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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Marseille, le 29 mars 2026, n°26/00457

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Par une ordonnance rendue le 29 mars 2026, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Marseille a été saisi d’une requête de l’autorité administrative aux fins de maintien en zone d’attente d’une personne étrangère. Cette personne était arrivée en France par voie aérienne et n’avait pas été autorisée à entrer sur le territoire. Placée initialement en zone d’attente pour une durée de quatre-vingt-seize heures sur le fondement de l’article L. 341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration sollicitait une prolongation de huit jours en application de l’article L. 342-1 du même code. La requête exposait que la personne étrangère n’avait pu être rapatriée faute de moyen de transport disponible vers son pays d’origine. Le juge, après examen des pièces, a constaté qu’ » il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne étrangère intéressée « . En conséquence, il a autorisé le maintien en zone d’attente pour une durée maximale de huit jours. La question de droit centrale était celle des conditions dans lesquelles le juge des libertés peut prolonger le maintien en zone d’attente au-delà des quatre-vingt-seize heures initiales, et plus précisément la portée de l’obligation pour l’administration de justifier de diligences suffisantes pour assurer le départ de l’étranger. Le magistrat a fait droit à la requête en se fondant sur la seule indisponibilité d’un moyen de transport.

I. L’affirmation d’un maintien conforme aux conditions légales de la zone d’attente

A. La vérification des conditions objectives de prolongation

Le juge des libertés rappelle dans les motifs le cadre légal applicable. L’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet le placement en zone d’attente de l’étranger qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire, pour le temps strictement nécessaire à son départ. Le placement initial est limité à quatre-vingt-seize heures par l’article L. 341-2. Au-delà, l’article L. 342-1 autorise le magistrat du siège à prolonger le maintien pour une durée qui ne peut excéder huit jours, après avoir vérifié l’exercice effectif des droits de l’étranger. L’article L. 342-2 impose que la requête expose  » les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié « . En l’espèce, le juge relève que l’administration a justifié l’absence de rapatriement par l’indisponibilité d’un moyen de transport. Il constate cette circonstance de fait et en déduit qu’il y a lieu d’autoriser le maintien. La décision s’inscrit dans la lettre des textes : le juge vérifie que la condition légale d’une impossibilité de départ est remplie. Il ne se livre pas à un contrôle approfondi des diligences accomplies par l’administration, mais se borne à acter l’absence de transport. Cette approche est conforme à la fonction du juge des libertés dans ce contentieux, qui statue sur pièces et après audition, dans un délai de vingt-quatre heures conformément à l’article L. 342-5.

B. Le contrôle limité du juge sur les diligences de l’administration

La décision commentée illustre une conception restrictive du contrôle judiciaire. Alors que l’article L. 342-2 exige que la requête expose les raisons de l’impossibilité de rapatriement, le juge se contente ici d’une simple affirmation de l’administration, non contredite par les pièces. Il ne demande pas si d’autres solutions de transport ont été explorées, ni si des démarches ont été entreprises auprès des autorités consulaires ou des compagnies aériennes. L’ordonnance ne mentionne aucune vérification sur l’existence de  » diligences utiles « . Pourtant, dans le domaine voisin de la rétention administrative, la jurisprudence exige que l’administration justifie avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour réduire la durée de la mesure. Ainsi, la Cour d’appel de Douai a jugé, le 23 janvier 2025, que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les  » diligences utiles «  suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention. De même, la Cour d’appel de Lyon, le 18 mars 2025, a rappelé que l’étranger ne peut être maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Bien que ces décisions portent sur l’article L. 741-3 du code (rétention), l’esprit est semblable pour la zone d’attente, qui repose sur la même logique de nécessité et de proportionnalité. Le juge marseillais n’opère pas un tel contrôle. Il se limite à un constat matériel d’absence de transport, sans interroger les efforts de l’administration. Cette approche, bien que juridiquement possible au vu de la rédaction de l’article L. 342-2, laisse entrevoir une fragilité dans la protection des droits de la personne étrangère.

II. La portée contestable d’une motivation fondée sur la seule indisponibilité de transport

A. L’insuffisance de la simple constatation d’une impossibilité matérielle

La motivation de l’ordonnance pourrait être jugée trop minimaliste au regard de l’exigence de proportionnalité qui imprègne le droit des étrangers. La personne étrangère est maintenue en zone d’attente pour une durée totale pouvant atteindre douze jours (quatre-vingt-seize heures initiales plus huit jours de prolongation). Une telle privation de liberté ne saurait reposer sur un simple constat négatif – l’absence de vol – sans que l’administration ne démontre avoir activement cherché à organiser le départ. L’article L. 342-2 exige que la requête expose les raisons de l’impossibilité de rapatriement. Mais la simple mention  » aucun moyen de transport disponible «  ne constitue pas une explication circonstanciée. Le juge aurait pu exiger des précisions : quelles compagnies aériennes ont été contactées ? À quelles dates ? Existe-t-il des vols indirects ? L’administration a-t-elle sollicité un laissez-passer consulaire ? En l’absence de telles précisions, le contrôle judiciaire perd de son effectivité. La décision se borne à entériner la demande administrative sans véritable examen critique. Or, dans le contentieux de la rétention, les juges du fond sanctionnent régulièrement l’absence de diligences suffisantes. Transposée à la zone d’attente, cette exigence commanderait un contrôle plus rigoureux. La Cour d’appel de Lyon a ainsi jugé que  » l’administration doit exercer toute diligence à cet effet « , ce qui suppose une démonstration concrète. La décision commentée ne s’inscrit pas dans cette ligne exigeante.

B. Les perspectives d’un renforcement du contrôle judiciaire des diligences

Malgré sa solution favorable à l’administration, cette ordonnance pourrait appeler une évolution. Plusieurs arguments militent pour que le juge des libertés, dans le cadre de la zone d’attente, adopte un contrôle analogue à celui exercé en matière de rétention. D’abord, le principe de nécessité énoncé à l’article L. 341-1 –  » le temps strictement nécessaire à son départ «  – impose une obligation de diligence. Ensuite, l’article L. 342-2, en exigeant que la requête expose les raisons de l’impossibilité de rapatriement, invite implicitement le juge à vérifier la réalité et le sérieux de ces raisons. Or, une simple affirmation d’absence de transport, sans élément objectif (courriers, captures d’écran de systèmes de réservation, attestations de compagnies), ne satisfait pas à cette exigence de preuve. Enfin, la jurisprudence des cours d’appel, quoique rendue sur l’article L. 741-3, témoigne d’une tendance à un contrôle accru. Il serait cohérent que le juge de la zone d’attente, saisi d’une question similaire, adopte la même rigueur. La personne étrangère pourrait alors invoquer, à l’occasion d’un appel, l’insuffisance de motivation de l’ordonnance initiale. Le risque de voir la prolongation annulée pour défaut de diligences constituerait une incitation pour l’administration à documenter plus précisément ses démarches. La décision du 29 mars 2026, en l’état, apparaît comme une application littérale des textes, mais elle pourrait devenir une exception dans un mouvement jurisprudentiel vers une protection renforcée des droits de l’étranger en zone d’attente.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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