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La solidarité des dettes ménagères et l’obligation aux charges du mariage face au divorce : la première chambre civile précise l’étendue et les limites de l’engagement patrimonial des époux (2020-2026)

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La solidarité des dettes ménagères et l’obligation aux charges du mariage face au divorce : la première chambre civile précise l’étendue et les limites de l’engagement patrimonial des époux (2020-2026)

Le prononcé du divorce ne constitue que la première étape du règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Derrière la dissolution du lien conjugal se profile une question aussi redoutée que méconnue : celle du sort des dettes contractées pendant l’union. La solidarité des dettes ménagères, l’obligation de contribution aux charges du mariage et le traitement du passif dans la liquidation du régime matrimonial forment un triptyque dont la première chambre civile de la Cour de cassation n’a cessé de préciser les contours au cours des six dernières années, dessinant une architecture jurisprudentielle qui protège les créanciers sans sacrifier la justice entre époux.

Si le principe de la solidarité des dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, posé par l’article 220 du Code civil, paraît simple dans son énoncé, sa mise en œuvre contentieuse révèle des difficultés considérables, qu’il s’agisse de la charge de la preuve, du domaine de la solidarité ou de ses exceptions. Parallèlement, l’obligation de contribution aux charges du mariage, régie par l’article 214 du même code, constitue un enjeu central de la liquidation des intérêts patrimoniaux après divorce, en particulier dans les régimes séparatistes où la frontière entre contribution et créance entre époux est souvent disputée. Enfin, le traitement des dettes dans la liquidation du régime matrimonial, qu’il s’agisse du passif communautaire ou des dettes personnelles de chaque époux, obéit à des règles dont la Cour de cassation rappelle régulièrement la rigueur.

L’étude de la jurisprudence récente de la première chambre civile permet de distinguer deux axes d’analyse : d’une part, la force et les limites de la solidarité légale entre époux (I), d’autre part, l’exécution et la liquidation de l’obligation de contribution aux charges du mariage après divorce (II).

I. La solidarité légale des dettes ménagères : un mécanisme protecteur aux contours strictement encadrés par la Cour de cassation

A. Le domaine de la solidarité ménagère : l’article 220 du Code civil et la charge de la preuve

Aux termes de l’article 220, alinéa 1er, du Code civil, « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ». Ce mécanisme, qui déroge au principe de l’effet relatif des conventions, permet à un créancier de poursuivre indifféremment l’un ou l’autre des époux pour le paiement intégral d’une dette ménagère. Il constitue une garantie essentielle pour les tiers contractant avec une personne mariée et protège le crédit du ménage.

La première chambre civile a apporté, par un arrêt du 12 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.231, Publié au Bulletin), une clarification majeure sur le domaine d’application territorial de cette solidarité. Constatant que « les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux énoncées par les articles 212 et suivants du code civil sont d’application territoriale », elle retient que l’article 220 du Code civil constitue une loi de police obligeant tous ceux qui habitent le territoire, en application de l’article 3 du Code civil. Ainsi, dès lors que les époux résident tous deux en France, la solidarité ménagère s’applique indépendamment de leur loi nationale. Cette solution, qui consacre la territorialité du statut impératif des époux, sécurise les créanciers confrontés à des débiteurs de nationalité étrangère.

Sur le terrain probatoire, le même arrêt rappelle un principe essentiel : la charge de la preuve du caractère ménager de la dette incombe au créancier. Censurant une cour d’appel qui avait considéré que le bail litigieux était « réputé avoir été souscrit pour l’entretien du ménage, à défaut de preuve contraire », la Cour de cassation affirme, au visa des articles 220, alinéa 1er, 1751, alinéa 1er, et 1315 devenu 1353 du Code civil, qu’« il appartenait à la société Maviane d’établir que le local loué servait effectivement à l’habitation des deux époux ou, pour le moins, que le bail avait été souscrit pour l’entretien du ménage ». La présomption de solidarité ne joue donc qu’une fois le caractère ménager de la dette établi ; avant cela, c’est au créancier de prouver que la dépense a effectivement servi à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants. La Cour de cassation sanctionne ainsi le renversement de la charge de la preuve opéré par les juges du fond, réaffirmant que la solidarité des dettes ménagères ne se présume pas au stade de la qualification de la dette.

Un arrêt antérieur de la première chambre civile du 18 décembre 2019 (pourvoi n° 19-10.332) avait déjà précisé que la séparation de fait des époux ne supprime pas l’obligation de solidarité pour les dettes nées au cours du mariage. La solidarité survit donc à la cessation de la vie commune, tant que le lien matrimonial n’est pas dissous par un jugement de divorce passé en force de chose jugée.

B. Les limites et exceptions à la solidarité : dépenses excessives, emprunts et séparation

La solidarité de l’article 220 du Code civil connaît des tempéraments que le législateur a expressément prévus. D’abord, l’alinéa 2 du même article dispose que « la solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ». Ce triple critère — proportionnalité au train de vie, utilité de l’opération et bonne foi du créancier — permet au juge d’écarter la solidarité lorsque la dépense excède manifestement les facultés du ménage.

Ensuite, l’alinéa 3 de l’article 220 exclut la solidarité pour les achats à tempérament et les emprunts, sauf s’ils portent « sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ». Cette exclusion, qui protège le conjoint contre l’endettement unilatéral, est d’ordre public : tout emprunt souscrit par un seul époux sans le consentement de l’autre n’engage que celui qui l’a contracté, sauf à démontrer son caractère modeste et nécessaire à la vie courante.

La première chambre civile a également eu l’occasion de préciser, par un arrêt du 31 mars 2021 (pourvoi n° 19-18.201), les règles applicables au passif de communauté dans le régime légal. Elle rappelle que « par application de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ». Ainsi, le créancier d’une dette née pendant le mariage, même si elle n’est pas qualifiée de dette ménagère au sens de l’article 220, peut saisir les biens communs pour obtenir son paiement. La distinction est d’importance : la solidarité de l’article 220 permet de poursuivre le conjoint sur ses biens personnels, tandis que les articles 1413 et suivants ne permettent que de saisir les biens communs.

Enfin, l’article 220-1 du Code civil offre au conjoint une protection préventive : il permet au juge aux affaires familiales de prescrire toutes mesures urgentes, et notamment d’interdire à l’un des époux de passer seul certains actes pour lesquels le consentement de l’autre serait nécessaire, lorsque le conjoint manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille. Cette disposition, qui peut être actionnée dès l’instance en divorce, permet de prévenir un endettement unilatéral abusif avant même le prononcé de la dissolution du mariage.

II. L’obligation de contribution aux charges du mariage : entre exécution et liquidation des créances entre époux après divorce

A. La distinction fondamentale entre contribution aux charges du mariage et créance entre époux

Aux termes de l’article 214 du Code civil, « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». Cette obligation, qui perdure jusqu’au prononcé du divorce, couvre les dépenses d’entretien du ménage, d’éducation des enfants et de logement de la famille. Elle constitue la contrepartie pécuniaire du devoir de secours et, en régime de communauté, elle est présumée exécutée par prélèvement sur les biens communs.

En régime de séparation de biens, la jurisprudence de la première chambre civile a progressivement construit une distinction cardinale entre la contribution aux charges du mariage et la créance entre époux. Par un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 20-21.277, Publié au Bulletin), la Cour de cassation affirme avec clarté que « sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l’autre lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ». Elle étend cette solution au financement de l’amélioration, par voie de construction, d’un bien indivis affecté à l’usage familial, dans le même arrêt. La portée de cette jurisprudence est considérable : en dissociant l’obligation de contribution aux charges — qui est une obligation alimentaire ne donnant pas lieu à créance — de l’apport en capital — qui ouvre droit à une créance entre époux — la Cour de cassation permet à l’époux qui a financé la part de son conjoint dans un bien indivis de revendiquer une créance lors de la liquidation.

Cette distinction a été réaffirmée avec force par un arrêt du 18 novembre 2020 (pourvoi n° 19-15.353, Publié au Bulletin). La Cour de cassation y énonce que « lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu’ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre, un époux ne peut, au soutien d’une demande de créance, être admis à prouver l’insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l’excès de sa propre contribution ». La clause de présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage, fréquente dans les contrats de séparation de biens, interdit donc tout compte entre époux au titre de la contribution aux charges, mais ne fait pas obstacle à une créance fondée sur un apport en capital excédant cette contribution.

La Cour de cassation a continué de préciser cette articulation. Par un arrêt du 22 octobre 2025 (pourvoi n° 24-15.501), elle rappelle, s’agissant d’un couple marié sous le régime de la séparation de biens, qu’une clause de contribution aux charges du mariage « au jour le jour » empêchait tout compte entre époux au titre de ces contributions. Plus récemment encore, par un arrêt du 5 février 2025 (pourvoi n° 22-12.829), elle censure une cour d’appel qui avait omis de vérifier si les dépenses de conservation payées par un époux pouvaient donner lieu à une créance distincte de la contribution aux charges. Enfin, par un arrêt du 21 juin 2023 (pourvoi n° 21-25.326), la première chambre civile sanctionne une cour d’appel qui avait qualifié de contribution aux charges du mariage des paiements effectués pour le compte de l’autre époux, sans rechercher s’ils excédaient la contribution normale.

Par un arrêt du 5 avril 2023 (pourvoi n° 21-22.296, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a également rappelé que « l’époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil », confirmant ainsi l’autonomie de la créance fondée sur l’appauvrissement d’un époux au profit de l’autre.

B. Le sort du passif communautaire et des dettes dans la liquidation du régime matrimonial après divorce

La liquidation du régime matrimonial après divorce obéit à des règles complexes qui distinguent selon la nature des dettes et le régime matrimonial applicable. S’agissant du régime légal de communauté, l’article 1413 du Code civil dispose que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ». Le créancier peut donc saisir les biens communs pour le paiement d’une dette née pendant le mariage, même si cette dette est personnelle à l’un des époux. Cette règle, protectrice des créanciers, impose une grande vigilance lors de la liquidation.

L’article 1414 du Code civil tempère cette règle en prévoyant que les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par le créancier de l’autre époux que lorsque l’obligation porte sur l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220. En toute autre hypothèse, les gains et salaires ne peuvent être saisis que pour la part contributive de l’époux débiteur aux charges du mariage. Cette distinction entre biens communs (saisissables) et gains et salaires du conjoint (protégés) est fondamentale dans l’architecture du passif communautaire.

L’article 1415 du Code civil prévoit quant à lui que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ». Cette disposition, dont la première chambre civile a rappelé la portée par un arrêt du 31 mars 2021 (pourvoi n° 19-17.439), exclut donc toute solidarité pour les cautionnements et emprunts souscrits par un seul époux sans le consentement exprès de l’autre. Les biens communs eux-mêmes ne sont pas engagés par un tel cautionnement, sauf s’il a été conclu avec le consentement des deux époux.

Après le divorce, le partage de la communauté implique la liquidation du passif communautaire. Les dettes communes, c’est-à-dire celles qui sont entrées en communauté, sont supportées par moitié par chaque époux dans le cadre du partage. Les dettes personnelles, en revanche, sont imputées sur la part de l’époux qui en est tenu. La première chambre civile, par un arrêt du 26 mai 2021 (pourvoi n° 19-21.302, Publié au Bulletin), a précisé que « les créances de l’époux sur son conjoint constituent, au décès du premier, des dettes du second à l’égard de la succession », et que ces créances « ne sont pas exigibles et ne peuvent se prescrire avant la clôture des opérations de partage », en application de l’article 865 du Code civil. Cette règle, transposable au divorce, signifie que les créances entre époux nées pendant le mariage peuvent être invoquées lors de la liquidation, sans que la prescription ne puisse être opposée tant que les opérations de partage ne sont pas achevées.

La combinaison de ces textes et de la jurisprudence de la première chambre civile dessine un régime juridique cohérent : la solidarité ménagère de l’article 220 du Code civil cesse au prononcé du divorce, mais les dettes nées pendant le mariage continuent d’obéir à leur régime propre. Les créances entre époux, qu’elles soient fondées sur un apport en capital excédant la contribution aux charges ou sur le financement d’un bien indivis, doivent être liquidées dans le cadre des opérations de partage. Enfin, les dettes communes sont supportées par moitié, tandis que les dettes personnelles demeurent à la charge de l’époux qui les a contractées.

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, de 2020 à 2026, a considérablement affiné l’articulation entre solidarité ménagère, contribution aux charges du mariage et liquidation des créances entre époux. Elle rappelle avec constance que la solidarité de l’article 220 du Code civil, si elle constitue un instrument de protection du crédit du ménage, est enfermée dans des conditions strictes de preuve et de qualification. Elle consacre, dans les régimes séparatistes, une distinction nette entre la contribution aux charges du mariage — obligation alimentaire ne donnant pas lieu à créance — et l’apport en capital — qui ouvre droit à une créance entre époux. Enfin, elle rappelle que la liquidation du passif après divorce obéit à des règles précises, protectrices des intérêts de chaque époux comme des créanciers.

Cette architecture jurisprudentielle, exigeante sur le plan technique, invite les praticiens à une rigueur particulière dans la rédaction des conventions matrimoniales et dans l’administration de la preuve des créances entre époux. Elle rappelle également aux époux que l’anticipation est la meilleure protection : la conclusion d’une convention réglant les modalités de la contribution aux charges du mariage, l’information des créanciers sur la situation matrimoniale et la tenue de comptes précis pendant la vie commune permettent de prévenir les litiges liquidatifs souvent aussi longs que douloureux.

Si vous êtes confronté à une procédure de divorce ou à une difficulté relative au passif de votre communauté ou à la solidarité des dettes ménagères, il est essentiel de vous entourer d’un avocat spécialisé en droit de la famille pour vous accompagner dans la défense de vos intérêts patrimoniaux.

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Sources jurisprudentielles citées

Textes de loi cités

  • Article 3 du Code civil — Loi de police, application territoriale
  • Article 214 du Code civil — Contribution des époux aux charges du mariage — legifrance.gouv.fr
  • Article 220 du Code civil — Solidarité des dettes ménagères — legifrance.gouv.fr
  • Article 220-1 du Code civil — Mesures urgentes, interdiction d’actes
  • Article 865 du Code civil — Prescription des créances entre copartageants
  • Article 1413 du Code civil — Poursuite des dettes sur les biens communs
  • Article 1414 du Code civil — Insaisissabilité des gains et salaires
  • Article 1415 du Code civil — Cautionnement et emprunt sans consentement
  • Article 1537 du Code civil — Contribution aux charges en séparation de biens
  • Article 1543 du Code civil — Renvoi aux règles du régime légal pour l’évaluation des créances
  • Article 1353 du Code civil — Charge de la preuve
  • Article 1751 du Code civil — Cotitularité du bail d’habitation
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