Le délit de subornation de témoin, réprimé par l’article 434-15 du code pénal, vise à protéger la sincérité des témoignages et l’intégrité de l’œuvre de justice. La Cour de cassation veille à la stricte appréciation des pressions, promesses ou menaces employées pour fausser les déclarations.
Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.
L’administration de la preuve pénale ou civile repose de manière fondamentale sur la sincérité des témoignages, des attestations et des dépositions recueillies par les enquêteurs et les magistrats. La manifestation de la vérité, finalité ultime de la procédure judiciaire, se trouve directement menacée lorsque des manœuvres extérieures viennent altérer la liberté de parole d’un témoin ou d’une partie. C’est à ce titre que le législateur a érigé la subornation de témoin en délit autonome, incriminé au sein du livre IV du code pénal consacré aux crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique, et plus spécifiquement dans le chapitre relatif aux atteintes à l’action de la justice.
Aux termes de l’article 434-15 du code pénal, l’infraction est caractérisée par le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices, au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice, afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer une telle déposition. Cette disposition législative, d’une grande amplitude matérielle, appelle une analyse précise de ses éléments constitutifs et de la politique répressive menée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
L’étude approfondie de l’incrimination de la subornation de témoin suppose dès lors d’en examiner, d’une part, la structure matérielle et intentionnelle telle qu’interprétée par la jurisprudence (I) et, d’autre part, la répression ainsi que les incidences processuelles qu’elle engendre, notamment lorsque l’infraction implique des auxiliaires de justice (II).
I. Les éléments constitutifs du délit de subornation de témoin
La matérialisation de l’infraction de subornation de témoin obéit à des critères stricts définis par la loi et précisés par la jurisprudence. L’élément matériel se fonde sur l’usage de procédés contraignants ou incitatifs (A), tandis que l’élément intentionnel requiert la volonté consciente de fausser l’issue de la procédure (B).
A. L’élément matériel : la pluralité des actes de pression et de sollicitation
L’article 434-15 du code pénal dresse une liste exhaustive des moyens par lesquels la subornation peut s’opérer. Le texte vise les promesses, les offres, les présents, les pressions, les menaces, les voies de fait, ainsi que les manœuvres ou artifices. Il ressort de cette énumération que la loi pénale entend réprimer aussi bien la subornation dite incitative, qui passe par la séduction ou l’avantage pécuniaire, que la subornation coercitive, caractérisée par l’intimidation et la violence. La Cour de cassation interprète ces notions avec rigueur, en exigeant que les juges du fond caractérisent précisément le moyen employé.
La chambre criminelle a ainsi défini avec netteté la nature de l’acte matériel, en jugeant que « le fait d’exercer des pressions sur une personne pour l’inciter à déclarer autre chose que ce qu’elle pense être la vérité caractérise le délit de subornation » Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-83.844, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6d37dea39e5828d86b28. La caractérisation de ces pressions n’implique pas nécessairement une contrainte physique. Les sollicitations insistantes, les injonctions réitérées ou les promesses d’un avantage quelconque suffisent à consommer l’élément matériel. Il importe peu que les actes de subornation aient pris la forme d’un courriel, d’un appel téléphonique ou d’un entretien physique, la loi ne distinguant pas selon le support de l’infraction.
En outre, la Cour de cassation fait preuve d’une conception extensive quant aux destinataires de ces manœuvres. La haute juridiction a eu l’occasion de préciser que la loi pénale n’exige pas un contact direct et immédiat entre l’auteur de la subornation et le témoin visé. La chambre criminelle retient en effet que « l’article 434-15 du Code pénal n’exige pas que les promesses ou offres, faites pour déterminer un témoin à des dépositions ou à des déclarations mensongères, lui soient adressées personnellement » Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 99-80.088, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6079a8729ba5988459c4d518. L’intermédiation d’un tiers pour faire parvenir le message d’intimidation ou l’offre financière au témoin entre donc pleinement dans le champ de la répression.
Le contexte temporel et procédural de l’infraction est également un critère déterminant. L’acte doit s’inscrire « au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice ». Cette rédaction couvre la phase d’enquête préliminaire, l’information judiciaire, la phase de jugement devant les juridictions répressives, mais également l’ensemble des procédures civiles, commerciales ou prud’homales. Le but poursuivi par l’auteur doit être de déterminer autrui à produire une déclaration mensongère ou à s’abstenir de témoigner. La simple tentative d’influencer le témoignage tombe sous le coup de la loi, le législateur ayant pris soin de préciser que l’infraction est punissable « même si la subornation n’est pas suivie d’effet ».
B. L’élément intentionnel : la conscience d’entraver le cours de la justice
Le délit de subornation de témoin est une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir agi avec la conscience et la volonté d’utiliser l’un des moyens prohibés par l’article 434-15 du code pénal, dans le but précis d’influencer les déclarations d’un tiers dans le cadre d’une procédure judiciaire. Le dol général réside dans la connaissance du caractère illicite des manœuvres employées, tandis que le dol spécial se déduit de la finalité visée : obtenir une attestation mensongère, une rétractation ou un silence complaisant.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier cette intention coupable à partir des circonstances de fait. La jurisprudence se montre souvent sévère à l’égard de l’auteur de la subornation, dès lors qu’il apparaît que ce dernier avait un intérêt personnel à l’issue de la procédure ou qu’il agissait dans le but exclusif de favoriser un proche ou un client. L’intention de fausser l’œuvre de justice ne saurait être excusée par des motifs d’ordre affectif, familial ou financier. La mauvaise foi de l’agent se déduit de la nature même des actes accomplis, qu’il s’agisse de pressions réitérées, de chantage ou de la remise occulte de fonds.
La caractérisation de l’élément moral est d’autant plus stricte lorsque l’auteur de l’infraction connaît parfaitement les règles procédurales et les implications d’un faux témoignage. La volonté de manipuler l’instruction ou le débat contradictoire heurte frontalement le principe de loyauté qui irrigue le procès pénal ou civil. En érigeant la subornation en infraction formelle, qui se consomme indépendamment du résultat obtenu par les pressions, le législateur a souligné la gravité intrinsèque de l’intention d’entraver le déroulement serein de la justice.
II. La répression de l’infraction et la responsabilité des acteurs judiciaires
La subornation de témoin expose son auteur à de lourdes sanctions pénales (A). L’infraction revêt une dimension particulièrement sensible lorsqu’elle implique des auxiliaires de justice, soulevant des questions croisées de déontologie, de violation du secret professionnel et d’atteinte à la probité (B).
A. Le quantum des peines et la rigueur de la réponse pénale
L’article 434-15 du code pénal punit la subornation de témoin d’une peine principale de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ce quantum, délibérément dissuasif, reflète la protection absolue que le législateur accorde à la sincérité de la preuve. La juridiction répressive dispose en outre de la faculté de prononcer diverses peines complémentaires prévues à l’article 434-44 du même code, telles que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, ou encore l’interdiction d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
La répression s’étend à la complicité par instigation ou fourniture de moyens, ainsi qu’aux faits commis en bande organisée, bien que le texte de base ne prévoie pas de circonstance aggravante spécifique tenant à la pluralité d’auteurs. Les peines prononcées par les juridictions correctionnelles varient sensiblement selon la gravité des pressions, la vulnérabilité du témoin et l’impact potentiel sur la décision de justice sous-jacente. Une subornation accompagnée de menaces de mort ou de violences physiques est fréquemment assortie d’une peine d’emprisonnement ferme, tandis qu’une subornation par promesse financière ou de pure sollicitation amicale peut faire l’objet de peines assorties d’un sursis simple ou probatoire.
La notion de subornation se détache de celle du faux témoignage réprimé à l’article 434-13 du code pénal. L’auteur de la subornation est celui qui incite à mentir, tandis que l’auteur du faux témoignage est celui qui prête serment et dépose mensongèrement. Les deux infractions sont autonomes et peuvent donner lieu à des poursuites distinctes, voire concomitantes en cas d’accomplissement effectif du dessein de l’instigateur. Le fait que l’infraction soit constituée même en l’absence de résultat démontre la volonté de neutraliser la menace dès l’acte préparatoire de sollicitation ou d’intimidation.
B. La mise en cause des auxiliaires de justice et les enjeux déontologiques
L’hypothèse d’une subornation de témoin commise par un avocat, un expert ou tout autre intervenant professionnel de la justice constitue une circonstance d’une particulière gravité, justifiant une approche stricte de la chambre criminelle. Les agissements tendant à la construction d’un faux alibi ou à l’altération des preuves heurtent les principes cardinaux de probité, d’honneur et d’indépendance qui régissent l’exercice des professions du droit. Dans de telles circonstances, la subornation de témoin s’accompagne fréquemment de poursuites connexes pour violation du secret professionnel ou recel de ce délit.
La Cour de cassation a eu à connaître d’affaires sensibles dans lesquelles des professionnels du droit franchissaient la ligne entre la défense acharnée d’un client et l’infraction pénale. La chambre criminelle a ainsi validé la condamnation d’une avocate qui, après avoir assisté un suspect en garde à vue, avait rencontré un tiers pour le convaincre de fournir un alibi mensonger. La juridiction suprême a approuvé les juges du fond ayant retenu que « les agissements de Maître N… excèdent la simple sollicitation ou recommandation et constituent de véritables pressions pour obtenir un témoignage de nature à disculper son client » Cass. crim., 3 mars 2020, n° 19-82.073, inédit, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5af143753a3253931576. L’arrêt précise que « le soin apporté à lui inculquer les détails de la version qu’elle devait donner et l’insistance sur l’importance de son témoignage qui pouvait suffire à innocenter le mis en cause […] caractérisent une pression psychologique pour déterminer le témoin à faire une déposition mensongère ».
Ces décisions illustrent les frontières infranchissables de la stratégie de défense. Le recueil préalable d’attestations ou l’audition préparatoire d’un témoin par la défense demeurent possibles dans certaines limites, mais basculent dans la criminalité dès lors qu’il y a altération volontaire de la parole d’autrui au moyen d’insistances indues. La peine complémentaire d’interdiction d’exercer la profession d’avocat s’impose souvent en de telles matières, les juridictions du fond considérant que la violation du serment professionnel commande d’écarter temporairement l’auteur des enceintes judiciaires.
Le délit de subornation de témoin apparaît ainsi comme le verrou essentiel garantissant l’authenticité des débats judiciaires. La constance de la jurisprudence de la Cour de cassation dans la sanction de ces comportements souligne la nécessité impérieuse de préserver les témoins de toute influence corruptrice ou intimidatoire, assurant par là même que l’édifice de la preuve ne repose que sur la manifestation spontanée et sincère de la vérité.
A propos de l’auteur
Cet article a été rédigé par le cabinet Kohen Avocats, cabinet d’avocats pénalistes à Paris. Il intervient tant en défense qu’aux côtés des victimes, à tous les stades de la procédure pénale. Pour toute question relative à l’infraction de subornation de témoin ou pour être assisté devant les juridictions pénales, vous pouvez prendre attache avec le cabinet sur notre page d’accueil [kohenavocats.com](https://kohenavocats.com).
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