Le Tribunal judiciaire de Rennes, statuant en la personne du juge des libertés et de la détention (JLD), a rendu le 29 mars 2026 une ordonnance accordant la troisième prolongation de la rétention administrative d’un étranger. Le retenu, placé sous le régime de la rétention depuis le 28 janvier 2026, fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire et d’une mesure d’expulsion. Il est dépourvu de document de voyage en cours de validité. Le conseil de l’intéressé a soutenu qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement, en raison de l’absence de réponse des autorités algériennes malgré les démarches de la préfecture.
Par ordonnance du 28 février 2026, le JLD avait déjà prolongé la rétention pour trente jours. La préfecture sollicite une nouvelle prolongation de trente jours, portant la durée totale à près de quatre-vingt-dix jours. Le conseil oppose l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et l’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE, dite » directive retour « , qui impose une perspective raisonnable d’éloignement. Le JLD écarte ce moyen et ordonne la prolongation. La question de droit est celle de l’appréciation de la perspective raisonnable d’éloignement lorsque l’État d’origine ne répond pas aux sollicitations consulaires, et de la compatibilité du droit national avec les exigences communautaires.
La solution retient que les diligences de l’administration sont suffisantes et que la dégradation des relations diplomatiques avec l’Algérie, par nature évolutive, n’exclut pas toute perspective. Le juge fonde sa décision sur le b) de l’article 15 §6 de la directive, qui autorise la prolongation de la rétention jusqu’à dix-huit mois en cas de retards dus aux autorités d’un pays tiers.
I. L’affirmation de la persistance d’une perspective raisonnable d’éloignement
A. La caractérisation des diligences de l’administration
Le JLD vérifie d’abord que la préfecture a accompli les démarches nécessaires à l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Les faits montrent une première demande en novembre 2025, suivie de relances le 30 décembre 2025 et le 19 janvier 2026. Le juge écarte le grief d’insuffisance. Il affirme qu’ » il ne saurait être reproché à la préfecture un manque de diligence pour exécuter la décision d’éloignement « . Cette appréciation est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel d’Orléans du 3 avril 2025, qui rappelle que » les relances consulaires ne sont pas obligatoires et il ne peut être fait grief à l’administration du temps de réponse des autorités consulaires, sur lesquelles elle ne détient aucun pouvoir de contrainte « (Cour d’appel d’Orléans, 3 avril 2025, n°25/01089). Le JLD considère donc que l’administration a fait preuve de diligence raisonnable, malgré l’absence de coopération algérienne.
B. L’interprétation de la notion de perspective raisonnable à la lumière du droit communautaire
Le tribunal écarte l’argument selon lequel l’absence de réponse des autorités algériennes supprimerait toute perspective. Il se réfère à l’article 15 §6 b) de la directive 2008/115/CE, qui permet de prolonger la rétention au-delà de six mois lorsque l’éloignement est retardé par les autorités du pays tiers. Il cite la jurisprudence de la CJCE du 30 novembre 2009, reprise par la Cour d’appel de Rennes le 13 mars 2025 : » seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais « (Cour d’appel de Rennes, 13 mars 2025, n°25/00168). Or, le juge estime que la dégradation diplomatique est » par nature évolutive « et que les États ont l’obligation d’accepter leurs ressortissants, de sorte qu’une perspective existe encore dans le temps restant.
II. La consolidation du pouvoir du juge dans le contrôle de la rétention
A. La confirmation de l’office du juge face à l’obstacle diplomatique
Le JLD exerce un contrôle concret sur les diligences administratives. Il ne se contente pas d’une simple déclaration de la préfecture ; il examine les dates des relances et leur nombre. Ce faisant, il s’inscrit dans la lignée de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 13 mars 2025, qui subordonne le maintien en rétention à l’existence d’une » réelle perspective « . Toutefois, le tribunal interprète cette condition de manière souple : il admet que la simple absence de réponse consulaire ne fait pas disparaître la perspective, tant que le délai maximal de rétention n’est pas atteint. Il justifie cette solution par la nature évolutive des relations diplomatiques. Cette approche renforce le pouvoir discrétionnaire du juge, qui apprécie in concreto si l’administration a fait » tous ses efforts raisonnables « au sens du b) de l’article 15 §6.
B. Les limites de la protection juridictionnelle
Malgré cette confirmation de l’office du juge, la décision révèle une certaine fragilité dans la garantie des droits du retenu. Le JLD écarte le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable en se fondant sur une simple potentialité d’évolution diplomatique. Or, rien dans les faits ne laisse présager un changement prochain. La Cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 13 mars 2025, exigeait que la perspective soit » réelle « . Ici, le juge se contente d’une possibilité future, ce qui affaiblit la protection offerte par le droit communautaire. Par ailleurs, le JLD ne précise pas en quoi la durée de rétention déjà écoulée (près de deux mois) serait compatible avec le principe de proportionnalité posé par l’article L.741-3 du CESEDA. La solution, bien que conforme à la lettre de la directive, pourrait être critiquée pour sa clémence envers l’administration. La portée de cet arrêt est donc celle d’une application pragmatique du droit de l’Union, au prix d’un contrôle moins exigeant de la perspective d’éloignement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.