Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 17 mai 1973, a été saisi d’un contentieux électoral relatif aux opérations des 4 et 11 mars. Un requérant, candidat malheureux, contestait l’élection d’un député dans la sixième circonscription du Val-de-Marne. En cours d’instance, ce dernier a adressé un acte de désistement pur et simple au secrétariat général du Conseil. La question de droit portait sur la validité et les effets juridiques d’un tel désistement en matière électorale. La haute juridiction a répondu en donnant acte de ce désistement, mettant fin à l’instance sans examiner le fond du litige.
I. L’admission sans réserve du désistement unilatéral
Le Conseil constitutionnel constate que le désistement du requérant est dépourvu de toute condition ou réserve. Il relève que “le désistement de M. AUDFRAY est pur et simple” (Considérant 1). Cette qualification emporte une conséquence immédiate : le juge n’a pas à vérifier la recevabilité initiale de la requête. La valeur de cette solution est de reconnaître la liberté procédurale du requérant de mettre fin à son action. Sa portée est de consacrer le désistement comme un acte de procédure autonome, soumis à la seule condition de sa pureté et de sa simplicité.
II. L’absence d’obstacle à l’homologation judiciaire du désistement
Le Conseil affirme ensuite que “rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte” (Considérant 1). Cette formule manifeste un contrôle minimal du juge, qui vérifie seulement l’absence de fraude ou de vice du consentement. Le sens de cette décision est de limiter l’office du juge électoral à un simple constat formel. La portée est pratique : le désistement éteint l’instance sans qu’aucune question préalable, comme la qualité pour agir, ne soit examinée. En donnant acte, le Conseil se borne à enregistrer la volonté du requérant, sans la juger.