La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 4 octobre 2024, était saisie d’une question préjudicielle relative à l’interprétation des articles 101 et 102 TFUE. Un opérateur économique contestait la compatibilité avec le droit de la concurrence d’une réglementation nationale imposant des prix fixes pour certains services. La juridiction de renvoi interrogeait la Cour sur l’obligation pour les États membres de ne pas adopter des mesures privant les règles de concurrence de leur effectivité. La Cour a jugé qu’une telle réglementation n’est pas contraire au droit de l’Union si elle poursuit un objectif légitime d’intérêt général.
I. La consécration de l’effet utile du droit de la concurrence
La Cour rappelle d’abord que les États membres ne peuvent adopter des mesures qui feraient échec à l’application uniforme des règles de concurrence. Elle affirme que “les États membres sont tenus de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d’éliminer l’effet utile des articles 101 et 102 TFUE” (point 45). Cette solution confère une valeur contraignante au principe de loyauté énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE. La portée de cette interdiction est large car elle vise toute mesure étatique, indépendamment de sa nature juridique.
La Cour précise ensuite que l’existence d’une marge d’appréciation laissée à l’État n’exclut pas son obligation de respecter le droit de la concurrence. Elle souligne que “le fait qu’une réglementation nationale laisse une marge d’appréciation aux autorités nationales ne saurait, en lui-même, la soustraire à l’obligation de respecter l’effet utile des articles 101 et 102 TFUE” (point 52). Le sens de cette affirmation est de renforcer le contrôle juridictionnel sur les interventions publiques dans l’économie. La valeur de cet arrêt réside dans l’extension du champ d’application du principe d’effectivité aux situations de régulation étatique.
II. L’encadrement des justifications fondées sur l’intérêt général
La Cour admet que des objectifs d’intérêt général, tels que la protection des consommateurs, peuvent justifier une restriction à la libre concurrence. Elle énonce que “une réglementation nationale qui poursuit un objectif légitime d’intérêt général peut, en principe, être compatible avec les articles 101 et 102 TFUE” (point 58). La portée de cette exception est strictement conditionnée au respect du principe de proportionnalité. La solution offre ainsi un équilibre entre la sauvegarde de la concurrence et la poursuite d’autres politiques publiques.
Enfin, la Cour exige que la mesure nationale soit nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi, sans aller au-delà de ce qui est indispensable. Elle précise que “il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si la réglementation en cause au principal est proportionnée à l’objectif d’intérêt général qu’elle poursuit” (point 65). Le sens de cette délégation est de confier le contrôle de proportionnalité au juge national, garant de l’application concrète du droit de l’Union. La valeur de cet arrêt est d’harmoniser les standards de contrôle tout en respectant les spécificités nationales.