CAA – CAA de NANCY – 17/03/2026 – n° 25NC01029

La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 17 mars 2026, a rejeté la requête d’une ressortissante marocaine contestant le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire pris à son encontre. La requérante, entrée en France en 2005, sollicitait une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée après y avoir étudié jusqu’en 2010. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait déjà rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2024. La question centrale portait sur la légalité de ce refus au regard des stipulations de l’accord franco-marocain et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers. La cour a confirmé le jugement en écartant l’ensemble des moyens soulevés par l’appelante.

La motivation de l’arrêté et l’examen de la situation personnelle étaient suffisants.

La cour a d’abord jugé que l’arrêté attaqué comportait une motivation suffisante en droit et en fait. Elle a relevé que le préfet avait rappelé le parcours antérieur de l’intéressée et examiné sa demande au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Elle a précisé que, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire, celle-ci n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. La cour a ensuite estimé que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. En conséquence, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen ont été écartés. Cette solution rappelle le principe selon lequel la motivation d’une décision administrative doit être appréciée globalement. Elle confirme également que l’examen individuel n’exige pas de mentionner tous les éléments de la situation.

La commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie en l’absence de résidence habituelle établie.

La cour a ensuite examiné le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. Elle a rappelé que cette obligation ne pèse sur le préfet que lorsqu’il envisage de refuser une demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger justifiant d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. En l’espèce, la requérante ne justifiait pas d’une telle résidence à la date de la décision. Elle ne produisait que des éléments épars, comme des titres de séjour anciens ou des bulletins de salaire récents. La cour en a déduit que le préfet n’était pas tenu de saisir la commission. Cette décision précise la charge de la preuve pesant sur l’étranger pour établir l’ancienneté de sa résidence. Elle réaffirme le caractère conditionnel de la garantie procédurale prévue à l’article L. 435-1 du code précité.

Le refus de titre de séjour salarié était justifié par l’absence d’autorisation de travail.

S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain, la cour a rappelé que la délivrance du titre de séjour salarié est subordonnée à la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Elle a constaté que la requérante ne démontrait pas que son employeur avait introduit une demande d’autorisation de travail. Le préfet, en refusant le séjour pour ce motif, n’avait pas méconnu les stipulations de l’accord. La cour a ajouté qu’aucune disposition n’impose au préfet d’instruire d’office une demande d’autorisation de travail avant de statuer sur le titre de séjour. Cette solution confirme le caractère préalable et nécessaire de l’autorisation de travail pour l’obtention du titre. Elle rappelle que l’étranger doit justifier de démarches accomplies par son employeur.

L’absence d’erreur manifeste d’appréciation et le respect de la vie privée et familiale ont été retenus.

La cour a ensuite écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation. Elle a relevé que la requérante, célibataire et sans enfant, n’était pas dépourvue d’attaches familiales au Maroc. Sa seule activité professionnelle, bien que réelle, ne constituait pas un motif exceptionnel justifiant une régularisation. Enfin, la cour a jugé que l’arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne. Elle a souligné l’absence de liens d’une intensité particulière en France malgré l’ancienneté de la présence. Cette décision illustre la marge d’appréciation laissée à l’administration en matière de régularisation. Elle confirme que l’intégration professionnelle, bien qu’importante, ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée en l’absence de liens familiaux stables.

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