La Cour de justice de l’Union européenne, deuxième chambre, a rendu le 16 novembre 2023 un arrêt préjudiciel relatif au retrait d’office d’un certificat A1. Un travailleur non salarié polonais avait obtenu un certificat A1 attestant sa soumission à la législation polonaise pour une activité en France. Après réexamen, l’institution polonaise a constaté l’inexactitude des mentions et a retiré le certificat sans engager de dialogue avec l’institution française. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’obligation de suivre une procédure de conciliation préalable. La question de droit centrale est de savoir si l’institution émettrice doit engager une procédure de dialogue et de conciliation avant de retirer d’office un certificat A1 dont elle constate l’inexactitude. La Cour répond que cette procédure n’est pas obligatoire dans cette hypothèse.
I. L’absence d’obligation procédurale de dialogue pour le retrait d’office.
Le libellé de l’article 5 du règlement n°987/2009 ne prévoit aucune obligation de dialogue pour l’institution souhaitant retirer d’office son certificat. En effet, “l’article 5 du règlement n°987/2009 ne prévoit pas, dans un tel cas, l’obligation pour l’institution émettrice d’adopter la décision de retrait en respectant ladite procédure de dialogue et de conciliation” (point 38). La Cour écarte ainsi toute application par analogie des articles 6 et 16 du même règlement. Cette interprétation littérale est confortée par la nature même de la procédure de conciliation. Celle-ci est conçue pour résoudre un différend entre institutions, ce qui n’existe pas lors d’un retrait d’office unilatéral. La valeur de cette solution est de clarifier le régime juridique applicable au retrait volontaire par l’institution émettrice.
II. La portée de la solution fondée sur les principes de coopération loyale et de confiance mutuelle.
La décision de retrait d’office repose sur l’obligation pour l’institution émettrice de vérifier l’exactitude de ses certificats. Les principes de coopération loyale et de confiance mutuelle imposent à l’institution émettrice de “vérifier tout au long de l’exécution de l’activité […] l’exactitude des mentions y figurant et de le retirer si […] elle constate que ledit certificat n’est pas conforme” (point 36). Le certificat A1 n’étant qu’un acte déclaratif et non constitutif de droits, son retrait ne prive pas le travailleur de sa protection. La portée de l’arrêt est d’affirmer que le système de coordination garantit la protection du travailleur après le retrait. L’institution émettrice doit néanmoins informer les autres institutions et le travailleur de ce retrait dans les plus brefs délais.