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La solidarité financière des époux envers les tiers : l’office de la première chambre civile face aux dettes ménagères et à la contribution aux charges du mariage (2022-2026)

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La solidarité financière des époux envers les tiers : l’office de la première chambre civile face aux dettes ménagères et à la contribution aux charges du mariage (2022-2026)

Le droit du mariage impose aux époux un ensemble d’obligations financières qui se déploient sur deux plans distincts et complémentaires. Le premier, interne, régit la contribution de chacun aux charges du mariage, en vertu de l’article 214 du Code civil. Le second, externe, régit la solidarité des époux envers les tiers pour les dettes contractées dans l’intérêt du ménage, en application de l’article 220 du même code. Ces deux mécanismes, qui relèvent tous deux du régime primaire impératif, sont applicables quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux. La première chambre civile de la Cour de cassation, entre 2022 et 2026, a rendu plusieurs décisions qui précisent l’articulation entre ces deux obligations, en redessinant les contours de la contribution aux charges du mariage et en rappelant les conditions strictes de mise en œuvre de la solidarité ménagère. L’enjeu est considérable pour les praticiens du droit de la famille : il détermine, dans chaque dossier, qui supporte la charge définitive d’une dette, comment le créancier peut poursuivre l’époux qui n’a pas contracté, et quelles créances peuvent être invoquées lors de la liquidation du régime matrimonial.

I. La contribution aux charges du mariage : une obligation interne aux contours redessinés par la première chambre civile

L’article 214 du Code civil dispose que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». Cette obligation, qui s’inscrit dans le prolongement du devoir de secours énoncé à l’article 212 du Code civil, constitue l’un des piliers du régime primaire. Elle s’impose à tous les époux, qu’ils soient mariés sous le régime de la communauté légale, de la séparation de biens ou de la participation aux acquêts. Son non-respect peut justifier une action en exécution forcée devant le juge aux affaires familiales et, le cas échéant, constituer une faute au sens de l’article 242 du Code civil dans le cadre d’un divorce contentieux. La jurisprudence récente de la Cour de cassation a précisé deux aspects cruciaux de ce mécanisme : l’exclusion des apports en capital du périmètre de la contribution, d’une part, et la portée des présomptions conventionnelles de contribution, d’autre part.

A. L’apport en capital de fonds personnels exclu de la contribution aux charges du mariage

Dans deux arrêts publiés au Bulletin, la première chambre civile a posé un principe désormais bien établi : l’apport en capital de fonds personnels par un époux séparé de biens ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sauf convention contraire des époux. Cette jurisprudence marque une évolution significative par rapport à la pratique antérieure de certaines cours d’appel qui assimilaient volontiers l’apport en capital à une contribution aux charges du mariage, privant ainsi l’époux financeur de toute créance lors de la liquidation.

Par un arrêt du 9 juin 2022, la Cour de cassation a ainsi jugé :

« Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l’autre lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. » (Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-21.277, publié au Bulletin).

La Cour a précisé que ce principe s’applique également aux travaux d’amélioration. Dans le même arrêt, elle a jugé que « l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».

Cette solution a été confirmée et étendue par un arrêt du 5 avril 2023, dans une hypothèse où l’apport en capital avait servi à financer l’amélioration d’un bien propre de l’autre époux :

« Il résulte de ce texte que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. » (Cass. 1re civ., 5 avril 2023, n° 21-22.296, publié au Bulletin).

La portée pratique de cette jurisprudence est considérable. Elle signifie que l’époux séparé de biens qui finance sur ses deniers personnels l’acquisition ou la construction d’un bien affecté à l’usage familial ne perd pas sa créance au titre de la contribution aux charges du mariage. Il dispose d’une créance à faire valoir lors de la liquidation du régime matrimonial, à moins qu’une convention entre époux n’ait expressément prévu que cet apport s’imputerait sur la contribution aux charges. La Cour de cassation censure ainsi les cours d’appel qui, sans constater l’existence d’une telle convention, assimilent l’apport en capital à l’exécution de l’obligation contributive de l’article 214. La distinction est nette : les charges du mariage recouvrent les dépenses de la vie courante (logement, nourriture, éducation), tandis que l’apport en capital constitue un investissement patrimonial qui ne se confond pas avec l’entretien quotidien de la famille.

Cette solution s’applique indépendamment du fait que le bien acquis ou amélioré ait servi de logement familial. La Cour de cassation a ainsi censuré les juges du fond qui, dans l’arrêt du 9 juin 2022, avaient retenu que « l’immeuble avait constitué le domicile conjugal et qu’ainsi les paiements effectués participaient de l’obligation de contribuer aux charges du mariage ». L’affectation familiale du bien ne suffit pas à transformer un apport en capital en dépense de la vie courante. Cette clarification est d’autant plus importante que, dans les régimes de séparation de biens, les époux sont souvent tentés d’investir ensemble dans l’immobilier sans formaliser leurs apports respectifs, créant ainsi un contentieux abondant lors de la liquidation.

B. La présomption de contribution aux charges du mariage et ses limites probatoires

De nombreux contrats de mariage, en particulier ceux qui adoptent le régime de la séparation de biens, contiennent une clause selon laquelle « chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ». Cette clause, dite de présomption de contribution, vise à éviter les règlements de comptes rétrospectifs au moment de la séparation. La première chambre civile a précisé, dans un arrêt du 21 juin 2023, la portée de cette clause, en rappelant qu’elle constitue une présomption irréfragable :

« Lorsque les juges du fond ont souverainement estimé irréfragable la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu’ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre, un époux ne peut, au soutien d’une demande de créance, être admis à prouver l’insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l’excès de sa propre contribution. » (Cass. 1re civ., 21 juin 2023, n° 21-25.326).

L’enseignement est clair : lorsqu’une telle clause est jugée irréfragable, aucun des époux ne peut réclamer à l’autre le remboursement des dépenses qu’il a exposées au titre des charges courantes du mariage. La présomption interdit toute preuve contraire, qu’il s’agisse de démontrer que le conjoint n’a pas suffisamment contribué ou que l’on a soi-même contribué au-delà de sa part. Cette solution, qui s’appuie sur les articles 214 et 1537 du Code civil, protège la sécurité juridique des époux en évitant, des années après la vie commune, des discussions interminables sur la répartition rétrospective des charges ménagères.

La contribution aux charges du mariage se distingue également de la pension alimentaire ordonnée pendant l’instance en divorce. La première chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 14 janvier 2026, que « les mesures provisoires ordonnées lors d’une procédure en divorce se substituent d’office à la contribution aux charges du mariage » (Cass. 1re civ., 14 janvier 2026, n° 24-10.146). Cette substitution automatique emporte une conséquence procédurale importante : l’époux ne peut plus saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de contribution aux charges du mariage dès lors que le juge du divorce est déjà saisi, ce dernier étant seul compétent pour statuer sur les mesures provisoires. La Cour a, en l’espèce, censuré l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable la demande de l’épouse sans préciser le fondement juridique de cette irrecevabilité, rappelant ainsi que le juge doit motiver sa décision en droit.

Dans un arrêt du 5 janvier 2023, la Cour a également précisé que le versement d’une contribution aux charges du mariage suppose que le juge tienne compte des facultés respectives des époux à la date de sa décision (Cass. 1re civ., 5 janvier 2023, n° 21-13.092). Il ne saurait se borner à entériner une situation passée sans vérifier la capacité contributive actuelle de chaque époux. L’obligation de contribution est donc une obligation dynamique, qui s’apprécie au jour où le juge statue, et non au jour de la séparation ou de l’introduction de la demande.

Un arrêt du 21 septembre 2022 a également rappelé que les juges doivent prendre en considération l’ensemble des ressources et charges respectives des époux pour fixer le montant de la contribution (Cass. 1re civ., 21 septembre 2022, n° 20-21.858). La cour d’appel qui se borne à constater que l’un des époux ne contribuait pas aux charges sans analyser concrètement sa situation financière encourt la censure, la Cour de cassation exerçant sur ce point un contrôle de motivation renforcé.

II. La solidarité ménagère envers les tiers : un mécanisme de protection des créanciers strictement encadré

L’article 220 du Code civil institue une solidarité légale entre époux pour les dettes contractées dans l’intérêt du ménage : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » Ce dispositif, qui relève du régime primaire et s’impose quel que soit le régime matrimonial, facilite le recouvrement des créances des tiers en leur permettant de poursuivre indifféremment l’un ou l’autre des époux. La raison d’être de cette solidarité est double : protéger le créancier qui traite avec un seul époux sans avoir à vérifier les pouvoirs de celui-ci, et garantir la satisfaction des besoins essentiels de la famille en permettant à chacun des époux d’agir seul. La jurisprudence récente de la Cour de cassation en a précisé le domaine et les limites, en rappelant avec fermeté les règles de la charge de la preuve.

A. Le domaine de la solidarité : les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage

La solidarité de l’article 220 ne joue que pour les contrats qui ont objectivement pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. La qualification du contrat commande donc le régime de l’obligation au passif. Relèvent typiquement de cette solidarité les contrats de fourniture d’énergie, d’eau, de téléphonie, les baux d’habitation, les frais de scolarité et les dépenses alimentaires courantes. En revanche, les contrats à but professionnel, les investissements spéculatifs ou les dépenses somptuaires manifestement déconnectées du train de vie du ménage en sont exclus.

La première chambre civile, dans un arrêt publié du 12 juin 2024, a rappelé que l’article 220 est une loi de police d’application territoriale, qui oblige tous ceux qui habitent le territoire français, quelle que soit la loi nationale des époux :

« Il résulte de l’article 3 du code civil que les lois de police obligent tous ceux qui habitent le territoire. Or, sauf convention internationale contraire, les règles relatives aux devoirs et droits respectifs des époux énoncées par les articles 212 et suivants du code civil sont d’application territoriale. Il en résulte que l’article 220 du code civil était applicable à la cause. » (Cass. 1re civ., 12 juin 2024, n° 22-17.231, publié au Bulletin).

Cette décision est essentielle dans les dossiers présentant un élément d’extranéité : elle écarte l’application d’une loi étrangère qui ne connaîtrait pas la solidarité ménagère, au profit de la loi française, dès lors que les époux résident en France. La portée de cette affirmation est renforcée par le visa combiné des articles 220, 1751 et 1353 du Code civil. La solidarité ménagère est ainsi érigée en règle d’ordre public international au sens de l’article 3 du Code civil, ce qui interdit aux époux d’y déroger par un choix de loi applicable.

Mais l’apport le plus important de cet arrêt réside dans la répartition de la charge de la preuve. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui avait fait peser sur l’époux poursuivi la preuve qu’il ne résidait pas dans le logement loué, en jugeant :

« En statuant ainsi, alors qu’il appartenait à la société Maviane d’établir que le local loué servait effectivement à l’habitation des deux époux ou, pour le moins, que le bail avait été souscrit pour l’entretien du ménage, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés. » (Cass. 1re civ., 12 juin 2024, n° 22-17.231, précité).

Ce rappel est fondamental pour la pratique. Il incombe au créancier qui entend se prévaloir de la solidarité ménagère de démontrer que la dette a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Cette preuve peut résulter de la nature même du contrat ou des circonstances de fait. En matière de bail d’habitation, la Cour rappelle que la solidarité suppose que le local loué serve effectivement à l’habitation des deux époux, ce que le créancier doit établir. L’article 1751 du Code civil, qui répute le droit au bail appartenir aux deux époux lorsque le local sert effectivement à leur habitation, ne dispense pas le créancier de rapporter cette preuve préalable. En d’autres termes, la présomption de cotitularité du bail ne joue qu’une fois établi que le local servait effectivement d’habitation aux deux époux ; cette preuve incombe au créancier.

B. Les limites à la solidarité : dépenses excessives, emprunts et consentement exprès

La solidarité de l’article 220 connaît trois limites légales qui protègent l’époux qui n’a pas contracté.

En premier lieu, la solidarité ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives. L’article 220, alinéa 2, dispose que « la solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ». Cette exception protège le conjoint contre les engagements disproportionnés souscrits par l’autre, mais son efficacité dépend largement de la connaissance qu’avait le tiers de la situation. Plus le train de vie du ménage est élevé, plus le seuil de l’excès manifeste s’élève. La bonne foi du tiers, qui ignorait légitimement le caractère excessif de la dépense, peut ainsi faire obstacle à cette exception.

En deuxième lieu, la solidarité est écartée pour les achats à tempérament et les emprunts qui n’ont pas été conclus du consentement des deux époux, sous la seule réserve des emprunts portant sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante (article 220, alinéa 3). Cette exclusion est renforcée par l’article 1415 du Code civil, propre au régime de la communauté légale, qui dispose que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ». Ainsi, un époux commun en biens ne peut, par un emprunt ou un cautionnement souscrit seul, engager les biens communs ni, a fortiori, les biens propres de son conjoint. Le consentement exprès de l’autre est requis à peine d’inopposabilité de l’engagement aux biens communs. Cette règle, protectrice du conjoint, trouve à s’appliquer fréquemment dans les contentieux où l’un des époux a souscrit un prêt bancaire sans en informer l’autre, ou s’est porté caution d’une dette professionnelle à l’insu de son conjoint.

En troisième lieu, la Cour de cassation a rappelé que l’époux qui revendique une créance au titre de dépenses exposées pour la conservation d’un bien indivis doit établir qu’il les a réglées sur ses deniers personnels. Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait rejeté la demande de créance d’un époux sans rechercher s’il n’avait pas remboursé seul les échéances d’emprunt postérieures à la date des effets du divorce (Cass. 1re civ., 26 janvier 2022, n° 20-17.508). Sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, la Cour impose ainsi de distinguer les périodes : les échéances réglées avant la date des effets du divorce relèvent de la contribution aux charges du mariage, tandis que celles réglées après cette date ouvrent droit à indemnité au profit de l’indivision. Cette distinction temporelle est cruciale lors de la liquidation du régime matrimonial.

La distinction entre la contribution aux charges du mariage et la solidarité ménagère est désormais bien établie dans la jurisprudence de la Cour de cassation. La première régit les rapports internes entre époux et détermine, au stade de la liquidation, qui supporte in fine la charge des dépenses. La seconde régit les rapports externes avec les créanciers et leur offre une voie de recouvrement facilitée, sous réserve de la preuve que la dette relève de l’entretien du ménage. La maîtrise de cette distinction est indispensable pour le praticien qui conseille un époux confronté aux dettes contractées par son conjoint, qu’il s’agisse de s’opposer à une poursuite injustifiée d’un créancier ou de faire valoir une créance lors de la liquidation.

Conclusion

La jurisprudence de la première chambre civile rendue entre 2022 et 2026 témoigne d’une clarification bienvenue des obligations financières des époux. D’un côté, la Cour rappelle que l’apport en capital ne se confond pas avec la contribution aux charges du mariage et que les clauses de présomption de contribution, lorsqu’elles sont jugées irréfragables, interdisent toute discussion rétrospective sur la répartition des charges. De l’autre, elle impose au créancier qui invoque la solidarité ménagère de rapporter la preuve que la dette a été contractée pour l’entretien du ménage, tout en rappelant les limites légales qui protègent le conjoint contre les engagements excessifs. Ces solutions, rendues sur le fondement des articles 212, 214, 220, 1415, 1537 et 1751 du Code civil, offrent aux praticiens du droit de la famille une grille de lecture cohérente pour appréhender le passif des époux, tant dans les rapports internes que dans les rapports avec les tiers. Elles rappellent, en définitive, que le régime primaire constitue une armature juridique qui survit à la diversité des régimes matrimoniaux, et dont la connaissance approfondie conditionne la qualité du conseil dispensé au justiciable.


Article rédigé par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris. Le cabinet Kohen Avocats intervient en droit de la famille et accompagne ses clients dans toutes les procédures de divorce, de séparation et de liquidation des intérêts patrimoniaux.

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