La cour administrative d’appel de Nancy a rendu un arrêt le 17 mars 2026 concernant le refus de titre de séjour opposé à une ressortissante allemande. La requérante, citoyenne de l’Union européenne résidant en France depuis 2018, contestait le refus préfectoral fondé sur l’insuffisance de ses ressources. Le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté sa demande, et la cour devait se prononcer après cassation par le Conseil d’État. La question centrale portait sur la possibilité de prendre en compte des ressources provenant d’un tiers pour satisfaire aux conditions du droit au séjour. La cour a rejeté la requête en confirmant l’analyse du préfet.
I. L’exigence de ressources personnelles stables et régulières
La cour rappelle que le citoyen européen inactif doit justifier de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour l’assistance sociale. Elle admet que ces ressources peuvent être mises à disposition par un tiers, mais sous une condition stricte. Cette condition exige une démonstration concrète et continue de l’aide financière reçue.
A. Le principe de la prise en compte des ressources d’un tiers
La cour précise que l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’interdit pas de considérer les fonds versés par un proche. Elle affirme que cette possibilité existe “à la condition, néanmoins, qu’il soit effectivement justifié d’une telle mise à disposition, de manière stable et régulière” (point 4). Cette solution ouvre une voie pour les citoyens européens dépendant d’une aide familiale. Sa portée est importante car elle évite une interprétation trop restrictive de la notion de ressources personnelles. La valeur de ce principe est d’encadrer strictement la preuve pour éviter les abus.
B. L’appréciation in concreto des justificatifs produits par la requérante
La cour examine les attestations et les avis d’imposition fournis par l’intéressée pour établir l’aide parentale. Elle constate que les documents ne démontrent pas de versements habituels sur un compte bancaire, mais seulement des remises en espèces irrégulières. La cour relève que l’attestation maternelle évoque un “prêt” remboursable, ce qui contredit la notion de mise à disposition stable (point 5). Le sens de cette analyse est de faire prévaloir la réalité économique sur les déclarations imprécises. La valeur de ce contrôle est de sécuriser l’appréciation administrative face à des montages précaires.
II. L’exclusion des prestations sociales non contributives et la confirmation du refus
La cour écarte également la prise en compte de l’allocation aux adultes handicapées perçue par la requérante. Elle rappelle que cette prestation ne peut être utilisée pour démontrer le caractère suffisant des ressources au sens du droit de l’Union. Cette double exclusion conduit au rejet de la demande.
A. Le sort réservé à l’allocation aux adultes handicapées
La cour affirme que “l’allocation aux adultes handicapées, prestation sociale non contributive, ne peut être prise en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources” (point 5). Cette position s’inscrit dans la logique de l’article R. 233-1 du code précité. Le sens de cette règle est d’éviter que l’État finance lui-même la condition de ressources qu’il exige. La portée de cette solution est dissuasive pour les demandeurs qui ne disposent que de minima sociaux.
B. La confirmation de l’inexacte application des textes par le préfet
La cour conclut que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la condition de ressources n’était pas remplie. Elle valide ainsi le refus de délivrance du titre de séjour et rejette la requête en toutes ses conclusions. Le sens de cette décision est de maintenir une exigence probatoire rigoureuse pour les citoyens européens inactifs. Sa valeur est de rappeler que la liberté de circulation n’est pas absolue et reste subordonnée à l’indépendance financière. La portée de l’arrêt est de conforter la pratique préfectorale dans l’examen des soutiens familiaux.