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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 29 mars 2026, n°26/01251

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Le 29 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a été saisi d’une contestation de la régularité d’un placement en rétention administrative et d’une demande de prolongation de cette mesure. Un ressortissant pakistanais, placé en rétention après avoir purgé une peine d’emprisonnement assortie d’une interdiction judiciaire du territoire, a formé un recours en annulation de la procédure. Il soutenait que la notification de ses droits n’avait pas été accompagnée d’un interprète, que son audition administrative était irrégulière et que l’arrêté de placement était insuffisamment motivé. Par ailleurs, il sollicitait une assignation à résidence. Le préfet de l’Oise demandait la prolongation de la rétention pour vingt-six jours. La question de droit portait sur le contrôle que le juge judiciaire peut exercer sur la régularité de la procédure de placement en rétention et sur le bien-fondé de la mesure, notamment au regard des droits de la défense et de l’exigence de proportionnalité. Le juge a rejeté l’ensemble des moyens de nullité, déclaré la procédure régulière, et autorisé la prolongation de la rétention pour vingt-six jours. Il a également rejeté la demande d’assignation à résidence faute de production d’un passeport valide.

I. La validation des garanties procédurales entourant le placement en rétention

A. L’absence d’atteinte aux droits de la défense lors de la notification des droits

Le juge a d’abord écarté le grief tiré de l’absence d’interprète lors de la notification des droits. Il relève que l’intéressé, lors de son audition administrative du 12 mars 2026, n’a pas sollicité d’interprète et a répondu en français, développant de façon exhaustive sa situation personnelle. Dans l’avis d’audience, il n’a pas non plus souhaité être assisté par un interprète. À l’audience, il n’en a pas demandé l’intervention. Le juge en déduit que l’intéressé était en capacité de comprendre la notification en langue française. Cette appréciation s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence récente. La Cour d’appel de Paris a jugé que « l’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire » (Cour d’appel de Paris, 4 mars 2025, n°25/01156). En l’espèce, l’étranger ayant manifesté sa compréhension du français, l’administration n’était pas tenue de recourir à un interprète. Le juge a donc logiquement rejeté le moyen, protégeant l’efficacité de la procédure tout en respectant les droits de la défense. Il a également écarté l’argument selon lequel la notification aurait dû être faite dans une langue comprise, au motif que l’intéressé n’a jamais exprimé de difficulté linguistique.

B. La régularité de l’audition administrative et des conditions de transfert

Le second moyen concernait la régularité de l’audition administrative du 12 mars 2026. L’intéressé soutenait qu’elle n’était pas contradictoire et qu’il n’avait pas été mis en mesure de faire des observations éclairées. Le juge rappelle que cette audition, bien que non obligatoire, a permis à l’administration de recueillir des éléments sur la situation personnelle de l’étranger. Par la suite, ce dernier a pu formuler ses observations et solliciter l’assistance d’un avocat, ce qu’il a fait à l’audience. Le juge estime que l’absence d’irrégularité affectant l’audition ne porte pas atteinte aux intérêts de l’intéressé. S’agissant du transfert entre la maison d’arrêt et le centre de rétention, le juge constate qu’il a duré moins de deux heures, que l’intéressé a eu accès à son téléphone dès l’arrivée, et qu’aucune privation d’alimentation ou d’exercice de ses droits n’est démontrée. Il écarte donc le moyen. Cette solution est conforme au principe selon lequel la procédure orale exige la comparution ou la représentation pour formuler des prétentions, comme l’a rappelé la Cour d’appel d’Aix-en-Provence : « la procédure devant le premier président est orale […] imposant à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 avril 2025, n°24/11874). Ici, l’étranger a été entendu et représenté, la procédure est régulière.

II. Le contrôle restreint du juge judiciaire sur le bien-fondé de la mesure

A. La motivation suffisante de l’arrêté de placement en rétention

Sur le fond, le juge rappelle que son office ne s’étend pas à l’appréciation de la motivation interne de l’arrêté, laquelle relève du juge administratif. Il doit seulement vérifier que l’administration a motivé sa décision avec des éléments précis. En l’espèce, l’arrêté reprend la situation personnelle de l’intéressé, mentionne l’interdiction judiciaire du territoire prononcée le 12 novembre 2025, les obligations de quitter le territoire français successives, les demandes d’asile rejetées et les mentions défavorables. Le juge en conclut que la motivation est suffisante en droit et en fait. Il rejette également le moyen tiré du défaut de base légale : la présence d’une interdiction judiciaire du territoire rendait inutile une nouvelle obligation de quitter le territoire, l’arrêté étant justifié par cette interdiction. Le juge opère ici un contrôle de la légalité externe de l’arrêté, sans empiéter sur les compétences administratives. Il confirme que l’administration a respecté les formes.

B. L’appréciation de la proportionnalité et le rejet de l’assignation à résidence

Le juge examine enfin la proportionnalité de la mesure de rétention. Il relève que l’intéressé a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français en 2021, 2022 et 2023, qu’il a été reconduit en Italie en 2022, mais qu’il s’est maintenu en France et a commis des faits graves ayant conduit à une condamnation à huit mois d’emprisonnement et trois ans d’interdiction judiciaire du territoire. Sa résidence chez son oncle est jugée insuffisante pour garantir le respect des décisions d’éloignement. Le juge estime que le placement en rétention est proportionné, compte tenu de la menace pour l’ordre public. Il rejette la demande d’assignation à résidence, car l’article L. 743-13 du CESEDA exige la remise d’un passeport en cours de validité, document qui n’est pas produit. Par ailleurs, les diligences de l’administration sont établies : demande de laissez-passer du 26 mars 2026 et vol prévu le 23 avril 2026 vers le Pakistan. Le juge conclut à la nécessité de la prolongation pour vingt-six jours. Cette décision illustre le contrôle pragmatique du juge judiciaire, qui ne substitue pas son appréciation à celle de l’administration mais s’assure que la mesure est adaptée à la situation individuelle. La portée de l’arrêt est de rappeler que le JLD n’est pas un juge du fond de la mesure d’éloignement, mais un garant des libertés individuelles, dont le contrôle se limite à la régularité procédurale et à l’absence d’arbitraire manifeste.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.

Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.

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