Le 29 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a été saisi d’un recours contre un arrêté préfectoral de placement en rétention administrative et d’une requête du préfet tendant à la prolongation de cette mesure. Un ressortissant tunisien en situation irrégulière avait fait l’objet, le 19 février 2026, d’une obligation de quitter le territoire français, confirmée par le tribunal administratif le 13 mars 2026. Placé en rétention le 24 mars 2026, il a contesté la décision de placement en invoquant l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut d’examen complet de sa situation et l’erreur manifeste d’appréciation. À l’audience, le conseil de l’intéressé s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence. Le juge devait déterminer si la décision de placement était légale et si les conditions d’une prolongation de la rétention étaient réunies. Il a rejeté le recours et ordonné le maintien en rétention pour vingt-six jours supplémentaires.
I. Le contrôle du juge judiciaire sur la légalité du placement en rétention
A. L’examen restreint des moyens formels et du défaut d’examen
Le juge des libertés et de la détention rappelle que sa compétence ne s’étend pas à la légalité de la mesure d’éloignement elle‑même, mais seulement à la régularité de la décision de placement. Il donne acte au conseil de l’intéressé du désistement du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, ce qui écarte tout débat sur la signature de l’arrêté. Sur le défaut d’examen complet et approfondi de la situation, la décision relève que l’autorité préfectorale a pris en compte les éléments portés à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté, notamment l’absence de document de voyage, le non‑respect d’une précédente assignation à résidence et les antécédents judiciaires. Cette motivation rejoint la position constante des juges du fond selon laquelle le seul rappel des différents items listés dans l’arrêté suffit à établir que l’administration a examiné sérieusement la situation de l’étranger avant d’ordonner le placement. Ainsi que l’a énoncé la Cour d’appel de Lyon, » le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir, comme l’a d’ailleurs justement apprécié le premier juge, que l’autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [E] [Y] avant d’ordonner son placement en rétention « (Cour d’appel de Lyon, 29 janvier 2025, n°25/00689). Le juge rennais applique cette même grille de lecture en constatant que l’administration a visé les critères de l’article L. 612‑3 du CESEDA, ce qui écarte tout défaut d’examen.
B. L’appréciation de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères légaux
Le juge rappelle que l’erreur manifeste d’appréciation doit être flagrante et s’apprécier au regard des seuls éléments dont disposait l’autorité préfectorale au moment de la décision. Il examine successivement les garanties de représentation, l’état de vulnérabilité, la vie privée et familiale, puis la menace pour l’ordre public. L’intéressé ne disposait d’aucun document de voyage en cours de validité et n’avait pas respecté les obligations de pointage attachées à une précédente assignation à résidence. Il avait en outre déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Le juge retient également que l’intéressé est connu des services de police pour des infractions routières et a été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour délit de fuite. Il en déduit que le préfet n’a commis aucune erreur grossière dans l’appréciation du risque de soustraction à l’éloignement et de la menace pour l’ordre public. La motivation est conforme à l’article L. 741‑1 du CESEDA, qui autorise le placement en rétention en l’absence de garanties de représentation ou en cas de menace pour l’ordre public. Le juge insiste sur l’autonomie de ces deux critères, ce qui permet de justifier la mesure même si l’un d’eux n’est pas rempli. En l’espèce, les deux sont caractérisés, ce qui rend la décision de placement légale.
II. La régularité de la prolongation de la rétention administrative
A. Les diligences de l’administration en vue de l’éloignement
La décision constate que l’intéressé a été reconnu par les autorités tunisiennes les 6 décembre 2022 et 24 mai 2025. Dès le 24 mars 2026, le jour même de son placement, une demande de laissez‑passer consulaire a été adressée au consulat général de Tunisie et une demande de routing a été effectuée. Le juge estime que ces diligences sont utiles et suffisantes pour satisfaire à l’obligation de l’article L. 741‑3 du CESEDA, selon lequel l’administration doit justifier de la mise en œuvre effective de la procédure d’éloignement. Il s’inscrit dans une jurisprudence exigeante mais pragmatique : l’administration ne peut se contenter d’attendre passivement la réponse consulaire, elle doit agir sans délai. En l’espèce, la saisine du consulat le jour même de l’interpellation démontre une célérité certaine.
B. La perspective raisonnable d’éloignement et l’absence d’obstacle judiciaire
Le juge rappelle que le contrôle de la perspective d’éloignement relève exclusivement du juge administratif lorsqu’il s’agit d’apprécier la légalité de la mesure d’éloignement. Il cite la jurisprudence de la Cour de cassation en ce sens, qui interdit au juge judiciaire de se prononcer sur le risque encouru par l’étranger dans son pays de destination, sous peine d’excès de pouvoir. En l’espèce, l’intéressé a été reconnu par les autorités tunisiennes et une demande de laissez‑passer est en cours. Rien n’indique que l’éloignement soit impossible à court terme. La prolongation pour vingt-six jours apparaît dès lors justifiée. Le juge valide ainsi la requête préfectorale en ordonnant le maintien en rétention, après avoir écarté tout moyen d’irrégularité de la procédure. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constante : les juges du fond ont déjà considéré que » le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale d’[A] [S] [K] avant d’ordonner son placement en rétention « (Cour d’appel de Lyon, 4 février 2025, n°25/00833). La décision commentée en offre une application rigoureuse, tant pour le placement que pour la prolongation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.