Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 2 décembre 1993, a été saisi par la Commission nationale des comptes de campagne afin de statuer sur l’éligibilité d’une candidate aux élections législatives de mars 1993. La candidate n’avait pas déposé son compte de campagne dans le délai légal de deux mois suivant le second tour. La question de droit portait sur la sanction automatique de l’inéligibilité en cas de non-respect de ce délai impératif. Le Conseil a constaté l’inéligibilité de l’intéressée pour une durée d’un an à compter de l’élection.
La rigueur du délai de dépôt du compte de campagne.
Le Conseil constitutionnel rappelle d’abord le caractère impératif du délai fixé par l’article L. 52-12 du code électoral. Il affirme que “ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif” (considérant 1). Cette qualification exclut toute possibilité de prorogation ou de tolérance pour le candidat.
La solution retenue souligne la valeur absolue de cette formalité dans le contrôle des finances électorales. Le Conseil interprète strictement la loi pour garantir l’égalité entre les candidats et la sincérité des comptes. En l’espèce, la candidate n’a pas transmis son compte avant le 28 mai 1993 à minuit.
La portée de cette décision est de rappeler que tout retard, même minime, entraîne l’application de la sanction prévue. Le juge constitutionnel se refuse à apprécier les circonstances particulières du non-respect du délai. La règle est donc purement objective et mécanique.
L’automaticité de la sanction d’inéligibilité.
Le Conseil constitutionnel constate ensuite que l’absence de dépôt rend applicable l’article L.O. 128 du code électoral. Il énonce que “est inéligible pendant la durée d’un an à compter de l’élection celui qui n’a pas déposé son compte de campagne” (considérant 3). Le juge n’exerce aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la mesure.
La valeur de cette solution est de donner toute son effectivité à la procédure de contrôle des comptes de campagne. Le Conseil se borne à un constat matériel, sans considération sur la bonne foi ou l’importance de la somme non déclarée. La sanction est déclenchée par le seul fait du défaut de dépôt.
La portée de l’arrêt est de confirmer le rôle du Conseil constitutionnel comme juge de l’élection appliquant une peine automatique. La durée d’un an d’inéligibilité court à compter du 28 mars 1993, date du second tour. Cette décision dissuade tout candidat de négliger ses obligations déclaratives.
Fondements juridiques
Article L. 52-12 du Code électoral En vigueur
I.-Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts.
Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l’exclusion des dépenses de la campagne officielle.
Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.
Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le second tour de scrutin ou le premier tour de scrutin si le candidat n’est pas présent au second tour, le compte de campagne ne peut retracer de dépenses postérieures à la date du scrutin.
La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée au même article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.
III.-Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises.
Cette présentation n’est pas obligatoire :
1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n’est pas tenu d’établir un compte de campagne, en application du I du présent article ;
2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l’appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.
IV.-La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication des comptes de campagne dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et assure leur publication au Journal officiel. Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d’établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales.
V.-Pour l’application de l’article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives, aux élections sénatoriales et aux élections régionales à l’intérieur de chacun des départements d’outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III du présent article, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6 peuvent également être déposés à la préfecture ou la sous-préfecture.
VI.-Pour l’application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s’entend du binôme de candidats.