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La rupture conventionnelle face au contentieux URSSAF de l’assujettissement : indemnités, transactions et contrôle du juge (2023-2026)

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La rupture conventionnelle face au contentieux URSSAF de l’assujettissement : indemnités, transactions et contrôle du juge (2023-2026)

I. Le cadre légal de l’assujettissement des indemnités de rupture conventionnelle

A. L’architecture duale issue de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des impôts

L’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à un mécanisme de renvoi en cascade dont la maîtrise conditionne la validité du traitement social opéré par l’employeur. L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les cotisations dues au titre de l’affiliation au régime général sont assises sur les revenus d’activité pris en compte pour l’assiette définie à l’article L. 136-1-1, soit tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail. Par dérogation, le 7° du II de ce même article exclut de cette assiette, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.

Cet article 80 duodecies énonce que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées. Le 6° de ce texte prévoit que ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, dans certaines limites. Il en résulte une architecture à deux étages dont le tribunal judiciaire de Lyon a dressé une synthèse éclairante dans un jugement du 27 janvier 2026 : « Le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle varie selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire à la date de la rupture effective du contrat de travail » (TJ Lyon, 27 janv. 2026, n° 19/03121). Ainsi, lorsque le salarié est en droit de percevoir une pension de retraite de base, l’indemnité de rupture conventionnelle est soumise, dès le premier euro, aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

En revanche, lorsque le salarié ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit à une pension de retraite, l’indemnité de rupture conventionnelle bénéficie d’un régime d’exonération encadré par des plafonds. Le même jugement du tribunal judiciaire de Lyon rappelle que l’exonération s’applique dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour la part non imposable, et que l’employeur doit démontrer, par tout moyen, l’absence de droits à retraite du salarié à la date de la rupture. La seule inscription à Pôle emploi ne constitue pas une telle preuve, ainsi que l’a jugé le tribunal lyonnais en rejetant l’argumentation de la société cotisante qui se prévalait de ce seul document.

Par ailleurs, l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale institue un forfait social de 20 % applicable aux rémunérations ou gains assujettis à la CSG et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Ce forfait social s’applique notamment à la fraction exonérée de cotisations de l’indemnité de rupture conventionnelle lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite, créant un coût social résiduel que les employeurs doivent intégrer dans leurs calculs prévisionnels lors de la négociation d’un départ négocié.

B. La transaction post-rupture conventionnelle : un risque majeur de requalification sociale

La pratique consistant à assortir une rupture conventionnelle d’un protocole transactionnel ultérieur constitue l’un des principaux foyers du contentieux URSSAF contemporain. Le tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement du 16 décembre 2025, a examiné le chef de redressement intitulé « cotisations — rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : ruptures conventionnelles suivies d’accords transactionnels », validant le redressement opéré par l’organisme de recouvrement au motif que la société ne démontrait pas le caractère indemnitaire des sommes versées (TJ Lille, 16 déc. 2025, n° 23/02327).

La chambre sociale de la Cour de cassation a encadré avec précision les conditions auxquelles une transaction peut valablement intervenir postérieurement à une rupture conventionnelle. Ainsi que le rappelle le tribunal judiciaire de Marseille dans un jugement du 15 janvier 2025, reprenant la jurisprudence constante de la chambre sociale, les parties ne peuvent conclure une transaction que si, d’une part, celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative et que si, d’autre part, elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture (TJ Marseille, 15 janv. 2025, n° 20/00680).

En d’autres termes, la rupture conventionnelle, qui constitue par essence une rupture amiable, est exclusive de tout litige relatif à la rupture elle-même. L’existence d’un différend antérieur entre les parties n’est pas incompatible avec la rupture conventionnelle, mais la transaction ne peut porter que sur l’exécution du contrat de travail, à l’exclusion des conséquences de la rupture déjà réglées par la convention homologuée. Or, dans la pratique, les URSSAF constatent fréquemment que les protocoles transactionnels signés après une rupture conventionnelle intègrent, en réalité, des éléments de rémunération qui auraient dû être soumis à cotisations, ce qui déclenche un redressement.

Le tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement du 26 mai 2026, a rappelé avec force que « l’indemnité transactionnelle n’étant pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, elle est donc par principe soumise à cotisations » (TJ Lille, 26 mai 2026, n° 23/02614). Cette présomption d’assujettissement pèse lourdement sur les employeurs, qui doivent renverser la charge de la preuve en démontrant le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées.

La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 28 mai 2026, a confirmé cette analyse en énonçant que « les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail non visées à l’article 80 duodecies du code général des impôts sont exonérées de cotisations s’il est prouvé qu’elles ont un fondement exclusivement indemnitaire » et que « pour échapper aux cotisations, il appartient donc à l’employeur de démontrer le caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle versée au salarié » (CA Poitiers, 28 mai 2026, n° 22/02249).

II. Le contrôle juridictionnel de l’assujettissement : méthode et intensité

A. L’office du juge dans la qualification des sommes versées

Le contentieux de l’assujettissement des indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle révèle un contrôle juridictionnel particulièrement dense sur la qualification des sommes attribuées au salarié. Ce contrôle s’articule autour d’un principe cardinal que le tribunal judiciaire de Lille a formulé dans un jugement du 21 janvier 2025 : « Indépendamment de la qualification retenue par les parties, il appartient au juge du fond de rechercher si une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée au salarié ensuite de son licenciement ne comporte pas des éléments de rémunération soumis à cotisation » (TJ Lille, 21 janv. 2025, n° 23/01389).

Ce pouvoir de requalification confère au juge une latitude considérable pour analyser les termes de l’accord transactionnel sans être lié par la qualification donnée par les parties. Le tribunal judiciaire de Lyon, dans son jugement précité du 27 janvier 2026, a ainsi procédé à une analyse minutieuse du protocole d’accord conclu entre une société et son salarié démissionnaire. Le tribunal a relevé que si les revendications initiales du salarié portaient exclusivement sur les conditions d’exécution de son contrat de travail, l’objet de l’accord transactionnel était en réalité plus large puisqu’il était également afférent aux conditions de la rupture du contrat de travail, et que cet accord ne détaillait aucunement les chefs de préjudices prétendument indemnisés, la seule référence aux termes généraux de dommages et intérêts et de préjudices ne suffisant pas à justifier du caractère exclusivement indemnitaire de l’indemnité litigieuse.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 janvier 2026, a quant à elle rappelé une règle essentielle de qualification : « L’indemnité transactionnelle obéit au même régime social que celui de l’indemnité qu’elle vient compléter » (CA Bordeaux, 15 janv. 2026, n° 24/01362). Il en résulte que l’indemnité transactionnelle versée pour compléter une indemnité de rupture conventionnelle qui n’est que partiellement exonérée ne saurait bénéficier d’une exonération plus étendue que celle applicable à l’indemnité principale, ce qui constitue une limite importante à la liberté contractuelle des parties.

Le tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 15 janvier 2025, a également rappelé que « les transactions ne peuvent, à elles-seules, établir la réalité d’un contentieux relatif à l’exécution du contrat de travail et démontrer le caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle » (TJ Marseille, 15 janv. 2025, n° 20/00680). En d’autres termes, l’existence formelle d’un protocole transactionnel ne suffit pas à emporter la conviction du juge : il faut encore que l’employeur démontre, par des éléments extrinsèques à la transaction elle-même, la réalité du litige préexistant et la nature exclusivement indemnitaire des sommes versées.

La cour d’appel de Poitiers a apporté une précision méthodologique déterminante dans son arrêt du 28 mai 2026 en énonçant que « dès lors qu’une indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge, pour vérifier la nature juridique des sommes versées dans le cadre de la transaction, d’analyser les termes de l’accord transactionnel sans être tenu par la qualification donnée par les parties et de rechercher si ces sommes n’incluent pas des éléments de rémunération à caractère salarial soumis à cotisations, distincts de ceux à caractère indemnitaire exclus de l’assiette de cotisations sociales » (CA Poitiers, 28 mai 2026, n° 22/02249). Cette approche impose au juge de procéder à une ventilation analytique des sommes, ce qui constitue une garantie procédurale pour le cotisant mais également une exigence de rigueur dans la rédaction des protocoles transactionnels.

En sens inverse, le tribunal judiciaire de Lille, dans son jugement du 21 janvier 2025, a annulé un chef de redressement après avoir constaté que la transaction précisait le préjudice dont se prévalait le salarié avec des éléments suffisamment circonstanciés, notamment « une dégradation de ses conditions de travail, des pressions insidieuses dont il estime avoir fait l’objet, une appréciation discriminatoire et injustifiée de ses performances induisant un sentiment de dévalorisation » et « l’impact de cette situation sur son état de santé » (TJ Lille, 21 janv. 2025, n° 23/01389). Cette décision illustre qu’une rédaction précise et circonstanciée du protocole transactionnel, décrivant avec exactitude les préjudices indemnisés et les rattachant à des éléments factuels vérifiables, peut permettre d’échapper au redressement.

La convergence de ces décisions dessine ainsi une grille de lecture à deux niveaux : le juge vérifie d’abord que la transaction intervient bien postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle et qu’elle porte exclusivement sur l’exécution du contrat, puis il examine si les termes de l’accord établissent, de manière précise et circonstanciée, le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées, en s’affranchissant de la qualification retenue par les parties.

B. La charge de la preuve et les stratégies de défense du cotisant

La question de la charge de la preuve constitue le pivot du contentieux de l’assujettissement des indemnités de rupture conventionnelle. Le principe, constamment réaffirmé par les juridictions, est que l’employeur qui sollicite le bénéfice d’une exonération de cotisations doit rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour en bénéficier. Le tribunal judiciaire de Marseille a rappelé que « les indemnités transactionnelles sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice » (TJ Marseille, 15 janv. 2025, n° 20/00680). Cette formulation, directement issue de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 15 mars 2018, n° 17-10.325 ; Cass. soc., 21 juin 2018, n° 17-19.432 ; Cass. soc., 12 juill. 2018, n° 17-23.345), place l’employeur dans une position probatoire exigeante.

La cour d’appel de Poitiers a synthétisé les exigences probatoires dans son arrêt du 28 mai 2026 en indiquant que « la signature d’une transaction à la suite d’un licenciement pour faute grave interroge nécessairement sur le maintien ou non de cette qualification par l’employeur » et que « les termes du protocole transactionnel doivent être clairs, précis et sans ambiguïté sur l’intention des parties quant à la qualification de la faute grave et à l’exécution ou non d’un préavis » (CA Poitiers, 28 mai 2026, n° 22/02249). L’ambiguïté rédactionnelle profite donc à l’organisme de recouvrement, ce qui impose aux praticiens une rigueur particulière dans la confection des actes.

Le tribunal judiciaire de Lyon a également rappelé, s’agissant de la condition relative à l’âge du salarié, qu’il « appartenait en l’espèce à l’employeur de rapporter la preuve, par tout moyen, qu’à la date de la rupture, le salarié bénéficiaire des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail n’était pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, y compris au titre d’un départ anticipé pour carrière longue » (TJ Lyon, 27 janv. 2026, n° 19/03121). Cette exigence probatoire s’étend aux situations de retraite anticipée, ce que les employeurs omettent parfois de vérifier, se contentant de constater que le salarié n’a pas atteint l’âge légal de départ à la retraite.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 25 juin 2025, a confirmé cette orientation en validant un redressement fondé sur l’absence de justification par l’employeur de ce que la salariée concernée ne pouvait prétendre à la liquidation d’une pension au moment de son départ, alors même que celle-ci était âgée de plus de 58 ans (CA Rennes, 25 juin 2025, n° 21/00843). Cette décision illustre que l’âge du salarié n’est pas, à lui seul, un indicateur suffisant et que l’employeur doit produire des éléments objectifs attestant de l’absence de droits à retraite, y compris au titre des dispositifs de retraite anticipée.

Le tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 25 mars 2025, a examiné une situation dans laquelle une rupture conventionnelle avait été conclue avec une salariée âgée de 59 ans et 10 mois. L’URSSAF avait réintégré l’indemnité dans l’assiette des cotisations, considérant que la salariée était susceptible de bénéficier d’une retraite anticipée et que l’employeur ne rapportait pas la preuve contraire (TJ Marseille, 25 mars 2025, n° 20/00751).

Au-delà de la condition d’âge, le contentieux récent révèle que les URSSAF scrutent également les indemnités transactionnelles versées postérieurement à la rupture conventionnelle. Le tribunal judiciaire de Lille, dans son jugement du 16 décembre 2025, a ainsi validé un redressement fondé sur l’analyse par l’inspecteur du recouvrement des « ruptures conventionnelles suivies d’accords transactionnels », l’inspecteur ayant déduit que la société avait exonéré à tort des sommes qui présentaient, au moins pour partie, un caractère salarial plutôt qu’indemnitaire (TJ Lille, 16 déc. 2025, n° 23/02327).

La cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 10 avril 2025, a également illustré cette exigence en rappelant que, selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, « les indemnités transactionnelles sont soumises à cotisations sociales sauf si elles indemnisent, en tout ou partie, le préjudice subi par le salarié » et que la charge de la preuve de ce caractère indemnitaire incombe à l’employeur (CA Pau, 10 avr. 2025, n° 23/00475). Cette décision confirme que le simple fait d’invoquer un préjudice moral ou un préjudice de carrière ne dispense pas l’employeur d’en établir la réalité par des éléments objectifs, distincts des énonciations de la transaction elle-même.

À cet égard, le contentieux récent met en évidence une tension entre la volonté des parties de sécuriser le départ du salarié par une transaction globale et forfaitaire, et l’exigence des organismes de recouvrement de disposer d’une ventilation précise des sommes permettant d’identifier leur régime social. Une transaction qui se borne à qualifier l’intégralité de l’indemnité de dommages et intérêts sans préciser la nature et l’étendue des préjudices indemnisés s’expose ainsi à une réintégration dans l’assiette des cotisations. Or, l’évolution législative récente, issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui institue au 1er septembre 2026 une contribution patronale unique de 30 % sur l’indemnité de rupture conventionnelle, renforce l’intérêt pour les organismes de recouvrement de contrôler la correcte application du régime social de ces indemnités.

Face à ce faisceau de contraintes jurisprudentielles, le cotisant confronté à un redressement portant sur les indemnités de rupture conventionnelle peut utilement se faire assister par un avocat en droit du travail à Paris pour articuler une défense reposant sur la production d’éléments probants. En pratique, la stratégie de défense doit s’articuler autour de plusieurs axes : la conservation des justificatifs attestant de l’absence de droits à retraite du salarié (relevé de carrière, notification de retraite), la rédaction circonstanciée du protocole transactionnel décrivant avec précision les chefs de préjudice indemnisés, la démonstration de l’antériorité du différend relatif à l’exécution du contrat par rapport à la rupture conventionnelle, et la justification du caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées, à l’exclusion de tout élément de rémunération.

Conclusion

L’analyse du contentieux URSSAF relatif aux indemnités de rupture conventionnelle sur la période 2023-2026 révèle une tendance jurisprudentielle marquée au renforcement du contrôle de l’assujettissement social. Les juridictions du fond, en s’appuyant sur l’architecture légale issue de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des impôts, soumettent l’exonération de cotisations à des conditions probatoires rigoureuses dont la charge incombe exclusivement à l’employeur. La transaction post-rupture conventionnelle, pratique répandue dans la gestion des départs négociés, constitue un risque contentieux majeur dès lors que son objet déborde les strictes conditions d’exécution du contrat de travail pour empiéter sur les conséquences de la rupture. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir de requalification qui lui permet de s’affranchir de la qualification retenue par les parties et de ventiler les sommes entre leur part salariale, soumise à cotisations, et leur part indemnitaire, exonérée dans les limites légales. La sécurité juridique du cotisant commande une anticipation rigoureuse de ces exigences dès la phase de négociation et de rédaction des actes.

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