La Cour de justice de l’Union européenne, septième chambre, a rendu le 16 novembre 2023 un arrêt préjudiciel sur l’affaire C-415/22. Un fonctionnaire retraité de la Commission, exerçant une activité indépendante en Belgique, contestait son assujettissement obligatoire au régime de sécurité sociale belge. La juridiction de renvoi interrogeait la Cour sur la compatibilité de cet assujettissement avec le principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale. La Cour a répondu que l’article 14 du protocole et l’article 72 du statut s’opposent à un tel assujettissement.
I. L’exclusivité du régime de sécurité sociale de l’Union pour le fonctionnaire retraité.
La Cour rappelle d’abord que le principe d’unicité des règlements de coordination n’est pas applicable aux fonctionnaires de l’Union. Ces derniers ne sont pas soumis à une législation nationale de sécurité sociale au sens de ces textes. L’Union dispose d’une compétence exclusive pour déterminer les règles applicables à ses fonctionnaires en la matière. Cette compétence découle de l’article 14 du protocole, qui soustrait ces agents à l’affiliation nationale obligatoire. Le statut fixe ce régime commun, et son article 72, paragraphe 2, prévoit que le fonctionnaire resté au service jusqu’à la retraite continue d’en bénéficier. La Cour en déduit que le fonctionnaire retraité relève toujours du seul régime de l’Union, quel que soit son exercice ultérieur d’une activité lucrative. Une réglementation nationale l’assujettissant à son propre système méconnaît donc cette compétence exclusive. La valeur de cette solution est d’affirmer la permanence du lien institutionnel malgré la retraite.
II. L’absence d’incidence des arguments nationaux sur cette compétence exclusive.
La Cour écarte ensuite plusieurs objections. Elle juge d’abord que l’existence d’un lien d’emploi jusqu’à la retraite est précisément la raison pour laquelle le fonctionnaire reste affilié au régime commun. Elle rejette ensuite l’argument tiré d’une prétendue discrimination, les fonctionnaires de l’Union n’étant pas dans une situation comparable aux autres travailleurs. La Cour précise que la qualification nationale des cotisations comme de ” pure solidarité “ est sans pertinence pour déterminer leur nature sociale. Enfin, elle distingue nettement les obligations de sécurité sociale des obligations fiscales, ces dernières seules pouvant être soumises aux États membres pour les revenus autres que ceux versés par l’Union. La portée de cet arrêt est de protéger l’autonomie du statut contre toute intrusion nationale. Il confirme que la compétence exclusive de l’Union prime sur toute réglementation interne, même non contributive.