Par une communication en date du 16 juillet 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a interrogé un État membre sur la compatibilité de la détention provisoire d’un de ses ressortissants avec les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme. En l’espèce, un homme d’affaires fut placé en détention provisoire le 5 septembre 2018 dans le cadre d’une procédure pénale pour des faits de blanchiment d’argent et de fraude fiscale. Au moment de l’introduction de sa requête devant la juridiction européenne, le 7 avril 2020, soit plus de dix-neuf mois après le début de son incarcération, cette mesure privative de liberté était toujours en cours. Le requérant soutenait que la durée excessive de sa détention, l’ineffectivité des recours pour en contester la légalité et le détournement de la finalité de cette mesure violaient ses droits fondamentaux. La Cour a ainsi été amenée à se demander si une détention provisoire d’une telle durée, dont les motifs de prolongation sont contestés et dont l’objectif réel est mis en cause, demeure conforme aux garanties prévues par la Convention.
La haute juridiction, en posant trois questions précises aux parties, oriente son examen futur vers une double analyse. Elle entend d’une part s’assurer du respect des garanties procédurales classiques encadrant la privation de liberté (I), et d’autre part, elle explore la possibilité d’une violation plus grave, caractérisée par un détournement de pouvoir (II).
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I. Le contrôle approfondi des garanties conventionnelles de la détention provisoire
La Cour examine classiquement la légalité de la détention provisoire sous l’angle de sa durée et de l’effectivité des voies de recours internes, rappelant ainsi aux États leurs obligations fondamentales en la matière.
A. L’appréciation du caractère raisonnable de la durée de la détention
La première question posée aux parties porte sur le respect de l’article 5 § 3 de la Convention, qui garantit à toute personne le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. En interrogeant les parties sur le point de savoir si « La longueur de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un
B. L’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif de la légalité de la détention
La Cour s’attache également à vérifier, au travers de sa deuxième question, que le requérant disposait d’un recours effectif pour contester sa situation, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention. La Cour demande si les juridictions internes ont examiné « toutes les questions relatives à la légalité et à la nécessité de son maintien en détention ». Cette interrogation suggère que des réponses stéréotypées ou l’absence d’examen concret des arguments soulevés par un détenu peuvent rendre le recours théorique et non effectif. La Convention exige une véritable contradiction et un examen approfondi de la situation personnelle du détenu à la lumière des éléments du dossier. Si les juridictions nationales se sont contentées de réitérer les motifs initiaux de la détention sans répondre aux nouvelles observations du requérant, notamment après une longue période d’incarcération, la Cour pourrait conclure à une violation de cette disposition, indépendamment même de la question de la durée raisonnable.
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II. La suspicion d’un détournement de la finalité de la mesure de sûreté
Au-delà des aspects procéduraux, la Cour soulève une question d’une particulière gravité en visant l’article 18 de la Convention, laissant entrevoir que la détention provisoire aurait pu servir des fins étrangères à celles pour lesquelles elle est prévue.
A. La recherche d’un but inavoué dans le maintien en détention
L’article 18 de la Convention dispose que les restrictions aux droits garantis ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. En demandant si « la décision de maintenir le requérant en détention provisoire […] a-t-elle été prise au mépris de l’article 18 de la Convention dans un but autre que celui envisagé par l’article 5 de la Convention ? », la Cour ouvre une enquête sur l’intention réelle des autorités. Prouver une telle violation est exigeant, car il faut établir que le but officiel de la détention, tel que la prévention de la fuite, masquait une finalité illégitime, comme l’exercice de pressions sur l’accusé pour obtenir des aveux ou pour d’autres motifs politiques ou économiques. Le fait que le requérant soit un homme d’affaires connu pourrait constituer un élément de contexte dans l’appréciation d’une éventuelle instrumentalisation de la justice pénale à des fins qui lui sont étrangères.
B. La portée d’une éventuelle constatation de détournement de procédure
Une condamnation sur le fondement de l’article 18 combiné à l’article 5 revêtirait une importance capitale. Alors qu’une violation des paragraphes 3 ou 4 de l’article 5 sanctionne une défaillance, certes sérieuse, dans la gestion procédurale de la détention, une violation de l’article 18 met en lumière un vice fondamental qui touche à la probité même du système judiciaire. Elle signifierait que l’État a agi de mauvaise foi et a utilisé ses pouvoirs coercitifs pour des raisons inavouées, portant ainsi atteinte aux fondements de l’État de droit. Une telle conclusion, bien que rare dans la jurisprudence de la Cour, marquerait une critique sévère de la pratique judiciaire de l’État défendeur et constituerait un signal fort contre l’utilisation de la détention provisoire comme un instrument de pression. La réponse à cette question déterminera si l’affaire relève d’une mauvaise administration de la justice ou d’un véritable abus de droit.