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Le sort du patrimoine professionnel dans le divorce : la qualification des biens professionnels, les créances entre époux et la prestation compensatoire du chef d’entreprise dans la jurisprudence de la première chambre civile

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Le sort du patrimoine professionnel dans le divorce : la qualification des biens professionnels, les créances entre époux et la prestation compensatoire du chef d’entreprise dans la jurisprudence de la première chambre civile

Lorsqu’un chef d’entreprise divorce, la question du sort de son patrimoine professionnel cristallise des enjeux considérables. L’entreprise, souvent construite pendant le mariage, se trouve au coeur de la liquidation du régime matrimonial et de la fixation de la prestation compensatoire. Près d’un dirigeant sur deux vit en couple ou est marié, et pourtant les mécanismes juridiques qui gouvernent cette situation demeurent mal connus des intéressés eux-mêmes. La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, entre 2022 et 2025, a apporté des précisions décisives sur la qualification des biens professionnels, le calcul des récompenses et la prise en compte du patrimoine de l’entreprise dans l’évaluation de la prestation compensatoire. Cet article propose une analyse technique de ces apports, destinée aux praticiens comme aux justiciables avertis.

I. La qualification et le sort des biens professionnels dans la liquidation du régime matrimonial

A. Parts sociales, stock-options et actifs professionnels : la distinction du propre et du commun

La première difficulté, dans le divorce du chef d’entreprise, réside dans la qualification des biens professionnels au regard du régime matrimonial. Le principe est connu : sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, les biens acquis pendant le mariage sont communs, tandis que les biens propres échappent au partage. L’article 1401 du Code civil dispose que la communauté se compose activement « des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». L’article 1404 du même code précise quant à lui que « forment des propres par nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, les biens qui ont un caractère exclusivement personnel ».

La question des stock-options et des actions de sociétés a donné lieu à un arrêt de principe de la première chambre civile du 25 octobre 2023 (n°21-23.139, Publié au Bulletin, Formation de section). Cet arrêt énonce une règle aussi claire qu’essentielle :

« Il résulte des articles 1401, 1404 et 1589 du code civil et de l’article L. 225-183, alinéa 2, du code de commerce que, si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée avant sa dissolution. » (Cass. 1re civ., 25 octobre 2023, n°21-23.139, Publié au Bulletin).

Cette solution opère une distinction fondamentale entre le droit d’option, qui constitue un propre par nature attaché à la personne du salarié ou du dirigeant, et l’action elle-même, qui entre dans la communauté dès lors que l’option est levée avant la dissolution du régime matrimonial. L’enjeu pratique est considérable : la date de l’ordonnance de non-conciliation marquant la dissolution de la communauté, les options levées postérieurement à cette date échappent au partage.

La même logique s’applique aux parts sociales acquises pendant le mariage. La première chambre civile, dans un arrêt du 2 mars 2022 (n°20-20.278), a eu l’occasion de rappeler que les parts sociales détenues par un époux commun en biens, acquises au moyen de deniers communs, entrent dans l’actif de la communauté. La valeur de ces parts n’est pas figée au jour de l’acquisition : c’est la valeur au jour du partage qui doit être retenue, conformément à l’article 1403 alinéa 1er du Code civil.

Il en va différemment lorsque l’entreprise a été créée avant le mariage. L’entreprise individuelle ou les parts sociales acquises antérieurement à l’union demeurent des biens propres, mais la question des améliorations apportées par le travail de l’époux ou par des deniers communs durant le mariage ouvre alors le chapitre des récompenses, dont la jurisprudence récente a précisé les modalités de calcul.

B. Les récompenses entre époux et le calcul du profit subsistant : l’apport de la jurisprudence récente

Lorsque des fonds communs ont financé l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien professionnel propre à l’un des époux, la communauté a droit à récompense. Le mécanisme est régi par l’article 1469 du Code civil, qui distingue deux hypothèses : lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir un bien, la récompense est égale au profit subsistant ; lorsque la valeur empruntée a servi à améliorer un bien propre, la récompense ne peut être moindre que la dépense faite.

Le contenu exact de cette règle a été précisé par la première chambre civile dans son arrêt du 25 octobre 2023 déjà cité :

« Il résulte de ce texte, d’une part, que la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée à la communauté a servi à améliorer un bien propre à un époux qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de celui-ci, d’autre part, que le profit subsistant, qui représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’amélioration de ce bien propre. » (Cass. 1re civ., 25 octobre 2023, n°21-23.139, Publié au Bulletin).

La Cour de cassation ajoute une précision méthodologique capitale s’agissant d’un bien dont l’époux n’était que nu-propriétaire au moment des travaux mais dont il a acquis la pleine propriété au jour de la liquidation :

« Il convient de calculer d’abord la proportion de la contribution du patrimoine créancier à l’amélioration de ce bien, puis d’appliquer cette fraction à la différence entre la valeur du bien en pleine propriété au jour de la liquidation et celle qu’il aurait eue en pleine propriété à la même date sans les améliorations apportées. »

Cette méthode de calcul, qui impose un double temps d’évaluation — proportion de financement puis plus-value différentielle — constitue un mode d’emploi précieux pour les praticiens de la liquidation. La Cour casse systématiquement les arrêts qui s’écartent de cette méthode, comme en témoigne l’arrêt du 30 novembre 2022 (n°21-13.662) dans lequel la Cour rappelle que le profit subsistant « se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’amélioration ». (Cass. 1re civ., 30 novembre 2022, n°21-13.662).

La preuve de l’origine des fonds constitue un enjeu déterminant. Dans un arrêt du 26 janvier 2022 (n°20-16.729), la première chambre civile a rappelé que l’époux qui prétend que des fonds propres ont servi à l’acquisition d’un bien commun doit en rapporter la preuve, notamment « par la production des documents sociaux » lorsque le financement provient de l’activité de l’entreprise. (Cass. 1re civ., 26 janvier 2022, n°20-16.729). La production des bilans comptables, des procès-verbaux d’assemblées générales et des relevés bancaires professionnels est donc indispensable.

Pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens, la question des créances entre époux obéit à une logique différente. L’arrêt du 18 mai 2022 (n°20-20.725, Publié au Bulletin) rappelle que :

« Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l’absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée. » (Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n°20-20.725, Publié au Bulletin).

L’enseignement est double. D’une part, la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil est suspendue pendant le mariage en vertu de l’article 2236 du même code. D’autre part, le point de départ du délai est fixé à la date à laquelle le jugement de divorce devient définitif, et non à celle du projet de partage notarié. Les créances professionnelles entre époux séparés de biens — notamment les avances consenties par l’un à l’entreprise de l’autre — doivent donc être revendiquées dans les cinq ans suivant le prononcé définitif du divorce, sous peine de forclusion.

II. L’incidence du patrimoine professionnel sur la prestation compensatoire

A. La prise en compte des revenus professionnels du dirigeant dans l’évaluation de la disparité

La prestation compensatoire, prévue par l’article 270 du Code civil, est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. L’article 271 du même code énumère les critères que le juge doit prendre en considération, parmi lesquels figurent en bonne place « la qualification et la situation professionnelle des époux », « leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial » et « leurs droits existants et prévisibles ».

Pour le chef d’entreprise, la difficulté tient à ce que ses revenus ne se limitent pas à un salaire fixe. La rémunération du dirigeant peut prendre des formes multiples : traitement de base, dividendes, primes exceptionnelles, avantages en nature. La jurisprudence exige que le juge apprécie la réalité des ressources, au-delà des déclarations fiscales. La première chambre civile l’a rappelé dans un arrêt du 15 mars 2023 (n°21-23.490) : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». (Cass. 1re civ., 15 mars 2023, n°21-23.490).

La Cour de cassation impose une analyse prospective. Le juge ne peut s’arrêter à la photographie instantanée des revenus au jour du divorce ; il doit tenir compte de l’évolution prévisible de l’activité professionnelle. Pour un chef d’entreprise, cela implique d’examiner les perspectives de croissance ou de déclin de la société, les investissements en cours, le carnet de commandes, ou encore les risques pesant sur le secteur d’activité. La première chambre civile censure les arrêts qui omettent cet examen prospectif.

L’arrêt du 5 janvier 2023 (n°20-14.437) illustre cette exigence de manière éclairante. Dans cette espèce, la cour d’appel avait tenu compte du parcours professionnel complet de l’époux débiteur, qui avait successivement été salarié dans une entreprise de carrosserie, propriétaire d’un garage, agent automobile, puis créateur d’une agence immobilière. La Haute juridiction valide cette méthode d’investigation globale, qui reconstitue la trajectoire professionnelle au-delà des seules déclarations de revenus de l’année du divorce. (Cass. 1re civ., 5 janvier 2023, n°20-14.437).

La charge de la preuve pèse sur l’époux débiteur qui invoque une baisse de ses revenus professionnels. La production des liasses fiscales, des bilans comptables certifiés et des relevés de comptes bancaires professionnels est indispensable pour établir la réalité de la situation alléguée. Les juridictions du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation, mais la Cour de cassation contrôle la motivation et la prise en compte effective de l’ensemble des éléments du dossier.

La situation du professionnel libéral mérite une attention spécifique. Les bénéfices non commerciaux déclarés peuvent masquer une capacité contributive réelle bien supérieure, dès lors que certaines charges professionnelles (amortissements, provisions, frais de déplacement) présentent un caractère mixte, à la fois professionnel et personnel. La jurisprudence invite le juge à ne pas se contenter du résultat fiscal mais à rechercher le train de vie effectif, en considération des retraits de l’exploitant, des avantages en nature et des dépenses personnelles prises en charge par l’activité. La souscription d’un emprunt professionnel dont les échéances sont acquittées par la société, ou la mise à disposition d’un véhicule de fonction, constituent autant d’éléments que le magistrat doit intégrer dans son appréciation de la disparité.

L’arrêt du 15 mars 2023 (n°21-11.080) illustre l’exigence de complétude dans l’inventaire des droits des époux. Il rappelle que « seront incluses au partage les récompenses » dues par chacun et que le juge doit se prononcer sur l’ensemble des masses de créances avant de fixer le montant de la prestation compensatoire, sous peine de méconnaître l’étendue de sa saisine. (Cass. 1re civ., 15 mars 2023, n°21-11.080). Cette décision consacre l’indivisibilité des opérations de liquidation et de fixation de la prestation compensatoire, qui ne sauraient être dissociées sans fausser l’évaluation de la disparité.

B. L’évaluation du patrimoine professionnel dans la fixation de la prestation compensatoire

Au-delà des revenus, la prestation compensatoire doit tenir compte du patrimoine des époux, « estimé ou prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ». Pour le chef d’entreprise, cela englobe la valeur de l’entreprise elle-même — fonds de commerce, parts sociales, actions de société — mais aussi le patrimoine immobilier professionnel et les actifs incorporels attachés à l’activité.

La première chambre civile a délivré un enseignement crucial dans son arrêt du 10 septembre 2025 (n°23-19.981). La Cour casse l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour fixer la prestation compensatoire, avait pris en compte le patrimoine mobilier de l’époux débiteur — architecte de profession — mais avait omis de prendre en considération son bien immobilier propre d’une valeur comprise entre 1,2 et 1,8 million d’euros.

Le visa des articles 270 et 271 du Code civil est sans équivoque :

« En se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, le bien immobilier situé [adresse] à [localité] appartenant à M. [E], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. 1re civ., 10 septembre 2025, n°23-19.981).

Cette décision impose une exhaustivité dans l’évaluation patrimoniale qui s’applique, par identité de motifs, au patrimoine professionnel. Le juge ne peut faire l’impasse sur la valeur de l’entreprise ou des parts sociales, y compris lorsqu’il s’agit de biens propres par nature, dès lors que ces éléments contribuent à déterminer le train de vie et les perspectives financières de l’époux débiteur.

L’arrêt du 15 mars 2023 (n°21-15.464) confirme cette approche globale en rappelant que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre » et que le juge prend notamment en compte « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ». (Cass. 1re civ., 15 mars 2023, n°21-15.464).

La date à laquelle s’apprécie la prestation compensatoire revêt une importance particulière. Conformément à l’article 272 du Code civil, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée. Ce principe, rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 février 2023 (n°21-24.737), implique que les variations de valeur de l’entreprise intervenues entre l’assignation et le prononcé définitif du divorce sont prises en compte. (Cass. 1re civ., 15 février 2023, n°21-24.737). Pour un chef d’entreprise, une cession de parts sociales, une augmentation de capital, ou au contraire une liquidation judiciaire intervenue dans l’intervalle peuvent modifier substantiellement l’assiette de la prestation compensatoire.

La Cour impose également aux juges du fond une motivation circonstanciée. L’arrêt du 11 septembre 2024 (n°22-16.819) censure une cour d’appel qui avait rejeté la demande de prestation compensatoire sans analyser concrètement les éléments du patrimoine professionnel de l’époux débiteur : « la prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité dans les conditions de vie respectives ». (Cass. 1re civ., 11 septembre 2024, n°22-16.819). La motivation ne saurait se réduire à une formule générale.

Les contours de l’article 262-1 du Code civil méritent enfin d’être rappelés. Dans le divorce judiciaire, le jugement prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Cette règle emporte des conséquences majeures pour l’entreprise : les actes de disposition accomplis par l’époux chef d’entreprise postérieurement à cette date peuvent être analysés au regard des opérations de liquidation, notamment sous l’angle des récompenses ou des créances entre époux. La demande en divorce constitue un point de cristallisation dont la portée pratique est souvent sous-estimée.

Conclusion

Le divorce du chef d’entreprise mobilise un arsenal juridique complexe, au croisement du droit des régimes matrimoniaux, du droit des sociétés et du droit de la prestation compensatoire. La jurisprudence récente de la première chambre civile, entre 2022 et 2025, a consolidé plusieurs principes directeurs : la distinction entre le droit d’option (propre par nature) et l’action acquise (commune) pour les stock-options ; la méthode de calcul du profit subsistant en matière de récompenses ; le point de départ de la prescription des créances entre époux séparés de biens ; l’obligation d’évaluer exhaustivement le patrimoine professionnel pour la fixation de la prestation compensatoire.

L’anticipation est la meilleure des stratégies. Le choix du régime matrimonial, la rédaction de clauses d’apport ou de déclaration de remploi, la tenue rigoureuse des comptabilités professionnelle et personnelle constituent autant de leviers de protection que le chef d’entreprise avisé doit actionner bien en amont de toute procédure de divorce. La convention de divorce par consentement mutuel, depuis la réforme du 1er janvier 2021, offre un cadre contractuel permettant d’aménager ces conséquences patrimoniales avec une liberté que le juge du divorce contentieux ne possède pas.

La distinction entre la propriété juridique des titres et la valeur économique de l’entreprise irrigue l’ensemble de la matière. Un époux peut être propriétaire en propre de la totalité des parts sociales d’une société et néanmoins devoir une prestation compensatoire significative, si la valeur de ces parts crée une disparité dans les conditions de vie respectives. Réciproquement, l’époux qui a sacrifié sa carrière pour soutenir l’entreprise familiale sans détenir de droits sociaux peut prétendre à une créance contre son conjoint, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, à condition d’établir l’appauvrissement corrélatif et l’absence de cause légitime. La vigilance s’impose donc tout au long de la vie du couple entrepreneur, et le conseil d’un avocat spécialiste du droit de la famille s’avère déterminant pour sécuriser les intérêts patrimoniaux de chacun.

Pour toute question relative à votre situation personnelle ou professionnelle, vous pouvez contacter le cabinet pour une consultation.

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