Le sort de l’assurance-vie dans le divorce : qualification du contrat et devenir de la clause bénéficiaire dans la jurisprudence de la première chambre civile (2023-2026)
I. La qualification du contrat d’assurance-vie dans la liquidation du régime matrimonial
A. La distinction fondamentale entre bien propre et actif de communauté
Le sort du contrat d’assurance-vie au moment du divorce dépend en premier lieu de la qualification juridique du contrat au regard du régime matrimonial des époux. Cette question, d’une importance pratique considérable pour les justiciables confrontés à une séparation, mobilise l’ensemble des règles du droit des régimes matrimoniaux telles qu’interprétées par la première chambre civile de la Cour de cassation. Cette qualification détermine si la valeur du contrat entre, ou non, dans la masse à partager. Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, la distinction entre biens propres et biens communs commande l’ensemble de la liquidation.
Le contrat d’assurance-vie souscrit par un époux avant le mariage constitue un bien propre par nature, en application de l’article 1404 du Code civil qui dispose que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ». Toutefois, cette qualification de bien propre n’épuise pas la question de la contribution de la communauté au financement du contrat. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler de manière constante que le caractère propre du contrat n’exonère pas l’époux souscripteur de toute obligation envers la communauté lorsque celle-ci a participé à son financement.
La question se complexifie singulièrement lorsque le contrat a été souscrit pendant le mariage avec des deniers communs. Dans un arrêt du 2 octobre 2024, la première chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait refusé d’admettre l’existence d’une récompense au profit de la communauté pour le financement d’un contrat d’épargne retraite complémentaire de type Madelin. La cour d’appel avait retenu que « les sommes futures sur lesquelles l’assuré dispose d’un droit au titre d’un tel contrat d’épargne retraite constituent des biens qui ont un caractère personnel ou des droits exclusivement attachés à la personne ». La Cour de cassation a cassé cette décision en énonçant que « l’époux ayant alimenté, par des deniers communs, un compte personnel d’épargne de retraite complémentaire en doit récompense à la communauté » (Civ. 1re, 2 oct. 2024, n° 22-20.990).
Cette décision illustre avec netteté le principe gouvernant la matière : la qualification de bien propre, même lorsqu’elle est certaine, ne fait pas obstacle au jeu du mécanisme des récompenses. Le contrat d’assurance-vie peut être propre à l’époux souscripteur, mais les deniers qui l’ont alimenté peuvent avoir une origine commune, ce qui ouvre droit à récompense. La Cour de cassation veille à ce que les cours d’appel n’éludent pas cette distinction fondamentale, qui constitue souvent un enjeu patrimonial considérable dans les divorces de couples ayant accumulé une épargne substantielle pendant la vie commune.
La difficulté probatoire n’est pas négligeable. Il appartient à l’époux qui revendique la qualification de bien propre d’en rapporter la preuve. La date de souscription, l’origine des fonds, les relevés bancaires et les clauses du contrat sont autant d’éléments que les juges du fond examinent pour déterminer si le contrat doit être intégré à l’actif de communauté ou s’il demeure un propre de l’époux souscripteur.
B. Le mécanisme des récompenses entre époux et communauté
Le mécanisme des récompenses, régi par les articles 1433, 1436 et 1437 du Code civil, constitue le second étage de l’analyse. Il ne suffit pas de qualifier le contrat de bien propre ou commun ; il faut encore déterminer si des mouvements de valeurs ont eu lieu entre les masses propres et la masse commune, justifiant l’inscription de créances au passif ou à l’actif de chaque masse.
L’article 1433 du Code civil dispose que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ». La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2025, a précisé les conditions de mise en œuvre de ce texte en matière de transformation d’un compte bancaire personnel en compte joint. Elle a jugé que la cour d’appel, en refusant d’examiner si la transformation d’un compte personnel en compte joint ne valait pas encaissement par la communauté des fonds propres qui s’y trouvaient, n’avait « pas donné de base légale à sa décision » au regard de l’article 1433 (Civ. 1re, 15 janv. 2025, n° 23-10.887). Cet arrêt rappelle que la preuve du profit de la communauté peut résulter de l’encaissement des deniers propres, et qu’il incombe au juge de rechercher cet encaissement lorsqu’il est invoqué.
Le même arrêt du 15 janvier 2025 a également précisé, au visa de l’article 1437 du Code civil, qu’« un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il a tiré un profit personnel des biens de la communauté ». La Cour a censuré la cour d’appel qui avait accueilli la demande de récompense formée par l’épouse au nom de la communauté pour un contrat d’assurance-vie MMA MDM Initiatives, sans avoir « constaté l’existence d’un profit personnel tiré par l’époux des sommes investies dans le contrat litigieux ». Cette double exigence probatoire — preuve du profit de la communauté pour la récompense due par la communauté à l’époux, preuve du profit personnel de l’époux pour la récompense due par l’époux à la communauté — encadre strictement le contentieux de la liquidation.
L’arrêt du 2 octobre 2024 précité a rappelé la même règle : « l’époux ayant alimenté, par des deniers communs, un compte personnel d’épargne de retraite complémentaire en doit récompense à la communauté ». L’articulation entre ces deux arrêts, rendus à un peu plus de trois mois d’intervalle, témoigne de la vigilance constante de la première chambre civile sur la correcte application du droit des récompenses dans le contentieux de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Le contentieux de l’assurance-vie dans le divorce est donc d’une grande technicité. Il mobilise à la fois les règles de qualification des biens (propres ou communs), les règles de preuve (à qui incombe la charge de démontrer l’origine des fonds ?) et les règles de calcul des récompenses (profit subsistant ou dépense faite ?). La pratique révèle que ces questions sont une source abondante de difficultés dans les opérations de comptes, liquidation et partage, justifiant l’intervention d’un avocat spécialisé pour assister les époux dans la détermination de leurs droits respectifs.
II. Le sort de la clause bénéficiaire à l’épreuve du divorce
A. La désignation et la révocation du bénéficiaire
Le second volet du sort de l’assurance-vie dans le divorce concerne la clause bénéficiaire. Le contrat d’assurance-vie est, par nature, un contrat à terme dont le dénouement intervient au décès de l’assuré. La désignation du bénéficiaire obéit à des règles spécifiques qui interfèrent avec le droit du divorce, notamment lorsque le bénéficiaire désigné est le conjoint.
L’article L. 132-9 du Code des assurances pose le principe de la libre révocabilité de la clause bénéficiaire : « la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 132-12 ». Tant que le bénéficiaire n’a pas accepté, le souscripteur peut librement modifier la clause bénéficiaire, même après le prononcé du divorce. Cette faculté est indifférente au divorce lui-même : le changement de bénéficiaire n’est pas subordonné à l’accord de l’ex-conjoint, sauf acceptation préalable par ce dernier de la clause.
La question de l’acceptation est donc cruciale. L’article L. 132-12 précise que l’acceptation peut être faite par avenant signé du souscripteur et du bénéficiaire, ou par acte authentique ou sous seing privé signé du souscripteur et du bénéficiaire. Une fois l’acceptation intervenue, le bénéficiaire devient titulaire d’un droit propre sur le contrat, et le souscripteur ne peut plus révoquer la clause sans son consentement. Cette situation peut se révéler particulièrement préjudiciable dans un contexte de divorce conflictuel, lorsque l’époux souscripteur a accepté, pendant le mariage, de rendre son conjoint bénéficiaire acceptant.
La révocation du bénéficiaire peut également résulter du divorce lui-même dans certains cas. L’article 265 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, prévoit que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ». Toutefois, la jurisprudence considère que la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne constitue pas, en principe, une disposition à cause de mort ou un avantage matrimonial, de sorte que le divorce n’emporte pas, à lui seul, sa révocation automatique. Le souscripteur doit donc expressément modifier la clause bénéficiaire s’il souhaite que son ex-conjoint cesse d’être bénéficiaire.
La question de la validité de la modification de la clause bénéficiaire a été soumise à la première chambre civile à l’occasion d’un arrêt du 20 mai 2026. Dans cette affaire, une défunte avait, par avenants successifs, modifié la clause bénéficiaire de plusieurs contrats d’assurance-vie au profit d’associations caritatives, au détriment de ses petits-fils. Les héritiers contestaient ces modifications en invoquant l’insanité d’esprit de la disposante. La cour d’appel avait rejeté la demande d’annulation en retenant que « s’il est vraisemblable que les mobiles intimes, qui ont conduit à modifier les bénéficiaires désignés des contrats d’assurance sur la vie, reposaient sur une conviction erronée, car induite par un délire de persécution, elle avait néanmoins parfaitement conscience de la portée des avenants contractuels litigieux ». La Cour de cassation a cassé cette décision en énonçant que « la conscience de la portée d’un acte qu’en a son auteur n’exclut pas que celui-ci l’ait fait sous l’empire d’un trouble mental », et que la cour d’appel, qui n’avait « pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations, desquelles il résultait que les actes litigieux avaient été établis sous l’empire d’un trouble mental », avait violé les articles 414-1 et 901 du Code civil (Civ. 1re, 20 mai 2026, n° 24-13.903).
Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle l’application des règles de capacité en matière de modification de la clause bénéficiaire. Si l’insanité d’esprit est établie, l’acte est nul, que son auteur ait eu ou non conscience de sa portée. La protection du consentement prime sur l’apparence de lucidité.
En pratique, l’époux qui souhaite modifier la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie à l’occasion du divorce doit adresser une demande écrite à l’assureur, par lettre recommandée avec accusé de réception. L’assureur accuse réception de la modification et l’inscrit dans les conditions générales du contrat. Il est recommandé de conserver précieusement la preuve de cette modification, qui pourra être opposée à l’ex-conjoint en cas de contestation ultérieure. La vérification systématique de l’ensemble des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et de capitalisation fait désormais partie intégrante de la mission de conseil de l’avocat dans le cadre d’une procédure de divorce.
B. L’incidence de l’assurance-vie sur la prestation compensatoire
La prestation compensatoire, régie par les articles 270 et suivants du Code civil, a pour objet de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. La valeur des contrats d’assurance-vie, qu’ils soient qualifiés de propres ou de communs, influence directement le calcul de cette prestation.
En effet, l’article 271 du Code civil énumère les critères que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, parmi lesquels figurent « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ». La valeur de rachat des contrats d’assurance-vie entre donc dans l’assiette d’évaluation du patrimoine de chaque époux, qu’elle figure à l’actif de communauté ou dans le patrimoine propre de l’époux souscripteur.
L’article 272 du même code précise que « dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ». La dissimulation d’un contrat d’assurance-vie, volontaire ou non, expose l’époux à des sanctions pouvant aller jusqu’à la révision de la prestation compensatoire sur le fondement de l’article 275 du même code.
La question de la transparence financière dans le divorce a donné lieu à un contentieux nourri. L’arrêt du 17 juin 2026 rendu par la première chambre civile en fournit une illustration indirecte. La Cour y rappelle, au visa de l’article 587 du Code civil, le mécanisme du quasi-usufruit applicable aux sommes d’argent : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. » Dans cette affaire, le capital d’un contrat d’assurance-vie avait été versé à l’usufruitière, qui l’avait consommé, privant les nues-propriétaires de leurs droits. La Cour a jugé que les nues-propriétaires « ne disposaient pas de droits sur l’actif de la succession de l’usufruitière mais seulement d’une créance de restitution du montant nominal de la somme objet de l’usufruit, relevant du passif de la succession » (Civ. 1re, 17 juin 2026, n° 24-12.874).
Cette décision, bien que rendue en matière successorale, éclaire indirectement le sort du capital d’assurance-vie dans le divorce lorsqu’une clause de quasi-usufruit ou de démembrement est stipulée. Elle rappelle la distinction entre la propriété du capital et les droits des titulaires sur ce capital, distinction qui s’avère tout aussi opérante dans le contentieux de la liquidation du régime matrimonial.
L’articulation entre assurance-vie et prestation compensatoire soulève enfin la question de la nature des sommes perçues au titre du contrat. Le capital versé au conjoint survivant bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut-il être pris en compte pour apprécier la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives ? La jurisprudence considère que le capital-décès versé en exécution d’un contrat d’assurance-vie ne constitue pas une ressource au sens de l’article 271 du Code civil, dès lors qu’il résulte d’une stipulation contractuelle indépendante du mariage. Il n’en irait autrement que si le contrat avait été alimenté par des deniers communs et que le capital versé devait être analysé comme une libéralité indirecte constitutive d’un avantage matrimonial.
La question de la qualification de libéralité indirecte a été précisée par l’arrêt du 10 juin 2026, dans lequel la première chambre civile rappelle qu’« il résulte des articles 893 et 894 du Code civil qu’une libéralité suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son bénéficiaire ». La Cour censure la cour d’appel qui, pour retenir l’existence d’une donation déguisée à l’occasion d’une cession de parts sociales, s’était fondée sur le nantissement d’un contrat d’assurance-vie d’un montant de 9 700 000 francs (1 478 755,47 euros) souscrit par la mère du cessionnaire, en jugeant que cette dernière s’était appauvrie au profit de son fils. La Cour retient que de tels motifs sont « impropres à caractériser l’appauvrissement de la disposante au profit de son fils résultant de la cession de parts sociales litigieuse et, partant, à établir l’élément matériel de la donation » (Civ. 1re, 10 juin 2026, n° 24-10.363).
Cette jurisprudence, transposée au contentieux du divorce, signifie que l’époux qui invoque l’existence d’une libéralité indirecte au profit de son conjoint par le biais d’un contrat d’assurance-vie doit rapporter la preuve de l’appauvrissement résultant de l’opération et de l’intention libérale. La simple constatation que des deniers communs ont alimenté le contrat ne suffit pas à caractériser une donation ; elle ouvre seulement droit à récompense.
Conclusion
La jurisprudence de la première chambre civile des années 2023 à 2026, bien que rendue pour partie en matière successorale, éclaire avec une précision renouvelée le sort de l’assurance-vie dans le divorce. La qualification du contrat (bien propre ou commun), le mécanisme des récompenses, la libre révocabilité de la clause bénéficiaire et l’incidence de la valeur de rachat sur la prestation compensatoire sont autant de questions que les juges du fond doivent articuler avec rigueur.
La tendance jurisprudentielle traduit un contrôle renforcé de la Cour de cassation sur la motivation des cours d’appel, tant en ce qui concerne la qualification des contrats que la preuve des récompenses et l’évaluation des patrimoines. L’époux qui détient un contrat d’assurance-vie ne saurait en occulter l’existence ou la valeur dans le cadre de la liquidation, sous peine de s’exposer aux sanctions du recel de communauté et à la révision de la prestation compensatoire.
Dans un contexte où les contrats d’assurance-vie représentent souvent l’un des actifs les plus importants du patrimoine des couples, la technicité du contentieux commande un accompagnement juridique spécialisé. La détermination de l’origine des fonds, la qualification du contrat et l’évaluation des droits de chaque époux requièrent une analyse approfondie des pièces contractuelles et des relevés financiers. Les notaires, en première ligne dans les opérations de liquidation, doivent eux-mêmes appliquer ces règles avec une rigueur particulière, comme le rappelle l’arrêt du 17 juin 2026 qui a sanctionné un notaire pour avoir versé des fonds d’assurance-vie en méconnaissance des droits des nues-propriétaires.
L’actualité jurisprudentielle de la première chambre civile confirme que le contentieux de l’assurance-vie dans le divorce est loin d’être stabilisé. Les questions de preuve, de qualification des contrats souscrits en démembrement et de sanction du recel de communauté continuent d’alimenter un flux constant de pourvois. Les praticiens du droit de la famille doivent intégrer ces évolutions pour conseiller utilement leurs clients, tant dans la phase de négociation de la convention de divorce que dans celle, plus contentieuse, de la liquidation judiciaire du régime matrimonial.
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