Le Tribunal judiciaire de Lyon, par un jugement du 30 mars 2026 (RG n°25/04195), était saisi d’une demande de résiliation de bail pour impayés. À l’audience, le bailleur s’est désisté de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. La locataire, qui n’avait présenté aucune défense au fond, s’opposait à ces prétentions. Le juge a constaté le désistement parfait, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile. Sur les dépens, il a écarté la règle de l’article 399 du même code, selon laquelle le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, et a condamné la locataire aux dépens. Il a en revanche débouté le bailleur de sa demande au titre de l’article 700. La question de droit centrale était de savoir si le juge peut, en présence d’un désistement parfait, condamner le défendeur aux dépens en écartant l’article 399. La solution retenue est que le juge conserve, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, un pouvoir d’appréciation pour mettre les dépens à la charge de la partie qui, par son comportement antérieur, a justifié la saisine du juge.
I. Le désistement comme acte extinctif de l’instance
A. Les conditions du désistement parfait en l’absence de défense au fond
Le juge rappelle les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile. Le désistement du demandeur est un acte unilatéral qui n’a besoin, pour être parfait, que de l’acceptation du défendeur lorsque ce dernier a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir. À défaut, l’acceptation n’est pas requise. En l’espèce, la locataire n’a soulevé aucun moyen de fond ni aucune exception de procédure. Le désistement du bailleur était donc parfait dès son expression à l’audience. La Cour d’appel de Paris a jugé que » le désistement est parfait en l’absence de demande de la partie adverse « (Cour d’appel de Paris, 19 mars 2025, n°24/19120). Cette solution est conforme à la lettre de l’article 395, alinéa 2, et évite de retarder inutilement l’extinction de l’instance. Le juge a donc à bon droit constaté le désistement.
B. L’effet extinctif du désistement sur les demandes principales
Le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission du demandeur aux frais de l’instance éteinte en application de l’article 399. Le bailleur s’est désisté de ses demandes en résiliation, expulsion et paiement de la dette locative. Ces prétentions disparaissent avec l’instance. Le juge a expressément » constaté que la SCI […] renonce à ses demandes « . L’effet extinctif est immédiat. En revanche, les demandes accessoires relatives aux dépens et à l’article 700, présentées malgré le désistement, survivent à l’extinction de l’instance principale. Le bailleur avait expressément exclu ces chefs de son désistement. Le juge devait donc statuer sur ces points, en appliquant les règles propres aux frais de procès. Cette dissociation entre l’objet principal et les accessoires est admise par la jurisprudence constante.
II. Le pouvoir du juge de déroger à la règle de l’article 399 du code de procédure civile
A. Le principe de la charge des dépens en cas de désistement
L’article 399 dispose que » le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte « . La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que » en application de ce texte, madame […] supportera les dépens de l’instance « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 mars 2025, n°24/00619). Le principe est donc que le demandeur qui se désiste assume les dépens. En l’espèce, le juge aurait pu, sur ce fondement, condamner le bailleur aux dépens. Cependant, il a écarté cette solution en se fondant sur l’article 696 du même code, qui permet au juge de condamner la partie perdante aux dépens, ou d’en mettre tout ou partie à la charge d’une autre partie par décision motivée. Cette disposition confère au juge un pouvoir d’appréciation malgré l’existence d’un désistement.
B. La justification d’une condamnation aux dépens à l’encontre du défendeur
Le juge motive sa décision de condamner la locataire aux dépens par le comportement de celle-ci antérieur à l’instance. Il relève que la locataire n’a pas respecté le moratoire accordé par la commission de surendettement, ne payant pas les loyers courants. Ce n’est qu’après l’assignation que sa situation a été régularisée par une décision de rétablissement personnel. Le juge en déduit que c’est » à bon droit que le demandeur a saisi le juge […] aux fins de faire valoir ses droits « . Autrement dit, la locataire est à l’origine de la procédure par ses manquements. Le juge fait ainsi application de l’article 696 en considérant que la locataire est la partie perdante sur le fond du litige, même si le désistement a mis fin à l’instance. Cette solution est équitable mais discutable : l’article 399 est une règle spéciale au désistement, tandis que l’article 696 est une règle générale. En l’espèce, le juge a préféré la ratio de l’équité à la lettre de l’article 399. Il a par ailleurs rejeté la demande au titre de l’article 700, estimant que l’équité commandait de ne pas accorder de somme à ce titre. La portée de cette décision est importante : elle permet au juge, dans le cadre d’un désistement, de faire supporter les dépens au défendeur lorsque celui-ci a provoqué la procédure par sa faute, atténuant ainsi la rigueur de l’article 399. La décision s’inscrit dans une logique indemnitaire et préventive des abus procéduraux.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.