La cour administrative d’appel de Marseille a rendu un arrêt le 19 mars 2026 concernant un refus d’opposition à déclaration préalable. Un propriétaire avait déposé une déclaration pour un bassin paysager de rétention d’eau sur une parcelle située en zone Np du plan local d’urbanisme de Ramatuelle. Le maire s’est opposé au projet par un arrêté du 21 octobre 2021, motivé par l’artificialisation des sols et la méconnaissance du règlement de la zone. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande d’annulation par un jugement du 23 juillet 2024. Le requérant a interjeté appel en soutenant une insuffisance de motivation et l’inopposabilité du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne. La question de droit portait sur la légalité de l’opposition au regard des règles d’urbanisme applicables. La cour a confirmé le jugement en rejetant la requête.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué.
Le motif tiré de l’importante artificialisation des sols est fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. La cour juge que ce motif est suffisamment précis car il mentionne la nature de l’atteinte au site protégé. L’arrêté est donc régulièrement motivé au sens de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme. Ce point établit le respect des exigences formelles de motivation des décisions défavorables.
Sur la légalité interne et l’opposabilité des documents d’urbanisme.
Les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’excluent pas l’application du règlement du plan local d’urbanisme et du schéma d’aménagement. La cour affirme que ces documents sont opposables au projet, contrairement à ce que soutient le requérant. Le projet ne relève d’aucune des exceptions prévues à l’article N2 du règlement ni à l’article 2.4 du schéma. Le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable. Ce raisonnement confirme la primauté des règles locales d’urbanisme dans le respect de la loi Littoral. La solution écarte tout moyen fondé sur une prétendue contradiction entre ces normes. L’arrêt réaffirme la portée normative des schémas d’aménagement approuvés par décret.