Conseil constitutionnel, le 12 février 2015, n°2015-710

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 12 février 2015, a été saisi par des sénateurs d’une question de conformité à la Constitution. La loi déférée autorisait le Gouvernement à réformer par ordonnance le livre III du code civil, portant sur le droit des contrats et des obligations. Les requérants contestaient l’ampleur de cette habilitation législative, estimant qu’elle méconnaissait l’article 38 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a jugé cette habilitation conforme à la Constitution, en validant l’ensemble de l’article 8 de la loi.

I. La validité de l’habilitation au regard de l’article 38 de la Constitution.
A. Une habilitation précisément définie dans son domaine et ses finalités.
Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 38 impose au Gouvernement de préciser la finalité et le domaine des ordonnances. Il constate que l’habilitation litigieuse est “précisément définie dans son domaine et dans ses finalités” (considérant 5). La haute juridiction en déduit que cette autorisation ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles relatives au recours aux ordonnances.

B. La portée de l’habilitation face à la compétence du législateur.
Le Conseil relève que l’article 34 de la Constitution place les principes fondamentaux des obligations civiles dans le domaine de la loi. Il opère une conciliation entre la délégation du pouvoir normatif et la réserve de compétence du Parlement. La décision affirme ainsi que l’habilitation, bien que large, reste dans les limites permises par la Constitution.

II. Le respect des exigences constitutionnelles liées à la sécurité juridique.
A. L’absence d’atteinte au principe de non-rétroactivité et à la force de chose jugée.
Le Conseil constitutionnel rappelle les exigences issues de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Il précise que le législateur, lors de la ratification, est tenu de respecter les décisions de justice passées en force de chose jugée. La décision ne censure pas l’habilitation, car elle n’autorise pas de rétroactivité contraire à ces principes.

B. La protection des contrats légalement conclus contre une atteinte disproportionnée.
La haute juridiction énonce que le législateur ne peut porter aux contrats une atteinte injustifiée par un motif d’intérêt général. Elle rappelle que cette exigence s’impose au moment de la ratification de l’ordonnance. Le Conseil constitutionnel valide donc la loi en considérant que ces garanties sont préservées.

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