidement ancré, il connaît néanmoins des tempéraments significatifs. La chambre criminelle n’a pas fait disparaître la loyauté de la preuve du droit pénal ; elle en a redessiné les contours, en opérant une distinction fondamentale entre la preuve produite par les personnes privées et celle émanant des autorités publiques, et en maintenant un verrou procédural spécifique au travers de l’article 6-1 du code de procédure pénale.

A. La distinction fondamentale selon la qualité de l’auteur de la preuve

La distinction entre les preuves produites par les particuliers et celles émanant des autorités publiques constitue la clé de voûte de l’édifice jurisprudentiel. Cette distinction a été formulée avec une netteté particulière dans un arrêt du 6 mai 2025, à propos d’un policier qui, en dehors de ses heures de service et hors de sa circonscription, avait retiré d’un véhicule une arme et des stupéfiants avant de prévenir la gendarmerie :

« En application de l’article 427 du code de procédure pénale, les moyens de preuve produits par les personnes autres que les agents de l’autorité publique agissant en cette qualité sont recevables quand bien même ils auraient été obtenus de manière illicite ou déloyale, en dehors des prévisions de la loi et au mépris du caractère de lieu privé d’un véhicule. » (Crim., 6 mai 2025, n° 24-85.675).

La Cour ajoute un motif décisif pour l’intelligence de sa doctrine : « de tels moyens de preuve produits par les particuliers ne constituent pas des actes ou pièces de la procédure susceptibles d’annulation ». Il en résulte que l’audition ultérieure du policier, entendu comme témoin, « ne saurait constituer un stratagème [des enquêteurs] tendant à se prémunir contre l’annulation de ces actes ».

Cette motivation est remarquablement riche. Elle trace une ligne de partage nette : la preuve produite par un particulier, fût-elle obtenue de manière illicite, échappe au régime des nullités de procédure parce qu’elle n’est pas un acte de procédure. Elle est un fait, un élément matériel, que la juridiction doit apprécier librement. En revanche, lorsque l’auteur de la preuve est un agent de l’autorité publique agissant en cette qualité, les règles de procédure pénale retrouvent leur empire : les actes accomplis en violation des dispositions légales sont susceptibles d’annulation.

Cette distinction est cohérente avec la finalité même des nullités de procédure pénale, qui visent à sanctionner les manquements des autorités publiques dans la recherche et la constatation des infractions. Elle n’a pas vocation à régir les comportements des personnes privées, qui n’agissent pas dans un cadre procédural. La chambre criminelle l’a d’ailleurs confirmé dans l’arrêt précité du 18 décembre 2024, en énonçant que « si la valeur probante [des] éléments peut être discutée devant la juridiction de jugement, celle-ci ne peut les écarter des débats ou s’interdire de les utiliser dès lors qu’ils étaient susceptibles d’annulation en application de l’article 170 du code de procédure pénale » (Crim., 18 déc. 2024, n° 23-83.178, publié au Bulletin).

La logique est la suivante : ce qui n’a pas été annulé pendant l’instruction ne peut être écarté par la juridiction de jugement. La purge des nullités opère comme un verrou temporel, qui contraint les parties à soulever leurs moyens en temps utile et interdit de rouvrir le débat sur la régularité de la preuve une fois l’ordonnance de règlement intervenue. Cette règle, combinée à la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1062 QPC du 28 septembre 2023 qui a partiellement censuré l’article 385 du code de procédure pénale pour les nullités insusceptibles d’être connues avant la clôture de l’instruction, dessine un régime de la preuve pénale d’une grande subtilité.

B. Le stratagème étatique et le verrou de l’article 6-1 du code de procédure pénale

Si la preuve produite par un particulier échappe largement au contrôle de loyauté, celle émanant des autorités publiques demeure soumise à un encadrement strict. La chambre criminelle l’a rappelé dans un arrêt du 28 mai 2024, publié au Bulletin, qui constitue l’une des formulations les plus abouties du standard de loyauté en matière pénale :

« Toute méthode d’investigation qui contribuerait à provoquer la commission de l’infraction est proscrite, le stratagème ainsi employé étant alors de nature à entraîner la nullité des actes de procédure. En dehors de cette hypothèse, le recours, par les autorités publiques, à un stratagème tendant à la constatation d’une infraction ou l’identification de ses auteurs ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe de loyauté de la preuve. Pour qu’une telle atteinte soit constituée, il est nécessaire que le procédé employé, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, ait pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie. » (Crim., 28 mai 2024, n° 23-86.390, publié au Bulletin).

Ce considérant de principe articule deux hypothèses. La première, celle du stratagème provoquant l’infraction, emporte nullité de plein droit : c’est l’hypothèse de la provocation policière, prohibée en droit interne comme en droit conventionnel. La seconde, celle du stratagème tendant seulement à la constatation de l’infraction, est soumise à un contrôle plus nuancé : l’atteinte à la loyauté n’est caractérisée que si le procédé, par un détournement de procédure, a porté atteinte aux droits essentiels de la personne.

Ce standard, qui trouve son origine dans l’arrêt d’Assemblée plénière du 9 décembre 2019 (n° 18-86.767), continue d’irriguer la jurisprudence de la chambre criminelle. Il dessine une loyauté « à géométrie variable », plus exigeante lorsque les droits fondamentaux de la défense sont en cause, plus souple lorsque la technique d’investigation ne fait que constater une infraction sans la provoquer.

Parallèlement à ce contrôle prétorien, le législateur a institué un verrou procédural spécifique à l’article 6-1 du code de procédure pénale, dont la chambre criminelle a fait une application rigoureuse. Ce texte dispose que « lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite pénale impliquerait la violation d’une règle de procédure, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie » (article 6-1 du code de procédure pénale).

Dans un arrêt du 10 février 2026, publié au Bulletin, la chambre criminelle a fait une application remarquée de ce texte à une espèce dans laquelle la partie civile soutenait que des procès-verbaux étaient faux pour avoir dissimulé une opération d’infiltration illicite. La Cour a approuvé la chambre de l’instruction d’avoir refusé d’informer, au motif que « la plainte visait des infractions commises à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquant nécessairement la violation d’une règle de procédure en ce que la déloyauté alléguée aurait eu pour objet de masquer une irrégularité tenant à une éventuelle opération d’infiltration illicite » et qu’« à défaut de toute décision définitive de la juridiction répressive précédemment saisie constatant le caractère illégal de la poursuite ou des actes accomplis à cette occasion, l’article 6-1 du code de procédure pénale fait obstacle à l’exercice de l’action publique » (Crim., 10 fév. 2026, n° 25-80.576, publié au Bulletin).

Cette décision illustre un paradoxe saisissant : l’article 6-1 du code de procédure pénale, conçu pour protéger les justiciables contre les accusations abusives, aboutit ici à empêcher une personne qui s’estime victime d’une déloyauté étatique de mettre en mouvement l’action publique. La chambre criminelle a toutefois pris soin de relever que « l’article 6-1 du code de procédure pénale n’est pas incompatible avec les dispositions des articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que la personne qui allègue de la fausseté de procès-verbaux de police judiciaire dispose d’un recours judiciaire préalable en annulation des actes argués d’illégalité devant la chambre de l’instruction ».

Ce raisonnement met en lumière une caractéristique essentielle du droit de la preuve pénale : la loyauté n’est pas un principe absolu qui s’imposerait uniformément à tous les acteurs du procès, mais un standard modulé en fonction de la qualité de l’auteur de la preuve et du cadre procédural dans lequel elle s’inscrit. La preuve produite par un particulier est presque toujours admissible, sa valeur probante étant soumise au débat contradictoire. La preuve produite par l’autorité publique est soumise à un contrôle de loyauté dont l’intensité varie selon la nature de l’atteinte portée aux droits de la défense. Et l’action publique fondée sur la dénonciation d’une déloyauté étatique est elle-même verrouillée par l’exigence d’une décision préalable constatant l’illégalité.

Cette architecture à trois étages — admission libérale de la preuve privée, contrôle modulé de la preuve publique, verrou procédural de l’action en dénonciation de déloyauté — donne au droit pénal français une physionomie singulière. Elle le distingue nettement du droit civil, où le contrôle de proportionnalité opéré par le juge en amont de la recevabilité de la preuve introduit une pesée des intérêts absente du procès pénal. Elle le distingue également de certains droits étrangers, comme le droit américain, où la règle d’exclusion (« exclusionary rule ») conduit à écarter toute preuve obtenue en violation des droits constitutionnels, indépendamment de sa force probante.

La cohérence d’ensemble de cette jurisprudence ne doit pas masquer les tensions qui la traversent. L’admission de la preuve déloyale, combinée à l’exigence d’un débat contradictoire, fait peser sur la défense une charge considérable : il lui appartient, dans le temps contraint de l’audience correctionnelle, de contester la valeur probante de pièces parfois volumineuses produites sans communication préalable. La chambre criminelle en est consciente, puisqu’elle rappelle dans l’arrêt du 10 juin 2026 que la juridiction peut, « si nécessaire, renvoyer l’affaire pour permettre aux autres parties de prendre connaissance des pièces ainsi produites ». Mais ce renvoi, qui relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, ne constitue qu’une protection imparfaite.

Une autre tension concerne l’articulation entre le principe de liberté de la preuve et le secret professionnel. La chambre criminelle a certes rappelé, dans l’arrêt du 18 décembre 2024, que la Cour européenne des droits de l’homme n’interdit pas d’utiliser des propos échangés entre un avocat et son client lorsque ceux-ci révèlent la participation de l’avocat à une infraction. Mais cette solution, qui repose sur une appréciation ex post de la nature des propos, laisse subsister un risque pour la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client, dont la protection constitue pourtant l’un des piliers des droits de la défense.

Conclusion

L’état du droit positif, tel qu’il ressort de la jurisprudence de la chambre criminelle entre 2023 et 2026, peut être synthétisé en trois propositions.

Premièrement, le principe de liberté de la preuve en matière pénale, fondé sur l’article 427 du code de procédure pénale, interdit au juge répressif d’écarter une preuve au seul motif de son illicéité ou de sa déloyauté. Ce principe, constamment réaffirmé, s’applique avec une force particulière aux preuves produites par les personnes privées.

Deuxièmement, la loyauté de la preuve n’a pas disparu du procès pénal : elle se déplace de la recevabilité vers le régime de l’administration de la preuve. La discussion contradictoire, le contrôle de la valeur probante et l’interdiction des stratagèmes étatiques portant atteinte aux droits essentiels de la défense constituent autant de garde-fous qui encadrent l’exercice de la liberté probatoire.

Troisièmement, l’architecture du droit de la preuve pénale repose sur une distinction cardinale entre la preuve émanant des particuliers et celle émanant des autorités publiques. Cette distinction, qui ne trouve pas d’équivalent en matière civile, est la traduction procédurale du principe selon lequel les nullités de procédure sanctionnent les manquements de l’État, non ceux des citoyens.

Le praticien qui prépare une défense pénale doit intégrer ces données. Il ne peut plus compter sur l’exclusion systématique de la preuve adverse au motif de sa déloyauté. En revanche, il peut exiger que cette preuve soit soumise à un débat contradictoire effectif, qu’elle soit discutée dans sa force probante, et que les règles protectrices des droits de la défense — notamment celles qui encadrent les investigations des autorités publiques — soient rigoureusement respectées.

Dans un contexte d’extension continue des moyens d’investigation et de multiplication des sources de preuve, la maîtrise de ces équilibres jurisprudentiels constitue un enjeu central pour la défense pénale.

Un avocat à votre écoute

Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris, intervient en défense pénale devant l’ensemble des juridictions répressives. Le cabinet vous assiste à chaque étape de la procédure, de la garde à vue à l’audience correctionnelle, en passant par l’instruction préparatoire.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Email : [email protected]

Formulaire de contact : https://kohenavocats.com/contactez-nous/

Découvrez nos domaines d’intervention : droit pénal, défense devant le tribunal correctionnel, instruction judiciaire, garde à vue.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    Больше на Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Оформите подписку, чтобы продолжить чтение и получить доступ к полному архиву.

    Читать дальше