Le secret médical à l’épreuve du droit à la preuve : la Cour de cassation du 21 mai 2026 encadre strictement les saisies d’huissier dans les laboratoires de biologie médicale
Par un arrêt publié au Bulletin rendu le 21 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fixé un cadre inédit à l’articulation entre le secret médical et le droit à la preuve. Saisie d’un pourvoi formé par un laboratoire de biologie médicale contestant une saisie opérée par un huissier de justice dans ses locaux, la Cour y énonce pour la première fois que le juge civil ne peut autoriser un huissier de justice à accéder à des fichiers contenant des données médicales nominatives sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, et dégage deux voies procédurales alternatives respectueuses de l’intangibilité du secret.
La décision, qui s’inscrit dans une construction prétorienne amorcée par la première chambre civile en 2004 et consolidée par un avis de la deuxième chambre civile du 3 juillet 2025, répond à une question inédite : le secret médical, institué dans l’intérêt exclusif du patient par les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, peut-il céder devant le droit à la preuve garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme lorsque cette preuve est recherchée à l’occasion d’une mesure d’instruction in futurum ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ? La réponse, négative quant aux modalités de la saisie, ouvre une voie médiane qui concilie les deux impératifs.
I. L’intangibilité du secret médical à l’épreuve du droit à la preuve
A. Le secret médical, principe cardinal du droit de la santé
Le secret médical constitue un droit propre au patient, instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. La Cour de cassation l’a rappelé avec constance. Selon la chambre sociale, dans un arrêt du 15 juin 2022, le secret médical est « un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant » (Cass. soc., 15 juin 2022, n° 20-21.090, publié).
Ce principe est consacré par deux textes fondamentaux. L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». L’article R. 4127-4 du même code précise que « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi » et qu’il « couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
La Cour européenne des droits de l’homme elle-même consacre la protection du secret médical sur le fondement de l’article 8 de la Convention. Dans l’arrêt Eternit c. France du 27 mars 2012 (n° 20041/10), elle juge que le droit au respect du secret médical n’est pas absolu mais qu’il doit être « pris en compte au même titre que le droit du requérant à une procédure contradictoire ». Elle admet ainsi qu’un équilibre doit être trouvé, et retient que la production d’un élément de preuve couvert par le secret médical n’est admissible que « lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi » (CEDH, 10 octobre 2006, L.L. c. France, n° 7508/02).
Le Conseil d’État, dans sa formation contentieuse, a également eu à connaître de la portée du secret médical dans le cadre de l’accès au dossier administratif. Par une décision du 13 février 2024, il a jugé que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les ayants droit d’une personne décédée puissent avoir accès aux informations médicales concernant le défunt dans la mesure strictement nécessaire à l’exercice de leurs droits » (CE, 13 février 2024, n° 460187).
La chambre criminelle de la Cour de cassation elle-même a réaffirmé la vigueur du principe dans un arrêt du 10 mai 2023, en jugeant que « le secret médical est général et absolu et qu’il n’appartient à personne de s’en affranchir, en dehors des cas limitativement prévus par la loi » (Cass. crim., 10 mai 2023, n° 22-83.650).
B. L’irruption du droit à la preuve : l’article 145 du code de procédure civile et sa construction prétorienne
Face à ce principe cardinal, le droit à la preuve constitue un impératif de valeur équivalente. L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter, avant tout procès, des mesures d’instruction destinées à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Ce mécanisme, dit de « mesures d’instruction in futurum », est fréquemment utilisé en droit des affaires pour investiguer des faits de concurrence déloyale ou de fraude.
La Cour de cassation a progressivement encadré le recours à l’article 145 en y intégrant un contrôle de proportionnalité. Dans un arrêt de principe du 10 juin 2021, la deuxième chambre civile a jugé que « constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » et qu’il incombe au juge « de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » (Cass. civ. 2e, 10 juin 2021, n° 20-11.987, publié au Bulletin).
La chambre sociale a étendu ce contrôle à la protection des données personnelles dans un arrêt publié du 1er juin 2023, rendu sous l’empire du règlement général sur la protection des données. Elle y énonce qu’il appartient au juge « d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi » (Cass. soc., 1er juin 2023, n° 22-13.238, publié au Bulletin).
Appliqué au secret professionnel de l’avocat, ce même raisonnement a conduit la première chambre civile à poser, dans un arrêt du 6 décembre 2023, que « le secret professionnel de l’avocat ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d’instruction sollicitées, destinées à établir la faute de l’avocat, sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en œuvre avec des garanties adéquates » (Cass. civ. 1re, 6 décembre 2023, n° 22-19.285, publié au Bulletin).
La Cour européenne des droits de l’homme a, de son côté, rappelé dans l’arrêt Eternit c. France du 27 mars 2012 que « le droit au respect du secret médical, garanti par l’article 8 de la Convention, n’est pas absolu » mais doit être concilié avec le droit à un procès équitable. Elle retient que la production d’un élément couvert par le secret médical peut être justifiée « lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi » (CEDH, 10 octobre 2006, L.L. c. France, n° 7508/02).
La question restait néanmoins entière lorsque le secret auquel le droit à la preuve se heurte est le secret médical, et non le secret professionnel de l’avocat ou le secret des affaires. C’est précisément cette hypothèse qu’a tranchée l’arrêt du 21 mai 2026.
II. L’arrêt du 21 mai 2026 : la Cour de cassation fixe le cadre procédural des saisies en milieu médical
A. L’huissier de justice ne peut accéder aux données médicales nominatives sans l’accord du patient
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 mai 2026, la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding SRL, soupçonnant une fraude, avait obtenu par ordonnance du président d’un tribunal de commerce la désignation d’un huissier de justice pour exercer une mesure d’instruction dans les locaux de la société Advanced Technologies Laboratory, un laboratoire de biologie médicale. La cour d’appel de Versailles, saisie d’une demande de rétractation, avait refusé d’y faire droit tout en modifiant la mission de l’huissier pour exclure « toutes données médicales nominatives relatives à des patients », chargeant l’huissier de procéder lui-même à ce tri.
La Cour de cassation casse cette décision. Après avoir rappelé le principe selon lequel « le secret médical ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d’instruction sollicitées, destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en œuvre avec des garanties adéquates », elle précise que le juge civil ne peut autoriser un huissier de justice à procéder à une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné (Cass. civ. 2e, 21 mai 2026, n° 22-19.299, publié au Bulletin).
La Cour s’appuie sur une jurisprudence ancienne et constante, initiée par la première chambre civile. Dans un arrêt du 15 juin 2004, cette chambre avait déjà jugé que « le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime » (Cass. civ. 1re, 15 juin 2004, n° 01-02.338, publié).
Cette solution a été réaffirmée par la suite, notamment par la première chambre civile le 11 juin 2009 (Cass. civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08-12.742, publié). La deuxième chambre civile en a tiré toutes les conséquences dans un avis du 3 juillet 2025, aux termes duquel « le juge ne peut impartir à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné » (Cass. civ. 2e, avis, 3 juillet 2025, n° 25-70.007, publié).
Le grief tiré de la violation du secret médical ne se limite donc pas à une réclamation théorique. Les juridictions du fond appliquent déjà ce principe avec rigueur. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 décembre 2025, a rappelé que « le secret médical est institué dans l’intérêt des patients et constitue un empêchement légitime à la communication à un tiers de documents couverts par ce secret sans l’accord de la personne concernée, y compris dans le cadre d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile » (CA Versailles, 4 décembre 2025, n° 25/01098).
La cour d’appel de Chambéry, le 4 février 2025, a jugé de manière identique qu’« aucune disposition législative spécifique ne permet à un médecin dont la responsabilité est recherchée de communiquer dans le cadre d’une expertise judiciaire, sans l’accord de son patient, des informations couvertes par le secret médical » (CA Chambéry, 4 février 2025, n° 23/01803).
La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 15 janvier 2025, a pareillement énoncé que « le juge civil ne peut ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime » (CA Rouen, 15 janvier 2025, n° 24/01832).
Le Conseil d’État a également eu à connaître de ces questions dans le contentieux de la responsabilité hospitalière. Par une décision du 4 avril 2024, il a jugé que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations couvertes par ce secret soient communiquées au juge administratif dans le cadre d’une instance engagée par le patient lui-même, dès lors que cette communication est indispensable à la solution du litige » (CE, 4 avril 2024, n° 459346).
B. Les deux voies procédurales alternatives : concours du professionnel de santé ou séquestre provisoire
L’apport le plus significatif de l’arrêt du 21 mai 2026 réside dans la formulation, pour la première fois de manière aussi explicite, de deux voies procédurales alternatives que le juge doit emprunter lorsqu’il est saisi d’une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile dans un environnement où des données médicales nominatives sont susceptibles d’être appréhendées.
La première voie consiste à « prévoir le concours du professionnel de santé dépositaire du secret médical responsable du traitement de données de santé, ce professionnel étant seul habilité à accéder aux données couvertes par le secret médical et à anonymiser ces données ». Cette solution, qui confie au médecin ou au biologiste médical le soin d’opérer le tri entre les données couvertes par le secret et les autres éléments, respecte l’intangibilité du secret médical tout en permettant au requérant d’obtenir les preuves nécessaires à l’établissement de ses droits.
La seconde voie, alternative, consiste à « ordonner, à titre conservatoire, le placement sous séquestre provisoire des documents appréhendés sans que l’huissier de justice soit autorisé à accéder à leur contenu ». Dans cette hypothèse, la personne requise est « en droit de demander au juge des référés de statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, afin d’exclure les supports et documents contenant des données médicales nominatives portant ainsi atteinte au secret médical de tiers identifiés ».
Ces deux mécanismes procéduraux, en créant un filtre entre l’huissier instrumentaire et les données couvertes par le secret médical, permettent de concilier deux impératifs d’égale valeur constitutionnelle : le droit à la preuve, composante du droit à un procès équitable, et le droit au respect du secret médical, composante du droit au respect de la vie privée.
La Cour de cassation consacre ainsi une solution équilibrée qui écarte à la fois la thèse de l’immunité absolue du secret médical et celle de l’accès sans condition de l’huissier aux données de santé. Ce faisant, elle applique le même raisonnement que celui déployé pour le secret professionnel de l’avocat dans l’arrêt du 6 décembre 2023, en l’adaptant à la spécificité du secret médical qui, à la différence du secret de l’avocat, protège non le professionnel qui en est dépositaire mais le patient qui en est le bénéficiaire.
La solution retenue emporte des conséquences pratiques immédiates. En premier lieu, les juges du fond saisis de requêtes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans des environnements médicaux — laboratoires de biologie médicale, hôpitaux, cliniques, cabinets de radiologie — devront désormais systématiquement assortir leur ordonnance de l’une ou l’autre de ces garanties. En second lieu, les huissiers de justice instrumentaires ne pourront plus, comme en l’espèce, être chargés d’opérer eux-mêmes le tri entre les données médicales nominatives et les autres documents, une mission qui excède leurs pouvoirs de constatation matérielle définis par l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945.
À défaut de ces garanties, l’ordonnance sur requête encourt la rétractation sur le fondement de l’article 497 du code de procédure civile. La Cour a d’ailleurs expressément censuré l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui, tout en modifiant la mission de l’huissier pour exclure les données médicales nominatives, n’avait ni prévu le concours d’un professionnel de santé dépositaire du secret, ni ordonné le placement sous séquestre provisoire des documents.
Ce cadre procédural s’ajoute utilement, sans s’y substituer, aux procédures déjà aménagées par le législateur pour concilier secret médical et droit à la preuve. L’article L. 1110-4 du code de la santé publique prévoit en effet un arsenal de dérogations légales, notamment au profit des ayants droit d’une personne décédée ou pour la coordination des soins entre professionnels de santé. Mais ces dérogations, limitativement énumérées, ne couvrent pas l’hypothèse d’une mesure d’instruction in futurum ordonnée dans un environnement médical à la demande d’un tiers au patient. L’apport de l’arrêt du 21 mai 2026 est précisément de combler ce vide procédural.
Conclusion
L’arrêt du 21 mai 2026 constitue une décision de principe qui inscrit le secret médical dans l’architecture du droit à la preuve sans en sacrifier l’intangibilité. En énonçant que le juge ne peut autoriser un huissier à accéder à des données médicales nominatives sans subordonner l’exécution de sa mission à l’autorisation préalable du patient, et en dégageant deux voies procédurales alternatives — le concours du professionnel de santé dépositaire du secret ou le séquestre provisoire —, la deuxième chambre civile consolide une ligne jurisprudentielle amorcée il y a plus de vingt ans et l’adapte aux réalités contemporaines du contentieux économique dans le secteur de la santé.
La rigueur de la solution retenue rappelle que le secret médical, droit propre du patient, ne saurait être instrumentalisé ni par le professionnel de santé qui voudrait s’en prévaloir pour échapper à ses responsabilités, ni par le tiers qui, mû par un intérêt économique légitime, chercherait à y accéder sans garantie suffisante. Entre ces deux écueils, la Cour de cassation trace une voie étroite mais praticable, qui préserve l’essentiel : la confiance du patient dans la confidentialité des informations qu’il confie à ceux qui le soignent.
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